‹ Leglise et L'EtatChapitre 14 sur 67 · IS · texte numérisé non relu

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Les lois organiques portent que les ministres du culte ne peuvent procéder au mariage religieux qu’après la célébration du mariage civil. Pie VII prétend que cette innovation contrarie ouvertement l’autorité que Jésus-Christ a accordée à son Église; il demande que l’on rétablisse la législation de l’ancien régime, et que l’on rende les registres de l’état civil au clergé. Cette , incroyable prétention prouve mieux que tout ce que nous pourrions dire, quel abîme le catholicisme romain creuse entre la religion et la société moderne. La réclamation adressée au premier consul resta dans ces termes généraux. Quand le Gode civil vint confirmer les lois organiques, le pape ne protesta pas, que nous sachions; mais en 1808, il exhala sa mauvaise humeur dans une instruction adressée au clergé de Pologne. L’évéque de Varsovie avait cru devoir se soumettre à la loi ; écoulons le saint-père : « Une pareille transaction conduit directement au but que se sont proposé les modernes sectaires, c’est-à-dire à faire avouer par l’Église que le pouvoir de gouverner les hommes est indivisible ». Qu’est-ce à dire? Nos • constitutions proclament le principe de la souveraineté nationale, en d’autres termes, l’unité etTindivjsibilité de la puissance souveraine ; nos législateurs sont donc des sectaires et des hérétiques! Le pape continue : « Reconnaître dans les mariages catholiques des publications civiles, des contrats civils, des divorces civils , c’est accorder au prince une puissance sur les sacrements, c’est convenir qu’il a une autorité absolue sur les choses et les causes purement ecclésiastiques, c’est dire qu’il peut mettre la main à l’encensoir et faire prévaloir ses lois sur celles de l’Église... Il fallait que l’évèque fit connaître au gouvernement que les dispositions du Code civil sur le mariage ne pouvaient s’appliquer aux mariages catholiques dans un pays catholique; que ce serait un attentat inouï et une révolte manifeste contre les lois de l’Église,, une nouveauté induisant^

Terreur et au schisme. Si ces remontrances étaient inutiles, il ne resterait aux évêques qu’à remettre entre les mains de Dieu leur cause et celle de l’Église, et à bien enseigner au troupeau confié à leurs soins : qu’il n’y a point de mariage, s’il n’est contracté dans les formes que l’Église a établies pour le rendre r valide : qu’un mariage auquel ne s’oppose aucun empêchement canonique, est bon, valide et par conséquent indissoluble, q.uel que soit l’empêchement que la puissance laïque y oppose indûment, sans le consentement et l’approbation de l’église universelle , ou de son chef suprême, le pontife romain : qu’au contraire on doit tenir pour nul, de toute nullité, tout mariage contracté malgré un empêchement canonique dirimant, abusivement abrogé par le souverain » O. On ne sait ce qu’il faut le plus admirer dans celte protestation de Pic yil, les prétentions du vicaire de Dieu, ou son ignorance des hommes et des choses. Il annule ce que la loi civile valide, et il valide ce que la loi civile annule! Et il adresse ces réclamations au représentant armé de la révolution française, au législateur du Code civil ! Dans quel monde vit-on donc à Rome ? Est-ce dans les catacombes? Est-ce au douzième siècle?

Revenons aux articles organiques. Le pape fut obligé, sinon de se rétracter, du moins de retirer son mémoire. Il adressa de nouvelles observations au gouvernement, ' qui ne concernaient que des points relativement insignifiants, la célébration du dimanche, le divorce, etc. La seule demande qui eût quelque portée tendait à déclarer le catholicisme religion dominante. Napoléon se contenta d’opposer au pape des fins de non recevoir!*). Ce conflit d’opinions et d’intérêts se renouvela lors du couronnement de l’empereur. Napoléon devait prêter

(1) Essai historique sur la puissance temporelle des papes (par Daunou ), T. II, p. 324, ss.

(2) Portalis, Rapport à l'empereur sur les représentations faites par le pape au sujet des lois organiques (Discours et rapports, T. I, p. 284).

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serment qu’il respecterait et ferait respecter la liberté des cultes. La liberté des cultes jurée eu présence et sous les auspices du pape! Une pareille énormité scandalisa tellement la cour de Rome , que dans la commission des cardinaux consultés par Pie VII , il n’y en eut que cinq qui pensèrent que le serment n’était pas un obstacle insurmontable au sacre; quinze furent d’avis contraire!*). Scrupule de conscience, dira-t-on. Soit; cela prouve du moins qu’il ne serait pas mal d’éclairer la conscience de ceux qui sont appelés à gouverner les âmes. On ne paraissait pas se douter à Rome, en 1804, que la liberté des cultes est un droit naturel des sociétés, en dépit des canons qui la flétrissent comme une abomination. Parce que les hommes du passé restent immobiles, ils croient que l’humanité s’immobilise avec eux. Cependant ces momies prétendent régir le monde! Nous n’exagérons pas; il serait difficile d’exagérer en parlant des prétentions romaines. Croirait-on que Pie VII, arrivé à Paris, voulut convertir le futur empereur à la doctrine deBellarmin (*)!

Il y eut de nouvelles difficultés pour la cérémonie du sacre. Le pape ne voulait pas seulement jeter de l’eau bénite sur l’empereur, il voulait le couronner. Napoléon fut inflexible; il consentit à être béni, consacré, mais il ne voulut pas du couronnement : il dit avec raison que cette cérémonie d’un autre âge blessait l’indépendance du trône et les sentiments de la nation , à laquelle seule il devait la couronne. La demande du pape prouve que ce n’étaient pas précisément des scrupules de conscience qui le guidaient , car le droit de couronner les princes n’a pas été conféré par Jésus-Christ à ses apôtres, que nous sachions; ce dogme, si c’en est un, appartient à la religion

(I) Thiers, Histoire du consulat, livre XX. *

(4) De Pradt, Les quatre concordats, T. II, p. 244. Napoléon répondit à Pie VII :« Très-saint-père, me prenez-vous donc pour Charles IV, roi d'Espagne? »

romaine et non à l’Évangile. Toute la conduite de Pie VII , dans ses longs démêlés avec Napoléon, atteste que l’ambition immuable de Rome inspire tous les papes, les plus humbles aussi bien que les plus orgueilleux. On crie à la tyrannie de l’empereur, comme on crie à l’oppression de l’Assemblée Constituante: les faits répondront à cette accusation.

Pourquoi Pie VII, malgré ses répugnances, se décida-t-il à venir à Paris, pour sacrer l’empereur? Daunou dit que le pape demanda la réunion des légations aux états romains, et la rétractation des maximes de 1682 (*). Que telle fût la pensée du souverain pontife, on n’en saurait douter; mais il ne , parait pas qu’il ait réclamé ouvertement la restitution dé la Romagne, et l’abrogation de la déclaration de 1682; il se contenta de la promesse qu’on l’écouterait , lorsqu’il parlerait ' contre certains articles organiques , lorsqu’il parlerait pour les intérêts de l’Église et du saint-siège <1 2). L’empereur ne lui accorda aucune de ses demandes. Le regret d’avoir manqué le but de son voyage fut la cause première de la mésintelligence entre Pie VII et Napoléon : « Les Romains, dit de Pradt , pris pour dupes, éprouvaient le dépit de gens qui voient leurs rôles pris par d’autres » <3). Entraînée par sa haine pour la révolution, la cour de Rome se fit l’ennemie du puissant empereur : quoi d’étoqnant que Napoléon soit devenu l’ennemi de Rome? Il faut plutôt s’étonner de la patience, de la longanimité que le César français mit dans ses rapports avec une cour qui exploitait la religion au profit de ses intérêts temporels.

Notre accusation est grave, mais elle ressortie tous les actes de Pie VII. Le pape refusa l’institution canonique aux évêques nommés par l’empereur. Était-ce pour cause d’indignité des

(1) Essai historique sur la puissance temporelle des papes, T. II, p, 308.

(2) Thicrs, Histoire du consulat, livre XX.

(3) De Pratll, Les quatre concordats, T. H, p. 291.

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candidals? Non. Était-ce pour les articles organiques ? Non. Ces articles n’avaient pas empêché le pape de donner l’institution jusqu’en 1809; d’ailleurs la loi organique ne. faisait que formuler les doctrines gallicanes qui régnaient en France depuis des siècles. Quel était donc le motif du refus? Le pape déclara « qu’il n’instituerait pas d’évéques et qu’il ne fallait rien attendre de son ministère spirituel , tant qu’on ne satisferait point à ses réclamations»!1). Mais pouvait- il faire servir un droit établi dans l’intérêt de la religion, à des intérêts de ce monde? Le cardinal Pacca va nous expliquer la politique de la papauté : « De tant de moyens qu’avaient autrefois les pontifes romains pour rappeler au devoir et à l’obéissance les gouvernements et les peuples indociles et sourds à leur voix, il ne leur en est plus resté d’autre aujourd’hui , dans le cours ordinaire des choses, que le droit de confirmation et d’institution canonique des évêques. En suspendant celte institution, quand des raisons importantes l’exigent, le saint-siège fait connaître sa juste indignation, et fait ainsi une sainte violence aux gouvernements et aux peuples, pour les obliger à s’amender et à réparer les fautes qu’ils ont commises contre les lois sacrées de l’Église » (2). Ainsi l’institution canonique, réclamée parle saint-siège au nom de la religion, est un moyen de faire violence aux peuples et aux gouvernements! Elle est donc un instrument de domination pour les papes. Est-ce au moins au profit de la religion, pour sauvegarder les lois sacrées de l’Église, comme dit le cardinal Pacca? La cour de Rome a toujours le mot do religion à la bouche, mais c’est pour servir son ambition temporelle. Rien ne le prouve mieux que le refus des institutions canoniques : « Pour des intérêts mondains, disait Napoléon, on laisse périr les âmes » (3>. Les évêques sont

(IJ Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, p. 814.

(î) Mémoires du cardinal Pacca, T. II, p. 5i.

(3) Oignon, Histoire de France depuis la paix de Tilsilt, ir epoque, cbap. III.

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établis pour le salut des fidèles , dans le système du catholicisme ; c’est pour qu’il y ait des pasteurs dignes de leur mis- ' sion, que l’on donne au pape le droit de confirmer leur nomination; c’est parce que l’Assemblcc Constituante lui refusa ec droit, que le saint-siège cria au schisme et à l’hérésie. Et quel usage le pape fait-il du droit que le concordat lui rend?

11 refuse l’institution; il compromet donc le salut des âmes, puisqu’il laisse le troupeau sans pasteurs. Vainement invoque-t-il l’intérêt de la religion; la religion n’a pas d’intérêt plus grand que celui de sauver les âmes. En définitive le pape tourne contre la religion un droit qui devait être une garantie en sa faveur!

Le pape n’avait pas de griefs religieux, et ses griefs politiques étaient d’une rare absurdité. Napoléon dispose des principautés de Ponte-Corvo et de Bénevent. Pie Vil réclame et proteste. Napoléon investit son frère du royaume de Naples.

Le pape avait un beau rôle à jouer : arrêter l’humeur conquérante du grand empereur, lui prêcher la modération dans la victoire, voilà une conduite qui eût été digne du souverain pontife. Mais Pic VII ne songe qu’à ses droits, et quels droits!

Il consent à reconnaître le nouveau roi de Naples, à condition qu’il se soumotte à la suzeraineté du saint-siège. L’empereur est maître de l’Italie, par droit de conquête, et l’on veut qu’il descende à être le vassal d’un prêtre! En vérité, il n’avait pas ^ tort de demander quel esprit de vertige s’était emparé de la cour de Rome. Elle contrariait, elle entravait Napoléon dans ses desseins contre l’Angleterre , elle refusait d’entrer dans la ligue générale du continent, disant qu’il n’appartenait pas au père des fidèles de porter les armes contre des chrétiens. La papauté n’avait pas eu ces pieux scrupules, alors qu’elle excitait l’impératrice de Russie et le roi d’Angleterre à se coaliser contre la révolution. Puisque la cour de Rome se déclarait l’ennemie de Napoléon, il était inévitable qu’elle partageât le sort

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de tous les ennemis de l’empereur : les états pontificaux furent réunis à l’empire français. On lit dans le décret qui prononce la réunion, « que le mélange d’une autorité spirituelle avec une autorité temporelle a été, comme il l’est encore, une source de » discussions, et a porté trop souvent les pontifes à employer les influences de l’une pour soutenir les prétentions de l’autre; qu’ainsi les intérêts spirituels et les affaires du ciel , qui sont immuables, se sont trouvés mêlés aux affaires terrestres qui, par leur nature, changent selon les circonstances et la politique des temps. »

Que va faire Pie VII? Lancera-t-il scs foudres contre le toutpuissant César? Il fait tout pour se perdre lui et la papauté.

Les prétentions des papes sont immuables, elles sont aujourd’hui ce quelles étaient au moyen-âge; mais dans un siècle où l’exercice de leurs droits compromettrait leur existence, la prudence conseille de n’en pas user. Pie VII témoigna par sa conduite qu’il aurait bien voulu agir à la façon des Grégoire et des Innocent ; mais son mauvais vouloir ne servit qu’à mettre l’impuissance de la papauté au grand jour. Le pape revendiqua le droit de déposer les princes dans une instruction adressée en 1805 à son nonce résidant à Vienne. Il y rappelle « cette règle du droit canon que les sujets (l’un prince hérc- . tique demeurent affranchis de tout devoir envers lui, dispensés de toute fidélité et de tout hommage ». Puis il ajoute :

« Pour peu qu’on soit versé dans l’histoire, on ne peut ignorer les sentences de déposition prononcées par les pontifes et par les conciles contre les princes obstinés dans l’hérésie. A la vérité, nous sommes tombés en des temps si calamiteux, et d’une si grande humiliation -pour l’épouse de Jésus-Christ, qu’il ne lui est plus possible de pratiquer, ni expédient de rappeler de si saintes maximes, et qu’elle est forcée d’interrompre le cours de ses justes rigueurs contre les ennemis de la

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foi. Mais si elle ne peut exercer son droit de déposer de leurs principautés et de déclarer déchus de leurs biens les partisans de l’hérésie, pourrait-elle jamais permettre que pour les cnri- « oliir, on la dépouillât de ses propres domaines » (9? En 1809, Pie VII, oubliant qu’il n’était pas expédient de rappeler les saintes maximes du droit canon sur le pouvoir des papes , se décida à lancer une bulle d’excommunication contre ceux qui avaient envahi ses états.

Le pape y tient le langage des pontifes du douzième siècle : « Que les princes apprennent encore une fois, dit-il, qu’ils sont soumis par la loi de Jésus-Christ à notre trône et à notre commandement. Car nous exerçons aussi, nous, une souveraineté, et une souveraineté bien plus noble, à moins qu’il ne faille dire que l’esprit doive céder à la chair, et les choses du ciel à la tet tc. Tant de grands pontifes, illustrés par leur doctrine et leur sainteté, en sont venus autrefois à ces extrémités pour défendre ainsi la cause de l’Église contre des rois et des princes endurcis, tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre de ces crimes que les saints canons frappent d’anathème! Craindrons-nous donc de suivre leur exemple, après des forfaits si nombreux, si énormes, si atroces, si sacrilèges, si connus partout, si manifestes aux yeux de l’univers? N’avons-nous pas bien plus à redouter d’ètre accusés avec raison de l’avoir fait trop tard, au lieu de l’avoir fait témérairement et avec précipitation (2>?

Pic VII ose et il n’ose pas. Il accumule les accusations contre l’empereur; il ne voit pas qu’après l’avoir traité de sacrilège, il ne lui reste qu’à le frapper, comme les pontifes, dont il invoque l’autorité, avaient frappé les Henri cl les Frédéric. Néanmoins il ne dépose pas Napoléon; il y a plus, il n’ose pas même le nommer dans sa bulle; il se borne à lancer une excommunica-

(t) (Daunou) Essai sur le pouvoir temporel des papes, T. II, p. 319.

(î) De Pradl, Les quatre concordats, T. II, p. 343.

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tion générale contre les auteurs des forfaits qu’il dénonce au monde chrétien; et comme s’il avait peur qu’on ne donne à sa bulle une portée quelle n’a pas, il se lutte d’ajouter que sa censure est purement spirituelle, il ne veut pas qu’on l’invoque pour faire un préjudice quelconque aux droits de ceux contre lesquels elle est fulminée. Ce n’est pas ainsi que les Grégoire et les Innocent lançaient leti% foudres ! Pie VII reculait au moment même où il fallait saisir l’ennemi corps à corps. Le pape avait du reste d’excellentes raisons pour reculer; il se rappelait sans doute la lettre que l’empereur écrivit à son ministre à Home : « Sa Sainteté croirait-elle quo les droits du trône soient môins sacrés aux yeux de Dieu que ceux de la tiare? Il y avait des rois avant qu’il y eût des papes... Que veut le saintpère, en me dénonçant à la chrétienté? H y a là une erreur de mille ans de date. Pense-t-il que s’il m’excommunie, les armes tomberont des mains de mes soldats? Quelles extravagances »0)1 Les bulles qui excommuniaient et déposaient les princes avaient jadis la puissance de remuer la chrétienté jusque dans ses fondements. Quel effet produisit la bulle de Pie VII? Le monde chrétien l’ignora. Ceux-là mêmes qui l’avaient provoquée n’en tinrent aucun compte: l’on vit à Paris pendant deux ans tout le collège des cardinaux assister à la messe avec un empereur excommunié. Il y a plus; le pape lui-même oublia sa bulle, au point qu’il n’en fut pas dit un mot dans les négociations qui suivirent son emprisonnement!2). Enfin, le souverain pontife eut la douleur de se voir déserté par l’Église de France, et jusque par les évêques ultramontains. Napoléon convoqua un conseil ecclésiastique composé de trois cardinaux, d’un archevêque et de quatre évêques; il lui soumit la question suivante :« La bulle d’excommunication du 10 juin 1809 étant

(1) Rignon, Histoire de France depuis la paix de Tilsitt, 3' époque, ch. III.

(2) De Pradt, Les quatre concordats, T. II, p. 38C, 408.

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contraire à la charité chrétienne , ainsi qu’à l’indépendance et à l’honneur du trône, quel parti prendre, pour que, dans les temps de troubles et de calamités, les papes ne se portent point à de tels excès de pouvoir? » Le conseil répondit en reproduisant la protestation des évêques gallicans de 1591 contre les bulles raonitorialcs de Grégoire XIV: « L’excommunication est nulle, tant en la forme <fï*cn la matière, elle ne peut lier ni obliger la conscience... La déclaration authentique de la nullité de l’excommunication semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenterait de leur persuader d’en publier de semblables à l’avenir » (').

L’empereur consulta aussi le conseil ecclésiastique sur le refus obstiné du pape d’instituer les évêques. Pour justifier sa conduite, Pie VII invoquait les innovations religieuses intro- , duites en France depuis le concordat. C’était le prétexte. Le pape se garda bien de préciser ses reproches ; le conseil ne pouvait donc prendre en considération que les représentations faites en 1805 contre les lois organiques; or ces lois concernaient la discipline et non la religion, et sur la discipline, elles ne faisaient que reproduire les maximes et les libertés de l’église gallicane. Pie VII ne s’était pas prévalu depuis 1805 de ces prétendues innovations, pour refuser l’institution canonique : pourquoi y vit-il enl809 undanger qu’il n’avait pas aperçu plutôt?Le vrai motif de son opposition,' c’était l’ambition trompée. Napoléon mit le comble aux griefs du saint-siège , en réunissant les états pontificaux à l’empire français. Écoutons ce que dit le conseil ecclésiastique sur cette grave question. Aujourd’hui les zélés veulent faire de la souveraineté temporelle des papes une espèce de dogme; nous allons voir ce que le clergé en pensait en 1809:

« La religion nous apprend à ne pas confondre l’ordre spi-

(I) DcPradl, Les quatre concordats, T. III, p. 403, 40 î.

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rituel et l’ordre temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin , dans toute l’Église , est purement spirituelle. C’est la seule que le prince des apôtres ait reçue de Jésus-Christ, la seule qu’il ait pu transmettre à scs successeurs. La souveraineté temporelle n’est pour les papes qu’un accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec l’Église, et durera autant que l’Église, c’est-à-dire, autant que le monde. L’autfe est d’institution humaine : elle n’est point comprise dans les promesses que Jésus-Christ a faites à saint Pierre et à ses successeurs : elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes et les événements. C’est dans la puissance spirituelle que réside la véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain ou qu’il ne le soit pas, son autorité dans l’église universelle dont il est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve tous les pouvoirs attachés au premier siège de la chrétienté; mais ces pouvoirs, il ne les a reçus que pour l’avantage des fidèles et le gouvernement de l’Église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté daignerait mettre une fin au refus quelle fait de les exercer, si elle était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus ne peut être que trèspréjudiciable à l’Église ».

Le conseil fait ensuite l’application de ces principes à la question de l’institution canonique : « Qu’y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et les besoins spirituels de l’Église de Franee? Certes le pape a le droit, comme tous les souverains, de défendre ses possessions; mais il ne le peut qu’en employant les moyens politiques que la Providence a rnis en son pouvoir; il ne le peut pas, en refusant d’exécuter le concordat; car le concordat n’a pas été conclu pour l’avantage particulier de l’empereur, mais bien pour l’avantage de la reli-

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gion catholique , menacée alors d’une extinction totale dans l’étendue de la république française. En n’exécutant pas le concordai, le pape porte donc préjudice à la religion bien plus qu’à l’empereur »(•).

Pic MI ne céda pas. En 1811, le conseil, consulté sur les moyens de pourvoir aux sièges vacants, fut d’avis que l’institution donnée conciliairemcnt par le métropolitain à ses suflragants et par le plus ancien évêque de la province au métropolitain, devait tenir lieu des bulles pontificales, jusqu’à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à l’exécution du concordat. Cet avis est une éclatante justification de la constitution civile décrétée par l’Assemblée Nationale. Le conseil établit que l’institution canonique n’est pas un usage de la primitive Église, qu’elle ne s’est introduite qu’au moyen-âge; il croit que la nécessité légitime le retour aux lois anciennes. Or, la conduite de Pie VII ne prouve-clle pas que cette nécessité existe toujours? Les papes se servent dans les temps modernes du refus d’institution , comme ils se servaient au moyen-âge de l’interdit, pour soulever les peuples contre les princes qui résistent à leurs exigences; c’est-à-dire qu’ils se réservent un instrument de révolution. Et les rois seraient obligés de laisser à celui qui se dit le vicaire du Christ le moyen d’exciter des insurrections contre eux! Il faut ou refuser ce droit au saint-siège, et revenir à l’usage de l’église primitive, comme l’a fait l'Assemblée Constituante, ou il faut stipuler dans les concordats, comme le proposait le conseil ecclésiastique en 1811, une clause qui oblige le pape à donner l’institution dans un délai déterminé, et qui attribue au conseil métropolitain le pouvoir d’instituer, au cas où le pape refuse l’institution, sans alléguer un motif canonique de son refus l2). Pic VII consentit à cette transaction

(I) De Pradl, Les quatre concordats, T. III, p. 378-381.

(î) Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, p 817.

Digitiz

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fr

dans le concordat dcFontaincblcau, mais il retira ensuite son consentement. L’on comprend que le souverain pontife sc prête difficilement à un mode d’institution qui le subordonne en quelque sorte au corps épiscopal. Reste donc le retour aux usages de la primitive Église, tenté par l’Assemblée Constituante; mais ce retour, en cas d’opposition de la cour de Rome, conduit au schisme. On le voit, dire, comme le fait l’historien du consulat, qu’il faut maintenir ^institution canonique par le pape, aussi bien que la nomination par le roi, c’est dire qu’il faut maintenir un droit dont le saint-siège a abusé et dont, il abusera aussi souvent qu’il voudra faire une sainte violence aux rois ou aux peuples. C’est mettre les plus chers intérêts des nations à la merci du souverain pontife. On l’a vu refuser l’institution canonique pendant de longues années , en Espagne et en Portugal, parce qu’il ne voulait pas reconnaitre les gouvernements issus de la volonté nationale (*). A quoi tendait alors la sainte violence qu’il prétendait faire aux Espagnols et aux Portugais? Il voulait les forcer à se remettre sous un joug qu’ils avaient secoué; il se faisait agent de contre-révolution, et employait l’institution canonique comme instrument. Jusqu’à quand les nations souffriront- elles qu’un prêtre sc joue à sa volonté de leur existence?

§ III. Appréciation du concordat.

L’on a dit qujil y avait un moyen bien simple d’échapper à ces embarras. Napoléon trouva l’Église séparée de l’État; pourquoi ne maintint-il pas cette séparation, au lieu de reconstituer le catholicisme comme Église officielle, en concluant un concordat avec une puissance qui ne se sert des concessions qu’on lui fait que pour entraver et assujettir la souveraineté

(I) De Pradt , Les quatre concordais, T. IV, p. Hi, s. — Phillimore, International law, p. 378 , s.; 383-385.

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civile? « A lepoque de l’avénement de Bonaparte, dit Mm* de Staël, les partisans les plus sincères du catholicisme, après avoir été aussi longtemps victimes de l’inquisition politique, n’aspiraient qu’à une parfaite liberté religieuse. Le vœu général de la nation se bornait à ce que toute persécution cessât désormais contre les prêtres , que l’autorité ne se mêlât en rien des opinions religieuses de personne ; le gouvernement consulaire eût contenté l’opinion, en maintenant en France la tolérance telle qu’elle existe en Amérique » (*>. De Pradt abonde dans ces reproches; d’après lui, Napoléon n’aurait dû intervenir dans la religion que pour garantir la liberté de tous les cultes (*>.

On a fait le même reproche à la Conslituante.il est vrai que les motifs que nous avons fait valoir pour justifier cette illustre Assemblée, n’existaient plus en 1801. La séparation de l’Église et de l’État notait plus une chose inconnue; c’était la condition légale du catholicisme depuis la constitution de l’an III. Il faut donc se demander pourquoi le premier consul abandonna le système de la liberté pour revenir à celui des concordats. Remarquons d’abord que si la constitution de l’an III consacra l’indépendance de tous les cultes, ce ne fut pas par respect pour la religion, mais plutôt par indifférence, on peut même dire par dédain et hostilité : la république s’était si mal trouvée de la constitution civile, qu’elle ne voulut plus rien avoir de commun avec le catholicisme. Le premier consul crut que cet abandon compromettait l’intérêt tout ensemble et le droit de l’État : « L’intérêt des gouvernements, dit Portalis, est de protéger les institutions religieuses , puisque c’est par elles que la conscience intervient dans toutes les affaires de la vie, puisque c’est par elles que la morale devient l’objet de la croyance publique, puisque c’est par elles que la société entière se

(I) Mail, de Staël, Considérations sur la révolution irançaise.

P) De Pradt, Les quatre concordats, T. II , p. 94.

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trouve placée sous la puissante garantie de l’auteur même de la nature ». Portalis répond ensuite aux reproches que l’on fait au système de protection : « On peut protéger une religion sans la rendre ni exclusive ni dominante. Protéger une religion, c’est la placer sous l’égide des lois, c’est garantir à ceux qui la professent la jouissance des biens spirituels qu’ils s’en promettent, comme on leur garantit la sûreté des personnes et des propriétés ». Cette protection est un droit autant qu’un devoir : « Le bon ordre et la sûreté publiques ne permettent pas que l’on abandonne les religions à elles-mêmes. L’État ne pourrait avoir aucune prise sur des établissements et sur des hommes que l’on traiterait comme étrangers à l’État ». Cependant dans l’intérêt même de sa conservation, il doit exercer une surveillance sur les cultes : « L’Élat n’a qu’une autorité précaire, quand il a dans son territoire des hommes qui exercent une grande influence sur les esprits et sur les consciences, sans que ces hommes lui appartiennent, au moins sous quelques rapports » W.

C’est une grande erreur de croire que l’indépendance de l’Église et de l’État soustrait le pouvoir civil au danger de l’influence de la cour de Rome. Au contraire, en rompant les liens qui attachent l’Église à l’État, on oblige pour ainsi dire le clergé à se faire ultramontain. Les évêques, nommés directement par le pape, sont placés sous sa dépendance immédiate, et le clergé inférieur est forcé de suivre l’impulsion que lui imprime l 'épiscopat, parce que son existence et son avenir sont exclusivement dans les mains de l’autorité ecclésiastique. Or, en devenant ultramontain , le clergé devient par cela même hostile à l’État, car l’ultramontanisme attaque l’indépendance de la souveraineté civile. Donc une église catholique, déclarée libre, est nécessairement ennemie de l’Etat. La révolution en fit l’expérience à

(4) Portalis, Discours at rapports, T. 1, p. 7, 24-31.

LA RÉVOLUTION

scs dépens. A peine la constitution civile fut-elle décrétée, que le clergé non assermenté se jeta dans les bras de Rome. Toute dissidence s’effara devant la communauté d’intérêts; il y eut autant de partisans de Rome et d’ennemis du nouvel ordre de choses qu’il y avait de prêtres libres. Cet envahissement de l’ultramontanisme frappa les hommes de la révolution. Lorsque Cambon fit sa fameuse proposition de ne plus salarier le clergé, les plus ardents révolutionnaires, Bazire, Danton , Robespierre, s’y opposèrent avec force. « On bouleversera la France, dit Danton , par l’application trop précipitée de principes philosophiques que je chéris, mais pour lesquels le peuple et surtout celui des campagnes n’est pas mûr encore » . Robespierre parla longuement sur ce sujet aux Jacobins : « Le législateur, dit-il, peut aider la raison, il ne peut la suppléer; s’il ne doit jamais rester en arrière , il doit encore moins la devancer trop vite. L’abolition du salaire serait une mesure dangereuse, anarchique; elle augmenterait l’influeuce du clergé sur la partie de la nation qui lui resterait attachée et rendrait cette influence funeste à l’État » (*).

Les dangers signalés par Danton et Robespierre existeront aussi longtemps qu’il y aura une église catholique obéissant aux inspirations de Rome. Ces dangers avaient surtout une haute gravité à une époque où le clergé était ennemi décidé de l’ordre de choses créé par la révolution. Les prêtres non assermentés étaient tous engagés dans les intrigues des contre-révolutionnaires : s’il leur eut été possible de rallumer le feu de la guerre civile, dit Mr Thiers , ils l’eussent fait. Ils troublaient les consciences en prêchant que ceux qui avaient été baptisés ou mariés par un assermenté, n’étaient pas dans le sein de la vraie Église, l’Église qui seule procure le salut à ses membres;

(I) Duché : cl Doux, Histoire parlementaire de la révolution française, T. XX, p. t5f.

LE CONCORDAT

ils assiégeaient les acquéreurs de biens nationaux de suggestions perfides à leur lit de mort (c’est toujours Mr Thiers qui parle); ils les menaçaient de la damnation éternelle, s’ils ne consentaient à des arrangements spoliateurs (■). 11 n’y avait qu’un moyen de mettre fin à ces menées anarchiques , c’était de rattacher le clergé non assermenté à l’État, et pour cela un concordat était nécessaire.

A en croire De Pradt, Napoléon aurait dit et répété que le concordat était la plus grande faute de son règne (2). L’on ne peut nier que les concordats présentent de grands inconvénients. Ils mettent en présence et en collision la puissance temporelle qui est souveraine, et la puissance spirituelle, qui prétend letre également. Vainement les concordats établissent-ils la paix; l’harmonie entre ces deux puissances est impossible. La lutte est fatale, parce que le spirituel et le temporel se touchent et se mêlent, et alors naît l’inextricable difficulté du pouvoir indirect que l’Église réclame sur les choses temporelles, quand l’intérêt de la religion est en cause, et que de son côté l’État revendique sur les choses spirituelles , quand l’intérêt de la société civile est en jeu. Dans cet inévitable conflit , les concordats semblent au premier abord plus avantageux aux papes qu’aux rois; en effet le saint-siège ne conclut pas un concordat sans se réserver l'institution canonique, et le refus arbitraire d’instituer donne au souverain pontife une arme dangereuse contre le pouvoir civil, alors même que ce pouvoir est dans les mains d’un Louis XIV ou d’un Napoléon. Malgré ce vice originel des concordats, il nous semble qu’ils sont encore préférables à la liberté illimitée et à l’indépendance absolue de l’Église. Ils ont au moins ce grand avantage qu’ils rattachent le clergé à la société civile ; l’État trouve un appui là où , dans le système de l’indépendance,

(I) Thiers, Histoire dn consulat, livre XII.

(3) De Pradt, Les quatre concordats, T. II, p. 91.

LA RÉVOLUTION

il no rencontre que des ennemis. Dira-t-on que la séparation rend la collision impossible , puisqu’il n’y a plus aucun contact entre l’Église et l’État? Ce serait une grande illusion. S’il y a guerre, ce n’est pas parce qu’il y a des concordats, les concordats ont au contraire pour but de la terminer ou de la prévenir. L’hostilité préexiste donc : elle nait des prétentions rivales de la puissance civile et de l’Église qui se dit aussi une puissance. Ces prétentions sont immortelles: l’État ne peut renoncer à sa souveraineté, sans abdiquer : l’Église ne renoncera jamais à sa puissance spirituelle, elle ne le pourrait sans se suicider. La guerre est donc éternelle; elle se produit dans tous les systèmes, dans celui de la séparation, comme dans celui des concordats. Il n’y a que cette différence, qui est toute à l’avantage du dernier, que l’État, sépare de l’Église, n’a plus aucune action sur elle ; il lutte , mais désarmé , et par conséquent affaibli , tandis que l’Église , grâce à la liberté dont elle jouit, peut user et abuser de l’influence qu’elle exerce sur les esprits. Sous le régime de l’indépendance, l’Église a mille moyens de ressaisir la domination, but constant de scs efforts, tandis que l’État n’en a aucun pour la combattre. L’Église est un ennemi invisible que les lois ordinaires n’atteignent pas; et si l’État recourt à des mesures exceptionnelles, il allume une guerre de religion; or la persécution, en faisant des martyrs, double la puissance du clergé par le fanatisme. 11 n’y a qu’un moyen efficace de lutter avec l’Église, c’est de briser sa force, en l’assujettissant à des lois préventives, en donnant à l’État une action sur le clergé et une surveillance sur ses actes. Si la guerre se poursuit, en dépit des concordats, du moins l’État combattra avec les avantages d’un homme armé.

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