‹ Lègislation sur le travail des enfants dans les manufacturesChapitre 58 sur 71 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

H. de Freycinet, rapporteur du Comité consultatif des arts et manufactures a présenté à l'appui du règlement spécial au travail des mines les observations suivantes :

« L'article 7 de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures a délégué à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les conditions d'emploi des enfants dans les exploitations souterraines.

» Votre Commission s'est préoccupée de réunir les éléments de nature à la guider dans une semblable détermination. Elle a examiné la question au double point de vue: 1° de la durée; 2° de la nature du travail qui pouvait être toléré pour les enfants de douze à seize ans.

» Il résulte des renseignements fournis par les exploitants de mines, en réponse au questionnaire dressé par la Commission, que la durée du travail des enfants dans les galeries souterraines est normalement la même que la durée du travail des ouvriers adultes.

» Ce point était facile à prévoir. Diverses circonstances le justifient. Les enfants, en effet, descendent dans la mine ou remontent à la surface, au moyen des bennes qui circulent dans le puits d'extraction. Le relayage des enfants, en dehors des heures prévues pour le relayage des adultes, exigerait par conséquent un arrêt spécial dans l'extraction du minerai, ce qui porterait un préjudice notable à la production. Il faudrait, en outre, faire accompagner ces enfants dans leur descente ou leur ascension, toujours un peu périlleuses ; tandis que lorsqu'ils l'effectuent en compagnie des autres ouvriers, leurs parents pour la plupart, ils se

trouvent beaucoup mieux gardés. Enfin, le trajet des enfants à travers les galeries étroites où circulent les trains de wagonnets, remorqués souvent par des chevaux, ne serait pas sans danger. En somme donc et sans parler du trouble occasionné au mineur par le changement de ses aides, le relayage des enfants dans l'intervalle des heures fixées pour le relayage des adultes, offrirait au point de vue de la sécurité même des enfants, plus d'inconvénients que d'avantages.

» Dès lors, on est conduit à accepter pour la durée du travail des enfants dans les mines la durée du travail des adultes.

» Reste à savoir si cette durée n'est pas trop grande pour que le règlement puisse l'enregistrer.

» En fait, dans la plupart des exploitations minières, cette durée n'excède pas huit heures de travail effectif, coupée par une ou deux heures de repos. Dans un petit nombre de mines, où l'on exploite jour et nuit, et où le service est divisé entre deux équipes seulement, la durée du travail effectif est de dix heures, coupée par une ou deux heures de repos.

» Votre Commission pense que la première limite, celle de huit heures, qui est généralement adoptée, pourrait être inscrite comme maximum dans le règlement ; avec cette disposition transitoire que dans les exploitations où actuellement le service est organisé sur le pied de dix heures de travail effectif, cette durée de dix heures continuera d'être tolérée pendant une certaine période de temps, que votre Commission vous propose de porter à cinq ans. Durant ce laps, les industriels intéressés auraient à prendre les mesures nécessaires pour rentrer, à l'expiration, dans la règle commune.

» 11 a paru à votre Commission que si l'on procédait autrement et si le règlement acceptait la durée de dix heures comme limite normale, ce serait une sorte d'encouragement aux industriels qui, présentement, n'emploient leurs ouvriers que huit heures, à étendre graduellement cette durée et à la rapprocher du type réglementaire.

» Sur le second point, la nature du travail des enfants dans les minçs, votre Commissiou a trouvé dans l'enquête les éléments d'une facile détermination.

» Elle a constaté une grande uniformité dans les pratiques des exploitants, uniformité qui dérive de leur intérêt même. Ce n'est

pas arbitrairement, en effet, que s'établit la répartition des travaux entre les enfants et les adultes. Cette répartition est basée sur la nature même des choses.

* En fait; les adultes sont seuls employés au travail proprement dit du mineur, comprenant les œuvres les plus fatigantes ou dangereuses : le fonçage des puits ou galeries, l'abatage du minerai, le forage des trous de mines, le boisage des galeries, etc. Les enfants ne sont occupés qu'aux travaux accessoires, tels que le triage et le chargement du minerai, l'accrochage et le roulement des wagonnets, la garde et la manœuvre des portes d'aérage, la manœuvre des ventilateurs à bras, etc. Cette dernière opération seule est pénible à la longue. Aussi votre Commission vous propose-tell e de stipuler que l'enfant ne pourra y être attaché que la moitié de son temps, cette moitié étant elle-même coupée par un repos. Cette prescription est très-facile à appliquer par suite de la multiplicité d'enfants dont on dispose et qui permet de les faire permuter entre eux dans les galeries. Quant aux autres occupations que nous avons énumérées, elles n'exigent de l'enfant que de Pattention ou de l'agilité ; elles n'excèdent point ses forces. Il ne paraît donc pas nécessaire d'introduire des restrictions à leur égard. »

Le Président de là République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

Vu l'article 7 de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçu:

« Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières avant l'âge de douze ans révolus,

> Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans ces travaux.

» Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans, dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique. »

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactnres.

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 23 delà loi du 19 mai 1874,

Le Conseil d'Etat entendu,

règlements d'administration pubuque 5tî

Décrète :

article premier.

La durée du travail effectif des enfants du sexe masculin de douze à seize ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières ne peut excéder huit heures sur vingt-quatre heures, coupées par un repos d'une heure au moins.

Les enfants de douze à seize ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur, tels que l'abattage, le forage, le boisage, etc.

Ils ne peuvent être employés qu'au triage ec au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des portes d'aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leurs forces.

Les enfants employés à faire tourner les ventilateurs ne pourront y être occupés pendant plus de quatre heures, coupées par un repos d'une demi-heure au moins.

art 3. [Disposition transitoire).

Dans les mines où le service est actuellement réglé sur le pied de dix heures de travail effectif, les enfants pourront continuer d'être occupés pendant le même temps et dans les conditions fixées par l'article 2, mais seulement jusqu'au leP janvier 1878, à partir de cette époque les enfants ne pourront travailler que hait heures sur vingt-quatre, ainsi qu'il est dit à l'article premier.

art. 4.

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

578 LOI SUfl ,LE TRAVAIL DES ENFANTS

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