‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 5 sur 71 · UI · texte numérisé non relu

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Etat de la législation.

Les lois, comme les sociétés dont elles protègent les. intérêts, doivent, avec le temps, parvenir à des améliorations et à des pçr«: fectiofliieoients successifs en suivant là marche incessante du progrès. Cette nécessité s'impose surtout aux lois de création récente, nées des transformations diverses de la civilisation, faites en un mot pour satisfaire à des besoins nouveaux dans la vie. des peuples.

Les lois sur le travail des enfants dans les manufactures, sont empreintes, plus que tout autres, de ce caractère d'appel aux réformes et d'attente du progrès. Issues des conditions nouvelles d& notre état social, elles répondent à des besoins inconnus du passé*

L'industrie soumise jadis, par les préjugés économiques de& anciennes ordonnances et des règlements des corps d'état, à de& exigences qui la plaçaient en état de servage, a secoué depuis près d'un siècle le joug de l'esprit routinier et s'est affranchie des pro? hibitions surannées.

Ce fat une révélation inattendue et féconde en résultats, quant} tout à coup, grâce aux inventions de la science mécanique qui marquèrent la fin du siècle dernier et aboutirent enfin à remploi des u&twm à ¥»pfiwr, te fiïMwnjn du travail s^an^U # gtf-en

même temps s'élargit l'horizon des aspirations humaines. La puissance productrice, jusque-là renfermée dans d'étroites limites, prit un essor inespéré. En peu d'années et par les efforts successifs du génie inventif, l'industrie est parvenue non-seulement à briser ses anciennes entraves, mais elle a asservi les forces de l'homme à son action, assujetti les intérêts du plus grand nombre à son pouvoir ; elle tient aujourd'hui, on peut le dire, dans ses mains l'existence des sociétés modernes.

Alors un danger imprévu jusque-là, a sollicité l'attention et la prévoyance du législateur :

L'enfant et la femme, placés jadis en dehors de toutes les prévisions des lois industrielles qui n'attachaient de prix qu'à la force, ont pu trouver, dans une infime variété de travaux de tout genre, un emploi auquel s'était refusée jusque-là leur faiblesse naturelle.

Puis les charges croissantes de la fabrication, les vicissitudes de la concurrence, l'infatigable et incessante activité des agents mécaniques, ont conduit l'industrie à mettre parfois de frêles créatures à son service au-delà du temps que permettent leurs forces, jour et nuit, dans des ateliers dont l'atmosphère peut altérer leur délicate organisation. Ainsi on a pu craindre qu'entraînée par le mouvement qui la pousse sans cesse au plus grand développement possible, la production manufacturière ne sacrifiât, à l'accroissement de la richesse, des droits plus respectables encore dans la personne de l'enfant qu'en tout autre, et n'amenât en absorbant les jeunes générations dans son immense effort, une dépression de leurs forces physiques et de leurs facultés intellectuelles.

On sentit dès lors la nécessité de protéger l'enfance contre l'action dévorante du travail industriel. La vie de l'atelier peut porter atteinte à la santé de l'homme dans toute la vigueur de sa constitution, comment n'eût-on pas redouté son influence sur l'existence des êtres les plus faibles ? Gomment n'eût-on pas voulu mettre à l'abri de la destruction la jeunesse de la nation, son espoir, menacés dans leur germe ? Les législateurs eussent gravement méconnu les devoirs de tutelle sociale, qui sont imposés à chaque génération envers la génération qui s'élève, s'ils n'eussent songé à sauvegarder dans la personne de l'enfant les intérêts les plus sacrés de l'humanité.

Tels ont été l'esprit et l'origine de toutes les législations proteo

trices du travail des enfants. Tel a été le but de la loi du 22 mars 1841 qui régit actuellement cette matière.

La loi de 1841 ne put toutefois, en entreprenant une œuvre nouvelle et difficile, avoir d'autre prétention, que d'être une loi d'essai, de promesse et d'acheminement vers le progrès. Elle introduisait .pourtant d'utiles réformes : la fixation à huit ans de l'âge d'admission des enfants dans les manufactures ; la limitation de leur travail à huit heures par jour; l'interdiction jusqu'à un certain âge du travail de nuit; enfin et surtout, raffirmation de la responsabilité des patrons à l'égard de la surveillance et de l'instruction des enfants admis dans leurs ateliers.

C'était, on le voit, l'espérance d'améliorations importantes dans la condition de l'enfance ouvrière. Ces bienfaisantes dispositions, en se heurtant néanmoins contre de grands intérêts industriels, énergiquement défendus à la tribune par les Darblay et les Cunin- Gridaine, suscitèrent de vives résistances.

Le législateur de 1841 voulait accomplir cependant fort prudemment son œuvre de protection, sentant bien la difficulté d'acclimater dans les mœurs de l'industrie française de trop graves innovations. Il apportait à ses prescriptions tous les ménagements et tous les tempéraments possibles. Ainsi des catégories restreintes d'industries étaient seules soumises aux dispositions de la loi; elles comprenaient uniquement les usines à moteur mécanique, celles à feu continu, celles enfin occupant un minimum de vingt ouvriers. D'un autre côté la loi réservait à des règlements d'administration publique la mission de résoudre la plupart des difficultés qu'elle éludait ; enfin elle s'en remettait à une organisation ultérieure, du soin de constituer l'inspection du travail, véritable sanction de toute disposition législative en pareille matière.

La loi du 22 mars 1841, on le reconnaîtra, resta donc marquée, en fece des intérêts en éveil et mis sur la défensive, d'un caractère de bon vouloir des réformes, mêlé d'hésitation dans leur exécution. Ce caractère fut accusé d'ailleurs, lors de sa discussion, par les orateurs qui y prirent part. « Le bien ne se fait, disait l'un d'eux, que par des efforts successifs. » M. Villemain, à son tour, répondant au reproche qu'on lui adressait de ne pas suffisamment généraliser la loi et de ne pas la fermement constituer par une sanction complète, s'exprimait ainsi : « On commence par le possible, on va droit à ce qui frappe d'abord, on se saisit des grands

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exemples, en toi modifie, on les corrige pat ta loi, en eioit*, on éveille l'attention publique. On commence ft»uvre delà réforme, et ou laisse à d'autres le soin de la perfectionner. »

On n'aecusera donc pas les auteurs de la loi d'un défeut de prévision ; ils o&t tenté leur œuvre dans la mesure du possible, maie la réalisation des perfectionnements qu'ils appelaient eux-mêmes âe leurs vœux, s'impose depuis longtemps à f attention du législateur aveo une pressante nécessité.

La loi de 1841 est, en outre, devenue inefficace par la réserve ou la négligence qu'on a mise à son exécution :

Les règlements d'administration publique annoncés n'ont pas été préparés ; l'inspection n'a pas été régulièrement constituée ; les circulaires ministérielles l'ont successivement confiée & des commissions locales, aux inspecteurs de l'instruction primaire, aux vérificateurs des poids et mesures, et aux ingénieurs des mines. Dans quelques départements privilégiés seulement, le Nord et la Seine, par exemple, des inspecteurs spéciaux ont été nommés par les conseils généraux ; ailleurs ^inspection a cessé de fonctionner. Les difficultés qu'ont rencontrées les commissions, les occupations des inspecteurs, étrangères à ces fonctions spéciales, ont de tout côté paralysé l'action de la surveillance et les intéressés ont éludé la loi. On Fa d'ailleurs accusée d'avoir, en spécifiant les industries assujetties à son application, mis celles-ci en état de suspicion injurieuse au regard de l'opinion. On a fait valoir, non sans raison, qu'il était injuste de porter sur la grande industrie* où le sentiment de la responsabilité est plus éclairé par les vues d'humanité, une surveillance qui ne s'étendait pas aux petits ateliers, foyers habituels des plus coupables abus. Alors le besoin de réformes s'est fait de plus en plus sentir ; l'imminence même de leur accomplissement a fetit de jour en jour hésiter davantage dans l'application d'une loi incomplète et précaire ; si bien qu*en réalité, et à de rares exceptions près, ses dispositions sont tombées en désuétude.

L'attention des Gouvernements et des Assemblées qui se sont succédé depuis trente années en France, a été fréquemment appelée sur cette grave situation. Dès le 15 février 184?, le même Gouvernement, qui avait par une sage inspiration édicté la loi de 1841, après avoir consulté les Conseils généraux ctu commerce et de l'industrie sur son application, présenta on nouveau projet à

BAPPORT D£ LA COMMISSION 19

la Chambre des Pairs, dans te bat d'étendre eos dispositions fc toutes tes manufactures, naines, chantiers et ateliers; d'élever à dix aanée* Page d'admission des enfanta au travail industriel ; enfin de fixer à un maximum de douze heures avec repos, le travail dea enfanta de dix à aeue ana.

Ce projet, longuement élaboré par la Chambre des Pairs, fut adopté le 22 février 1848 : le eoura fatal des événements le rejeta dans l'ombre.

La question s'imposait toutefois d'une fagot) si pressante h l'opinion qu'elle ne demeura pas longtemps oubliée ; en 1850, elle fut mise en délibération dans le Conseil général des manufactures et du commerce, qui rédama des améliorations analogues à celles inscrites au projet de la Chambre des Pairs. La Commission d'assistance nommée en 4851, proposa à son tour un projet de loi dont les catastrophée politiques interrompirent bientôt l'étude.

Peu d'années après, en 1855, le Gouvernement impérial reprit l'examen de la même question ; on présenta, en 1858, au Conseil d'Etat, bu projet restreint tendant à l'institution d'une inspection salariée pour assurer l'exécution de la loi de 1841. Toutefois, après des attermoiements successifs, la préparation de ce projet n'avait pas encore abouti, lorsqu'en 1867, il fut repris sur des bases plus larges par M. de Forcade La Roquette.

On ouvrit alors une enquête ; on prit l'avis des Conseils généraux des départements et des Chambres du commerce et de l'industrie ; on étudia les législations étrangères, et l'examen d'un vaste système de protection fut soumis à l'élaboration du Conseil d'Etat. La commission chargée de ce travail arrêta à son tour un contreprojet, précédé d'un important rapport de M. le conseiller d'Etat Hcurtier. Nous avons feit aux travaux de cette époque, tout en les éclairant de lumières nouvelles, les plus utiles emprunts, moins soucieux d'imprimer la marque de l'originalité à notre œuvre que d'assurer son succès pratique, et bien convaincus que nous retirerions un grand profit des études et de l'expérience de nos devanciers-

Le projet du Conseil d'Etat fut présenté fort modifié au Sénat, par M. Louvet, ministre, le 28 juin 1870, à la veille même des toiles entreprises qui ont attiré sur le pays tant de malheurs et créé & l'industrie de nouvelles difficultés. Malgré l'étendue de ces difficultés, ^attention du législateur tfa pas été longtemps détournée

d'une question qui engage à un si haut degré les sentiments d'humanité et, hâtons-nous de le dire, c'est un industriel, un homme de cœur, M. Joubert, qui a pris, pour remettre ce sujet à l'étude devant l'Assemblée nationale, une généreuse initiative.

La proposition de notre honorable collègue a trouvé depuis, auprès des grands industriels membres de la Commission, le concours le plus sympathique et le plus désintéressé.

Toutefois, la situation actuelle de l'industrie imposait à la Commission une grande prudence ; nous devions éviter de nous laisser aller à des entraînements, honorables sans doute, mais qui seraient de nature à jeter la perturbation dans le travail d'un grand nombre d'établissements manufacturiers ; nous devions chercher aussi, dans ces temps de crises subites, à ménager les moyens d'existence des familles ouvrières ; en un mot, voulant atteindre sûrement le but, nous avions à faire nos efforts pour ne pas le dépasser.

Sous l'autorité de ces précédents, et en nous pénétrant de cet esprit, nous avons abordé l'étude de la loi nouvelle avec le ferme espoir d'assurer enfin l'accomplissement, depuis longtemps attendu, d'une œuvre d'humanité.

Législations comparées»

Nous venons de tracer le tableau des efforts tentés depuis longues années, en France, pour l'amélioration de la condition des enfants employés au travail industriel; Nous ne pouvons cependant revendiquer en cette matière, en faveur de notre pays, l'honneur qui lui appartient d'ordinaire de marcher à la tête des nations dans la voie du progrès ; la plupart des législations européennes nous y ont devancés.

Nous devons nous montrer d'autant plus jaloux de ne pas rester en arrière et conserver, du moins, le mérite modeste de savoir suivre des exemples d'humanité et de bonne politique.

En Angleterre, de nombreuses lois ont eu pour objet la réglementation du travail des enfants et des femmes dans les manufac-

tares : d'après le consciencieux rapport de M. de Freycinet, chargé, en 1867, de l'étude de ces lois, on n'en compte pas moins de dixsept. Les premiers bills rendus en cette matière le furent dès 1802, sous le règne de Georges III, à l'initiative de sir Robert Peel, le père du célèbre ministre qu'ont illustré les réformes économiques. Ce ne fut alors qu'un essai législatif, restreint aux industries textiles et développé depuis par des améliorations et des progrès successifs.

Les lois anglaises se sont proposé de protéger l'ouvrier, tant au point de vue physique qu'au point de vue moral. Elles s'occupent principalement de limiter l'âge et la durée du travail, aussi bien pour les enfants et les adolescents que pour les femmes, assimilées dans toutes leurs prescriptions à Ja catégorie des adolescents ; d'assurer à la jeunesse la fréquentation des écoles, enfin de garantir aux ouvriers protégés toutes les conditions de salubrité et de sécurité dans les ateliers.

On a bientôt constaté l'excellent effet de ces lois dans toute la Grande-Bretagne. L'enfant des manufactures n'y présente pas une constitution physique moins avantageuse que celle de l'enfant grandi en liberté ; on y a aussi remarqué les progrès d'intelligence et d'instruction qui se sont produits chez les jeunes ouvriers, grâce au sage équilibre établi par des prescriptions prévoyantes et éclairées entre le temps employé au travail manuel et celui consacré à l'école.

L'opinion publique, frappée de ces avantages, a provoqué l'extension et la généralisation à tout le travail industriel des mesures de protection de l'enfance. Des enquêtes permanentes ont été ouvertes à cet effet depuis 1862; des actes spéciaux ont rattaché enfin par un dernier anneau au joug de la loi les plus puissantes industries,la métallurgie^elle-même, jusque-là respectée et tenue à l'écart.

Cette nomenclature législative s'est complétée par la loi du 25 juillet 1864, par deux nouveaux bills adoptés en 1869 et son développement se poursuit encore aujourd'hui, à l'instigation des in- . dustriels qui bénissent eux-mêmes les bienfaits de ces lois moralisatrices.

Les actes fondamentaux qui ont en Angleterre l'un, déterminé les conditions principales du travail dans les manufactures, l'autre fortement constitué la surveillance de l'inspection, sont le factory

22 DOCUMENTS LÉOHflLATlFS BT PABLHMENTAIRES

aot de Guillaume IV, du 29 août 1833, et te factofy régulation act de la reine Victoria, dd 6 juin 1B44. La Classification des travailleurs protégés est divisée par ces dispositions législatives en trois catégories :

1° Enfants des deux sexes de 8 à 13 ans;

2° Jeunes gens ou adolescents des deux sexes de 13 & 18 ans;

3° Femmes au-delà de 18 ans»

Les principales règles de protection auxquelles on s'est arrêté en Angleterre sont celles-ci : aucun enfant ne peut travailler avant Tàge de 8 ans accomplis. Dahs l'industrie du coupage de la futaine, Fâge d'admission est même fixé à 11 ans* Les enfants de 8 à 13 ans ne travaillent que la demi-journée, c'est-à-dire 6 h. 1(2 ; ils consacrent le reste dû temps à l'école. Des mesures très-mmutieuses sont prises, par les règlements, pour assurer la fréquentation scolaire pendant trois heures au moins chaque jour.

Les jeunes gens ou adolescents de 13 à 18 ans et les femmes de tout âge, travaillent Une journée de douze heures, coupée par deux ou trois repos, donnant ensemble une heure et demie d'arrêt; leur travail effectif est ainsi réduit à 10 h. 1\2»

Les heures du travail, pour toutes les classes protégées* sont comprises entre 6 heures du matin et 6 heures du soir dans la belle saison ; l'hiver, entre 7 heures du matin et 7 heures du soir : le travail de nuit est ainsi proscrit.

Les lois anglaises respectent en outre très-scrupuleusement le repos du dimanche ; ce jour-là tout travail cesse, et pour mieux assurer la pleine jouissance de ce repos, la journée du samedi finit régulièrement à deux heures,* afin de laisser à l'ouvrier la liberté de vaquer à ses affaires personnelles et à la femme la facilité de se livrer aux soins du ménage négligés pendant la semaine.

Les préoccupations des législateurs ne se sont point arrêtées là» Les règlements ont apporté un soin particulier à prescrire toutes les mesures d'hygiène et de salubrité protectrices de la santé des travailleurs : les parois des ateliers doivent être blanchies à la chaux, lavées ou repeintes à des intervalles déterminés ; les salles» dans certaines industries, doivent être ventilées de manière à chasser lés gaz, vapeurs ou poussières nuisibles à la respiration ; les mécaniques et les machines doivent être pourvues d'enveloppes qui mettent l'ouvrier à l'abri de tout danger; les jeunes ouvriers

et les ouvrières ne peuvent être employés au nettoyage des ma* chines en mouvement; ils ne peuvent prendre leurs repas dans les locaux où la fabrication s'opère, etc.

On voit jusqu'à quelte prévoyance méticuleuse la loi anglaise a poussé le souci de la santé des ouvriers protégés, et cette protection s'étend d'une manière si large sur la classe laborieuse qu'elle comprend, suivant les prévisions déjà justifiées "du rapport de II* de Freycinet, une population manufacturière de deux millions et demi d'enfants ou de femmes, c'est-à-dire près du dixième de la population totale du Royaume-Uni.

Ge vaste système de protection est fortifié dans son application par une série de prescriptions, destinées à assurer avec efficacité l'exécution de la loi, entre autres :

L'obligation pour le maître de fabrique d'opérer l'inscription des enfants et jeunes gens sur des registres, de se faire représenter le certificat médical et le certificat d'école ; puis, par une série de pénalités applicables en cas de contravention, des amendes pouvant s'élever à un Chiffre considérable, l'emprisonnement ' même dans nn cas spécial ; enfin une surveillance active sous l'œil d'inspecteurs nommés et rétribués par l'Etat. Gette administration compte deux inspecteurs en chef, et vingt-cinq sous- «spectears.

On est d'accord, dans le monde manufacturier d'Angleterre, pour reconnaître que c'est grâce à l'activité, à l'esprit d'impartialité de oes inspecteurs que la loi a pu parvenir à une entière exécution, sans que les intérêts individuels en aient trop souffert* La dépense annuelle de cette inspection coûte au budget anglais eaviron 400,000 francs ; ce n'est pas, d'après les calculs établis, plus d'un penny (10 centimes) par individu compris datas la catégorie des ouvriers protégés. Est-ce acheter trop cher la moralité, la santé, l'instruction de plusieurs générations d'hommes î

Une telle législation sagement préparée, prudemment appliquée et mûrie par l'expérience, devait être féconde en conséquences utiles. EHe ai exercé une salutaire influence sur les conditions économiques du travail ; elle a, dans un pays où Fétat moral de la population ouvrière présente en général le plus triste spectacle, produit une amélioration dans les mœurs ; elle a enfin inlftèfe0«IMemeniBitr te santé et tes habitudes de la classe labo-

rieuse. L'industrie elle-même y a trouvé de réels avantages : le travail fait actuellement par des mains plus habiles et plus sûres, y a gagné en qualité et en rapidité d'exécution ; Favenir de la fabrication est à son tour assuré contre toute éventualité fâcheuse par une forte réserve d'ouvriers intelligents et robustes ; le nombre des accidents diminue de jour en jour et le chiffre des contraventions s'abaisse graduellement.

Ainsi la voie dans laquelle les manufacturiers anglais se sont engagés n'offre pas seulement l'avantage d'une œuvre philantropique, par l'amélioration du sort des jeunes ouvriers, elle est devenue pour l'industrie elle-même un puissant agent de progrès.

L'Allemagne, de son côté, depuis longtemps attentive à toutes les mesures qui pouvaient ranger sous ses drapeaux de nombreux soldats, n'a pas hésité à réglementer rigoureusement le travail des enfants : en Prusse plusieurs dispositions législatives régissent cette matière. Une loi générale sur les professions industrielles, présentée au parlement de l'Allemagne du Nord 1 el 4 avril 1868, a fixé le minimum d'âge d'admission au travail à 12 ans ; au-dessous de 14 ans, les enfants ne peuvent être employés plus de 6 heures par jour; de 14 à 16 ans, la durée du travail ne peut excéder 10 heures coupées par deux repos; le travail de nuit est interdit; le chômage du dimanche et des fêtes est rigoureusement observé; les plus strictes prescriptions assurent la fréquentation des écoles ; l'inspection enfin est fortement constituée. Ce soin jaloux du sort de l'enfance, chez un peuple dont les forces militaires se sont en peu d'années inopinément accrues et dont la prospérité industrielle a fait d'immenses progrès, nous amènerait à un retour amer sur notre propre situation et porte en soi de grands enseignements.

Dans les autres Etats de l'Allemagne, la limite d'âge varie : les lois du grand-duché de Bade l'ont portée à 11 ans.

En Suisse l'âge d'admission est fixé selon les catégories d'industries à 12, à 13 et même à 14 ans.

Des dispositions analogues ont été prises aux Etats-Unis, et l'on y a même porté, dans l'Etat de Massachusset, la même limite à 15 ans pour certaines industries.

Nos voisins de Belgique habitués à se servir de notre législation, et assez heureux parfois pour la transformer dans le sens du progrès, préparent de leur côté, un projet de loi ayant pour

but de pourvoir à la sûreté et à là salubrité des ateliers, de protéger la santé et de favoriser l'instruction civile et religieuse des jeunes ouvriers. On y demande la fixation de la limite d'admission à 10 ans pour les apprentis comme pour les ouvriers ; remploi des enfants de 10 à 14 ans au maximum de 6 h. \\2 par jour; de 14 à 18 ans, la limitation du temps de travail à 10 h. 1$; jusqu'à 18 ans, Finterdiction du travail de nuit.Des règlements spéciaux ont déjà, dans ce pays, pourvu à certaines mesures de protection ; il s'y est formé, le 16 octobre 1869, une association générale des industriels de l'arrondissement de Verviers, dans le but d'amener les patrons et les chefs des familles ouvrières à ne pas abuser des forces de l'enfance par un travail excessif ou prématuré.

Une vaste enquête vient de se terminer, à Bruxelles, sur les questions du travail industriel ; nous avons pu y puiser d'utiles renseignements, particulièrement sur le travail dans les galeries souterraines et les usines métallurgiques qui, en Belgique, n'emploient pas moins de 122,492 ouvriers.

Telles sont les dispositions principales édictées et les progrès réalisés par les législations étrangères (1) : elles pourraient, en plus d'un point on le voit, nous servir de modèle. Sans accepter celles de leurs prescriptions qui ne s'identifieraient pas à nos mœurs ou qui répugneraient à notre génie national, nous pouvons, du moins, faire d'utiles emprunts à des lois manifestement inspirées par un intérêt politique bien compris, et par un sentiment élevé des devoirs sociaux.

Principes de la loi.

À l'étude de nos lois antérieures, des législations étrangères, des statistiques et des avis relevés en 1868, la Commission a joint de nouveaux documents : elle a entendu les représentants des prin-

'}} Depuis l'époque de la publication de ce rapport, la Russie, la Suède, la Hollande * le Danemark ont été dotées d'une législation de protection de l'enfance; l'Angleterre tttcope actuellement d'un abaissement nouveau de la limite d'âge : cette question -iste à l'ordre du jour dans tous les parlements Européens.

eipales industries ; elle a également recueilli des renseignements défi inspecteurs du travail des enfants. C'est après ces études préparatoires de plusieurs mois, que nous avons tenté de réaliser les progrés suivants ;

Généraliser l'application de la loi ;

Protéger le travail des femmes dans une juste mesure ;

Apporter diverses modifications à la loi de 1841, sur les conditions du travail des enfants; favoriser le développement de leur instruction;

Enfin constituer sérieusement l'inspection.

Au moment d'entrer dans l'étude de ces vastes problèmes, de graves objections se présentent à nous et préoccupent notre esprit ; elles peuvent se résumer ainsi :

Les réformes que nous préparons sont-elles conformes au droit ?

Sont-elles nécessaires et opportunes ?

Ne sont-elles pas contraires aux intérêts de la famille ?

Ne seraient-elles pas pour l'industrie, comme on l'a fait craindre, une cause d^embarras sérieux ?

On a depuis longtemps contesté au législateur le droit de réglementer le travail des enfants; on a prétendu y voir une double atteinte à la liberté individuelle et à la liberté paternelle*

On ne pourrait, a-t-on fait observer, exagérer la protection due à la faiblesse de l'enfant sans porter atteinte à l'une des grandes • lois qui régissent les sociétés humaines, la loi du travail. On ne doit pas l'oublier, c'est dans le jeune âge que se contractent les bar bitudes laborieuses qui fortifient l'homme pour sa vie entière contre les défaillances de la paresse et les entraînements du vice. Il faut aussi que la main et le corps de l'ouvrier se façonnent de bonne heure aux rudes labeurs, pour que plus tard le poids en devienne plus facile à soutenir. Puis, l'enfant est une charge dans la famille ouvrière jusqu'au moment, attendu impatiemment, où il peut apporter, à son tour, à la communauté le secours de son salaire; il ne faut pas indéfiniment reculer ce moment; son bienêtre, son alimentation, sa bonne constitution qui en est la conséquence, sont intimement liés à cette condition du gain d'un salaire. Ainsi on céderait à un faux sentiment d'intérêt pour l'enfonce, en l'éloignant de râtelier jusqu'à Page où s'acquiert l'entier développement des forces* La loi du travail dès les premières années de la jeunesse s'impose à tons comme m devoir, et ce cruel devoir,

selon la parole de Lamennais, s'assied au berceau de Vhomme et l'accompagne jusqu'à sa tombe*

L'enfant d'ailleurs ne rencontre pas toujours, en quittant la famille pour l'atelier, une vie moins facile ni une fatigue excessive. Beaucoup de travaux, ceux des filatures par exemple, sont proportionnés à ses forces. La grande industrie se préoccupe aussi de la manière la plus soucieuse dé lui fournir des ateliers vastes et aérés, où le travail s'opère sans nuire à la santé. Dans certaines industries, pénibles de leur nature, comme celles des forges, l'activité que l'enfant déploie dans rétirage des fers, le coulage des fontes et dans diverses autres opérations offre l'avantage, comme le travail des champs, de développer ses forces, sa vigueur, sa san* té, et la population qui se groupe autour des hauts fourneaux fixe l'attention par sa belle constitution.

Le législateur doit donc éviter de s'abandonner d'une manière irréfléchie, en ees délicates matières, aux premiers mouvements du cœur.

On pourrait opposer, non sans raison, à ces considérations le navrant tableau des enfants employés, dans des ateliers malsains, à des travaux nuisibles à leur santé ou excédant leurs forces dé* biles.

Mais nous préférons reconnaître que c'est dans la conciliation de là nécessité impérieuse du travail avec la sollicitude attentive pouf la faiblesse de l'enfance, qu'on doit rechercher une solution à la fols pratique, protectrice et rationnelle.

Deux principes dominent cette matière : d'abord les sentiments d'humanité que nous impose la loi morale ; en second lieu le de-» voir, le droit môme, de la société de protéger tous ses membres.

L& liberté humaine est supérieure à la liberté du travail; elle arme légitimement la loi pour la répression des atteintes portées an développement naturel des facultés morales et de la constitution physique de l'enfant. Nous ne méconnaissons sans doute pas la nécessité, les avantages même du travail des Jeunes ouvriers dans Fittdtistrie : * ce travail donne du pain aux familles, protège les enfanta eux-mêmes contre l'oisiveté et le vagabondage, leur impose l'habitude de l'ordre, de l'économie, leur enseigne de bouse heure que chacun doit vivre de ce qu'il gagne ; mais en même temps ne l'oublions pas, les enfants sont quelquefois exploités par

la cupidité ; l'abus du travail énerve leur corps, pervertit leurs mœurs, laisse leur intelligence sans culture, leur âme sans religion et sans moralité. » (1) C'est uniquement pour prévenir ces excès, que la loi intervient et interpose son autorité entre l'enfant et le patron.

On ne peut avec plus de raison revendiquer, en cette matière, les droits de Fautorité paternelle et les nécessités de la famille ouvrière.

À Dieu ne plaise que nous voulions diminuer le respect de l'enfant pour son père, ni amoindrir la force des institutions domestiques ; mais Fabus que fait le père du travail de son enfant, Fexploitation impie à laquelle il le livre pour grossir d'un nouveau salaire son bien-être personnel ou servir ses passions, cet abus, cette exploitation le dépouillent de la puissance paternelle dont il a méconnu les devoirs. La société est alors investie de la tutelle de l'enfant par la nécessité même de protéger son existence ou sa moralité.

Quant à Fargument tiré des besoins de la famile ouvrière, il aurait pour effet, en le poussant aux extrêmes, de déplacer les devoirs sociaux et de rejeter sur Fenfant la charge de son entretien et de son éducation que doit s'imposer le père. Ce serait d'ailleurs raisonner dans des vues étroites et par un faux calcul que d'excéder ses forces naissantes ; quel fruit retirera-t-on d'un travail prématuré et incomplet? On détruirait ainsi dans son germe une force qui sera pour Fenfant le soutien de sa vie entière, l'aide même des parents dans leur vieillesse, quand à son tour lui incombera la charge de subvenir à l'existence de ceux auxquels le rattachent les liens du sang. On doit donc, par une sage prévision de l'avenir, préparer à l'enfant dans le jeune âge la forte constitution nécessaire à l'ouvrier. Jeter dans la société, à travers les mille vicissitudes qui assaillent toute existence, un être faible, souffreteux, misérable, ce n'est pas seulement un acte d'inhumanité, mats encore d'imprévoyance coupable.

On n'objecterait pas avec plus de raison qu'après les malheurs qui ont affligé notre patrie, au moment où l'industrie a tant d'efforts à faire pour réparer ses pertes et vaincre d'incessantes difficultés, on ne doit apporter aucune entrave à son action :

(l) Rapport de M. Renouard en 1841.

Certes c'est là on grave intérêt, et nous ne pouvons méconnaître combien il importe de reconstituer la fortune du pays par la prospérité industrielle. Mais comme Ta dit, avec raison, l'un des maîtres de la science économique, Rossi :

« Le but de la société n'est pas seulement d'être riche. Supposons que ce fut un moyeu de richesse nationale que de faire travailler des enfants quinze heiires par jour, la morale dirait que cela n'est pas permis ; la politique aussi nous dirait que c'est une chose nuisible à l'Etat. Pour avoir des ouvriers de onze ans, on aurait de chétifs soldats de vingt ans. La morale fait valoir ses préceptes et la politique ses exigences, et quand même il serait prouvé que le procédé serait utile comme moyen de richesse, on ne devrait pas l'employer. Quand l'application du travail est contraire à un but plus élevé que la production de la richesse, il ne faut pas l'employer. »

Le but élevé que nous avons à poursuivre avec la plus pressante ardeur, c'est la régénération du pays par la reconstitution de ses forces. On ne peut se dissimuler à quel point l'excès du travail industriel détruirait les espérances que la nation fonde sur sa jeunesse.

On a été frappé de la petite taille et de la mine chétive des jeunes gens qui se présentent au tirage dans les grandes villes manufacturières. Cette dégénérescence tient à des causes multiples, souvent à des vices précoces ; mais on ne saurait oublier que les médecins, les statisticiens, les sociétés industrielles elles-mêmes ont démontré jusqu'à l'évidence que les enfants des fabriques sont atteints dans leur croissance et leur développement. C'est la société industrielle de Mulhouse qui, la première, a poussé à ce sujet le cri d'alarme:

Sur 325,000 jeunes gens qui se présentaient, en 1867, à la conscription, on a compté 109,000 réformés. Sur ce nombre, 1,806 n'atteignaient pas la taille de 1 m. 60; les rachitiques ou faibles de constitution s'élevaient à 30,524. Or, on a cru povoir attribuer au travail des manufactures une large participation dans l'affaiblissement de cette génération.

D'après une statistique produite par l'un de nos honorables col. lègues, pour 10,000 conscrits valides, on compte dans dix départements agricoles une proportion de 4,029 réformés ; tandis que pour le même nombre de conscrits on trouve, en établissant une

90 DOCUMENTS hÛGl&hKTlVB OT *±»RWSÏNTÀIRES

moyenne w dix départements industriels 9,930 réformai. Dans la Marne, te SaioerMarieure, l'Eure, contrées essentiellement mani^turièras, cette proportion s'est élevée à 10,000 et mémo à

Ain», eu améliorant dans sas conditions premières te développement physique (te l'enfant, on préparera un accroissement de toiv ces dans te paye, et l'armée y gagnera de meilleures recrues.

Ne devouwuros pas nom émouvoir de cette patriotique considération î

An surplus, l'industrie elle-même et la production en général, si Ton considère te nombre et la vigueur des bras comme m élément uéeessairede leur prospérité, n'ont qu'à gagner à se ménager, à l'exemple de l'Angleterre , une grande réserve de forces ouvrières,

S'exposer à affaiblir les générations qui grandissent, serait e*abandonner à une fatale imprévoyance; ce serait anéantir, dans sa fleur l'épanouissement viril d'une jeunesse destinée à devenir par le travail la richesse même du pays. « Les peuples ont la vie longue, et il ne faut pas que tes hommes qui se donnent la mission de les conduire ressemblent à ces usufruitiers avides qui, dans leur em« pressentant de jouir, épuisent la richesse du sol et ne laissent à leurs successeurs que des déserts et des ruines (1). »

Enfin, nous ne pouvons oublier la triste part que l'ignorance a prise dans tes causes de nos malheurs : il est donc nécessaire de pourvoir l'enfance de tous tes moyens d'acquérir l'instruction, et pour cela il but laisser libres à l'éducation ses premières années, établir ensuite un équilibre raisonné entre tes heures de travail manuel et les heures d'école. Le défout de temps, la fatigue après huit heures de travail, l'incurie des patrons, ont trop souvent privé les entants employés aux travaux industriels, des lumières de l'enseignement; il fout enfin combler ces lacunes et réparer les erreurs du passé, en assujettissant et en adaptant nos lois à des nécessitée impérieuses.

Si l'industrie est intéressée grandement à se ménager les fonces d'une jeunesse virile, ne recueillera-fcelle pas aussi de notables avantages à se préparer une jeunesssè intelligente pour lui confier la réalisation des progrès de l'avenir ?

(I) Jalttftimoi, VOuvrUr êe M$ an$.

A on antre point de vue , l'industrie se plaint du manque de bras, du défaut d'enfants à employer dans les manufactures et elle redoute des limitations d'âge qui en diminueront le nombre.

Ces craintes nous paraissent chimériques; on ne peut méconnaître que l'un des caractères de notre époque est la sollicitude complaisante que les parente témoignent à leurs enfants; on les entoure de soins, de précautions parfois exagérées, on s'effraye à la pensée de les voir exposés à de trop grandes fatigues. Ce sentiment aJest pas 1e privilège des classes aisées ; il a pénétré, m doit le dire à sou honneur, au sein de la famille de l'artisan, les plus mir semblés même ont peine à s'en détacher : or, dans l'état actuel du travail industriel avec les charges qu'il impose, les dangers auxquels il expose en face d'une loi méconnue, ' quelle est la mère qui n'hésite à faire franchir à son enfant le seuil de l'usine ? Avec quelle inquiétude fiévreuse ne le suit-elle pas dans son imagination pendant tes heures de séparation, au milieu du mouvement des mashuies, respirant un air malsain, en contact avec des ouvriers de toute origine, de toutes mœurs; exposé à l'injure, à la brutalité, aux paroles impures î Que sera-ce si l'enfant est une jeune fille, ces appréhensions si naturelles ne redoublerontolles pas ? En bannis-, sant, par une protection plus soigneuse de l'enfance, ees légitimes alarmes ûa coeur des mères, en faisant de plus en plus disparaître les inconvénients inhérents au travail de l'atelier, par l'allégement de la fatigue, l'adoucissement du labeur, le souci de l'instruction, ^industrie attirera & elle un beaucoup plus grand nombre déjeunes ouvriers. Les familles aisées elles-mêmes n'hésiteront plus à envoyer les enfants là où ils seront assurés de trouver un travail peu pénible, an rapport aveq leurs faibles forces, joiirt à de bûQS en* saignements.

Ou assurera dès lors & l'industrie des recrues nouvelles et plus saïgas; le travail, la production s'en ressentiront et l'on reconnaîtra, comme il est arrivé chez nos voisins, qu'au premier mauve* Mit d'inquiétude qui accompagne fatalement la publication d'une ta protectrice des enfants, succédera la satisfaction d'un grand Ua réalisé.

Ces objections écartées, nous pouvons librement entrer dans

l'examen du projet que nous venons soumettre à l'attention éclairiedenoseottàgues.

Généralisation de la loi.

La première préoccupation de la Commission a été de répondre à une nécessité, constatée par un vœu généralement exprimé, en spécifiant, dans l'article premier de son projet, que les dispositions de la loi s'étendraient sans distinction à tous les enfants employés dans l'industrie.

On avait, avec juste raison, adressé à la loi du 22 mars 1841 le reproche de ne s'appliquer qu'à certaines industries déterminées ; on lui reprochait, avec non moins de justesse, de régler sur le nombre des ouvriers employés dans un atelier les conditions de protection de l'enfance; l'erreur était à cet égard d'autant plus grave que l'importance même de leurs ateliers est le plus souvent une garantie des vues éclairées, de la bonne direction, des sentiments d'humanité des chefs d'industrie.

Dans les grandes manufactures, la surveillance morale, l'école sont bien organisées; les jeunes ouvriers y recueillent de bons en-? seignements. Là encore les ateliers sont tenus avec propreté, bien aérés, les machines clôturées ; l'enfant y trouve les meilleures conditions d'hygiène, de sécurité et de bien-être. C'est au contraire dans la mansarde ou dans l'échoppe obscure, là où travaillent quelque apprenti ou deux ou trois pauvres enfants, que se commettent, loin de tous regards, les plus regrettables abus. L'égalité des droits de tous, l'intérêt qu'inspire au même degré la faiblesse réclament instamment une égale application des dispositions tutélaires de la loi.

Le tableau statistique établi en 1867, d'après les renseignements et avis recueillis par le Gouvernement auprès des corps spéciaux, nous fournit les indications suivantes sur l'état numérique des enfants employés dans les usines, assujetties ou non à la loi de 1841:

Le nombre total des établissements industriels actuellement soumis à la loi est de 7,959.

Le nombre des enfants employés dans ces établissements s'élève à 99,242 se décomposant ainsi :

Enfants de 8 à 10 ans 5.005

— de 10 à 12 ans ; 17.471

— de 12àl6ans 76.736

Total 99.212

Les établissements non soumis -à la loi s'élèvent au chiffre de 9,938 les enfants qui y sont occupés se divisent ainsi :

Enfents de 8 à- 10 ans 1.360

— del0àl2ans 5.253

— de 12 à 16 ans 18.390

Total 25.003

Cette statistique ne comprend pas la catégorie très-nombreuse et digne de toute sollicitude des enfants employés à un travail indnstriel avec convention d'apprentissage ; elle n'en établit pas moins que plus de 25,000 enfants, par l'insuffisance de la loi de 1841, restent privés de protection (1).

M. Maurice, inspecteur spécial du travail des enfants dans le département de la Seine a peint, devant la Commission, le triste tableau de la condition des enfants occupés dans certains petits ateliers de l'industrie parisienne : « on y voit s'étaler l'affligeant spectacle déjeunes ouvriers servant à leur patron de domestiques, de jeunes filles vivant avec lui dans une honteuse promiscuité. Dans ces ateliers, on est particulièrement offensé du défaut de propreté et de l'absence de toutes conditions sanitaires ; une industrie notamment recèle de navrantes misères, celle des loueurs de force mécanique : cette industrie consiste en une série de locaux divisés en petits compartiments, où les machines sont mises en mouvement par un moteur commun. Là, des enfants racolés au hasard sont entassés pêle-mêle et employés aux plus pénibles travaux; un patron parfois à peine âgé lui-même de 16 ans, sans instruction, indifférent à leur sort laisse ces jeunes ouvriers sans aucune surveillance ; la plupart souffrent gravement de cette incurie, et ils ne • — - - - - - - ■■ -^—^^——

(0 La statistique relevée en 1867 ne s'applique à proprement parler qu'aux usines et manufactures, elle ne comprend pas la catégorie, de beaucoup la plus nombreuse, des enfants employés dans les ateliers ou les chantiers, par les industries de tout genre .

trouvent le plus souvent, dans de tels ateliers, que des exemples et des excitations de nature à les mener par la pente du vice sur le chemin de la police correctionnelle. »

L'un de nos collègues de la Commission nous a également fait sentir la nécessité d'étendre Faction de la loi sur les enfants employés dans l'industrie du bâtiment, placés jusqu'ici hors de toute protection. Ces enfants sont occupés, dès le jeune âge à des . travaux fort périlleux ; ils sont chargés des fardeaux les plus lourds : on a constaté que les fatigues qu'ils éprouvent nuisent à leur croissance et les condamnent au rachitisme et à l'étiolement.

L'attention de la Commission a été encore appelée sur le sort misérable des jeunes émigrants de la Savoie ; on peut rappeler à ce sujet que le parlement anglais n'a pas hésité à édicter, en 1864, un bill spécial à l'industrie du ramonage. On a signalé les abus dont sont victimes ces malheureux enfants, livrés à la merci de patrons qui, après les avoir embauchés pour Iqur travail, les exploitent par la mendicité et les vouent à l'igorance et au vagabondage. Des pétitions nombreuses ont été adressées aux diverses assemblées en faveur de ces êtres infortunés. N'est-il point temps que la loi les place sous sa sauvegarde ?

Nous ne voulons pas pousser plus loin une énumération, aussi variée que les misères multiples de l'humanité, aussi étendue que les maux à soulager ; il nous suffit d'avoir sondé du regard le vide laissé par les lois antérieures, pour justifier ainsi notre intention bien arrêtée de le combler.

Nous posons à cet égard un principe très net : la loi nouvelle s'étendra à tous les enfants employés, hors de la famille, à un travail industriel sans s'arrêter aux conditions d'apprentissage.

Nous avons scrupuleusement respecté l'autorité du père de famille; nous n'avons pas franchi le seuil du foyer domestique; le père sera seulement responsable aux yeux de la loi des sévices qu'il commettrait envers son enfant. Quant à la responsabilité du patron, elle est tout autre; en employant l'enfant à son service, en le façonnant à son métier, en retirant de son travail certains avantages, il a contracté vis-à-vis de lui l'obligation stricte de ménager ses forces et de veiller à sa culture morale et intellectuelle. Si la société n'imposait elle-même aux entraînements auxquels pourraient céder certains patrons, le frein qui est imposé au père par l'affection et les liens de la loi morale, on s'exposerait à voir

prématurément anéantir les espérances vitales de la jeunesse ouvrière.

Là ont dû se borner les prescriptions extensives de la protection des enfants ; nous serions sortis de notre mandat si nous avions tenté de réglementer tout autre genre de travail que le travail industriel. Ce travail en effet, soit au point de vue matériel par sa continuité, son asservissement à d'infatigables moteurs, l'atmosphère où il se produit, soit au point de vue moral par le déplacement de l'autorité de la famille entre les mains du patron, présente un caractère d'une nature toute particulière ; il se différencie profondément d'avec le travail agricole, par exemple, discontinu, varié, déployant ses forces sous Faction vivifiante de l'air, donnant par lui-même la santé aux travailleurs. Il n'y a donc ni anomalie ni injustice à respecter la liberté de l'un, tout en modérant la liberté de l'autre.

En généralisant l'application de la loi de 4841, nous arrivons nécessairement à empiéter sur les attributions de celle du 4 mars 1851 relative au contrat d'apprentissage.

La nombreuse et intéressante classe des jeunes apprentis, qui ne s'élève pas à moins de 25,540 sujets à Paris seulement, ne saurait être privée du bénéfice des mesures de protection qu'édictera la nouvelle loi.

C'est en effet en état d'apprentissage, sous les ordres d'un patron parfois peu éclairé, brutal même, que l'enfant peut être le plus exposé à de mauvais traitements. On doit redouter alors qu'il ne souffre d'une autorité plus arbitraire, d'un appât du gain plus excité par la misère, d'une observance moins rigoureuse des règles de l'hygiène. Les bulletins de la société de protection des apprentis signalent avec les souffrances des enfants soumis à cette condition, l'impuissance ou l'insuffisance des lois qui les protègent. Dans un récent rapport à M. le Préfet de la Seine, Finspeo leur général de l'enseignement primaire, M. Gréard, qualifiait ainsi l'état actuel de l'apprentissage : « Déplorable école de mœurs publiques, dit-il, autant que de mœurs privées ; il déprave l'homme dans l'apprenti, le citoyen dans l'ouvrier et ne forme même pas l'ouvrier. »

En attendant qu'une loi spéciale puisse appeler la prévoyance du législateur sur la condition des apprentis, il sera du moins utile de les placer dès à présent sous la tutelle d'une loi régu-

latrice de la durée de leur travail et également soucieuse de leur instruction et de leur santé. La loi, nous l'avons dit, doit sans distinction ni restriction s'étendre à tous les jeunes travailleurs ; la qualité d'apprentis, le caractère du contrat qui les lie, ne les empêchent pas d'être des enfants comme les autres, dignes au même titre de tout notre intérêt.

Accomplissons donc dans les vues les plus larges une réforme qui, en assurant l'éducation morale et matérielle d'un nombre considérable d'enfants, s'élève à la hauteur d'un intérêt national.

Conditions d'âge et de durée du travail.

L'article 2 du projet fixe à l'âge de 10 ans révolus l'admission de l'enfant au travail industriel .

Cette modification à la loi de 1841, où l'âge prescrit est celui de 8 ans, était déjà inscrite au projet présenté, le 22 février 1848, à la Chambre des Pairs. Dans l'enquête préparatoire du projet de 1870, la grande majorité des conseils généraux s'est prononcée en faveur de la même limite de dix ans. Les Chambres de commerce ont émis, de leur côté, l'avis que l'âge d'admission fût fixé à 10, à 11, même à 12 ans, suivant la durée du travail que l'on imposerait à l'enfant. Un avis analogue a été exprimé par les Chambres consultatives des arts et manufactures. Enfin la limitation à 10 ans figure également dans la proposition de l'honorable M. Joubert.

Les motifs déterminants pour l'adoption de cette disposition sont de deux sortes : les uns d'ordre matériel, les autres d'ordre moral.

Au point de vue matériel, à 8 ans, la plupart des enfants n'ont pas atteint, l'expérience le constate chaque jour, un développement suffisant pour que leurs forces ne puissent être sans inconvénient utilisées.

L'industrie elle-même a peu à gagner à l'emploi de ces ouvriers malhabiles et faibles. La suppression du travail des en-

fonts de 8 ans ne porterait pas d'ailleurs une atteinte sensible à la main d'œuvre. D'aprèa les statistiques, il est employé 6,365 enfants seulement de 8 à 10 ans dans 17,897 usines ou ateliers, ce qui donne un chiffre approximatif de 1 enfant pour 3 ateliers. La privation du concours des enfants dans cette proportion ne peut donc pas constituer un déficit sérieux sur les ressources du travail, et il sera facile de réparer la perte en résultant par une simple transformation de personnel.

11 est avantageux, sans doute, que l'industrie donne aux enfants des salaires qu'ils ne sauraient se procurer sans elle. Il y a là pour les familles, vivant du travail, une source d'accroissement du bien-être commun, qui n'est pas à négliger; mais il serait funeste aussi qu'on les considérât exclusivement dès leur plus jeune âge, comme un instrument de profit dans la famille ouvrière. Beaucoup deparents oublieux de leurs devoirs, et enclins eux-mêmes à la paresse, sont disposés à se faire des enfants un bénéfice et ne comptent pas avec leur faiblesse ; il ne faut pas encourager cette déplorable tendance à ne les élever qu'en vue du travail et du salaire; les chefs de la famille ne doivent pas en devenir les parasites. Or, c'est là encore un des côtés utiles de la limitation du travail des enfants; elle établit un sage équilibre dans la répartition des salaires, suivant la proportion de labeur qu'il appartient à chaque membre de la famille ouvrière de donner, selon son sexe son âge, ses devoirs et ses charges dans la société.

L'intérêt de l'enfant à cette limitation est manifeste. C'est dans le premier âge surtout qu'il a besoin de mouvement ou de repos à ses heures ; sa délicate complexion s'allanguit dans l'atelier, et s'épanouit au contraire au grand air et à la lumière ; sa croissance se fait avec la liberté d'action, sa constitution se forme ; il serait funeste que des parents aveuglés par la cupidité ou pressés par la misère ne comprissent pas la nécessité de ménager le développement normal de l'enfant avant de le livrer au travail.

C'est au législateur à réagir contre cette méconnaissance des droits de la nature.

Un intérêt économique et social des plus graves s'attache à ce que l'ouvrier n'entre dans la vie laborieuse, qu'armé contre ces rudes épreuves d'une bonne constitution.

Un intérêt moral non moins considérable appelle la mesure que nous proposons :

C'est de 8 à 10 ans que l'enfant peut le plus aisément acquérip l'instruction civile et religieuse. Ce n'est pas trop de lui laisser à cet âge le temps suffisant pour recevoir soir et matin cet enseignement ; plus tard, il continuera à se former l'esprit aux heures libres de travail, mais il est désirable qu'il n'entre à l'atelier qu'instruit déjà, car le temps réservé ensuite à l'école serait insuffisant pour lui permettre d'acquérir une instruction complète.

Ainsi on le voit, au triple point de vue des intérêts de l'industrie, des intérêts de la famille, des intérêts de l'enfant, l'âge de son admission au travail sera utilement fixé à 10 ans.

Après leur entrée dans l'atelier, à quelle durée de travail les enfants pourront-ils être assujettis î

Une nouvelle modification est introduite sur ce point par notre projet à la loi de 1841 : la durée du travail de l'enfant est réduite par l'article S de 8 heures à 6 heures. Il sera ainsi occupé une demi-journée, soit le soir, soit le matin.

Nous avons rencontré sur cette question l'assentiment des plus grands industriels, en conformité avec l'avis exprimé en 1867 par les conseils généraux.

L'une des critiques les plus sérieuses que l'on ait, en effet, adressées à la loi de 1841, l'une de ses dispositions qui l'ont rendue souvent inapplicable, est la limitation, à 8 heures, du travail des enfants, limitation qui ne correspond nullement aux usages habituels ni aux conditions normales du travail des ateliers.

Le travail de l'enfant est, en effet, utilisé généralement, dans les divers genres d'industrie, comme accessoire du travail de l'ouvrier; ou lui fait remplir un service d'aide. Une concordance nécessaire doit donrf exister entre la durée du temps où l'enfant est retenu aux ateliers et celle du travail de l'ouvrier. Or, l'enfant ne pouvant, sans excéder ses forces, être occupé aussi longtemps que l'ouvrier, le meilleur moyen pratique pour ne pas interrompre la continuité du travail de celui-ci, est de couper la journée de deux enfants en deux parts égales pour substituer facilement un aide nouveau à celui qui cesse de travailler; de là l'usage de diviser les enfants en équipes ou brigades, dont l'une vient à certaines heures remplacer l'autre. La division de temps la plus favorable à cette organisation est le demi-temps ou demi-journée d'une durée de 6 heures ; elle permet de faire correspondre le travail de deux équi-

pes d'enfants à celui d'un atelier d'ouvriers travaillant une journée de 12 heures.

La division du travail en deux fractions de 6 heures et demie chacune par jour, est entrée en Angleterre dans les voies d'une pratique complète et satisfaisante ; aujourd'hui, elle y est acclimatée dans les moeurs industrielles, et il y eât généralement reconnu par tes manufacturiers que ce mode de division du temps satisfait pleinement aux besoins de la fabrication. En France également, quelques grands industriels pratiquent déjà la même distribution du travail des enfants comme la plus normale ; nous n'hésitons pas à croire que l'usage peut en être généralisé facilement, et que les avantages en seront bientôt reconnus par l'industrie tout entière.

Mais où la réduction du travail à 6 heures produit les meilleurs effets, c'est à l'égard de l'instruction des enfants ; ceux qui ont été occupés le matin dans les ateliers peuvent fréquenter l'école le soir ; ceux qui seraient occupés l'après-midi se rendent aux classes du matin; il s'établit ainsi, entre le travail et l'instruction, une juste répartition du temps qui est profitable à l'une et à l'autre.

Sous l'empire du système actuel, au contraire, l'instruction de l'enfant souffre également de la durée de son travail et de la facilité avec laquelle la stricte application de la loi est éludée : il est difficile, en effet, de combiner régulièrement un travail de 8 heures par jour avec les besoins de l'instruction. Les heures réglementaires des classes ne coïncidant pas avec la cessation du travail des ateliers, l'enfant reste livré à l'oisiveté aux heures de liberté. La division nouvelle prescrite par le projet permettant au contraire l'alternance des occupations diverses de l'enfant, il devient facile d'associer au travail qui lui procure l'alimentation, l'œuvre de l'éducation qui éclaire et élève son intelligence.

Les familles vraiment soucieuses de l'instruction des enfants, seraient d'autant plus disposées à les envoyer aux ateliers qu'au lieu d'un travail prolongé et qui les retient dans l'ignorance, elles verraient concilier à leur profit l'avantage d'un travail modéré avec les facilités de l'enseignement; le salaire même des enfants, on peut écarter cette préoccupation, n'en serait pas amoindri ; c'est, du moins, on ne peut l'oublier, le résultat économique qui s'est produit en Angleterre à la suite dîme réforme analogue

opérée en 1844. Ce système offre donc, sous tous les rapports, les plus sérieux avantages.

Jusqu'à quel âge subsistera la limitation de la durée du travail de l'enfant à 6 heures par jour? Nous proposons à cet égard, comme Ta fait l'honorable M. Joubert, la limite de 13 ans.

Gette importante question a plus qu'aucune autre divisé l'opinion des membres de la Commission et arrêté leur examen : la fixation de l'âge auquel la durée du travail devient libre, se lie intimement^ la question de savoir si Ton doit ou non établir, à Fimitation de la législation anglaise, une catégorie d'adolescents, de 13 à 18 ans, par exemple, dont le travail serait limité à un certain nombre d'heures. Un accord unanime s'est produit sur ce point dans la Commission ; nous avons vu les plus graves inconvénients à imposer à un âge trop élevé des prohibitions, dont le fâcheux effet serait d'une part de priver l'ouvrier d'une élévation de salaire qui aide à son bien-être, de l'autre de porter une perturbation profonde, par une transformation de l'économie du travail, dans les intérêts industriels.

On ne peut d'ailleurs oublier que l'ouvrier, dans la période de l'adolescence, trouve en France* une garantie spéciale de protection contre l'excès du travail par la limitation générale de 12 heures apportée par la loi de 1849, au travail des ateliers.

Cette première résolution, arrêtée dans le projet de la Commission, il en découlait comme conséquence naturelle, la nécessité de se demander si l'enfant, à 12 ans, peut avoir acquis une force suffisante pour aborder sans inconvénient un travail d'une durée de 12 heures ; par suite, se posait la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de modifier les dispositions de la loi de 1841 sur ce point. Des réserves ont même été faites par plusieurs de nos collègues, qui, en renonçant à adopter des dispositions relatives à la détermination d'une catégorie d'adolescents, avaient tenu à cette condition que les enfants ne seraient pas assujettis, avant l'âge de 13 ans, à un travail de 12 heures.

La majorité de la Commission s'est émue, en effet, du danger résultant pour le développement, la santé de l'enfant, sa bonne constitution, de son emploi â un travail excessif dans la période de la croissance et de la formation de son être ; on a reproduit, dans ce sens, les arguments déjà présentés sur les conditions d'admission et de durée de travail.

Rappelons à l'appui de cette opinion que dans plusieurs documents, les délibérations de la Société industrielle de Reims, notamment, et les avis des Chambres de Commerce, on avait demandé l'extension de la réglementation du travail jusqu'à 14 et même 15 ans. C'est donc à titre de conciliation, que Ton peut s'arrêter à la limite d'âge de 13 ans.

Observons encore que cette limite coïncide avec celle indiquée dans les projets de loi sur l'instruction primaire, et qu'en réalité elle représente le mieux l'âge où l'enfant a acquis l'éducation civile et religieuse et où il jouit d'une force suffisante pour résister aux fatigues d'un long travail.

A ces considérations, les membres de la minorité demandant le maintien de la limite de 12 ans édictée par la loi de 1841, ont opposé les objections suivantes : il est facile de pourvoir, disentils, aux nécessités de l'instruction en n'admettant à 12 ans l'enfant à la libre disposition de son temps de travail, qu'autant qu'il justifiera avoir acquis l'instruction primaire; il y aurait injustice, au contraire, à priver de cette faculté celui qui est déjà suffisamment instruit et suffisamment fort ; on ne peut le déposséder d'une augmentation de salairexésultant de la facilité d'accroître son travail. Ce surcroit de gain sert à l'amélioration de l'alimentationdu jeune ouvrier, ainsi sa santé y gagne ; il porte aussi un peu d'aisance dans la famille ; où les parents qui avancent en âge et les jeunes frères en font leur profit. Il est donc humain, moral et libéral à la fois de ne pas faire porter trop longtemps au travail de l'enfant des entraves réglementaires contraires à ses intérêts et à ceux de sa famille.

Plusieurs grands industriels entendus devant la Commission, réclament, à leur tour, comme une nécessité de la fabrication la disponibilité complète du travail des enfants de 12 ans. « Les malheurs que nous avons subis, ont-ils dit, les difficultés créées par une situation imprévue, l'industrie allemande fortifiée par la fabrication de Mulhouse venant combattre sur nos places la production des tissus français, ne sont-ce pas là des considérations qui doivent rendre fort circonspect sur les modifications de dispositions législatives auxquelles se sont adaptées depuis trente années les habitudes industrielles ? Certaines industries emploient beaucoup d'enfants ; dans lès usines écartées des villes, on se procure même à grand peine le nombre suffisant pour les besoins du

travail, il serait funeste d'aggraver ces embarras par des exigences nouvelles. »

Sans se dissimuler la gravité de ces objections, la majorité de la Commission a pensé qu'elles étaient dominées par des considérations d'un ordre supérieur :

On ne peut méconnaître, dans l'intérêt de l'enfant, les avantages moraux et matériels que procurent à sa santé et à son éducation les heures de vie libre et active, le séjour plus prolongé au foyer paternel, le temps disponible pour l'instruction ; l'industrie doit donc s'imposer, dans ce but, les sacrifices que commande l'humanité, et accepter loyalement sa part des devoirs sociaux.

Tous les efforts doivent s'unir pour améliorer autant que possible le sort de la classe laborieuse. Les revendications de certains partis se colorent facilement du prétexte des souffrances de l'ouvrier. Il est humain là où ses souffrances existent de les foire disparaître, il est politique d'effacer toute clause plausible d'irritation. En se laissant entraîner trop loin par l'ardeur de produire dans la lutte qu'ont engagée les intérêts industriels contre la concurrence étrangère, le pays s'aveuglerait sur d'autres dangers; il faut avant tout ne pas ouvrir la porte à des réclamations qu'il est aisé de prévenir en se montrant animé de sentiments généreux. Les intérêts de l'industrie elle-même réclament cette prudence et cette clairvoyance dans l'état actuel de notre société.

L'occasion, au surplus, se présente de réaliser un progrès sérieux. 11 serait funeste de s'arrêter aux inévitables résistances que les réformes de cette nature ont rencontrées, en tout temps, quand on a voulu faire un pas en avant. Ces résistances s'effaceront en France, commes elles ont disparu chez les nations étrangères, en face de l'évidence du bien accompli. Il est facile enfin d'associer aux dispositions de la loi des tempéraments et des mesures transitoires, qui amortissent les chocs et adoucissent le froissement d'intérêts respectables.

C'est à la suite de ces observations en sens opposé, que la Commission, à la majorité de huit voix contre sept, a inscrit dans son projet la limite d'âge de 13 ans.

Interdictions spéciales.

Nous empruntons à la loi de 1841 les dispositions qui interdisent d'employer les enfants avant l'âge de 16 ans à un travail de nuit.

Ces dispositions sont humaines et sagement prévoyantes.

L'enfant plus encore que l'homme ne soutient pas seulement ses forces par l'alimentation ; le repos et le sommeil sont une nécessité de sa vie, l'une des conditions naturelles et essentielles de sa formation constitutive. Il y a même cruauté à imposer à I'enfent une privation de sommeil, car il en souffre plus qu'on ne le fait à un* âge avancé. L'emploi des enfants, la nuit, ne peut d'ailleurs soulager la misère des familles, car le travail ne peut être consécutif de jour et de nuit ; s'ils gagnent un salaire pour l'un, ils ne le gagnent plus pour l'autre; le profit est le même, la peine beaucoup plus grande. Le travail de nuit des enfants doit donc être proscrit des usages industriels.

Nous avons reproduit, avec la même faveur, la disposition qui interdit le travail des dimanches et fêtes :. non-seulement par les considérations tirées des prescriptions de la loi religieuse, dont il est fort essentiel d'entretenir le respect au cœur des enfants, mais encore en considération d'un intérêt matériel et économique. Le repos hebdomadaire est en effet nécessaire à la santé de l'ouvrier, de l'enfant surtout ; il rompt la vie monotone qui le plie à la tâche quotidienne, il lui permet de jouir à certains jours de l'air et de la lumière qu'il n'aperçoit, pendant le travail de la semaine, qu'à travers la fumée de l'usine. L'exercice récréatif du dimanche le vivifie, lui rend sa part des joies humaines ; l'intelligence et l'élévation des sentiments s'agrandissent à cet épanouissement de rame que produisent les heures de liberté et la promenade dans la saine atmosphère des champs. Les sentiments de famille trouvent également leur avantage à grouper, chaque dimanche, les enfants autour du père et de la mère, à resserrer ce lien intime des

affections, relâché par • les conditions du travail industriel pendant le temps si long, où l'on ne s'est aperçu que le soir aux heures où le sommeil gagne, où la fatigue écrase. On arrache pour bien des heures l'ouvrier au cabaret, en ramenant ainsi le dimanche, sous sa garde, sa femme et ses enfants. Ces dispositions de la loi sont donc bienfaisantes et moralisatrices.

Les nécessités de l'industrie nous obligent cependant à apporter une dérogation à ces règles de raison et d'humanité :

Certaines industries, les forges, les fonderies, les verreries par exemple, travaillent dans des conditions spéciales, elles marchent à feu continu par l'action des hauts fournaux. Or la fournaise dévore, pour arriver à la température où elle rend malléables les matières fusibles, une immense quantité de combustible ; cette température ne s'obtient aussi que par de longues heures de préparation ; il y a donc nécessité absolue de ne pas éteindre, la nuit ou le dimanche, les hauts fourneaux, et le travail ne peut rester inactif à côté de l'infatigable foyer.

Nous laissons à des règlements d'administration publique le soin de régir le travail de nuit et le travail du dimanche pour les enfants employés dans ces industries ; on devra exiger que la durée de ce travail n'excède pas un temps de six heures, veiller à ce que le repos soit assuré à l'enfant pour la moitié de la nuit, prescrire en outre que son service nocturne ne se renouvelle qu'à des intervalles déterminés selon la nature des industries. Des patrons, animés de sentiments d'humanité, ont déjà pris des mesures dignes d'éloge pour adoucir le sort des enfants employés aux travaux de la verrerie et de la métallurgie; on généralisera leurs procédés. Nous avons au surplus strictement limité ces exceptions, que justifie seule l'impérieuse nécessité de conserver l'existence d'industries éminemment utiles.

Une innovation importante figure dans l'article 4 de la loi nouvelle : l'interdiction d'employer au travail de nuit les filles et les femmes de tout âge.

Nous n'avons pas à insister sur les dangers que présente pour les jeunes filles, au point de vue moral, leur emploi dans les ateliers la nuit ; mais ce travail est plus funeste encore, s'il est possible, à l'égard des mères de famille.

Rien ne relâche plus les liens du mariage, et n'exerce sur la conduite de l'ouvrier une plus fâcheuse influence que l'absence

continue de la femme : rien n'est plus préjudiciable à la santé de l'enfant que Téloignemennt de la mère aux heures où, sous le toit commun, les membres de la famille se réunissent pour le repos. La communauté d'habitation, durant la nuit, de la famille ouvrière est le seul temps que le travail laisse libre à l'affection, aux soins, à la sollicitude pour la santé des êtres chers ; il serait cruel d'altérer ces sentiments respectables. La vie même des enfants en bas âge souffre de cette séparation ; le lait maternel ne leur manque pas impunément pendant le temps du travail, où ils gardent la crèche ; le rapprochement de la mère, le repos sur son sein que ramène le soir son retour au foyer sont, pour ces frêles créatures, les sources les plus abondantes de vitalité.

La suppression du travail de nuit des femmes constitue donc Tune des réformes les plus favorables aux mœurs et les plus utiles à la famille, en attachant davantage la femme à son intétérieur, et en réservant à certaines heures aux enfants des soins essentiels.

Cette disposition a cependant soulevé de vives critiques ; dans certains centres manufacturiers, on a adopté, depuis quelques années, pour faciliter la concurrence, l'usage du travail de nuit. Dans de grandes villes, à Marseille, par exemple, un nombre considérable de femmes sont employées, la nuit, dans diverses industries. Les doléances des manufacturiers intéressés au maintien de

ce mode de travail, se sont fait entendre par l'organe de leurs représentants et par voie de pétitions devant la Commission : « Le travail de nuit, fait-on observer, est facultatif ; l'ouvrier, en général, le recherche, parce qu'il lui procure une prime importante ; la femme y trouve cet avantage d'avoir la journée libre pour prendre du repos et vaquer aux soins du ménage. D'un autre côté, dans certaines industries, leS femmes sont chargées de travaux délicats qu'elles font mieux et plus économiquement que les hommes ; on ne peut arriver à une transformation de la fabrication dans ces industries, en employant, la nuit, les hommes à la place des femmes. D'autres industries sont sujettes à de grandes variations dans la demande ; à certaines époques, le travail de auit devient, pour satisfaire à des commandes pressantes, une précieuse ressource, même une nécessité. Faudra-t-il doubler, pour faire (ace à ces besoins temporaires, un outillage qui restera plus tard inoccupé ? Faudra-t-il, dans la saison favorable, refuser les

commandes ? La suppression du travail de nuit des femmes serait donc, par suite des embarras qu'elle jetterait dans l'industrie et des diminutions de salaire qu'elle entraînerait, également mal accueillie des ouvriers et des manufacturiers. »

Ces objections tombent, en dehors des raisons d'humanité que nous avons fait valoir, devant les considérations suivantes :

Le travail de nuit a été importé depuis peu d'années dans l'industrie française; il est le résultat de cette erreur économique qui consiste à vouloir, produire à outrance, au lieu de ménager les ressources de la production, en face d'un outillage incomplet ou de l'insuffisance des forces humaines. La préoccupation du sort des familles ne peut prendre place ici. On n'a pas à craindre, en effet, que le salaire des ouvrières souffre de la suppression de ce mode de travail, car elles ne peuvent être occupées qu'alternativement le jour ou la nuit ; or, le travail de jour, plus prolongé mais moins fatigant, est suffisamment rémunérateur; il est en outre plus avantageux pour l'industrie, car le travail de nuit est très-dispendieux, à raison des frais exceptionnels qu'il entraine, et il est le plus souvent défectueux.

Il serait bien illusoire, à un autre point de vue, de croire que l'on puisse rattacher davantage, par l'usage du travail nocturne, la femme à son foyer. Quels soins donnerait-elle au ménage, à l'enfant, après des fatigues énervantes, l'insomnie et l'épuisement de ses forces qui réclament un long repos 1

On doit enfin considérer que l'industrie française ne peut redouter d'être placée, par cette prohibition, dans des conditions d'infériorité vis-à-vis de la concurrence étrangère, puisque le travail de nuit est interdit chez les nations voisines les plus industrielles. Il n'est d'ailleurs qu'une exception dans notre propre industrie, et constitue d'une part une inégalité choquante entre des manufacturiers fabriquant les mêmes produits, de l'autre une dérogation aux traditions et aux saines notions de l'économie industrielle.

Nous ne voyons donc aucun motif dominant, de nature à faire

repousser une réforme réclamée également par la raison, la morale et l'humanité.

A la suite de la question du travail de nuit, se présente naturellement à l'esprit, l'examen des conditions du travail dans les mines, minières et galeries souterraines.

Les questions d'hygiène, résultant, d'une part, de la privation

d'air et de lumière ou des émanations nuisibles à la santé des enfants, la question de morale de l'autre, se présentent ici avec un caractère analogue à celui du travail de nuit et sollicitent des solutions de même nature.

Nous n'avons pas cru devoir, toutefois, porter au-delà de l'âge de treize ans, l'interdiction de l'admission des enfants dans les travaux souterrains, à raison de la nécessité de former dès le jeune âge les recrues nécessaires aux exploitations des houillères et des mines»

Jusqu'à treize ans, les enfants pourront être employés, selon les conditions générales, aux travaux des chantiers extérieurs que comportent toujours les extractions de minerai ou de houille.

Certaines dispositions de notre projet, comme celles relatives au travail de nuit, ne peuvent utilement s'appliquer à ce genre d'industrie. Nous avons laissé à des règlements d'administration publique le soin de déterminer toutes les conditions spéciales du travail des enfants de treize à seize ans dans les exploitations souterraines.

Le nombre des enfants au-dessous de treize ans, travaillant dans les mines et minières est peu considérable ; l'industrie n'éprouvera donc pas, de l'interdiction portée au projet, une réelle souffrance. Les législations étrangères se sont montrées plus rigoureuses; en Prusse, notamment, l'accès des travaux intérieurs des mines est défendu aux enfants âgés de moins de seize ans.

Notre projet, dans les mêmes vues d'humanité et de souci des bonnes mœurs, interdit aux filles et aux femmes de tout âge le travail dans les galeries souterraines. Cette prohibition n'atteint en réalité qu'un nombre très-restreint d'ouvrières, et ne peut apporter aucun désordre économique dans l'industrie minière.

L'immigration des ouvriers de Belgique, et l'importation d'usages existant chez eux ont seuls, en effet, amené en France l'emploi inusité jusque-là de femmes aux travaux souterrains, dans certaines houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Un petit nombre d'entre elles travaille également dans les ardoisières des Àrdennes. Le chiffre des ouvrières employées aux travaux souterrains n'est pas évalué, au total, d'après les renseignements recueillis en 1868, à plus de deux cents. U n'y a là, on le voit, pour l'industrie, qu'un intérêt très secondaire.

L'Angleterre, beaucoup plus intéressée que nous dans cette

question par le nombre considérable de galeries souterraines dont est coupé son sol, n'a pas hésité, cependant, à prendre une mesure que commande, à tous égards, l'amélioration morale et matérielle de la condition de l'ouvrière.

En imitant ces exemples, nous donnerons, à notre tour, satisfaction à une réclamation bien souvent reproduite dans les projets de réforme législative, dans l'œuvre des publicistes et dans les conclusions même des rapports du Conseil général des mines .

Il convient, d'ailleurs, de tracer une période transitoire assez longue à l'application de la loi nouvelle, pour permettre à l'industrie d'opérer les transformations nécessitées par les prohibitions diverses que nous venons d'énumérer, sans apporter de trouble dans l'économie du travail ni créer d'entraves à la production.

vn

Instruction primaire

Après avoir examiné, au point de vue de l'éducation physique des enfants, les diverses questions de prohibition ou de limitation de leur travail, l'attention du législateur doit se porter vers leur éducation morale et intellectuelle.

La France a vivement senti, au milieu de ses malheurs, la nécessité d'élever le niveau des intelligences par l'instruction ; les exemples qu'elle a reçus des auteurs même de ses maux, lui ont montré ce que peut donner de puissance progressive aux nations les plus atteintes dans leurs forces vitales, l'œuvre patiente de l'éducation des jeunes générations.

On ne pourrait donc négliger, sans méconnaître les plus précieux intérêts du pays, de marquer, dans une loi consacrée à l'enfance, et plus particulièrement à une catégorie d'enfants exposés par la misère à l'ignorance, une large place aux dispositions relatives à l'instruction.

Notre projet contient, à cet égard, des prescriptions analogues à celles édictées par la loi de 1841 ; elles ont pour but d'astreindre les patrons à veiller à ce que les enfants fréquentent les écoles

et justifient, à un certain âge, qu'ils ont acquis l'instruction primaire.

Nous avons déjà apporté, nous en sommes convaincus, une force nouvelle d'exécution aux dispositions relatives à la fréquentation de l'école, en limitant à la demi-journée de six heures la durée du travail des enfants. D'après cette combinaison, les jeunes ouvriers auront, chaque jour, la libre disposition de la moitié de leur temps pour la consacrer à l'instruction ; ils suivront, selon les heures du travail manuel, les classes du matin ou celles du soir. Les parents, soucieux de ne pas voir leurs enfants contracter des habitudes de dissipation ou de paresse, auront ainsi plus de facilité de surveiller leur entrée aux écoles.

Mais, à côté du devoir des parents de pourvoir à l'éducation des enfants, notre projet, comme l'avait fait déjà la loi de 1841, impose aux patrons la responsabilité de veiller à leur instruction. Nous n'avons pas hésité à affirmer vis-à-vis d'eux le principe de l'obligation scolaire.

Quelle que soit, en effet, l'opinion à laquelle on s'attache sur l'utilité d'inscrire dans les lois de l'enseignement l'obligation de l'instruction, on ne peut différer de sentiment sur les devoirs des patrons envers les enfants placés sous leur direction. Nous ne préjugeons rien à l'égard des dispositions éventuelles de la loi de l'enseignement relativement aux obligations du père de famille, et nous ne nous plaignons pas des hésitations du législateur en face. des délicates susceptibilités de la conscience et des droits individuels.

Mais ici, la situation est toute différente : nous sommes en regard d'un patron dont l'autorité ne s'est substituée à celle du père de famille, qu'à raison de la nécessité imposée par sa condition même à l'enfant de gagner sa vie par le travail. Pourrait-il équitablement enlever à celui-ci, dans un intérêt personnel, les heures d'étude que réclame son éducation ? Pourrait-il ainsi se dégager des devoirs imposés à la puissance paternelle elle-même, et dont la responsabilité lui incombe par la délégation morale qu'il en a reçue ?

Nod, on ne saurait, sans un regrettable abandon des droits de l'enfant, le priver d'acquérir avec l'instruction les moyens de se relever de sa misérable condition, et de prendre peut-être un jour sa place dans la société. La loi ne franchit pas ici le seuil du

foyer domestique, pour interposer sa puissance dans les volontés de la famille ; elle entre dans l'atelier et interrompt le travail de l'enfant pour l'envoyer à l'école, au même titre qu'elle réclame, en faveur de sa santé, des mesures de salubrité et d'hygiène. Elle accomplit ainsi un devoir de prévoyance sociale, sans faire violence à la liberté.

Le contrôle de la fréquentation des écoles est facile à organiser : les patrons se feront remettre chaque semaine des feuilles de présence signées de l'instituteur, constatant l'assiduité des enfants aux classes. Ils refuseront l'entrée de l'atelier à ceux qui ne pourraient leur fournir cette justification j c'est là une sanction pratique et rationnelle.

Beaucoup de grands manufacturiers; animés d'qn esprit éclairé, font établir, auprès de leurs ateliers, des écoles spéciales pour assurer plus facilement l'instruction ajix enfants et Jes empêcher de se livrer, dans les intervalles du travail, à la dissipation et au vagabondage de la rue. La loi devait prévoir ces situations assea fréquentes et les favoriser. L'envoi de l'enfant à l'école sera donc dirigé, soit sur l'école communale, où il se rendra aux heures réglementaires, soit sur l'école spéciale de la fabrique, oij il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins.

L'extension que nous donnons à la protection légale sur tous les enfants employés dans l'industrie aura encore pour effet (Je réparer, en matière d'instruction, l'erreur funeste commise par l'art. 10 de la loi de 1851 sur le contrat d'apprentissage :

En effet, cet article de loi abandonne à la volonté de. l'apprenti la fréquentation de l'école ; soi?, patron est seulement tenu de lui laisser libre, sur sa journée de travail, le temps nécessaire pour suivre les classes, et ce temps est limité à deux heures. Or, certains patrons, ignorants eux-mêmes, se soucient peu de garder un apprenti ne travaillant que huit heures effectives au lieu de dix que la même loi les autorise à l'employer. Aussi, dès qi^e son engagement a été souscrit, loin de pousser l'enfant à se reijdre à l'école, ils l'en détournent, et celui-ci n'est guère disposé lui-même à pro~ voquer un mécontentement en usant d'un droit doftt il jm comprend pas toute la valeur.

Par suite de cette disposition défectueuse <Je te loi, te patrofl *& peut, sans doute, reflxser la peraussw» à î'*ppje»ti d'user du temps nécessaire à son u^ruc^op, mais ilAitod imo demande

qu'arrêtent, lç plus souvent, l'indifférence ou la crainte. D'après la loi nouvelle au contraire, l'initiative de l'instruction de l'enfant est confiée au patron ; il doit exiger du jeune ouvrier ou de l'apprenti la justification de la fréquentation de l'école; ainsi, au fteu de mésuser de son autorité en l'abandonnant à l'ignorance, il s'en servira dans un but utile ; et bientôt nous aurons fait un çrand pas en avant vers le progrès si désirable de l'instruction populaire.

Ces mesures sont d'autant plus nécessaires que, dans les villes qui devraient être les mieux pourvues d'établissements consacrés à l'enseignement primaire, à Paris, par exemple, on compte encore un nombre de 67,000 enfants n'ayant point acquis l'instruction. On y trouve même, d'après les rapports de l'ipispection du travail, une proportion de 35 pour 100 d'enfants illettré^ dans beaucoup d'aieliers. Ne mesure- t-on pas ainsi dij piême coup d'œjl et l'immensité du vide à combler et l'insuffisance des ~ lois édictées jusqu'à ce jour ?

L'Assemblée nationale n'hésitera certainement pas à adopter des prescriptions propres à assurer la culture intellectuelle de l'enfonce ouvrière, quand elle se préoccupe, à si juste titre, d'çtepdre

vin

Inspection.

Nous abordons ici la question capitale du projet . celle de la constitution de l'inspection du travail des enfants :

Les diverses excursions que nous avons faites, au cours de ce rapport, soit dans la législation française, soit dans la législation étrangère, nous l'ont démontré : là où l'inspection a été fermement constituée, la loi s'exécute, les mœurs industrielles s'y façonnent, le progrès se réalise ; là, au contraire, où l'inspection n'a point d'assiette fixe et déterminée et ne forme point un corps spécial, la loi reste inexécutée, hésitante et inefficace. Le premier cas se manifeste en Angleterre, où Ton $ institué un corps d'inspecteurs çénè-

raux et de sous-inspecteurs largement rétribués par l'Etat. Le second se constate, à regret, en France, où, depuis 1841, l'inspection, gratuitement confiée à des agents d'origine différente, a manqué d'unité de vues et de force d'action.

Mais, ici, nous venons nous heurter à une grave objection : Voulez-vous, nous dira-t-on, créer une nouvelle catégorie de fonctionnaires, et oubliez-vous à ce point que nous sommes dans un temps où le pays, grevé de charges écrasantes, doit poursuivre avec ardeur l'économie dans ses budgets ? L'opinion réclame la suppression de la plupart des traitements administratifs ; ne froisserait-on pas, en augmentant leur nombre, ses sentiments les plus légi times ? Nous avons assez longtemps d'ailleurs vécu sous l'étouffiement de la réglementation; nos efforts doivent tendre à amoindrir cette influence au lieu de l'accroître, faisons place à l'initiative individuelle. Vos nouveaux fonctionnaires joueront, dans leur spécialité, le rôle attribué, à tort ou à raison, par l'opinion aux nombreux inspecteurs dont fourmillent nos administrations : ils seront des inutiles et des parasites. »

Nous n'avons pas, on le voit, affaibli la force de l'objection avant de la combattre.

A cela nous répondons : il nous répugne, sans doute, d'imposer au pays, tant éprouvé dans sa fortune, des charges nouvelles ; mais nous n'admettons aucune économie au budget sur les mesures nécessaires pour rendre à la France son ancien prestige et lui permettre de réparer ses ruines ; or, les deux agents les plus puissants de restauration de la force matérielle et de la force morale de notre malheureuse patrie sont, à nos yeux, l'armée et l'école. Si nous voulons restituer au pays sa vitalité et sa grandeur, nous ne pouvons le faire qu'en lui donnant des hommes ; préparons donc une génération robuste et éclairée. La protection du travail des enfants est, pour un tel but, un moyen indispensable, nous l'avons démontré : l'instruction de l'enfance l'est au même degré, ne négligeons donc rien de ce qui peut contribuer à accomplir ces progrès essentiels.

On a pu s'applaudir avec un juste orgueil, à la tribune, de ce que le budget de l'instruction publique de 1872, malgré notre détresse, dépassait de deux millions tous les budgets antérieurs. Eh bien, nous le demandons, la santé, la moralité, la vie même «Je l'enfant ne nous sont-elles pas précieuses à l'égal de son instruction ? L'ins-

traction elle-même n'occupe-t-elle pas une large place dans notre projet, qui doit en étendre le bénéfice à tous les jeunes ouvriers? N'existe-t-il pas enfin, entre la présente loi et celle de l'enseignement, une intime solidarité ?

Le budget, d'ailleurs, ne sera pas aussi chargé qu'on pourrait le craindre par l'organisation de l'inspection du travail. M. Heurtier proposait, en 1870, de composer ceTlè administration de quatre inspecteurs généraux recevant chacun 10,000 fr. d'appointements., et de seize inspecteurs divisionnaires appointés à 6,000 fr. ; on ajoutait à cela des frais de tournées, et le total des crédits demandés ne dépassait pas 156,000 fr.

Sans présenter cette organisation comme préférable à toute autre, nous pouvons du moins nous demander si elle constituerait pour le budget une bien lourde charge ? Le penserait-on surtout en face de son utilité? Ne l'oublions pas, il s'agit d'assurer à l'enfant le libre et facile accès de la vie laborieuse, d'éviter l'atrophie de ses forces qui en ferait un embarras pour la société, de lui donner, au contraire, les moyens d'y accomplir son œuvre, d'y remplir ses devoirs de citoyen par l'intelligence, le travail, le service militaire.

On n'a pas à craindre, d'un autre côté, que les fonctions des inspecteurs du travail ne deviennent de longtemps une sinécure ; rimmensité du mal à conjurer nous est un sûr garant de leurs labeurs incessants et soutenus . Ces utiles fonctionnaires n'auraient pas non plus à faire appréhender, dans la modeste sphère de leurs attributions, les inconvénients de l'arbitraire administratif. Rappelons-le, l'Angleterre, si peu portée par ses goûts et ses traditions à l'extension du nombre des fonctionnaires, n'a pas hésité à déroger à ses principes et à vaincre ses répugnances naturelles en face d'une nécessité impérieuse et d'un grand devoir à remplir.

Les plus simples prévisions nous montrent, d'ailleurs, que l'Etat retirerait de l'inspection du travail des avantages de beaucoup supérieurs à ses sacrifices : la génération de travailleurs qui grandira à l'abri de ce système tutélaire rendra au centuple, dans !a force de la vie, à la production générale, les avances que l'on aora faites pour protéger sa jeunesse.

Posons enfin la question en ces termes : veut-on, oui ou non, une loi sérieuse, une loi exécutée ? En cas d'affirmative sincère.

on ne doit pas hésiter plus longtemps à constituer l'inspection rémunérée par l'Etat ; si non, la loi nouvelle restera illusoire.

L'exemple du passé démontre surabondamment l'insuffisance des inspections gratuites.

Les notnmes dévoués ne manquent certes pas à cette tâche, mais la répugnance qu'ils éprouvent à user de rigueur envers les contrevenants rend la tâche impossible. D'ailleurs, les fabriques seules placées près des villes profitent des visites dès inspecteurs locaux non rétribués. Pour les usines isolées, on ne peut constituer des commissions spéciales, les éléments manquent ; or, il n'est pas possible de demander raisonnablement à des commissaires, habitant la ville et résidant à 25 ou 30 kilomètres de distance de ces manufactures, de se déranger de leurs affaires et de faire les frais d'un déplacement pour s'y transporter. Ainsi se produit inévitablement une inégalité dans l'inspection ; les usines des villes restent soumises à la loi ; celles écartées dans les campagnes agissent en pleine liberté .

Si l'on prétendait strictement imposer à une commission gratuite l'obligation de verbaliser en cas de contravention, cette commission ne se trouverait nulle part. Qui voudrait bénévolement assumer le désagrément et la responsabilité d'une mission de police et de rigueur ? Qui s'exposerait de gaîté de cœur aux luttes personnelles qu'engendreraient ces rigueurs, aux critiques même de l'opinion que provoquerait la sévérité ? La répression des contraventions, placée sous une responsabilité collective, resterait ainsi illusoire et la loi n'aurait pas de sanction.

Renfermer les commissions locales dans un cercle d'attributions purement morales et consultatives, rien de mieux, nous le croyons utile ; mais attendre d'elles la continuité d'action, hi poursuite persévérante des abus, l'inflexibilité dans la répression vis-à-vis d'industriels qui sont des collègues, des compatriotes, parfois des amis, c'est se méprendre sur la réalité, oublier les leçons de l'expérience, c'est trop demander, en un mot, à la volonté humaine.

N'est-il pas à craindre aussi que les influences, les rapports de situation, les relations quotidiennes ne paralysent l'action des commissions, n'éveillent la méfiance et ne leur fassent encourir le reproche de partialité ? Il faut cependant, à moins de vouloir faire de la loi un instrument d'arbitraire, que l'inspection agisse régu-

liéretaent; non-seulement il le faut dans l'intérêt des enfants et de la société, mais surtout, dans l'intérêt même des manufacturiers ; ils auront en effet bien moins à se plaindre de l'exécution de la loi, que de l'inégalité de son application. Une règle commune doit être imposée à toutes les industries pour que les conditions de la concurrence ne soient pas modifiées de l'une à l'autre ; des mesures protectrices ou prohibitives ne peuvent devenir des moyens de lutte déloyale.

Pour que la loi conserve, en un mot, son prestige et son autorité, il faut que son exécution porte la marque d'une absolue justice.

Il est nécessaire encore de prévenir les différences d'application des dispositions de la loi selon les différences d'opinion entre les hommes et suivant la diversité des régions. « L'unité de vue et de direction, dit avec raison M. Heurtier, est la condition essentielle du succès et l'inspection rétribuée peut seule offrir cet avantage. »

Enfin, l'inspection spéciale du travail deviendrait un utile auxiliaire de la statistique commerciale par le contingent d'observations qu'elle recueillerait dans ses visites aux foyers du travail manufacturier, et par ses études des éléments divers de la production industrielle. Elle pourrait plus tard signaler les besoins, les souffrances de la classe ouvrière, et montrer la voie des améliorations possibles de son sort.

En résumé, l'inspection spéciale, rétribuée par l'Etat, présente seule à un degré suffisant les conditions désirables de fermeté dans l'action, d'impartialité dans la poursuite, de lumière dans les études pratiques ; on ne peut non plus oublier qu'elle s'est conciliée, partout où elle fonctionne, l'estime et la confiance des industriels et des populations ouvrières .

Nous rappelons encore que la nécessité d'une organisation de ce genre, promise déjà par la loi de 1841, a été reconnue dans tous les projets de. loi préparés sur cette matière, en 1848 comme en 1870, et qu'elle a été réclamée dans toutes les enquêtes par les conseils généraux et les chambres de commerce. Elle a aussi pour elle Fautorité des hommes les plus compétents.

Assurons donc, en France, au travail des enfants une inspection spéciale, analogue à celle qui existe en Angleterre. La loi nouvelle divise, à cet effet, le territoire en quinze circonscriptions in-

dustrielles. Nous avons emprunté cette distribution au projet de 1848, où elle avait été soigneusement étudiée. Il nous a fallu seulement réduire de seize à quinze le nombre des circonscriptions, celle de Mulhouse devant forcément disparaître.

Cette organisation préparatoire suffit pour assurer la première exécution et la mise en œuvre de la loi. Nous ne nous dissimulons pas, toutefois, que la surveillance du travail des enfants comportera avec le temps bien des améliorations qu'indiquera l'expérience. Nous laissons à un avenir plus prospère le soin de développer et de perfectionner ses services.

A côté de Tinspection de l'Etat, notre projet place, pour les associer à son œuvre, des commissions locales qui seront instituées par les conseils généraux dans chaque arrondissement, et partout où la nécessité en sera reconnue. Si nous estimons, en principe, que l'œuvre de Tinspection ne peut être entièrement confiée aux commissions locales sous peine de la laisser inefficace, nous ne pensons pas, à coup sûr, que leur coopération soit inutile.

S'il est essentiel, en effet, de faire pénétrer dans l'esprit des populations ouvrières et dans les mœurs industrielles le sentiment de l'utilité de la loi, c'est à l'influence morale, et à l'autorité de la persuasion à accomplir cette tâche, bien plus encore qu'aux mesures de sévérité. L'intervention désintéressée de chaque commission remplira ce rôle ; sa mission conciliatrice l'entourera de la confiance générale et elle saura elle-même la justifier en employant tous les moyens de ménagements compatibles avec l'équité, avant de laisser l'action de la loi suivre son cours entre les mains des inspecteurs. La répugnance qui pourrait arrêter les commissions en face de fonctions coôrcitives, les résistances qui pourraient les entraver disparaîtront alors et elles exerceront une influence vraiment efficace envers les industriels. D'un autre côté, les commissions auront, sur le service des inspecteurs, un contrôle dont on ne saurait méconnaître l'utilité ; elles compléteront l'inspection, insuffisante au début pour l'immensité de sa tache ; elles la lui faciliteront, en signalant les abus que le séjour dans la localité et l'expérience leur feront connaître.

Les commissions seront nommées par le préfet ; mais nous demandons qu'on fasse entrer dans leur composition certaines personnes déterminées : d'abord le médecin, plus autorisé que tout

autre pour la surveillance de la santé des enfants et l'examen des conditions de salubrité des ateliers ; ensuite, autant qu'il sera possible, un ingénieur des mines et l'inspecteur de renseignement primaire. Nous n'aurions pas adopté, sans doute, le système qui propose de remettre, d'une manière générale, à ces deux fonctionnaires, le soin de l'inspection ; l'un, l'ingénieur des mines, est investi de fonctions trop étendues et agit sur une trop vaste circonscription pour remplir seul les devoirs délicats et multiples de l'inspection; il s'en remet souvent, pour les visites, au garde-mines et ces visites deviennent ainsi inefficaces ou irritantes vis-à-vis des industriels ; l'autre, l'inspecteur de l'enseignement primaire, dans ses modestes et honorables fonctions, ne nous semble pas revêtu d'un caractère qui lui permette d'agir avec autorité à l'égard des chefs des grandes industries ; il est incompétent, d'ailleurs, dans les questions techniques. Mais, tout en ne constatant pas chez ces deux fonctionnaires, pris isolément, les garanties complètes d'une bonne inspection, nous rendons hommage aux lumières qu'ils apporteront au sein des commissions locales, l'un dans la surveillance de l'instruction, l'autre dans les questions relatives à la protection des enfants contre le danger des machines et aux conditions spéciales du travail manufacturier.

Ainsi généralisée et fortifiée, l'institution des commissions locales peut rendre d'éminents services.

Au-dessus de l'inspection et des commissions locales, nous conférons une autorité générale à une Commission supérieure attachée au Ministère du Commerce. Cette institution nous semble nécessaire pour la bonne constitution du corps des inspecteurs ; elle assurera, d'une part, l'équité dans les choix contre les tendances du favoritisme ; pour cela, la présentation lui appartient. En second lieu, elle sera la gardienne vigilante du droit, la réformatrice des abus f enfin, elle apportera, dans l'organisation générale de l'inspection et des commissions, l'unité de vues que nous avons déjà signalée comme un élément nécessaire à leur bon fonctionnement.

Nous avons, au surplus, entouré la surveillance du travail des enfants des plus larges garanties de publicité, les meilleures qui puissent affermir l'exécution des lois. Les rapports des commissions locales aux conseils généraux et la publication au Journal officiel des rapports de la Commission supérieure assureront,

sous le contrôle de l'opinion, l'application de mesures dont on doit ainsi attendre les meilleurs résultats.

Mesures de police et pénalités.

A la suite des observations que nous avons présentées sur l'organisation de l'inspection, il paraîtra sans doute opportun de placer rémunération de ses attributions. Nous ne pensons pas toutefois qu'il soit nécessaire d'entrer* à cet égard, dans de longs détails ; nous dirons seulement, d'une manière générale, que la surveillance de l'inspection doit s'étendre à l'exécution des diverses prescriptions relatives aux conditions d'âge, d'instruction et de sécurité des enfants, inscrites dans la loi. Nous n'insistons pas sur un sujet où l'expérience pratique et le zèle éclairé des inspecteurs apportera chaque jour des lumières nouvelles.

Le projet comprend encore, sur les diverses mesures de protection matérielle des enfants,, d'hygiène et de salubrité des ateliers, des dispositions étendues, la plupart de ces dispositions sont empruntées à la législation anglaise, qui a porté un soin scrupuleux à leur étude.

En prescrivant, à notre tour, d'une manière que l'on pourra trouver jusqu'à un certain point minutieuse, la ventilation des ateliers, leur propreté, la protection contre les mécanismes dangereux, une surveillance active des bonnes mœurs, ce n'est pas seulement aux enfants que nous avons voulu rendre service par des dispositions tutéiaires, mais, dans une certaine mesure, aux patrons eux-mêmes. La responsabilité civile et pénale qui incombe à ceux-ci sera d'autant moins engagée en effet, en cas d'accident ou de contravention, qu'ils auront répondu avec plus d'empressement et de soin aux prévoyantes dispositions de la loi.

Enfin, l'ensemble de ces prescriptions trouve sa sanction dans les diverses péBatités édictées pour assurer leur application. On ne nous accusera pas d'avoir exagéré Ja sévérité; si les amendes

prononcées peuvent, dans certains cas, devenir onéreuses pour les délinquants, du moins, elles restent équitablement graduées, d'âpres le nombre des enfafats lésés par là contravention et selon Féteiiduè de la faute. Là encore, nous restons loin des sévérités qu'ont édictées les lois plus rigoureuses de l'Angleterre.

Nous faisons enfin à la législation d'Oùtté-Manche un dernier emprunt : nous attribuons au tond de l'instruction primaire le bénéfice des amendes prononcées dans les cas de contravention aux présentes prescriptions, comme, dans certains autres, les amendes sont déjà affectées par nos lois à l'assistance publique. N'est-il pas légitime de reporter au profit de l'enfance la réparation du mal dont elle a souffert ?

Nous touchons au terme de cette étude à laquelle nous avons dû donner des développements que réclamaient, on le reconnaîtra, l'importance même du sujet, son élévation, l'intérêt qu'il inspire.

Disons-le en terminant, il est temps enfin de tenir les promesses de la loi de 1841, de compter avec l'incessant appel fait depuis si longtemps aux sentiments et à la prévoyance du législateur, de ne pas laisser, en un mot, impuissantes, tant de généreuses tentatives et d'instantes réclamations.

Dès 1847, M. Charles Dupin, rapporteur du projet présenté à la Chambre des Pairs, disait avec énergie à ses adversaires : « La loi de 1841, nous permettait d'augmenter sa matière ; elle nous enjoignait de compléter, par des ordonnances, ses prescriptions législatives. Qu'avez-vous fait depuis six ans écoulés ? Vous n'avez ni profité de vos droits, ni rempli votre devoir.... Vous venez à présent nous demander de renoncer à notre œuvre quand l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, nous donnent des leçons d'humanité. Vous accusez la loi de n'avoir pas réussi, comme elle le souhaitait, à concilier les intérêts de l'industrie avec ceux de l'humanité et c'est l'humanité que vous sacrifiez. »

Après trente années écoulées, l'énergique protestation de M. Dupin contre les résistances à la loi n'a pas entièrement cessé d'être vraie. Si personne ne veut aujourd'hui sacrifier l'humanité, rien encore n'a été fait pour généraliser des prescriptions bienfaisantes ; les promesses sans cesse renouvelées sont demeurées stériles ; les efforts les plus généreux s'épuisent dans une vaine attente et se découragent; il est enfin temps d'agir. Ne

60 DOCUMENTS LÉGISLATIFS ET PARLEMENTAIRES j

nous arrêtons donc pas aux appréhensions qui pourraient naître encore dans quelques esprits sincères, mais timides.

L'intérêt de l'industrie ne saurait servir de prétexte à l'ajournement de réformes reconnues nécessaires. Il y aurait, en effet, un funeste aveuglement à ne pas voir que ses plus pressants intérêts la sollicitent, au contraire, dans les temps nouveaux que nous traversons, à poursuivre le progrès sous toutes ses formes et dans ses vues les plus élevées. Elle doit se bien pénétrer de cette pensée qu'en ménageant les forces de l'enfant, en formant des générations ouvrières intelligentes et, saines, elle réserve à la puissance productive son plus énergique levier d'action. Si ce n'est pas dans le moment présent qu'elle peut en retirer tous les avantages, elle hâtera du moins, par des mesures prévoyantes, les jours meilleurs où elle retrouvera le sentiment de sa supériorité dans la lutte contre l'étranger.

Les industriels doivent bien se convaincre aussi, en s'inspirant de l'esprit et des aspirations de la classe laborieuse, qu'en négligeant les droits de l'enfance employée dans leurs manufactures, ils s'exposeraient à semer sur leur passage des griefs héréditaires et des malentendus irritants qui leur susciteraient un jour les plus cruels embarras. N'est-il pas préférable, n'est-il pas conforme à leur propre désir qu'ils s'attachent, en améliorant son sort, la jeunesse ouvrière par les liens de la reconnaissance ?

Au surplus, l'industrie, considérée au sein du pays comme être collectif a, ne l'oublions pas, des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des industriels eux-mêmes; elle n'a pas à se hâter dans son œuvre pour arriver à la richesse; l'utilité générale exige, au contraire, qu'elle ménage ses forces, mesure ses ressources et, par une équitable répartition et une juste distribution des unes et des autres, prépare progressivement et sûrement la prospérité de l'avenir.

Enfin, ceux que touche par-dessus tout l'intérêt national ne doivent-ils pas se montrer jaloux de favoriser des réformes qui, en rangeant une nombreuse et robuste jeunesse sous le drapeau de la France, abriteront sous ses plis l'espérance de relever sa grandeur? Ne veulent-ils pas fortifier le cœur des jeunes générations par l'instruction, l'élever à de hautes aspirations, y faire vibrer les nobles sentiments de patrie, de conscience, de devoir?'

C'est ainsi, ils le savent bien, que s'accomplira l'œuvre sacrée de la régénération du pays.

Telle est la patriotique entreprise dont notre Commission a tenté, dans la sphère limitée de ses travaux, de réaliser sa part; tel est le but élevé qui a sollicité ses vives préoccupations et suscité ses constants efforts. Nous avions hâte d'achever, après tant de vicissitudes et d'attermoiements successifs, une loi bienfaisante et moralisatrice ; nous espérons y parvenir, enfin, et nous en avons Tintime confiance, ceux qui auront concouru à son élaboration, en garderont avec honneur le souvenir, parce qu'elle laissera dans leur cœur la trace d'une bonne action.

Sur te travail dés safeats des filles et des Hommes employés

dans l'Industrie (}).

SECTION PREMIÈRE

Age d'admission. — Durée du travail.

Article premier.

Les enfants, les filles et les femmes travaillant dans les manufactures, ateliers et chantiers, ou en général, hors de la famille, sous les ordres d'un patron, ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 2.

Les enfants ne pourront être employés par des patrons, ni être admis dans les manufactures, ateliers ou chantiers avant rage de dix ans révolus.

Art. 3.

Depuis l'âge de dix ans jusqu'à celui de treize ans révolus, les enfants ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisées par un repos.

Ce travail ne peut avoir lieu qu'entre cinq heures du matin et huit heures du soir.

(0 La commission, comme l'indique le rapport, a étendu aux filles et aux femmes la réglementation du travail industriel ; diverses modifications ont été apportées à ces dispositions par les votes de l'Assemblée nationale.

SECTION n.

Twnall dé mdt, de$ dimaneheê et jowr* fériée.

Art. 4.

Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus.

La même interdiction s'appliqua à l'emploi des filles et femmes de tout âge.

Tout travail^ entre huit heures du soir et cinq heures du matin, est considéré comme travail de nuit.

Art. 5.

fa travail des enfants âgés de moins de seize ans et celui des filles et fenupes de tout âge, est interdit les dimanches et les jours 4$ /eteç recojpf us par la loi*

Art. 6.

Néanmoijûs, dans les usiftes à feu contenu, les enfajrt? pourront être employés, h nuit ou les dimanches et jours fériés, aux travaux indispensables.

Les travauK tolérés et le laps de temps pendant lequel Us devront être exécutés, seront déterminés par des d^j^ns sainiçt^r rielles.

Toutefois, ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour les enfants âgés de treize ans au moins, et ces enfants ne pourront être employés plus de six heures ; on devra .eç oufre leur faciliter raccoUjiplissement des devoirs religieux

section m. Travaux souterrains.

Art. 7.

Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains

des mines, minières et carrières avant Page de treize ans révolus.

Les filles et femmes de tout âge ne peuvent être admises comme ouvrières dans ces travaux.

Les dispositions de l'art. 6, sont applicables aux travaux souterrains; les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 16 ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des décisions ministérielles.

SECTION IV

Instruction primaire.

Art. 8.

Nul enfant, ayant moins de treize ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

Tout enfant admis dans un atelier doit, jusqu'à l'âge de treize ans accomplis, suivre les classes d'une école, aux heures réglementaires, pendant le temps libre du travail.

Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.

Tout enfant âgé de treize ans accomplis ne pourra être admis à travailler au-delà du demi-temps, c'est-à-dire plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur de l'instruction primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré gratuitement et sur papier libre.

L'obligation de cette justification cessera à l'âge de quinze ans révolus.

SECTION V

Surveillance des enfants. — Police des ateliers.

Art. 10.

Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère on tuteur, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école.

Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date de Pentrée dans l'atelier ou établissement et celle de la sortie. Ils doivent également tenir un registre, sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

Art. 11.

Les patrons ou chefs d'industrie sont tenus de foire afficher, dans chaque atelier, les dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution.

Art. 12.

Les enfants au-dessous de seize ans accomplis et les filles et femmes de tout âge ne peuvent être employés au maniement des treuils pu des manèges, ni au service des pompes ou des machines à vapeur, et en général à aucun travail excédant leurs forces.

Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

i° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonnants, tels que poudre, fulminates, etc., où tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé.

i° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation on à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles.

PRQŒT DE LOI

Sur te travail dis enflants des filles et des femmes employés

dans FUdpitrid (}).

SECTION PREMIÈRE

Age d'admission. — Durée du travail.

Article premier.

Les enfants, les filles et les femmes travaillant dans les manufactures, ateliers et chantiers, ou en général, hors de la famille, sous les ordres d'un patron, ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 2.

Les enfants ne pourront être employés par des patrons, ni être admis dans les manufactures, ateliers ou chantiers avant l'âge de dix ans révolus.

Depuis Tâge de dix ans jusqu'à celui de treize ans révolus, les enfants ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisées par un repos.

Ce travail ne peut avoir lieu qu'entre cinq heures du matin et huit heures du soir.

(l) La commission, comme l'indique le rapport, a étendu aux filles et aux femmes la réglementation du travail industriel; diverses modifications ont été apportées à ces dispositions par les votes de l'Assemblée nationale.

• section n.

Travail de mit, de* dimanches et jour$ férié*.

Art. 4.

Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à Fâge de seize ans révolus.

La même interdiction s'appliqua à remploi des filles et femmes de tout âge.

Tout travail, entre huit heures du soir et cinq heures du matin, est considéré comme travail de nuit.

Art. 5.

l# travail des enfants âgés de moins de seize ans et celui des filles et femjpes de tout âge, est interdit les dimanches et les jour? à# fèteç fecopçus par la loi.

Art. 6.

Néanmoins, dan6 les usjftes à feu contenu, les enfant? pourront être employés* te nuit ou les dimanches et jours fériés, aux travaux indispensables.

Les travaux tolérés et lç laps de temps pendant lequel Us .devront être exécutés, seront déterminés par des d,écisiQn$ pûuist|^ rielles.

Toutefois, ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour les enfants âgés de treize ans au ' moins* et ces enfants ne pourront être employés plus de six heures ; on devra en outre leur faciliter raccoxçplissemeut des devoirs rçligieu*.

section m.

Travaux souterrains.

Art. 7.

Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains

des mines, minières et carrières avant l'âge de treize ans révolus.

Les filles et femmes de tout âge ne peuvent être admises comme ouvrières dans ces travaux.

Les dispositions de l'art. 6, sont applicables aux travaux souterrains ; les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 16 ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des décisions ministérielles.

SECTION IV

Instruction primaire.

Art. 8m

Nul enfant, ayant moins de treize ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

Tout enfant admis dans un atelier doit, jusqu'à l'âge de treize ans accomplis, suivre les classes d'une école, aux heures réglementaires, pendant le temps libre du travail.

Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence, dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.

Art. 9.

Tout enfant âgé de treize ans accomplis ne pourra être admis à travailler au-delà du demi-temps, c'est-à-dire plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur de l'instruction primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré gratuitement et sur papier libre.

L'obligation de cette justification cessera à l'âge de quinze ans révolus.

SECTION V

Surveillance des enfants. — Police des ateliers.

Art. 10.

Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur, on livret sur lequel sont portés les noms et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi Técole.

Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou établissement et celle de la sortie. Ils doivent également tenir un registre, sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

Art. 11.

Les patrons ou chefs d'industrie sont tenus de faire afficher, dans chaque atelier, les dispositions de la présente loi et les règlements d'administration publique relatifs à son exécution.

Les enfants au-dessous de seize ans accomplis et les filles et femmes de tout âge ne peuvent être employés au maniement des treuils pu des manèges, ni au service des pompes ou des machines à vapeur, et en général à aucun travail excédant leurs forces.

Art. 13.

n est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

t° Dans les ateliers où Ton manipule des matières explosibles et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonnants, tels que poudre, fulminates, etc., où tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé.

i° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles.

3° La même interdiction s'applique aux travaux dangereux ou malsains tels que :

L'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux.

Le battage ou grattage à sec des plombs carbonates dans les fabriques de eérase.

Le grattage à sec d'émaux à base d'oxide de plomb dans les fabriques de verre dit mousseline.

L'étamage au mercure des glaces.

La dorure au mercure»

Et généralement à toutes les opérations où, comme dans les précédentes, l'ouvrier est exposé à des manipulations ou émanations préjudiciables à la santé.

Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés.

Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

Dans les usines à moteurs mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages et en général tout appareil, présentant nn$ cause de danger, seront séparés des ouvriers par une clôture qui n'en permettra l'approche que pour les besoins du service.

Les puits, trappes et ouvertures de descente devront être également clôturée.

Art. 18.

Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers.

SECTION VI

Inspection.

Art. 16.

Pour assurer r«xécutiûA 4e la présente loi; ii^mmmè <tai

inspecteurs généraux et quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite par le gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la Commission supérieure cidessous instituée, et portant trois candidats pour chaque emploi disponible.

Ces inspecteurs seront rétribués par l'Etat.

Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une des quinze circonscriptions territoriales qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur, les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élève» diplômés de l'école centrale des arts et manufactures et dû» écoles des mines,

Seront également admissibles eau* qui auront ^è\h rempli peudant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail de? entants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveàltè pendant ùnq années des établissements industriels occupant cent ouvriers an moins.

Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers. Ds peuvent se faire présenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets* les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs, les enfants.

Les coBtraventiooft seront constatées par les procès-verbaux des inspecteur? qui feront foj jusque pjfeuvaconteaire*

Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les, contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines.

Toutefois lorsque les inspecteura auront reconnu, qu'il existe dans un établissement ou atelier une cause, de danger ou d'insalubrité, Us prendront l'avis de la Commission locale sur l'état de danger ou d'insalnftrité, et i|s consigneront cet avis dans leur procès-verbal.

Art. 19.

Les inspecteurs, devront, chaque année, adresser des rapports à la Commission supérieure ci-dessous instituée.

section vu.

Commissions locales.

D sera institué, dans chaque département, des Commissions locales dont les fonctions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à l'exécution de la présente loi ; 2° de contrôler le service de Pinspection ; 3* d'adiresser au Conseil général et à la Commission supérieure des rapports annuels sur la surveillance du travail des enfants.

A cet effet, ces Commissions visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers, elles pourront se faire accompagner d'un médecin quand elles le jugeront convenable.

Art. 21.

Le Conseil général déterminera, dans chaque département, le nombre et la circonscription des Commissions locales ; il devra en établir une au moins dans chaque arrondissement ; il en établira, en outre, dans les principaux centres industriels ou manufacturiers, là où il le jugera nécessaire.

Art. 22.

Les Commissions locales seront composées de cinq membres au moins et de sept au plus, nommés par le Préfet*

Le Préfet devra faire entrer, autant que possible, dans chaque Commission, un ingénieur, un médecin, un inspecteur de l'instruction primaire.

Les Commissions seront renouvelées tous les cinq ans ; les membres sortants pourront être de nouveau appelés à en faire partie.

SECTION VIII

Commission supérieure.

Une Commission supérieure, composée de sept membres, dont les fonctions seront gratuites, est établie auprès du ministre dn Commerce. Cette Commission est nommée par le Président de la République ; elle est chargée :

1° De pourvoir à l'application vigilante et uniforme de la présente loi;

2° De diriger, par ses conseils et par ses instructions, les travaux des inspecteurs généraux et divisionnaires, de développer la puissance morale de l'inspection et d'en assurer l'efficacité;

3° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur toutes les questions intéressant les travailleurs protégés;

4° Enfin, d'arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs généraux et des inspecteurs divisionnaires.

Art. 24.

Chaque année, le président de la Commission supérieure, adressera au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi.

Ce rapport devra être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel .

Le gouvernement rendra compte chaque année à l'Assemblée nationale de l'exécution de la présente loi.

SECTION IX

Pénalités .

Art. 25.

En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les patrons

on manufacturiers seront traduits devant le tribunal correctionnel de leur résidence industrielle et punis d'une amende de seize à cinquante francs.

Les contraventions qui résulteront de Fadmission d'enfants audessous de Tâge réglementaire ou ne fréquentant pas l'école, de leur emploi à un travail nuisible à la santé ou dans des ateliers ne présentant pas les conditions de salubrité ou de sûreté prescrites par la loi, celles enfin, relatives à remploi des femmes et des enfants la nuit ou les dimanches et jours fériés donneront lied à autant d'amendes qu'il y aura eu d'enfants ou de femmes indûment admis ou employés par les contrevenants .

Ces amendes réunies né pourront toutefois s'élever «--dessus de 500 francs.

Art. 26.

S'il y a récidivé, les patrons ou manufacturiers seront condamnés à une amende de 50 à 200 francs.

Les mêmes peines seront applicables aux chefe d'industrie qui n'auront pas pris les mesures relatives à la salubrité des ateliers ou à la protection des machines, appareils et puits, prescrites par la présente loi.

La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder saille francs.

Il y a récidive lorsque le contrevenant à été frappé, dans les douze mois qui précèdent la nouvelle contravention, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution.

Art. 27.

L'affichage du jugement pourra, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.

Le tribunal pourra également ordonner, dans le même cas, l'insertion de sa sentence dans un ou plusieurs journaux aux frais du contrevenant.

Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs les patrons ou manufacturiers qui auront mis obstacle à l'accomplissement des

devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions ou des médecins et ingénieurs délégués pour une visite ou une constatation.

Art. 29.

Le montant des amendes prononcées dans chaque département pour infractions aux dispositions de la présente loi sera versé au fond de subvention affecté à renseignement primaire dans le budget de l'instruction publique.

section x.

Dispositions spéciales.

Art. 30.

L'article 9 de la loi du 4 mars 1851, sur le contrat d'apprentissage, est modifié en ce sens, que l'emploi des apprentis sera soumis aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Les règles relatives au travail de nuit, aux travaux dangereux, au travail des dimanches et jours fériés, aux dispositions relatives à l'instruction et à celles comprises dans les articles 12 et 13 de la présente loi, sont également applicables aux enfants placés en apprentissage.

Art. 31.

Par mesure transitoire, les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'un an après sa promulgation.

A l'expiration du délai sus-indiqué toutes dispositions contraires à la présente loi, seront et demeureront abrogées.

PEEMIÈIIE DÉLIBÉRATION

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