‹ Leglise et L'EtatChapitre 13 sur 67 · SI · texte numérisé non relu

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lois organiques, dit-il, ont pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, leurs relations avec le saint-siège et le mode d’exercice de leur juridiction.Or tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église : Elle a reçu de Dieu seul l’autorisation de décider les questions de doctrine sur la foi ou sur la règle des mœurs, et de faire des canons de discipline » O. Le pape attaque ensuite les bases du gallicanisme : l’opposition est complète et elle est fondamentale. Il repousse le placel, parce qu’il blesse la liberté de l’enseignement ecclésiastique, en mettant les décisions sur la foi et la discipline dans la dépendance absolue du pouvoir temporel. Par la même raison, Pie YI I rejette la vérification des canons des conciles; ici la collision entre l’ordre religieux et l’ordre civil, entre l’Église et l’État devient flagrante. Le souverain pontife avoue qu’il y a des canons qui sont contraires aux lois françaises : a Mais, s’écrie-t-il, si ces lois, comme celle du divorce, sont en- contradiction avec le dogme catholique, il faudra donc répudier les canons, et préférer les lois, quclqu’injustes ou erronées quelles soient! Ne serait-ce pas sacrifier la religion , ouvrage de Dieu moitié , aux ouvrages toujours imparfaits et souvent injustes des hommes?... Pourquoi comparer les décisions d’une autorité irréfragable avec celles d’une puissance qui peut errer, 'a t faire, dans cette comparaison , pencher la balance en faveur de cette dernière? » L’on voit où conduit le dogme de l’infaillibilité : il implique la supériorité de l’Église sur l’État. Vainement les gallicans nient-ils l’infaillibilité du pape, il faut qu’ils admettent au moins celle de l’Église , ou ils ne sont plus catholiques , et l’infaillibilité de l’Église, aussi bien que celle du pape, est incompatible avec la souveraineté de l’État. Pie VII vient de nous le dire : l’Église

(I) Réclamation de Pie VII coutre les articles organiques du concordat (Ami de lalieligion , n°*3303 et 3305, Journal historique et littéraire, T.VII,p.217,ss.).

ne doit pas céder à l’État, l’État doit céder à l’Église. Pie VII rejette également Y appel comme d’abus, et les raisons qu’il donne nous montrent encore une fois la loi religieuse en oppotion avec la loi civile. Notre législation admet le divorce, l’Église le condamne. Un divorcé se présente pour recevoir les sacre- • monts; on les lui refuse; il y aura lieu à appel comme d’abus; cependant le prêtre n’aura fait que son devoir, dit le pape. Mais l’État peut dire aussi : celui qui divorce, use d’un droit, et pour avoir usé d’un droit que la loi lui accorde, l’Église le censure; elle censure donc la loi, elle l’entrave, elle l’annule autant que cela dépend d’elle : il y a donc abus.

Continuons. Les lois organiques maintiennent la suppression des ordres monastiques. Portalis dit que l’on ne peut contester le droit de l’État, sans fanatisme et sans absurdité. Que dit Pie VII? «L’Église avait solennellement approuvé les ordres religieux sur la demande mêrqe des souverains; elle seule pouvait donc en prononcer la suppression ». Toujours la même opposition , nous dirions presque le même mépris de l’autorité civile. L’État trouve que tels ordres religieux, ou que tous sont incompatibles avec sa constitution politique; il les supprime. Vous n’en avez pas le droit, lui dit l’Église : périsse l’État, pourvu que les couvents fleurissent! Vient enfin une protestation en règle contre tout le gallicanisme, pour mieux dire contre l’indépendance et la souveraineté du pouvoir civil. Les lois organiques exigent que les directeurs des séminaires souscrivent à la déclaration de 1682. Pie VII dit qu’il ne peut admettre une déclaration que ses prédécesseurs les plus immédiats ont censurée; il ne peut pas souffrir que l’église gallicane enseigne des principes que le saint-siège désavoue. Ainsi le saint-siège ne peut avouer l’indépendance du pouvoir temporel! Nous ne sommes pas au bout des réclamations pontificales. Reste la question du mariage, sur laquelle il importe d’insister.

LE CONCORDAT

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