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CHAPITRE III

LE CONCORDAT

§ I. L’Église et l’État.

Les lois de la révolution sur l’organisation civile de l’Église échouèrent contre la résistance du clergé. Presque tous les hauts prélats prirent parti contre le nouvel ordre de choses; les prêtres assermentés formèrent toujours la minorité. La révolution finit par voir un ennemi dans tout prêtre ; elle ne voulut plus d’un clergé salarié par l’État. « Que celui qui veut la messe, la paie ». Ce mot de Cambon inspira les

(I) Moniteur du 46 décembre 4790.

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auteurs de la constitution de l’an III. Ils firent ce que l’on reproche à l’Assemblée Nationale de n’avoir pas fait; ils séparèrent entièrement l’ordre civil et l’ordre religieux , en abolissant le salaire. C’était le régime de la liberté, telle qu’elle existe aujourd’hui aux États-Unis. Mais la liberté ressemblait à l’anarchie. La constitution civile continuait à régir le clergé resté fidèle à la révolution; bien que non salariée, l’église constitutionnelle jouissait de la protection du gouvernement républicain, en ce sens que c’était elle qui occupait les temples consacrés à Dieu. A côté du clergé constitutionnel, se trouvait le clergé réfractaire ; il était toujours sous le coup des lois d’exception décrétées par la Convention Nationale. Hostile à la république, il vivait dans l’exil ou il était réduit à se cacher; mais l’espèce de persécution qui le frappait , augmenta son ascendant sur les âmes: s’il était exclu des temples, il possédait les esprits de ceux qui étaient attachés au catholicisme romain. Le coup-d’état du 18 brumaire, qui renversa le Directoire, n’apporta aucun changement légal aux rapports de l’Église et de l’État. La constitution de l’an VIII maintint le principe de la liberté religieuse. L’on cessa d’appliquer les lois d’exception; les prêtres non assermentés rentrèrent en France; on leur permit de pratiquer publiquement leur culte. Mais à mesure que la liberté devenait réelle, l’anarchie allait croissant. Le clergé constitutionnel et le clergé romain se combattaient dans chaque commune, se disputant la possession des églises, comme ils se disputaient l’empire des fidèles. Napoléon, après avoir rétabli l’ordre dans l’État, à sa manière, c’est-à-dire en tuant la liberté, voulut aussi rétablir l’ordre dans le domaine religieux. De là le concordat, suivi de la loi organique sur les cultes. Quels furent sous ce régime les rapports de l’Église et de l’État?

Le concordat rétablit entre l’Église et l’État les rapports tels que le catholicisme lés a toujours compris : union et harmonie

uo

LA ltÉVOLUTiON.

(les deux puissances, protection de l’Église par l’État. Qui dit protection, dit soumission du protégé au protecteur; le concordat impliquait donc que le pouvoir civil avait une action sur le clergé. La loi organique détermina la position de l’Église et les droits de l'État. Cette loi, contre laquelle les catholiques se sont tant élevés de nos jours, comme si elle était une violation du concordat, ne faisait que reproduire la doctrine gallicane. C’est aussi le gallicanisme qui avait inspiré les lois de l’Assemblée Constituante. Cela explique la ressemblance que l’on a remarquée entre la constitution civile et le régime du concordat. Le clergé avait crié au sacrilège, parce que ses biens avaient été aliénés; il avait prêché que le pape lui-mème ne pourrait absoudre les acquéreurs de ce péché irrémissible. Que fait le concordat? Il suppose la légitimité de la vente, même dans le for de la conscience , en donnant satisfaction aux scrupules des acquéreurs , si toutefois ils en avaient. Les évêques avaient protesté contre la nouvelle circonscription des diocèses, et dénié tout droit à la puissance laïque de la changer. Que fait le concordat? Il consacre cette circonscription, ce qui amena la démission volontaire ou forcée des anciens évêques. Le pape avait-il le pouvoir de déposer des évêques? "Les gallicans le lui ont toujours contesté, et le pape lui-même n’était pas très-sur de son droit. Néanmoins, sauf quelques rares opposants, l’Église gallicane se soumit; que dis-je? Elle exalta Napoléon comme un nouveau Constantin, comme un envoyé de Dieu; elle épuisa les formules de l’adulation pour célébrer la gloire du jeune héros qui rétablit la religion en France. Le grand reproche que les écrivains catholiques font à l’Assemblée Constituante, c’est d’avoir entièrement subordonné l’ordre religieux à l’ordre civil. Voyons si l’Église fut plus libre, plus indépendante sous le régime du concordat et des lois organiques. On ne peut pas reprocher à celui qui releva les autels, d’avoir été

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l’ennemi du catholicisme et d’en avoir voulu la ruine; néanmoins la subordination de l'Église fut bien plus étroite sous Napoléon, quelle ne l’avait été sous l’Assemblée Constituante. Un homme aux sentiments religieux duquel les catholiques eux-mèmes rendent hommage, Portalis, va nous dire quels étaient les rapports entre l’Église et l’État, dans l’esprit des lois organiques.

Il n’y a qu’une puissance, qu’une souveraineté dans la société, celle de l’État : « La puissance publique n’est rien, si elle n’est tout. Les ministres de la religion ne doivent pas avoir la prétention de la limiter, ni de la partager... Nier cette indépendance, ce serait rompre les liens qui unissent les citoyens 4 la cité , ce serait se rendre criminel d’État »('). La doctrine de Y unité de puissance et de son universalité ruine l’ultramontanisme dans sa base. Portalis le combat ouvertement; il le combat dans l’ordre religieux et dans l’ordre politique. La toutepuissance du souverain-pontife se fonde sur son infaillibilité; de là découle la supériorité du pape sur les conciles et sa suprématie sur les rois. L’avocat général Talon disait en 1665, qu’il ne se trouvait aucun auteur ultramontain qui, après avoir établi le faux dogme de l’infaillibilité, n’en tirât cette périlleuse conséquence,que le pape pouvaiton certains cas, prendre connaissance de ce qui concernait le gouvernement des états et la conduite des souverains. « Qui ne voit en effet, continue Talon, que si l’on pouvait persuader aux hommes (pie le chef d’une société ecclésiastique qui s’étend sur toute la terre, ne peut pas se tromper, il serait bientôt le souverain de l'univers?... C’est ce qui faisait dire au rapporteur de l’assemblée du clergé de 1682, qu’avec l’opinion de l’infaillibilité et de la supériorité des papes sur les conciles, on ne pouvait être ni Français, ni même chrétien. . . Nous disons qu’avec cette doctrine, non-seulement on ne peut

(I) Portalis , Discours et rapports sur te concordat et les lois organ., T. I, p. 8.

être. Français, mais qu’on ne pourrait être citoyen dans aucune partie du monde » O. Portalis nie l’infaillibilité. Il déclare que cette prérogative est tout ensemble « absurde et contraire à la tranquillité et à la conservation des états ». Repoussant le principe, il en répudie aussi les conséquences : « D’après les vraies maximes du catholicisme, dit-il, le pape est le chef visible de l’Église, le centre d’unité dans les matières de foi, mais il n’a, dans les choses même purement spirituelles, qu’une autorité subordonnée aux conciles, il n’a aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des états ». C’est improprement que l’on parle d’une puissance spirituelle; le pouvoir de l'Église %sl un simple ministère plutôt qu’une juridiction proprement dite. Il est même impossible de comprendre que l’Église soit une vraie puissance, armée d’un pouvoir coactif: « Comment userait-elle de ce pouvoir, puisque l’homme n’est soumis aux préceptes de la religion qu’en tant qu’il est parfaitement libre? » (*>.

C’est sur ces bases que la loi organique règle les rapports de l’Église et de l’État : a L’Etat n’est pas dans l’Eylise, mais l’Eglise est dans l’Etat ». Qu’il y ait ou non une religion dominante, quand même tous les cuites seraient libres, « les institutions religieuses n’en ont pas moins des rapports nécessaires avec le gouvernement qui les admet et qui les protège. Ce n’est point parce qu’un culte est dominant, que l’État a inspection sur les procédés ou les actes des ministres de ce culte ; il suffit qu’une religion soit autorisée par le magistrat politique, pour que le magistrat doive s’occuper du soin de la rendre utile et d’empêcher qu’on en abuse... L’Etat a le droit d’exiger que des hommes dont il protège les fonctions, ne se servent pas de leur ministère pour lui nuire ou pour troubler

(1) Portalis, Discours et rapports sur le concordat, T. I, p. 147-152.

(2) Ibid., p. 86, 88.

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la tranquillité publique »(<). Quelle est la limite de l’action qui appartient à l’État sur l’Église? « C’est un principe certain, dit Portalis , que l’intérêt public doit prévaloir sur tout ce qui n’est pas de l’essence de la religion : aussi le magistrat politique peut et doit intervenir dans tout ce qui concerne Y administration extérieure des choses sacrées ». C'est le système des anciens parlements; il en résulte que l’État a un pouvoir indirect sur l’Église et même sur la religion. Portalis l’avoue : « Il est quelquefois nécessaire à la tranquillité publique, dit-il, que les matières de Y instruction et de la prédication solennelles soient circonscrites par le magistrat. Nous en avons J plusieurs exemples dans les capitulaires de Charlemagne » (*). L’Église, au contraire , n’a aucune action ni directe ni indirecte sur l’ordre civil et politique; les ministres de la religion y demeurent complètement étrangers : « Nous lisons partout dans les Écritures, que les apôtres et conséquemment leurs successeurs, n’ont reçu de pouvoir que sur les choses qui intéressent le salut; que leur ministère est un ministère de prière et de prédication, qu’il consiste essentiellement dans l’administration et dans l’enseignement des vérités saintes, et qu’il n’a rien de commun avec Ternaire, qui appartient aux gouvernants humains »(3).

Ce principe ne résout pas encore toutes les difficultés. « Il y a des matières qui ont à la fois des rapports avec la religion et avec la police de l’Étal, et qui sont appelées mixtes par les jurisconsultes » . Qui décidera , si elles appartiennent à l’Église ou à l’État? Portalis rejette l’hvpothèse de deux pouvoirs également parfaits et indépendants, parce qu’il en résulterait une espèce de manichéisme. L’orateur gallican est sur ce point d’ac-

(1) Portalis, Discours et rapports, T. I, p. 99, 200.

12) Ibid., p. 89.

(3) Ibid., p. 22, 145.

cord avec le plus hautain des papes, mais il arrive à une conclusion bien différente. Pour échapper au manichéisme, Boniface VIII subordonne l’Étal à l’Église; Portalis l’évite en subordonnant l’Église à l’État. Les ultramontains prétendent qu’ils respectent ( indépendance du pouvoir civil; mais ils restreignent son autorité aux matières temporelles, et ils soutiennent que toute matière qui a quelque rapport avec le péché ou avec la morale devient spirituelle., et par suite de la compétence de l’Église; or, comme c’est l’Église qui connait du péché et de la morale, on aboutit à tout attribuera l’Église. Portalis n’est pas dupe de la tactique romaine : « Elle ramènerait le pouvoir indirect, dit- il, cl mémo le pouvoir direct, elle ne laisserait aux souverains que l’administration des choses purement arbitraires, et le droit inutile de régler les actes indifférents; l’État ne conserverait pas même le pouvoir de faire des lois, et en définitive la magistrature suprême serait déférée à l’Église... Il faut sans doute une puissance supérieure et prééminente; elle appartient à l’État, de qui dépend l’ordre public et général, et à qui seul il appartient de prendre le nom de puissance dans le sens propre » O. Pourquoi les ultramontains réclament-ils ce pouvoir indirect en faveur de l’Église? Parce qu’ils sentent que la puissance publique doit être une. Portalis se base sur cette même unité de puissance pour revendiquer le pouvoir souverain en faveur de I Etat. C’est l’État seul qui a une vraie puissance, et il ne peut la posséder, sans la posséder tout entière. C’est donc à lui à déterminer l'étendue do sa juridiction; c’est lui qui définira si une matière mixte est de sa compétence ou de celle de l’Église. Celte maxime est fondamentale, car elle donne à l'État ce pouvoir indirect sur le spirituel que l’Église a toujours prétendu exercer sur le temporel. La conséquence en est que l’Église est subordon-

(4) Porlatis , Discours et rapports, T. I, p. 88, 89, 130-133.

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née à l’État; c’est le seul moyen d’empêcher des froissements et des collisions funestes.il est vrai que l’État peut se tromper. S’il lui arrivait d’enfreindre la discipline canonique, quel serait le devoir des ministres de la religion? L’Église répond : la résistance. Portalis répond : la plainte, les prières et les supplications. Il s’appuie sur l’autorité d’un grand pape. Saint Grégoire publia une loi de l’empereur Maurice, bien qu’il la jugeât contraire aux intérêts de la religion; il ne se réserva que la faculté de faire des remontrances. Dans cet ordre d’idées, il ne peut être question d’excommunier ni le prince ni ses agents : des . censures présenteraient le grand inconvénient de faire supposer une supériorité directe de puissance à puissance qui ne peut exister dans aucun cas (*>.

Telle est la théorie générale du gallicanisme sur les rapports qui existent entre l’État et l’Église. Passons aux détails. L’État doit-il intervenir dans la nomination des ministres du culte? Portalis ne comprend pas qu’un gouvernement reste étranger à ce choix. Ce serait renoncer à toute surveillance utile du clergé; cependant quand on connait la nature de l’esprit humain et la force des opinions religieuses, on ne peut s’aveugler sur la grande influence que les ministres delà religion exercent sur les peuples. La sagesse des nations n’a pas cru devoir abandonner au fanatisme ou à l’ambition un des plus grands ressorts de la société humaine ((I) 2).

L’État doit-il conserver les ordres religieux? peut-il les dissoudre 1 Portalis répond que c’est par la puissance ecclésiastique qu’un ordre existe dans l’Église, que c’est par la puissance temporelle qu’il existe dans l’État. L’Église seule peut donner l’existence spirituelle à un ordre , elle seule peut la lui enlever. Mais l’État peut lui refuser l’établissement dans son territoire,

(I) Portalis, Discours et rapports, T. I, p. 131-143.

(S) Ibid., p. 40, 98.

LA RÉVOLUTION

ot après lui avoir accordé l’autorisation de s’y établir, il peut la lui retirer. L’Église, le pape en tête, avait dénié à l’Assemblée Constituante le droit de supprimer les ordres religieux; les lois organiques consacrèrent la suppression. Portalis déclare qu’il faudrait être fanatique pour contester au prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre religieux, et même de le chasser, après l’avoir reçu : ce serait dire qu’il ne peut pourvoir à la sûreté et à la tranquillité de l’Étal, et qu’il doit maintenir une institution reconnue dangereuse. Cela est absurde , dit Portalis, et il a mille fois raison. Si les lois organiques rejetèrent les ordres religieux, c’est qu'on les trouvait inutiles . pour la religion et dangereux pour l’État. On ne voulait plus d’une armée de moines, qui était « la milice du pape, et toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines » (0.

L’enseignement est une arme tout aussi puissante et tout aussi dangereuse dans les mains du clergé. Il va sans dire que le gouvernement consulaire n’abandonna pas la direction des éludes à l’Église; il ne lui accorda pas davantage la faculté d’établir des écoles privées; il n’était pas encore question de liberté d’enseignement. L’État se réserva même la surveillance de l’instruction religieuse. Considérés comme écoles spéciales de théologie , J es séminaires dépendaient du grand maître de l’université; il était chargé de veiller à ce que les études y fussent solides, et à ce qu’ou n’y enseignât rien de contraire aux lois et à l’intérêt de l’État et aux libertés de l’église gallicane.

Le gouvernement intervenait jusque dans la rédaction des catéchismes; il y eut un catéchisme impérial, comme il y avait une université impériale, et il fut défendu d’y rien changer sans autorisation de l’empereur (*).

Il ne restait plus rien à l’Église de ccqu’cllc appelle sa liberté;

(1) Portalis, Discours et rapports, T. I, p. 225-227, 10.

(2) Ibid , T. II, p. 314, 3tC, 3G1-307; T. I, p. 263.

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elle n’avait plus de biens à clic, il ne pouvait plus être question d’immunités, ni de juridiction, ni d’asile. L’Église était à la lettre sécularisée, ou si l’on veut, réduite à sa mission religieuse; tout ce qu’elle avait eu de droits et de privilèges retournait à l’Etat. Néanmoins clic aurait encore pu abuser de son ministère spirituel; pour prévenir ce danger, les lois organiques maintinrent les vieilles garanties du gallicanisme, le plaeet et Yappel comme d’abus. Aucun acte émané de la cour de Rome ne peut être mis à exécution, qu’après une vérification faite par le gouvernement. Rien de plus légitime que cette précaution, rien de plus nécessaire : « Il est incontestable, ditPortalis, que chaque État a le droit de veiller à ce qu’il ne soit rien apporté sur son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix de l’État. On ne pourrait refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre ». Dira-t-on que le placet est une iqjure pour le pape et une défiance gratuite? Portalis répond que « l’expérience prouve qu’un homme qui est pontife tout ensemble et souverain peut confondre l’intérêt politique avec l’intérêt religieux, et quelquefois même sacrifier l’intérêt religieux à l’intérêt politique ». Les ultramontains se sont toujours récriés contre l’usage du placet, quand il s’agit, de bulles dogmatiques; mais déjà sous l’ancien régime le savant d’Héricourt a fait la remarque que les bulles, dites dogmatiques, peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne; une vérification est donc nécessaire. Cela s’applique même aux décrets des conciles. 11 y a des conciles, dans lesquels on a prononcé l’excommunication et la déposition de princes souverains : faudrait-il permettre la publication de pareils décrets? « Si des évêques, assemblés en concile, se permettaient de transformer en point de doctrine religieuse des questions civiles ou politiques, ils outrepasseraient leurs pouvoirs; et leurs décisions, loin d’étre

l.A RÉVOLUTION’.

«les jugements infaillibles, ne seraient que des entreprises téméraires cl condamnables ». Les souverains ont donc intérêt et droit d’examiner si les conciles ne dépassent pas les bornes du pouvoir spirituel. S'il en était autrement, on pourrait bouleverser les empires au nom et sous le prétexte de la religion ('). Quant aux appels comme d’abus, ils tendaient surtout à réprimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique ; aussi étaient-ils portés devant le parlement. L’Eglise n’ayant plus de juridiction, cette garantie perd de son importance. Toutefois les lois organiques la conservèrent, pour réprimer les excès de pouvoir des ministres du culte, et les actes qui compromettent l’honneur des citoyens, ou qui troublent arbitrairement les consciences : le gouvernement a le droit d’intervenir, soit pour sauvegarder l’intérêt de la société, soit pour protéger la religion ou ses ministres (2).

Si l’on compare cet ensemble de droits réservés à l’État par les lois organiques, avec les décrets de l’Assemblée Nationale, on sera obligé d’avouer que l’Église était bien plus dépendante sous l’empire qu’elle ne l’eut été sous la constitution de 1791. La seule différence importante qui distingue les deux régimes, c’est l’élection des ministres du culte d’une part, et d’autre part leur nomination par l’empereur. L’élection était un élément de liberté et d’indépendance pour le clergé, et un moyen de donner à la nation une influence sur l’Église. La nomination attribuée à l’empereur mettait le clergé dans la dépendance absolue de l’État. Quant à l’institution canonique réservée au pape par le concordat, sans offrir aucune garantie au clergé, elle donnait à la cour de Rome un moyen d’entraver l’administration ecclésiastique, et de créer des embarras au gouvernement. L’expérience prouva que l’Assemblée. Consti-

(1) Portalis, Discours cl rapports, T. t, p. 150-1*3.

(2) Ibid., p. ISM.

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tuante avait eu raison de ne pas mettre ses décrets à la merci du saint-siège; car le pape abusa d’un pouvoir qui lui était accordé pour le bien de la religion, au profit de scs intérêts temporels.

g IJ. Napoléon et le pape.

L’hostilité opiniâtre que le clergé opposa aux décrets dp l’Assemblée Nationale, fut fatale au catholicisme, en ce sens que les hommes politiques se convainquirent qu’il était incompatible avec les institutions nouvelles. Quand le premier consul ' rétablit la religion catholique, il éprouva une grande résistance dans les classes imbues'des idées de 89. Portalis mit un art et un soin infinis à détruire cette opposition. Il avpue que, si l’on admettait avec les docteurs ultramontains que le pape est infaillible et que son autorité est absolue, le catholicisme serait inconciliable non-seulement avec une république, mais avec toute forme de gouvernement, puisqu’il attaquerait tout État dans sa base, en lui contestant la plénitude de la souveraineté. Il repousse l’objection, en se plaçant au point de vue de la doctrine gallicane , et en niant que l’ultramontanisme soit le vrai catholicisme <’). Portalis ne se doutait pas qu’après un demi siècle l’église gallicane prqgque tout entière serait ultramontaine, et que le gallicanisme serait répudié comme schismatique : il ignorait que le catholicisme est essentiellement ultramontain. Napoléon en fit bien vile l’expérience.

Déjà pendant les négociations du concordat, les prétentions ultramontaines se manifestèrent. L’envoyé du pape répondit aux premières propositions du gouvernement * consulaire, quelles étaient contraires à la foi , et que le saint-père ne consentirait jamais à les admettre; cependant il ne s’agissait que

fl) Portalis, Discours cl rapports, T. I, p. 45, s.

des bases du concordat , il n’était pas encore question des articles organiques. Rien n’est plus curieux qué les contrepropositions de l’envoyé pontifical : il demanda que dans le préambule du concordat , on déclarât le catholicisme religion de l’Etat en France, que les consuls en fissent profession publique, et que les lois et actes contraires à celte déclaration d’une religion d’Etat fussent abrogés. La commission des cardinaux nommée par le pape pour examiner le projet du premier consul, fit les mêmes demandes. C’était exiger que d’an trait de plume on effaçât la révolution et les lois qu’elle avait portées. Le vicaire de Dieu se faisait singulièrement illusion sur les personnes et les choses : il ignorait que la révolution était accomplie dans les esprits, avant qu’elle éclatât comme la foudre dans les faits et les lois : il ne se doutait pas que vouloir le retour à l’ancien régime, c’était vouloir que l’on ressuscitât des morts. Le premier consul repoussa ces folles conditions ('), mais il pouvait voir dès lors quel esprit régnait à Rome: on n’y connaît pas plus le inonde tel qu’il est qu’on ne le connaît dans les séminaires où l’on élève les prêtres. Si l’on y avait eu le moindre soupçon de ce qu’étaient les hommes qui gouvernaient la France en 1801, aurait-on songé à proposer à Napoléon d’aller à confesse? On se croyait toujours au bon temps où des jésuites dirigeaient la conscience des princes, et gouvernaient l’État. Il était impossible que Napoléon s’entendit avec des gens pareils.

Quand parurent les lois organiques, il y eut une explosion de colère ultramontaine à la cour de Rome. Les premières réclamations du pape ressemblaient à la protestation que Pie VI avait faite contre la constitution civile. Pie VII contesta la compétence du gouvernement consulaire, comme son prédécesseur avait contesté celle de l’Assemblée Constituante : « Les

(I) Tliiirs, Histoire du consulat, livre XII.

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