‹ Leglise et L'EtatChapitre 3 sur 67 · I.A RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

I.A RÉVOLUTION

vraie destination, servaient à entretenir le luxe et parfois la débauche des hauts prélats, pendant que le clergé qui supportait le poids dos travaux apostoliques, avait tout juste assez pour ne pas mourir de faim. Et la nation aurait du perpétuer cet abus scandaleux , parce que l’Église le couvrait du nom de Dieu !

§ II. Le pouvoir spirituel et l'Êtat.

La révolution a porté la main à l’encensoir, disent les orthodoxes, elle a usurpé le pouvoir spirituel qui n’appartient qu’à l’Église; voilà pourquoi ils la maudissent comme une œuvre satanique. S’ils disaient que la révolution a détruit les richesses et la puissance du clergé, et que c’est pour cette raison qu’ils lui vouent une haine immortelle, ils seraient plus francs et plus vrais. Avant de condamner les lois de l’Assemblée Constituante, il est bon de savoir quels étaient, sous l’ancien régime, les droits que l’État exerçait sur l’Église et sur la religion. Nous allons voir que les rois très-chrétiens et les parlements mettaient réellement la main à l’encensoir; cependant le clergé vivait en trèsbonne intelligence avec la royauté, et, malgré ses plaintes contre les parlements, il était si satisfait de l’ancien régime, qu’en 1788 il l’exaltait encore comme une espèce d’idéal. L’Assemblée Constituante a été bien moins oppressive que ne l’avait été la royauté : pourquoi donc le clergé, humble et soumis avant 89, est-il devenu désobéissant juqu’à la révolte pendant la révolution? Voilà une question que l’on se fait à chaque pas, quand on examine les rappors de l’Église et de l’État, sous l’ancien régime. La réponse n’est pas difficile.

La doctrine gallicane reconnaît deux puissances, chacune indépendante et souveraine dans sa sphère, l’État et l’Église. Mais deux souverainetés coexistant dans une même société sont

une chose contradictoire, impossible; il arrive inévitablement que l’une des deux puissances cherche à absorber et à dominer l’autre. Là où l’Église est forte et l’État faible, le pouvoir spirituel envahit d’une manière ou de l’autre les droits du pouvoir temporel. En France, la royauté avait la force en main, et elle n’entendait pas qu’il y eût un souverain à côté d’elle; elle professait à la vérité un profond respect pour l’autorité spirituelle de l’Église, mais en réalité elle ne lui laissait de pouvoir que le nom, et intervenait dans les choses dites spirituelles dès qu’un intérêt quelconque de l’État était en jeu. Nous l’avons prouvé dans la seconde partie de notre Etude sur l’Église et l’État. Si nous revenons ici sur la subordination de l’Église dans le système gallican , c’est pour établir une comparaison directe entre le régime de la révolution et le régime qui l’a immédiatement précédée : ce sera la justification de l’Assemblée Constituante et la condamnation du clergé de France.

Les catholiques accusent la révolution de schisme; les ultramontains portent la même accusation contre le gallicanisme.

« Les quatre articles de 1682, dit le comte de Maistre, opéraient entre l’Église de France et le Saint-Siège une véritable scission, qui ne différait de celle d’Angleterre, que parce que d’un côté elle était avouée, et que de l’autre elle ne l’était pas » (1K Fénelon déjà disait la môme chose en d’autres termes : « Le roi , dans la pratique , est plus chef de l’Église en France, que le pape »(*). Ce n’était pas une exagération; ce qui se passa sous les yeux de Fénelon , dans l’affaire de la régale, le prouve à l’évidence. On appelait ainsi certains droits dont les rois de France jouissaient sur quelques églises pendant la vacance des sièges : ils présentaient aux bénéfices, ils les conféraient même directement. Louis XIV voulut étendre la régale

(1) De Maistre, do l’Église gallicane, livre II, ch. 15.

(2) Mémoire de Fénelon, dans Vltistoire rtc Fénelon, T. III , p, 482.

LA RÉVOLUTION

à lous les évêchés du royaume. Après de violents débats avec la cour de Rome, ou transigea, mais la transaction était toute au profit du roi; elle prouva pour la millième fois, que l’Église peut tout, quand les rois savent vouloir. L’on convint « que le roi ne conférerait plus les bénéfices en régale, qu’il présenterait seulement des sujets qui ne pourraient être refusés. » Quelle dérision ! Le pape conservait le droit d’instituer, mais il était forcé de donner l’institution à tous ceux que le roi lui présentait! Au moyen de la régale ainsi entendue, dit Fleury, le roi avait plus de droit que l’évèque, et autant que le pape (*>. C’est, au dire du comte de Maistre, la suprématie anglaise dans toute sa perfection (*). La révolution a-t-elle jamais songé à donner l’institution au pouvoir civil? Abus du despotisme, dira-t-on, et de la toute-puissance de Louis XIV;or, ce n’est pas d’après les abus et les exceptions que l’on doit juger un régime. Ceux qui parlent d’abus dans l’ancien ordre de choses, s’expriment inexactement: l’abus était l’exercice d’un droit, s’il est permis de se servir de cette expression, et d’accoler deux idées qui s’excluent. Dans les rapports de l’Église et de l’État, cela est de toute évidence. Mais il faut ajouter que l’exercice des véritables droits du pouvoir souverain était un abus aux yeux du clergé, pour peu que l’on louchât à sa position. Entrons dans quelques détails.

L’Assemblée Constituante abolit les ordres religieux. C’est un de ses grands crimes; à entendre les catholiques, c’est une preuve qu’elle voulait la destruction du catholicisme. La haine aveugle les ennemis de la révolution et leur fait perdre jusqu’à

(I) Fleury , Opuscules, p. 84.

(?) De Maistre, (Je l'Église gallicane, livre IL ch. 2.

la mémoire; ils ne s’aperçoivent pas que leur accusatiotf retombe sur l’ancien régime qui leur est si cher. Ont-ils oublié que le plus puissant des ordres religieux , le seul qui eut encore quelque vie au dix-huitième siècle , succomba en France sous les attaques des parlements? Si les parlements ont pu abolir la compagnie de Jésus, pourquoi la nation, par l’organe des États- Généraux, n’a-t-elle pas pu abolir tous les ordres? Il y a mieux; quand la Constituante décréta la dissolution des couvents, les ordres religieux étaient déjà frappés à mort, et cela par les édits des rois très-chrétiens. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est l’assemblée générale du clergé de France qui porte cette accusation contre un roi dont elle exaltait à chaque occasion l’esprit religieux.

Le clergé possédait en 89 des biens-fonds pour une valeur de cinq milliards. Louis XV trouva que ce patrimoine était assez fourni ; il porta un édit (1749) pour empêcher que le clergé ne devint propriétaire de tous les immeubles, c’està-dire de tout le royaume : c’est lui-même qui le dit dans le préambule de l’ordonnance. L’assemblée générale de 1755 nous apprend que l’édit jeta l’alarme la plus vive dans le clergé de France; elle s’exprima sur un acte qui n’avait d’autre but que de mettre line borne à l’accumulation de tous les biens-fonds dans les mains du clergé, comme s’il s’était agi d’une révolution qui allait tout bouleverser : « On peut, dit-elle, regarder avec raison cct édit comme l’époque fatale des troubles qui agitent le royaume, et qui annoncent la perte de la religion »W). Ainsi la religion est menacée, et pourquoi? Parce que l’édit entraînera la destruction des établissements de main-morte : « Qu’on ne croie pas, dit le clergé, que c’est l’envie d’acquérir de nouveaux biens qui excite son zèle dans les très-humbles représentations qu’il adresse au roi; c’est la crainte de voir tomber

(I) Proccs-cirOaux, T. VIII, I" partie, p. 569.

LA RÉVOLUTION

les établissements les plus utiles et les plus édifiants, dont la ruine ôterait aux pauvres les secours, et aux peuples l’instruction et l’édification qu’ils en tirent : leur destruction est assurée, si l’édit subsiste » . L’assemblée critique ensuite les diverses dispositions de l’édit; elle finit par prier le roi de le révoquer, « parce que son exécution pure et simple tournerait à la ruine des établissements les plus utiles au soulagement des pauvres, à l’instruction du peuple, à l’édification de ses sujets et au culte de Dieu »(*). Le haut clergé fit des plaintes presque identiques contre les décrets de -l’Assemblée Constituante; mais sous Louis XV, il se borna à de très-humbles représentations, tandis que pendant la révolution, il protesta et il finit par se révolter. Pourquoi cette conduite si différente? Ne serait-ce pas que Louis XV, tout en ruinant les ordres religieux dans l’avenir, conservait à l’Lglise les cinq milliards de biens dont elle jouissait, tandis que la révolution les lui enleva?

En 1775, l’assemblée générale fait « les plus humbles et les plus respectueuses remontrances au roi sur le réglement qui défend à scs sujets de s’engager dans la profession monastique, avant l’âge de vingt-et-un ans accomplis pour les hommes, et de dix-huit ans pour les filles. » Le clergé ne se plaint pas que le roi, en réglant les conditions de l’entrée en religion, ait mis la main à l’encensoir. Cependant les vœux ne sont-ils pas matière spirituelle? Un concile général n’avait-il pas fixé l’àgc auquel on peut les faire? La puissance temporelle défaisait donc l’ouvrage de la puissance spirituelle! Malgré cela, le clergé ne crie pas à l’abomination de la désolation; il ne proteste pas, il se soumet, seulement il remontre que l’ordonnance est funeste aux ordres réguliers : « La diminution sensible des professions, dit-il, opère dans les monastères un vide immense, qui nous

!•) Procès-verbaux, T. VIII, l" partie. Pièces justificatives, p. 77, ss.

fail craindre leur anéantissement » (l>. Voilà encore une fois un édit qui menace les ordres religieux d’une destruction prochaine; néanmoins, nous le répétons, le clergé se borne à gémir, sur le ton le plus humble, tandis que pendant la révolution, il jette feu et flamme. Pourquoi cette conduite si différente, en présence d’actes qui ont la même tendance? N’est-ce pas parce que les rois très-chrétiens laissaient intacts les riches bénéfices des monastères, tandis que la révolution mit fin aux abbaïes ainsi qu’aux abbés? Toujours l’intérêt, toujours la cupidité.

L’aveu que le clergé fit en 1775 est bon à consigner. Il suffisait donc de n’admettre les vœux qu’à un âge de raison , pour faire mourir les ordres religieux d’inanition ! N’était-ce pas avouer que celte fameuse institution se survivait à elle-même? N’était-ce pas avouer qu’il fallait s’emparer des enfants et nourrir en eux une vocation factice, pour que les couvents se recrutassent? Triste aveu, qui à lui seul légitime le décret de l’Assemblée Constituante. Le clergé du dix-huitième siècle a fait mieux encore. En 1765, l’archevêque de Toulouse dit à l’assemblée générale : « On ne peut se dissimuler, et les plaintes des différentes provinces me forcent de vous en rendre compte, que l’état religieux n’ait beaucoup perdu, en France, de son ancienne splendeur et de sa régularité. Une des preuves qui constatent cette triste vérité, ce sont les divisions intestines qui déchirent plusieurs ordres religieux , et qu’ils n’ont pas rougi de porter devant les tribunaux séculiers... A ces faits généraux, ajoutons des affiliations contraires à l’esprit de la règle, et uniquement imaginées pour se soustraire à l’obéissance; ajoutons ces écrits contraires aux véritables principes de la foi catholique qui, du sein des cloîtres, viennent désoler l’Église; ajoutons les fautes des particuliers, ou plutôt, jetant un voile sur leur

0) Proccs-vcrbaux, T. VUI, t* partie. Piccet justificatives, p. *64, s.

LA RÉSOLUTION

conduite, contentons-nous de remarquer que, lorsque nous portons nos plaintes aux supérieurs, ils nous donnent pour excuse, qu’ils ne sont plus madrés de leurs religieux, que les liens de l’obéissance sont rompus et qu’ils ne peuvent répondre de l’exécution des ordres qu’ils sont prêts à donner. La discipline n’est donc plus en vigueur dans les ordres religieux de ce royaume. Or, qu’est-ce qu’un monastère, dit le moine Trithème, où la discipline régulière n’est plus observée, sinon l’assemblage de tous les vices et de tous les désordres »? Quel tableau! Et qu’on le remarque bien, les plaintes sont générales; il ne s’agit pas de tel couvent, de tel ordre, toussont en décadence, pour mieux dire, en dissolution. Le mal est tel que les évêques n’osent pas mettre la main à l’œuvre pour le guérir, car les moines méprisent l’autorité épiscopale ; l’assemblée générale du clergé ne voit qu’une planche de salut, le Saint-Siège; elle s’adresse au pape, et le prie de nommer des commissaires qui par son autorité puissent rétablir l’ordre et la régularité. La lettre du clergé de France au souverain pontife met le sceau aux témoignages que nous venons de rapporter, en déclarant que le mal est universel ('). C’est dans cet état que la révolution trouva les ordres religieux : ils étaient morts, elle ne fit que les enterrer.

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