‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 57 sur 71 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

SUR LE TRAVAIL DÉ NUIT ET LE TRAVAIL DES DIMANCHES fct JOURS FÉRIÉS

' Ce règlement a pour objet de compléter les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi ; il détermine les conditions auxquelles sera soumis l'emploi des enfants et des filles mineures au travail de nuit ou au travail du dimanche, dans les cas exceptionnels où il a paru au législateur nécessaire de l'autoriser.

M. Berard, au nom de la Sous-Commission du Comité consultatif des arts et manufactures, a fait connaître, dans son rapport, les motifs impérieux qui rendent indispensable, pour les industries comprises au règlement, la tolérance de ces travaux : il trace en même^temps les limites dans lesquelles on doit les tolérer.

Sur 26 industries diverses, qui ont réclamé dahs l'enquête l'emploi des enfants au-dessous de 16 ans au travail de nuit, 22 ont été écartées de la nomenclature comme ne justifiant pas d'une nécessité absolue, ce sont :

Les filatures, distilleries, produits chimiques, fabriques mécanique de tulle, peignage mécanique de la laine, huileries, filatures de laine cardée, filatures de lin, usines à coke, teillage mécanique du chanvre, fabriques de glucose, filatures d'étoupes, tissage, corderie, peignage des déchets de bourre de soie, impression de journaux, meunerie, fabriques de porcelaine, blanchisserie.

Quatre industries ont été admises au contraire à celte exception comme étant une condition même de leur existence, ce sont :

Les usines métallurgiques ;

Les verreries;

Les sucreries de betterave ;

Les papeteries.

« Nous ne pensons pas, dit le rapporteur, devoir motiver longuement les nombreuses éliminations que lious avons prononcées. Nous sommes partis de ce principe que, le travail de iiiiit étant une des plus fâcheuses nécessités de certaines opérations industrielles, il y avait lieu de l'interdire à l'enfant, dans tous les cas où cette nécessité ne serait pas clairement démontrée. La plupart des industries que nous avons écartées de notre nomenclature n'appartiennent pas à la catégorie des usines a feu continu, et votre Sous-Commission ne voit aucune raison d'autoriser un industriel qui travaille de nuit, soit pour satisfaire à des commandes Urgentes, soit pour tirer un parti plus avantageux du capital qu'il a engagé, ù employer pour ce travail des enfants de douze à seize ans, alors que la loi lui laisse le pouvoir de confier ce service supplémentaire et non indispensable à des enfante plus âgés. D'ailleurs, toutes les industries éliminées n'ont présenté qu'un nombre très-faible de pétitions, ce qui indique que leurs voeux ne sont point appuyés sur l'existence de besoins sérieux. Les documents joints au rapport fourniront tous les éléments nécessaires à la discussion de ces éliminations (1). i

Les quatre industries susmentionnées, que le Comité a proposé d'inscrire dans la nomenclature, rentrent âû contraire dans ïa fcatégorie d'usines que le législateur a visée :

« ïl est presque superflu de rappeler, ajoute le rapport, les raisons qui motivent, dans les usines métallurgiques et dans la verrerie, la continuité des feux. Ces raisons sont tirées de la haute température qu'il faut entretenir dans le haut fourneau, dans le four à puddler ou à réchauffer, dans le four de verrerie, température que Ton ne peut atteindre qu'au bout de plusieurs jours de chauffage et au prix de lourds sacrifices. Le temps nécessaire pour produire la température voulue a été accru dans ces derniers temps par la généralisation de l'emploi des fours du système Siemens, vastes appareils qui ne peuvent être mis en chauffe qu'à la suite de longs tâtonnements.

» Dans l'industrie de la sucrerie, la grande altérabilité de la ma-

(l) Leur développement sans être très-considérable ne nous a cependant pas permis de les faire figurer ici ; on peut se reporter à cet égard aux enquêtes faites par le Comité consultatif des arts et manufactures.

tière mise en œnvre rend impossible la suspension du travail. De plus, la campagne doit être conduite avec activité. Il faut en effet qu'elle soit accomplie dans l'intervalle fort court de cent jours environ de durée, qui sépare l'époque de la récolte de la betterave de celle pendant laquelle les jus sucrés, par l'effet de la douceur de la température et de l'activité vitale des germes, deviennent susceptibles de fermenter.

» Le classement de l'industrie de la papeterie dans la catégorie des usines à feu continu se justifie par des raisons moins directes peut-être, mais assez sérieuses cependant pour que votre Sous- Commission ait cru devoir les admettre. La température qu'il s'agit d'obtenir est sans doute peu élevée ; mais elle doit être répartie sur de vastes surfaces, dans des appareils nombreux et de forme compliquée;, cette température ne pourrait être renouvelée dans ces appareils que par une grande dépense de vapeur. Il y a lieu de remarquer aussi que la feuille de papier ne saurait être abandonnée à elle-même, lorsqu'elle est à l'état d'ébauche et que l'arrêt de la machine entraînerait la perte de la matière encore engagée dans ses organes. La continuité des feux est donc nécessitée, dans l'industrie delà papeterie, par la grande diffusion du calorique et par les propriétés du produit fabriqué. »

Les quatre industries dont nous venons de faire connaître la situation spéciale sont représentées dans l'enquête par un nombre considérable de pétitions ou de témoignages concluant à la nécessité de l'emploi des enfants pour le travail de nuit.

Les métallurgistes ont formulé ce vœu dans 52 documents.

Lesverriers, dans 53 »

Les fabricants de sucre, dans 27 »

Les fabricants de papier, dans 27 »

Les auteurs de ces documents s'attachent à faire connaître l'importance des services rendus par les enfants pendant les travaux de nuit et à prouver que l'industriel ne pourrait, sans inconvénient, se priver de ces services.

À l'égard du travail toléré les dimanches et jours fériés, le règlement en détermine les conditions et en assure la discontinuité par la fixation du temps de repos afin de ménager les forces de l'enfant. Le rapporteur précise nettement à cet égard le but et la portée des

dispositions réglementaires ; il démontre en même temps la possibilité, la facilité même de l'exécution de la loi par l'organisation des équipes alternées.

Les industriels, atteints par la loi, liront avec fruit les observations pratiques que présente à ce sujet M. Bérard :

> Nous n'avons pas hésité, dit-il, à exiger la concession d'un repos, soit total, soit partiel, dans la journée du dimanche des industriels auxquels nous accordons par notre projet la tolérance consentie par la loi. Nous avons de plus pris une disposition en conformité avec le paragraphe 4 de l'article 6, qui assure à tous les enfants le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des devoirs religieux.

» Nous prescrivons aux métallurgistes et aux fabricants de papier la concession d'une journée entière de liberté, depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, aux enfants de douze à seize ans qui concourent à leurs opérations.

» Aux fabricants de sucre et aux verriers, dont les travaux présentent un caractère d'urgence tout particulier, notre projet de règlement n'impose sur ce chef qu'un sacrifice moins étendu. Ces industriels ne seront tenus d'accorder aux enfants le dimanche, qu'un minimum de six heures de repos, comprises entre 6 heures du matin et midi.

» Nous interdisons en même temps à toutes les industries portées à la noclamenture l'emploi des enfants pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures.

» Nous n'admettons pas que ces diverses prescriptions, que recommandent les sentiments d'humanité, puissent être considérées comme un obstacle à la poursuite incessante des travaux. Il est, en effet, impossible de comprendre que la continuité du travail dans une usine entraîne d'une façon absolue la continuité du travail des enfants. En enlevant à l'atelier, pendant six heures par semaine, chacune des équipes d'enfants, on n'impose point à l'industriel une charge trop onéreuse. Il peut aussi se soumettre à n'employer ces équipes que pendant douze heures. Pour opérer l'alternance hebdomadaire des équipes, le chef d'usine pourra adopter diverses combinaisons qui permettent d'effectuer cette alternance sans condamner f enfant à un travail aussi prolongé que celui qui est exigé de l'ouvrier. » • Le tableau ci-dessous est destiné à fournir deux exemples de ces

combinaisons, et il a en même temps pour but de montrer que le système adopté par le règlement est parfaitement applicable :

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

Vu les art. 4, 5 et 6 de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçus :

« Art, 4. — Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.

» La même interdiction est appliquée à remploi des filles mineures de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufactures. »

« Art. 5. — Les enfants âgés de moins de 16 ans et les filles âgées de moins de 21 ans, ne pourront être employés à aucun travail par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier. »

« Art. 6. — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables.

» Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés seront déterminés par des règlements d'administration publique.

» Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins.

» On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux. »

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'art. 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

article premier.

Les enfants du sexe masculin, de douze à seize ans peuvent être employés la nuit dans les usines à feu continu dont la nomen- . .

clature suit : 1

Papeteries ; Sucreries ; Verreries ; Usines métallurgiques.

Dans les papeteries, les enfants peuvent être employés à aider les surveillants des machines et appareils, ainsi qu'aux opérations qui ont pour objet de couper, trier, ranger, rouler et apprêter le papier.

Dans les sucreries, les enfants sont admis à coopérer aux travaux de ràperie suivants : alimenter le lavoir, secouer les sacs de pulpe, porter les sacs vides, présenter les sacs et les claies. Ils peuvent être chargés de la manœuvre de robinets à jus et à eau, et être appelés à aider les ouvriers d'état en cas de réparations urgentes.

Dans les vemeries, les enfants ne sont employés qu'aux travaux suivants : aider l'ouvrier qui moule et souffle le verre, porter les objets dans les fours à recuire, présenter les outils.

Dans les usines métallurgiques, les enfants peuvent être employés comme aides aux opérations des fours à puddler et à réchauffer, à celles des fours d'affinerie et des fours de réduction, aux travaux de laminage et de martelage, à la fabrication du fermachine et des objets en fonte moulée de première fusion .

art. 2.

Lorsque les enfants sont employés toute la nuit, leur tratail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal à deux heures.

La durée totale du travail y compris le temps de repos ne peut d'ailleurs dépasser douze heures par vingt-quatre heures.

Les enfants ne peuvent être employés plus de six nuits par quinzaine, sauf dans les verreries où l'on travaille à la fonte.

art. 3.

Le travail est autorisé aux conditions fixées par l'art. lar,le dimanche et les jours fériés dans les sucreries et les verreries, sauf de 6 heures du matin à midi.

Dans les papeteries et usines métallurgiques, il est également autorisé, sauf de 6 heures du matin et 6 heures du soir.

L'ordre du travail du dimanche, dans les usines dénommées à l'article 3, sera toujours distribué de manière à permettre l'application du paragraphe 4 de l'article 6 de la loi susvisée, concernant l'accomplissement des devoirs religieux.

Les chefs des industries dénommées au présent règlement doivent afficher dans leurs ateliers un tableau de l'emploi du temps des enfants, faisant connaître les heures de reprise et le système d'alternance des équipes ainsi que les suspensions de travail.

Ce tableau de l'emploi du temps devra être revêtu de la signature de l'inspecteur institué par l'article 16 de la loi susvisée.

art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

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