LÉGISLATION DES ÉTATS SECONDAIRES
Un certain nombre d'Etats secondaires de l'Allemagne possédaient depuis plus ou moins longtemps, des règlements analogues à ceux de la Prusse, lorsqu'ils ont été incorporés à la confédération du Nord (1866) ou à l'Empire allemand (1870), et placés ainsi sous l'hégémonie prussienne. On se bornera à reproduire ici les dispositions principales de la loi saxonne du 15 octobre 1861.
Loi saxonne sur l'industrie, du 15 octobre 18G1.
Art. 62. — Aucun enfant au-dessous de dix ans (de doute ans, & partir du l«r janvier 1865), ne peut être employé, en dehors de la maison de ses parents ou tuteurs, dans les ateliers pour lesquels l'entrepreneur est tettti, aux termes de l'article 76, d'établir un règlement de fabrique (i).
Les ouvroirs publics pour les enfants sont exceptés de cette interdit tion.
Les enfants de dix (ou de douze) à quatorze ans ne peuvent être Occth pés qu'entre 5 heures du matin et 8 heures du soir, et pas plus de diM heures par jour. Dans cette durée de dix heures, doivent être comptées les interruptions résultant d'un repos, d'une heure à midi, et des autre* flepos convenables.
Le Ministre de l'Intérieur peut autoriser des exceptions et modification^ en faveur de certaines catégories d'établissements, auxquelles les prescriptions précédentes ne pourraient pas s'appliquer complètement.
Des dispenses pour un court délai peuvent être, en cas de nécessité tf?* gente, accordées par l'autorité locale.
Les infractions aux dispositions précédentes sont punies d'une atftërfée de 10 gros à 5 thalers, pour chaque enfant illégalement employé et peur chaque contravention.
L'autorité locale peut interdire d'employer des enfants aux personnes qui se sont tendues coupables, envers les enfants occupés par elles» de l'un des crimes prévus par les articles 180 à 183, 352, 353, 356 et 357 (2) du Code pénal, ou de mauvais traitements, tombant sous l'application de l'article 166 (3) du Gode pénal, ou d'excitations à des crimes.
(1) C'est-à-dire, dans les ateliers « occupant plus de 20 ourriew, sans dkUftttiè* d'âge ni de sexe. •
(2) Viol, attentat à la pudeur, etc.
(3) Coupa ayant entraîné des blessures, on ayant trodrié YèM éë mis gê*
néral.
Art. 63. — Les patrons sont tenus de laisser aux enfants soumis à l'obligation scolaire, le temps nécessaire pour pouvoir profiter de l'enseignement obligatoire des écoles publiques du lieu, conformément à la loi du 6 juin 1835, sur les écoles primaires élémentaires, ou d'établir pour ces enfants des écoles spéciales de fabriques conformément à l'article 9 de ladite loi (1).
L'enseignement doit être donné aux enfants des fabriques entre S heures du matin et 8 heures du soir.
La violation persistante des prescriptions précédentes, après deux mises en demeure de l'autorité locale, entraîne l'interdiction d'employer des enfants soumis à l'obligation scolaire.
u. — - Législation actuelle.
Loi sur l'industrie, dn 21 Juin 1889 (2).
Art. 128. — Aucun enfant au-dessous de douze ans ne peut être admis à une occupation régulière dans une fabrique.
Avant quatorze ans accomplis, les enfants ne peuvent être occupés dans les fabriques que s'ils reçoivent, pendant trois heures par jour au moins, l'enseignement d'une école agréée par l'autorité supérieure. Us ne peuvent être occupés pendant plus de six heures par jour.
Les jeunes gens âgés de plus de quatorze ans et de moins de seize ans accomplis ne peuvent être occupés dans les fabriques pendant plus de dix heures par' jour.
L'autorité centrale de chaque Etat peut réduire à six heures la durée du travail permis pour ces jeunes ouvriers, dans le cas où, d'après la législation particulière de l'Etat, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire.
L'autorité chargée de la police locale, peut autoriser une augmentation d'une heure en plus, pendant quatre semaines au plus, dans la durée légale du travail, quand des événements naturels ou des accidents ont interrompu la marche régulière des fabriques, et amené ainsi la nécessité d'un travail plus actif.
(1) Art. 9. — Les écoles de fabriques et antres écoles analogues, sont soumises à l'approbation de l'autorité, et ne peuvent être établies, ni maintenues sans un réclament spécial , qui devra être examiné et confirmé par ladite autorité.
Art. 19. — Tout enfant doit suivre l'école pendant 8 années sans interruptions, es été comme en hiver.
(2) Cette loi qui ne s'appliquait d'abord qu'au territoire de l'ancienne Confédération du Nord, est maintenant en vigueur dans tous les Etats de l'Empire allemand, «auf en Alsace-Lorraine, où la loi française du 22 mars 1841, a été provisoirement conservée. La loi du 29 juin 1869, a été introduite dans la Hesse, au sud du Main, par la nouvelle constitution de l'Empire allemand, dans le royaume de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade, par une loi de l'Empire, en date du 10 novembre lS7t,et dans I» royaume de Bavière, par une loi du 15 juin 1872.
LÉGISLATIONS ÉTHANGÈRES. 533
Art. 129. — Entre les heures de travail des jeunes ouvriers, doivent être ménagés deux repos d'une demi-heure, un le matin, l'autre le soir, et un repos d'une heure entière à midi. A chaque repos, les jeunes ouvriers doivent prendre de l'exercice en plein air.
Les heures de travail ne peuvent commencer avant 5 heures et demie du matin, ni se prolonger après 8 heures et demie du soir.
Les jeunes ouvriers ne peuvent être occupés, ni les dimanches, ni les jours de fêtes, ni pendant les heures fixées par le Ministre de leur culte pour leur instruction religieuse, préparatoire à la première communion ou à la confirmation.
Art. 130. — Tout industriel, qui veut employer de jeunes ouvriers & une occupation régulière dans une fabrique, est tenu d'en faire la déclaration préalable à l'autorité chargée de la police locale.
Le patron doit tenir, pour les jeunes ouvriers qu'il emploie, une liste indiquant leur nom, leur âge, leur domicile, leurs parents, la date de leur entrée dans la fabrique, et celle de leur sortie. Cette liste doit être affichée dans l'atelier. Copie doit en être remise, sur leur demande, aux autorités scolaires et de police.
Le nombre des jeunes ouvriers doit être déclaré, tous les six mois, à l'autorité locale.
Art. 131 . — Les jeunes ouvriers ne peuvent être admis à une occupation régulière qu'après que leur père ou tuteur a remis au patron un livret de travail. Ce livret, en tête duquel doivent être imprimés les art. 128 à 133 de la présente loi, est délivré, sur la demande du père ou tuteur, par l'autorité chargée de la police locale, et contient :
1° Le nom, la date de naissance, la religion du jeune ouvrier ;
2* Le nom, l'état et le domicile du père ou tuteur ;
3° Une attestation relative^ la fréquentation antérieure de l'école ;
4* Une rubrique pour la situation scolaire ultérieure ;
5° Une rubrique pour la date de rétablissement ;
6° Une rubrique pour la sortie :
7« Une rubrique pour les inspections.
Le patron doit conserver ce livret, le présenter aux autorités à toute réquisition, et le remettre au père ou tuteur du jeune ouvrier, lorsque ce dernier quitte l'établissement.
Art. 132. — Partout où la surveillance relative à l'exécution des prescriptions de la présente loi, est confiée à des fonctionnaires spéciaux (1),
(l) Lors de la discussion de la loi sur l'industrie, un certain nombre de membres du Parlement Fédéral, avaient demandé la création d'inspecteurs des fabriques, qui devaient être chargés, non-seulement de l'inspection du travail des enfants, mais encore de la surveillance des manufactures, au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers. Plusieurs amendements avaient même été déposés, tendant à rendre obligatoire, pour les Gouvernements confédérés, la création immédiate de ces inspecteurs sur tous les points du territoire fédéral. Ces amendements furent repoussés ; mais les Gouvernements confédérés se déclarèrent, par l'organe de M. Delbrûch, président de la chancellerie fédérale, prêts à établir des inspecteurs des fabriques partout où la nécessité en serait reconnue.
534 loi sua le travail des enfants
ces fonctionnaires sont investis, dans l'exercice de cette surveillance, de tous les droits des autorités chargées de la police locale, notamment du droit de visiter les fabriques à toute heure.
Les propriétaires des établissements industriels sont tenus de se soumettre aux visites officielles faites en verta de la présente loi, à toute heure et notamment pendant la nuit, quand les établissements sont en activité, (i)
Art. i33. — Dans le cas où l'exécution immédiate des prescriptions des art. 128 et 129, rendrait impossible la continuation du travail dans des établissements actuellement existants, l'autorité centrale (2) pourra édictçr des prescriptions exceptionnelles, peur un délai déterminé qui ne devra pas excéder un an.
En ce qui concerne les jeunes ouvriers déjà occupés dans les fabriques au moment de la mise en vigueur de la présente loi, la déclaration à ^autorité locale prescrite par Fart. 130, devra être faite dans on délai de quatre semaines.
Art. 150. — Quiconque admet ou emploie de jeunes ouvriers contrairement aux prescriptions des articles 128, 129 et 130, est puni <f une amende de 5 thalers au plus, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement proportionnel de trois jours au plus, pour chaque ouvrier illégalement admis ou occupé.
Si le contrevenant a âé]k été, dans le cours des einq dernières aimées, condamné trois fois différentes, en vertu de ees prescriptions, il peut être privé, pour un temps déterminé ou pour toujours, du droit d'employer de jeunes ouvriers.
Cette interdiction est nécessairement prononcée pour trois mois au moins, quand le contrevenant a déjà été, dans le cours des eiaq dernières années, condamné six fois différentes.
Les contraventions à cette interdiction sont punies d'une amende, qui
(1) Comme on l'a vu ci-dessus, 1a Prusse possède, depuis 1854, trois inspecteurs spéciaux des fabriques, résidant à Aix-la-Chapelle, Dûsseldorff et Arnsberg; un quatrième inspecteur va être établi à Berlin.
En Saxe, une ordonnance du 4 septembre 1872, a institué quatre inspecteurs des fabriques, rétribués par l'Etat et chargé» à la fois, de la surveillance des chaudières à vapeur, ainsi que de l'inspection des manufactures, au point de vue du travail des enfants et des mesures à prendre pour garantir la santé et la vie des ouvriers. Les fonctions d'inspecteurs des fabriques ont été confiées aux quatre ingénieurs chargés, jusqu'alors, exclusivement de la surveillance des appareils à vapeur. Les ingénieurs résident à Dresde, Chemnitz, Zurickau et Leipzig.
L'ordonnance badoise, du 26 décembre 1871, pour l'exécution de la loi du 29 juin 1869 sur l'industrie» institue des inspecteurs des fabriques ; mais les fonctions de ces inspecteurs sont honorifiques et gratuites.
I^s autres Etats- de l'Allemagne n'ont organisé, jusqu'à présent» aucun service spécial pour l'inspection du. travail des enfants.
(2) L'autorité centrale de chaque Btat, c'est-à-dire le Ministre de l'Industrie ou l'autorité qui en tient Heu (certains petits Etats, par exemple, les villes libres, n'ont pas de Ministère).
peut s'élever au quadruple de celle fixée par le § I* du présent artiste, et en cas d'insolvabilité d'un emprisonnement proportionnel.
Les lois qui précédent ont en général donné des résultats favorables. D'autres conditions les ont d'ailleurs produits en Allemagne, ils doivent en grande partie être attribués à la nécessité, prescrite aux enfants, de fréquenter les écoles jusqu'à un âge déterminé (quatorze ans) et à la sanction religieuse de cette obligation, sanction adoptée par le protestantisme aussi bien que par le catholicisme. En effet, les enfants, dans les divers cultes chrétiens, sont admis à la confirmation à l'âge de quatorze ans, et ils n'y sont admis qu'autant qu'ils ont acquis une instruction suffisante (lire, écrire, etc.) Avec un pareil système, une loi sur le travail dans les manufactures était d'une exécution relativement facile, et Ton comprend que les dispositions en soient très-efficaces .
Il paraît qu'on avait essayé dans la Haute:Silésie, d'employer les femmes aux travaux souterrains des mines, en soutenant qu'aucune loi ne le prohibait expressément. Sous la date du 20 octobre 1868, l'administration supérieure des mines à Breslau a rendu une ordonnance dont l'article 1" défend cet emploi sous peine de 50 thalers d'amende. Un propriétaire de mines s'étant adresse au Ministère des Travaux publics et du Commerce pour . obtenir la révocation de l'ordonnance, sa demande a été rejetée. Il a dénoncé alors l'ordonnance à la Chambre des députés comme illégale ; la pétition a été renvoyée à la commission permanente du commerce et de l'industrie. L'un des membres de cette commission, le Dr Becker, chargé de faire le rapport, a proposé l'ordre du jour sur la pétition avec une invitation au Gouvernement, s'il pouvait y avoir le moindre donte, de présenter une loi pour exclure formellement, d'après un usage traditionnel, les femmes de tout travail souterrain dans les mines.
Autriche.
Nous reproduisons les principales dispositions législatives qui, dans ce pays, ont réglementé les conditions du travail et l'instruc
tion morale et religieuse des enfants employés dans l'industrie. On doit citer d'abord l'ordonnance du 16 juillet 1839, adressée par le Gouvernement aux administrations provinciales, aux deux consistoires catholiques et à l'administration communale de Vienne. En voici la teneur :
A l'effet de vouer toute la sollieitude possible aux progrès religieux, intellectuels et moraux des enfants employés dans les diverses fabriques, on recommande la stricte exécution des instructions suivantes :
1* Le S H du titre VII de la constitution des écoles doit servir de régie en ce qui est relatif aux classes de répétition et à la fréquentation de l'enseignement religieux par les enfants des fabriques, les dimanches et les jours de fête.
2° Les chefs de fabriques auront à veiller à ce que les enfants employés dans leurs établissements soient conduits quatre fois par an à confesse et à la communion à l'église de leur paroisse. (§ 82 de la constitution, çtc.)
3° Les propriétaires de moindres fabriques, comme celles de Reindorf et des environs, sont tenus d'envoyer les entants ouvriers à l'une ou l'autre de» écoles paroissiales, et de veiller à ce qu'ils reçoivent, à certaines heures, l'enseignement religieux nécessaire, ainsi que celui de la langue allemande, etc., le tout aux frais de ces derniers.
4* Les ministres du culte de chaque paroisse sont tenus de remettre, à la fin de chaque mois, pour, les besoins de l'administration, un relevé exact des enfants et des jeunes gens employés dans les fabriques; on ne pourra se refuser à délivrer, en tout temps, à ces ministres les renseignements nécessaires à cet effet.
5* L'usage des rapports trimestriels, prescrits par l'ordonnance du 12 mars 1816, étant tombé en désuétude, ces rapports seront remplacés par des comptes-rendus annuels des inspecteurs provinciaux sur l'état de la jeunesse employée dans les fabriques. Ces comptes-rendus seront dressés à l'occasion des rapports que doivent faire ces inspecteurs sur les résultats de leurs tournées ; ils les adresseront au consistoire archiépiscopal ainsi qu'à l'administration provinciale, qui les transmettra au Gouvernement.
Voici maintenant le texte du § 82 de la constitution, etc., rappelé ci-dessus, et de l'art. 110 d'une ordonnance du 18 février 1787, se référant à la matière qui nous occupe.
§82.-2)0 la constitution des écoles populaires allemandes.
La sainte confession, la communion doivent toujours avoir lieu en commun dans les écoles communales et urbaines, aux quatre époques sui- \ antest: à la Toussaint, à la Noël, à la Pentecôte et à l'Assomption de la Sainte Vierge. (Ordonn. du2S septembre 1806.)
§ 110. Ou ne perdra pas de vue que les enfcnts, avant qu'ils aient atteint
leur neuvième année» ne peuvent, sans nécessité, être admis au travail des fabriques. (Ordon. du 18 février 1787.)
Postérieurement à l'ordonnance de 1839 qui précède, la chancellerie autrichienne a adopté le règlement suivant sur le travail des enfants dans les manufactures :
1° L'âge où les jeunes gens des deux sexes peuvent être employés aux travaux des manufactures est fixé à douze ans.
2* II n'y aura d'exception qu'à l'égard des enfants de neuf ans qui, pendant trois ans, auront suivi un enseignement religieux et fréquenté les écoles ; mais aussi longtemps que ces enfants seront dans l'âge où ils doivent fréquenter les écoles, les fabricants devront veiller à leur éducation et s'adjoindre des ministres du culte, sans que pour cela leur travail puisse être entravé.
39 Pour les enfants de neuf à douze ans le maximum du temps de travail est fixé à 10 heures par jour. Ce maximum sera de douze heures pour les enfants de douze à seize, avec une heure de repos. La nuit, c'està-dire de neuf heures du soir à cinq heures du* matin, les entants audessous de seize ans ne travailleront pas.
4* Les fabricants doivent prévenir tout désordre et tout scandale dans les ateliers de la part des ouvriers adultes.
5* Les fabricants tiendront un registre portant les noms, l'âge des enfants, l'époque de leur entrée dans la fabrique et leur demeure. Ce registre sera présenté à l'autorité et au ministre du culte à la première réquisition.
6* Toute contravention sera punie d'une amende de 2 florins à 100 florins, et, en cas de récidive, l'emploi d'enfants au-dessous de douze ans pourra être interdit.
7* Les autorités sont chargées de veiller à l'exécution du présent règlement.
Des dispositions nouvelles, concernant le travail des enfants dans les manufactures, ont été édictées par la loi « sur l'exercice des professions industrielles, > à la date du 20 décembre 1859. Voici les articles de cette loi se référant à la matière :
§ 86. Les enfants au-dessous de l'âge de dix ans ne peuvent être employés au travail des fabriques ; ceux de plus de dix, mais de moins de douze ans, doivent obtenir préalablement une autorisation des autorités communales, sur la demande du père ou du tuteur ; à cette condition ils peuvent travailler dans les établissements industriels, pourvu toutefois que les travaux qui leur sont confiés ne nuisent pas à leur santé, et n'arrêtent pas leur développement physique.
Ce certificat ne peut être délivré que lorsque le travail auquel l'enfant est destiné ne l'empêche pas de fréquenter l'école, ou bien lorsque l'établissement a érigé une école pour l'éducation des enfants, d'après les règlements arrêtés dans ce but par les autorités scolaires.
g 87. Le travail peut être de dix heures par jour pour tout en&st de
moins de quatorze ans ; pour l'adolescent au-dessus de quatorze, mais eu dessous de seize ans» on ne peut pas dépasser douze heures de travail, encore faut-il que les heures de repos soient bien distribuées.
Le travail de nuit, c'est-à-dire après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin, est interdit aux jeunes ouvriers de moins de seize ans.
Cependant les autorités peuvent permettre le travail de nuit pour les ouvriers de quatorze à seize ans, dans les établissements où Ton travaille jour et nuit, et lorsque la fabrication l'exige, mais à la condition que ce travail s'alterne d'une façon convenable. '
De même les autorités peuvent permettre pour les ouvriers en dessous de seize ans une prolongation de travail de deux heures, dans les cas de grande nécessité, encore ne peuvent-elles accorder cette autorisation que pour un terme maximum de quatre semaines.
Ces dispositions ont encore subi depuis peu d'années des modifications essentielles. Un nouveau projet de loi destiné à réglementer les rapports entre les patrons et les ouvriers a été adopté par le Reichstath, dans sa session de 1869. Les art. 28 à 33 de ce projet déterminent les conditions du travail des enfants et des jeunes ouvriers âgés de moins de seize ans ; en voici le texte :
S 28. Les enfants en dessous de douze ans ne peuvent être employés dans une fabrique à un travail régulier. A partir de quatorze ans accomplis les enfants ne peuvent être employés dans les fabriques que s'ils reçoivent au moins deux heures d'instruction par jour, soit dans une école publique, soit dans l'école de la fabrique (§§ 9, 21, 60 de la loi du 14 mai 1869, Reichsgesetzblatt n° 62.)
La durée des leçons dans une école de fabrique ne doit pas dépasser trois heures par jour. Les heures de leçons ne peuvent être comprises qu'entre sept heures du matin et six heures du soir, à l'exception de l'heure de midi. Si la leçon a duré trois heures sans interruption, les enfants qui y ont assisté ne peuvent être employés dans la fabrique pendant la même moitié de la journée.
S 29. Le travail des enfants en dessous de quatorze ans ne peut dnrer plus de six heures par jour. Les jeunes gens à quatorze ans accomplis ne peuvent, atant leur seizième année, être employés plus de dix heures par jour dans une fabrique.
L'autorité publique peut permettre une augmentation d'une heure par jour, au maximum, pendant une durée de quatre semaines, quand l'exploitation a été interrompue, soit par les éléments, soit par des accidents, et qu'il en résulte le besoin d'un surcroît de main-d'œuvre.
§ 30. Entre les heures de travail, les enfants et les jeunes gens doivent (S§ 28 et 29) avoir, avant et après midi, un repos d'une demi-heure, à midi une heure entière, et à chaque intervalle l'exercice en plein air.
Les heures dé travail des enfants et des jeunes gens ne peuvent commencer avant six heures du matin, ni durer plus tard que huit heures du
soir. Pendant les heures de la nuit, c'est-à-dire de huit heures du soir à six heures du matin, les dimanches et jours de fêtes, les entants et les jeunes gens ne peuvent être employés dans les fabriques.
§ 31. Les ouvrières ne peuvent être employées dans les fabriques six semâmes avant et après leurs couches.
§ 32. Les enfants et les jeunes gens ne peuvent être employés à un travail régulier dans une fabrique avant que leur père ou tuteur ait remis au chef de l'établissement industriel un livret de travail (Arbeitêbuch).
Ce livret de travail, en tête duquel doivent être imprimés les §§ 28-32, sera délivré par les autorités communales au père ou au tuteur des enfants ou des jeunes gens, mais seulement dans le cas où les travaux auxquels les jeunes ouvriers doivent être employés ne sont pas de nature à nuire à leur santé ou à leur entier développement physique, et lorsque les obligations scolaires imposées par les dispositions de la loi du 14 mai 1869 et le § 28 delà présente loi ont été entièrement observées.
« Le livret de travail » doit contenir les rubriques suivantes :
a. Le nom du travailleur, le jour et l'année de sa naissance, ainsi que la religion à laquelle il appartient ;
b. Le nom, la position et le domicile du père ou du tuteur;
c. Un certificat de fréquentation d'école jusqu'à ce moment;
d. Une rubrique pour les rapports scolaires actuels ;
e. Une rubrique pour l'indication du jour d'entrée dans la fabrique ;
f. Une rubrique pour l'indication du jour de sortie de la fabrique ;
g. Une rubrique pour les révisions.
Le chef de la fabrique est tenu de conserver ce « livret de travail, » de le produire à chaque réquisition des autorités et de le restituer au père ou au tuteur à l'expiration de l'engagement.
§ 33. Si la mise en vigueur des §§ 28-32 ci-dessus enlevait aux fabriques la main-d'œuvre nécessaire, le Ministre du commerce a le pouvoir de dé. créter, pour un temps déterminé, au maximum une année, des dispositions spéciales.
Toutefois les dispositions concernant les « livrets de travail » des enfonts et des jeunes gens entrent immédiatement en vigueur.
Bade.
Dans le duché de Bade comme dans la plupart des états Allemands, on s'est spécialement occupé de l'enfant employé dans les fabriques au point de vue de son instruction : le Gouvernement du grand-duché, par une résolution du 28 février 1840, a statué ce qui suit :
§ !•* Les enfants obligés par la loi à fréquenter les écoles publiques (schuhpjlichtige) ne peuvent être dispensés de remplir cette obligation pour aller travailler dans les fabriques, qu'à la condition expresse d'assis-
ter régulièrement aux leçons données dans les écoles spéciales annexées à ces fabriques.
S 2. Nulle école de fabrique ne pourra être établie qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure préposée à la direction de l'instruction, et à la condition expresse de se conformer aux règlements généraux concernant l'enseignement dans les écoles publiques.
S 3. Les enfants âgés de moins de onze ans ne pourront être admis dans les écoles des fabriques ; au-dessus de cet âge l'admission ne pourra avoir lieu qu'autant qu'il sera dûment constaté que les enfants possèdent déjà les premiers éléments de l'instruction donnée dans les écoles publiques.
§ 8. Les heures d'école, avant et après midi, doivent autant que possible, précéder les heures consacrées au travail; dans le cas où ce mode de répartition ne serait pas jugé praticable, il faut au moins réserver une heure de repos avant de commencer l'enseignement.
S 9. La durée du travail et de l'enseignement réunis ne pent excéder douze heures par jour pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge où la loi les libère de l'obligation de fréquenter les écoles.
Le maximum de douze heures ne peut être dépassé, avec le consentement des médecins, que dans le cas où les enfants seraient employés & des travaux en plein air.
Toutefois l'autorité cantonale peut autoriser une prolongation des heures de travail fixées ci-dessus dans les cas où, par suite d'accidents on de circonstances extraordinaires, l'ordre régulier des travaux dans les fabriques aurait été interrompu. Mais, dans ce cas, l'augmentation ne peut excéder une heure par jour et doit être limitée à quatre semaines au pins.
S 10. Entre les heures de travail dont la durée est déterminée par les paragraphes précédents, il doit être accordé aux enfants employés en qualité d'ouvriers un quart d'heure de repos avant et après le dîner aprèsmidi, et de plus une heure de récréation en plein air.
$ il. Nul enfant ne peut être occupé le dimanche et lesjours fériés, ni être admis au travail pendant les jours ouvrables avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir '
La Chambre Haute du grand-duché de Bade a voté, en 1869, une loi dont voici les principales dispositions :
1. Les enfants qui, en vertu de la loi sur l'instruction obligatoire» sont tenus de suivre les classes de l'école, ne peuvent être employés régulièrement dans les fabriques ou dans les ateliers.
2. Pour les jeunes ouvriers qui ont achevé leur instruction primaire, mais qui n'ont pas accompli leur seizième année, le temps de présence dans les fabriques est limité à douze heures par jour au plus. De ces douze heures, une demi-heure au moins sera consacrée au repos on à la récréation et le temps du travail ne pourra pas dépasser dix heures et demie.
3. Par exception et pour des raisons d'urgence (lorsque, par exemple, un événement accidentel, après avoir interrompu temporairement les travaux, nécessite un surcroît d'activité), le bailliage peut autoriser une pro-
longation de la durée ordinaire du travail, à savoir : une heure au plus par jour pendant quatre semaines mmaximum.
4. Les jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés au travail de nuit. En général, pour tous les ouvriers de n'importe quel âge, le travail de nuit est limité entre huit heures du soir et cinq heures du matin en été, et de huit heures du soir à six heures dn matin en hiver.
5. Les dimanches et jours de fête, les jeunes ouvriers, selon que leur religion le commande, devront être dispensés de tout travail, sauf le cas de nécessité absolue. Ceux d'entre eux qui sont obligés de suivre les leçons de catéchisme pour la communion ou la confirmation devront être dispensés du travail pendant les heures fixées par le ministre de la religion.
6. Les jeunes ouvriers ne peuvent jamais être employés dans des locaux ni à des travaux qui sont reconnus nuisibles à leur santé ou au développement de leurs forces.
Nota : Le 10 novembre 1871, legrand duché de Bade a été soumis à la loi sur l'industrie du 4 juin 1869 mise en pratique dans la plupart des états de l'empire Allemand.
Bavière.
Une ordonnance royale a réglementé, en Bavière, le travail des enfants dans les fabriques et usines, à la date du 15 janvier 1840. En voici les termes :
Considérant les inconvénients qui peuvent résulter pour les enfants d'un travail précoce et excédant leurs forces dans les fabriques et les usines.
Considérant que ce travail trop prolongé est inconciliable avec le soin de leur santé et celui de leur éducation morale et religieuse, et les met hors d'état de fréquenter, comme ils le doivent, les écoles.
Pour ces causes, et tant que nous ne jugerons pas à propos d'adopter à ce sujet d'autres dispositions, nous avons résolu ce qui suit :
Aet. l*r. Aucun enfant, avant l'âge de neuf ans résolus, ne pourra être occupé dans les fabriques, mines ou usines.
Art. 2. Pour qu'un enfant âgé de plus de neuf ans puisse être admis à travailler dans l'un de ces établissements, il devra exhiber :]!• un certificat de l'autorité médicale qui constate son aptitude corporelle pour le genre d'occupation qu'il se propose d'embrasser, ainsi que l'absence de danger de cette même occupation pour sa santé et le développement de ses forces physiques ; 2° un certificat de l'inspection locale des écoles qui constate qu'il a fréquenté jusqu'alors avec zèle les leçons de l'école et qu'il y a acquis les connaissances voulues pour son âge.
Art. 3, La durée du travail pour les enfants âgés de neuf ans ne dépassera pas un maximum de dix heures par jour.
Ce travail, en tous cas, ne pourra commencer avant six heures du matin, et devra finir au plus tard à huit heures du soir.
Il sera aussi accordé à ces enfants une heure entière pour le dîner, de onze heures à douze heures, par exemple, en se conformant d'ailleurs, à cet égard, aux habitudes et aux usages de chaque localité ; de plus, on leur permettra de prendre au moins une demi-heure de récréation en plein air, pendant la matinée, et autant l'après-midi.
Art. 4. Pour ce qui concerne l'accomplissement du devoir d'école (Schulbflicht) par les enfants occupés dans les fabriques, ils seront tenus de consacrer au moins deux heures à décompter sur le temps affecté au travail : a. soit à fréquenter les leçons de l'école publique de la localité ; b. soit à suivre l'enseignement intellectuel et religieux dans une école privée ou établie dans la fabrique.
Dans l'un comme dans l'autre cas, ils seront soumis à l'examen public qui a lieu chaque année dans les écoles.
Art. 5. L'autorisation d'établir les écoles particulières et les écoles des fabriques, dont il est fait mention à l'article précédent, est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Pour pouvoir enseigner dans ces écoles, il faudra posséder les qualités et les capacités requises pour l'enseignement dans les écoles eu général.
b. Un seul et môme instituteur ne pourra y instruire plus de cinquante enfants à la fois : les leçons ne pourront commencer avant six heures du matin ni durer après six heures du soir.
o. La fixation des heures pour l'instruction ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité préposée à la direction des écoles.
d. L'enseignement, dans les écoles particulières et dans les écoles des fabriques, devra d'ailleurs être conforme à celui des écoles publiques et sera soumis à la surveillance et à la haute direction de l'autorité compétente.
Art. 6. Les enfants employés dans les manufactures devront, en outre, assister aux instructions publiques et aux exercices religieux préparatoires, à la confession et à la sainte communion pour les catholiques, à la confirmation pour les protestants, à moins que les ministres des cultes ne pré* sident eux-mêmes à ces instructions et à ces exercices dans les écoles privées ou annexées aux fabriques.
Art. 7. Les propriétaires de fabriques et d'usines, ou leurs fondés de pouvoirs, qui admettraient en qualité d'ouvriers dans leurs établissements des enfants encore soumis au devoir d'école, Contrairement et sans avoir égard aux dispositions de la présente ordonnance, encourront, pour chèque infraction, une amende qui variera de 5 à 15 florins.
Ils sont en outre obligés, d'accord avec le pasteur de la localité, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de surveiller et de préserver la moralité des jeunes ouvriers des deux sexes et de les mettre à l'abri de tout contact dangereux avec les ouvriers adultes. Toute négligence à cet égard aurait pour résultat inévitable la défense absolue de pouvoir occuper des enfants dans la fabrique ou l'usine.
Enfin les fabricants ou leurs suppléants doivent tenir un registre sur lequel ils inscriront les entants employés dans leurs établissements qui sont
astreints à l'obligation de fréquenter les écoles ; ce registre sera tenu avec ordre et exatitude ; il restera déposé dans le local destiné aux travaux, et devra en tout temps et à la première réquisition être soumis à l'examen et au contrôle de l'autorité compétente.
Art. 8. Il est expressément recommandé aux autorités chargées de la police des écoles de surveiller, avec un soin tout particulier, l'exécution des mesures prescrites ci-dessus dans les fabriques et usines situées dans leur ressort respectif, de remédier immédiatement aux abus dont elles pourraient avoir connaissance, et de prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants.
Notre Ministre de Tinté rieur est chargé de la publication et de la mise à exécution de la présente ordonnance.
Nota : Depuis 1872, les lois de l'Empire fédéral ont été étendues à la Bavière et l'ordonnance qui précède a cessé d'être appliquée.
États-Unis.
L'état de Massachusetts vient d'adopter une loi limitant à dix heures par jour le travail des femmes, et des enfants dans les manufactures, et, du même coup, comme conséquence, celui des ouvriers. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1875. Les filatures et tissages ont adopté l'organisation suivante. : les cinq premiers jours de la semaine le travail a lieu, de 7 heures à 12 h. 15 m. du matin, et de 1 heure à 6 heures du soir; le samedi, la journée finit à 4 h. 30 m.. La quotité réglementaire de soixante heures par semaine est à peu près complétée par cinq quarts d'heure en plus faits un jour déterminé.
Des dispositions analogues sont pratiquées dans les principaux états de l'Union- Américaine. L'âge de l'admission dans les ateliers est fixé par les lois de quelques états à 15 ans et la durée du travail y est eu général limitée dans les conditions qui précèdent.
Russie.
Un ukase impérial, promulgué eu 1874, prescrit, pour la pro-
tection des enfants dans le travail industriel, une série nombreuse de mesures où Ton trouve des analogies manifestes avec la loi adoptée en France par l'Assemblée nationale.
Un corps d'inspecteurs vient d'être constitué dans ce grand Etat pour assurer l'exécution des dispositions réglementaires récemment édictées.
Italie.
Il s'est produit, on le sait, en Italie, depuis quelques années un profond mouvement des esprits vers les réformes législatives.
Les questions qui se rattachent au travail des enfants dans les manufactures n'y ont pas été oubliées. Il existait déjà quelques prescriptions à cet égard dans d'anciens édits concernant l'exploitation des mines de soufre. Mais c'étaient là, paraît-il, les seules mesures de protection prises en faveur de l'enfance ouvrière par l'administration italienne. Une loi générale est aujourd'hui à l'étude.
Si l'on constate à regret que l'Italie soit encore en retard de ce côté sur les autres nations européennes, il faut ne pas perdre de vue les mesures adoptées dans ce pays pour l'instruction et la protection générale des enfants. Leur exploitation dans de vils métiers et leur émigration fréquente, qui dépleuplait certaines contrées notamment la Basilicate, ont été sévèrement réprimées par une loi spéciale votée en 1874 par le Parlement de Rome.
Pays-Bas.
II n'existe point, dans ce pays, de législation protectrice du travail des enfants dans les manufactures.
Néanmoins à l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs, le Gouvernement néerlandais, en 1863, a chargé une commission d'examiner la condition des enfants employés dans l'industrie. La question est encore à l'étude.
Suisse.
La loi fédérale sur les manufactures porte la date du 15 novembre 1869.
En exécution de cette loi, quelques cantons et villes (Zurich, Bàle, etc.) ont adopté des règlements cantonaux ou locaux pour déterminer les conditions du travail des enfants et des adultes dans les établissements industriels.
Suède
Dans ce pays, l'éducation de la jeunesse a reçu depuis longtemps un grand développement; les enfants, qui y entrent dans les fabriques, possèdent pour la plupart les bonnes habitudes de la vie de famille et ont reçu avec l'instruction primaire, un commencement d'instruction religieuse : leur situation morale paraît donc être supérieure à celle de la plupart des enfants de l'industrie en France, en Angleterre, et dans bien d'autres pays.
Cependant la loi suédoise est intervenue d'une manière spéciale en leur faveur.
L'un des premiers soins du législateur a été de fixer à douze ans accomplis le minimum d'âge des apprentis et des enfants employés dans les manufactures, et de stipuler qu'un contrat d'apprentissage devait être dressé entre le maître et l'apprenti.
La loi a ensuite réglé l'enseignement populaire.
L'instruction primaire étant obligatoire pour tous, il a été décidé que, sans distinction de conditions, dans toute l'étendue du royaume, les paroisses des villes et les communes rurales devaient posséder chacune une école primaire au moins.
La fréquentation régulière des écoles primaires est surveillée par les directions .paroissiales et par des inspecteurs nommés par le Ministère de l'Instruction publique.
Les parents qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école sont condamnés à payer une amende. Les pauvres sont assistés en vêtements et en nourriture pour leurs enfants.
En dehors des écoles primaires, les communes établissent souvent (mais cela est facultatif de leur part et dépend seulement de leurs besoins), de petites écoles pour l'instruction du premierâge.
L'instruction religieuse (luthérienne), complémentaire de l'instruction primaire, est également obligatoire; elle est confiée au clergé et continuée, pour les enfants de toutes conditions, jusqu'à l'époque delà confirmation, dix-huit ans au plus tard.
Les manufacturiers suédois ne rencontrent donc pas les mêmes difficultés que les industriels des autres pays, pour la moralisation et l'instruction des enfants qu'ils sont appelés à occuper et à diriger : la voie est bien préparée et ils n'ont ordinairement qu'à continuer ce qui, presque toujours, a été bien commencé par les familles. Cependant il y a des exceptions, et lorsque les enfants n'ont reçu aucune instruction, les patrons sont tenus par la loi de leur faire apprendre à lire, à écrire, à calculer les quatre règles (i), et de leur faire donner l'instruction religieuse.
Il existe pour cela, dans toutes les villes industrielles, des écoles du dimanche, tenues par des personnes des classes aisées, et spécialement destinées aux jeunes ouvriers qui ont à commencer ou qui veulent continuer leur instruction.
Lorsque les fabriques sont éloignées des grands centres de population, et qu'il y a cependant autour d'elles un groupe assez nombreux d'enfants, employés ou non, les chefs d'industrie sont presque toujours amenés, par la force des choses et pour obéir à la loi, à organiser une ou plusieurs écoles supplémentaires aux écoles paroissiales.
L'Etat subventionne des écoles secondaires où les jeunes gens peuvent acquérir, pendant les heures de liberté que leur laisse leur métier, des connaissances plus étendues que celles qu'ils peuvent puiser dans les écoles primaires.
Il existe en outre des écoles de métier et de perfectionnement, destinées aux apprentis, et soutenues, soit par l'Etat, soit par des dons et legs.
A côté de deux écoles d'industrie supérieures, il a été fondé aussi une douzaine à9 écoles techniques inférieures, établies ou assistées par l'Etat, ainsi qu'un grand nombre d'orphelinats et de •maisons d'enfants, où l'on s'occupe de l'éducation des élèves, au point de vue de l'industrie manufacturière ou domestique. Des livrets de caisse d'épargne sont les encouragements ordinaires donnés aux enfants.
Parmi les institutions de premier ordre créées pour l'instruction
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(l) Sous peine d'amende (§ 3 de l'ordonnance royale du 8*2 mai 1*52).
Le § 36 de la loi du 22 décembre 1 WÛ impose à l'artisan et au manufacturier l'obligation de surveiller la moralité des apprentis, et de leur ménager l'occasion d'acquérir l'instruction primaire, s'ils en ont encore besoin. De même) il devra veiller à ce que ces enfants ne négligent point les occasions de développement intellectuel et moral, que leur fournissent les écoles du dimanche et celles fondées spécialement pour eux.
des apprentis, il convient de citer l'école industrielle (Slôjdskolan), de Stockholm, dirigée par le capitaine Bjôrkman. Cette école, dotée par l'Etat de locaux vastes et bien appropriés, est ouverte aux apprentis pendant les heures du soir.
Il faut citer aussi, au nombre des établissements industriels signalés pour leur zèle en faveur des jeunes ouvriers, la compagnie des mines de houille de Hôganas, en Scanie, qui a obtenu, pour cet objet, une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris, en 1867.
Les limites forcément restreintes de cet exposé ne nous permettent pas de nous étendre davantage sur l'importante organisation de l'instruction primaire ou technique en Suède.
Nous ajouterons seulement que des inspecteurs spéciaux y ont été nommés pour surveiller toutes les branches de l'enseignement populaire.
En terminant, disons encore que la loi a également prévu et réglementé ce qui est relatif au logement, à la nourriture, à l'état de maladie des enfants (1) ; elle a réglé aussi le travail de nuit, en ne permettant pas d'employer les apprentis ayant moins de dix-huit ans, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin (2).
Elle n'a pas permis non plus d'engager définitivement les jeunes gens comme ouvriers, avant qu'ils aient atteint dix-huit ans accomplis, âge qui coïncide avec la fin de leur instruction religieuse et le complet développement de leurs forces physiques (3).
Enfin, après avoir tracé les devoirs des patrons envers les enfants, la loi a voulu indiquer aussi les devoirs des apprentis envers leurs maîtres (4).
(t) D'après le § 36 de la loi du 22 décembre 1846 :
Le patron est tenu de fournir aux apprentis on logement convenable et des vivres sains.
Dans le eas où les apprentis tomberaient malades, il les fera soigner, mais il aura le droit de déduire de Leur salaire les frais de la maladie.
(2) L'ordonnance royale du 22 mai 1852, concernant l'emploi des enfants non majeurs dans les fabriques et les ateliers, porte qu'on ne pourra employer pour le travail de nuit, c'est-à-dire de neuf heures du soir à cinq heures du matin, des ouvriers d'un âge au-dessous de dix-huit ans, sous peine d'une amende de 10 riksdalers (14 francs} par tête employée.
(3) Loi du 22 décembre 1846.
(4) Le § 37 de la loi du 22 décembre 1846 expose les obligations des apprentis : Ceux- ci porteront respect au maître et obéiront à ses commandements, en ce qui concerne le métier. Le manque de respect, soit en paroles, soit en actions, est puni par la loi. La négligence dans l'exécution du travail» la destruction des outils ou de
Danemark
Dans le courant de l'année 1873, le Danemark a adopté une loi sur le travail des enfants dans les manufactures qui semble avoir emprunté ses principales dispositions au projet alors en discussion devant l'Assemblée nationale française.
Belgique
La Belgique, malgré les efforts de ses publicistes et de son gouvernement ne possède pas encore de lois sur le travail des enfants dans les manufactures. Une intéressante enquête a cependant été faite dans ce pays sur cette matière en 1871. La nécessité d'une lof y est péremptoirement démontrée. Cette nécessité est telle que dans plusieurs provinces des associations privées se forment, entre industriels d'une même région, pour la protection des enfants.
Voici les principales dispositions des statuts de l'Association de Verriers, arrêtés dans une assemblée générale des industriels de cet arrondissement, le 16 octobre 1869 :
I. L'Association a pour but d'amener par la persuasion les patrons et les chefs des familles ouvrières à ne pas abuser des forces de l'enfance par un travail prématuré ou trop pénible ;
II. Gomme moyen d'atteindre ce but, l'Association engage les indus* triels :
1° A ne pas employer d'enfants au-dessous de douze ans pour un travail effectif de douze heures par jour ;
2* A exiger des enfants de douze ans et au-dessus qu'ils sachent lire et écrire ou qu'ils apprennent à le faire ;
3' A permettre aux enfants de plus de douze ans, qui le demanderaient, de ne travailler que par demi-journée, à condition qu'ils fréquentent une école l'autre demi-journée.
On ne saurait trop louer cette généreuse initiative; elle supplée dans une certaine mesure à l'absence de la loi et donne en même temps à l'impuissance du législateur une sévère leçon.
Ainsi l'initiative des industriels eux-mêmes a montré, là comme ailleurs, que les lois de protection de l'enfance ne sont pas seule-
la matière première, l'absence pendant les jours de travail, le séjour hors de la mail la nuit, enfin la fréquentation des cabarets, sont punis d'une amende de 3 à 15 riksdalers (10 francs valent 7 riksdalers environ).
ment des lois d'humanité, mais encore des lois économiques de premier ordre. Les périls de la concurrence créée par un travail abusif, la destruction des forces productives dans les jeunes générations sont autant de problèmes qui touchent aux intérêts directs des chefs d'industrie; et là où, pour les résoudre, fait défaut le concours du législateur, ils ont grande raison de ne point rester eux-mêmes indifférents à leur solution.