‹ Leglise et L'EtatChapitre 4 sur 67 · III · texte numérisé non relu

III

Nous arrivons à la lutte de l’Eglise- contre les parlements , pour mieux dire, contre la puissance civile dont les parlements étaient les organes. En 1765, l’assemblée générale du clergé crut devoir faire une Exposition sur les droits de la puissance spirituelle. Elle proclame avec Bossuet l’union de l’Église et de l’État : « Mais cette union réciproque, dit-elle, ne peut jamais être un principe de sujétion pour l’une ou l’autre puissance : chacune est souveraine, indépendante, absolue dans ce

(l) Procès-verbaux, T. VIII, 2' partie, p. IK17, ss. Pièces justificatives , p. 478.

qui la concerne; clics se doivent une assistance mutuelle, par voie de concert et de correspondance , non par voie de subordination et de dépendance » . Sur la puissance temporelle , l’assemblée professe une doctrine qui à Rome aurait passé pour hérétique : « Le clergé a toujours enseigné que l’Église n’a reçu de Dieu aucun pouvoir que sur les choses spirituelles; que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l’ordre de Dieu, dans les choses temporelles, qu’ils tiennent leur pouvoir de Dieu même, que leur résister, c'est résister à l’ordre de Dieu; que le précepte d’être soumis aux puissances supérieures regarde non-seulement les laïques, mais tous les hommes sans distinction , lussent-ils prêtres, apôtres ou évangélistes. Les rois sont, do leur côté, tenus d’obéir aux pontifes dans l’ordre de la religion ; quelque élevé qu’un laïque soit en dignité, 11 ne peut connaître des choses spirituelles. La protection que les rois doivent à l’Église, n’est point un droit qu’ils acquièrent sur ses décisions. Le prince est l’évcquc du dehors ; il est le vengeur des règles anciennes, il ne peut en établir de nouvelles, ni contredire celles qui sont établies. Le protecteur de la liberté ne la diminue jamais; sa protection ne serait pas un secours, mais un joug déguisé, s’il voulait déterminer l’Église, au lieu de se laisser déterminer par elle». L’assemblée déclare que, dans l’exposition des droits de la puissance spirituelle, elle a tenu le langage de l’Écriture et de la Tradition, qu’elle n’a rien établi que l’on puisse contester au pouvoir spirituel , sans contrevenir à la parole de Dieu et à l’enseignement de l’Église universelle.

Nous devons cette justice au clergé de France; les droits qu’il réclamait à titre de puissance spirituelle, sont réellement des droits divins, au point de vue du catholicisme. Cependant, au dixhuitième siècle, dans le royaume très-chrétien, il n’y avait pas üu de ces droits qui ne fût entravé, détruit ou usurpé par le pouvoir

LA RÉVOLUTION

temporel. Ecoutons l’assemblée générale : « Les droits essentiels du sacerdoce , et qui ne peuvent lui être enlevés que par une entreprise manifeste , sont ceux mêmes sans lesquels il ne pourrait remplir les obligations qui lui sont imposées. L’enseignement est le premier devoir des pontifes, il est donc aussi le premier objet de l’indépendance de leur ministère; ils peuvent être mis dans les liens par les hommes , mais la parole de de Dieu ne peut être enchaînée » 0). Cette doctrine incontestable n’empêcha pas Louis XV d’enchaîner la parole de Dieu , et de fermer la bouche à ceux auxquels l’Esprit-Saint commande de parler. Les disputes jansénistes avaient profondément remué les esprits; quoique condamné, le jansénisme survivait, il était d’autant plus âcre qu’il était persécuté. A tout propos, le feu qui couvait sous les cendres éclatait avec une force nouvelle. Louis XV crut qu’il n’y avait d’autre moyen de calmer l’irritation, que de forcer les deux partis à garder le silence: tel fut l’objet de la déclaration de 1754. Mais en imposant silence à l’erreur, il imposait aussi silence à la vérité, et de quel droitl e faisait-il? a Le silence, dit très-bien le clergé , ne peut être imposé à ceux que Dieu a établis pour être ses organes; la vérité ne connaît de déshonneur, que celui d’être cachée; ne pas l’annoncer, c’est la trahir; elle ne peut souffrir, ni les trêves, ni les compositions. En vain dira-t-on que c’est un moyen de faire cesser les disputes; il n’est ni bon, ni utile d’ôter le bien avec le mal, la règle de l’Église ne condamne au silence que ce qui est contraire à sa doctrine, et défend d’affirmer ou de nier ensemble la vérité et l’erreur. » Le clergé réclama avec énergie, avec insistance contre la déclaration de 1754: «La liberté du saint ministère, sans laquelle la religion ne

(I) Procès-rcrbaux des assemblées goncraks du clergé de France, T. VIII, 2* partie. Pièces justificatives, p. 419, ss.

peut subsister, est entièrement détruite... L’autorité civile ne peut imposer silence à des hommes que Dieu même a choisis pour annoncer sa religion. Les ministres de l’Église sont les organes de Dieu sur la terre , et c’est renverser l’ordre divin que de s’opposer à leur enseignement »P).

Déclarer qu’une ordonnance détruit la religion en détruisant la liberté de ses ministres , c’est certes constater l’oppression de la puissance spirituelle. Que fait le clergé? Il ne songe pas à résister, il observe au contraire *cette loi qui . tue la religion. Nous le demandons : l’Assemblée Constituante a-t-elle fermé la bouche aux ministres de Dieu? Elle les a laissés protester contre ses décrets, elle a poussé la longanimité jusqu’à donner des pensions aux prêtres qui refusaient de les exécuter. Cependant le clergé se révolte contre l’Assemblée Constituante; il déclare qu’il ne peut pas obéir, qu’il doit obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Et ce même clergé a obéi à une déclaration de Louis XV, qui détruisait la liberté du saint ministère, et par suite la religion! Poursuivons; car nous ne sommes pas au bout de ces coupables contradictions.

« S’il n’est pas permis à la puissance civile, dit l’assemblée générale du clergé, d’arrêter l’enseignement des pasteurs, il ne peut également lui être permis de contredire la doctrine reçue dans l’Église, de suspendre l’exécution de ses jugements ou d’en éluder les effets » (*). En disant ce que la puissance temporelle ne peut pas faire , l’assemblée constate ce que les parlements faisaient tous les jours. On aurait dit des conciles : ils déterminaient souverainement la nature et les effets des jugements rendus par l’Église en matière de doctrine : ils décidaient le genre de soumission qui leur était

(1) Procès-verbaux, T. VIII, 2' partie. Pièces justificatives, p, 430, s., 365, s.

(2) Ibid., p. 427.

LA RÉVOLUTION

du. Le principe d’où les légistes partaient ruinait les droits de l’Église et sa liberté, lis bornaient à l’intérieur des consciences tout ce qui constitue essentiellement la juridiction divine de l’Église; ils prétendaient que l’autorité qu’elle peut exercer à l’extérieur était une pure concession de la libéralité des princes ; de là ils concluaient que tout ce qui est extérieur et visible dans la discipline ecclésiastique, dans le culte, dans la religion même, était soumis à la puissance temporelle ('). A quoi tendait cette doctrine? Elle reproduisait, au profit de l’État, la théorie du pouvoir indirect que les ultramontains invoquent au profit de l’Église. L’Église, dit Bellarmin, doit avoir action sur tout ce qui , dans l’ordre temporel, intéresse le spirituel. Avec ce principe, il subordonne entièrement la puissance temporelle à la puissance spirituelle , tout en ayant l’air de respecter son indépendance. Les parlements s’emparèrent de celte, arme dangereuse pour la tourner contre l’Église. Tout ce qui dans l’ordre spirituel est extérieur, disent-ils, intéresse l’État, et par suite tombe sous son autorité ; mais qu’est-ce qui n’est pas extérieur dans la religion catholique? Donc non-seulement l’Église, mais la religion elle-même pouvait être réglementée par le roi, et était soumise à la juridiction des parlements^). Nous allons voir ce qui restait d’indépendance à l’Église, dans le système parlementaire.

Comme tout ce qui est extérieur et public dépend de la puissance temporelle, les parlements en concluaient avec la rigueur propre aux hommes de loi, « que tout ce qui est extérieur et public dans la dispensation des sacrements est soumis au pouvoir du souverain et des magistrats». Cependant, s’il y a quelque chose de spirituel, ce sont bien les sacrements :

(1) Procès-verbaux, T. VIII, V partie, p. 2316.

(2) Ibid. Pièces justificatives, p.H6. — 1 r<- partie, Pièces justificatives, p.I74> ss.

le POUVOIR SPIRITUEL DE L'ÉGLISE. 45

«C’est à ses ministres, dit le clergé de France, que Jésus- Christ a dit d’enseigner et de baptiser; c’est a eux à déterminer les dispositions nécessaires pour recevoir les sacrements; c’est donc à eux à juger si ces dispositions existent. Ce que l’Église a le droit d’ordonner, d’après l’institution de Jésus- Christ, ne peut être assujetti à l’empire des rois, et le refus du plus auguste des sacrements ne peut jamais être l’objet de la compétence de l’autorité civile. On ne doit point distinguer entre l’administration intérieure et l’administration extérieure : ce n’est pas la publicité d’un objet qui détermine la puissance qui doit en connaître, c’est sa nature et son caractère. La religion est essentiellement extérieure et publique : sa doctrine, son culte, ses prières, sa liturgie, ses instructions, ses sacrements, tout a des rapports nécessaires à des objets sensibles ; si tout ce qui est extérieur pouvait être asservi à la puissance civile, il n’y aurait plus qu’un seul pouvoir, celui des rois et de leurs ministres, qui connaîtraient également des choses du ciel et de celles de la terre » 0).

Cette doctrine est si évidente, au point de viie catholique, que l’on ne conçoit pas que les parlements aient pu avoir l'idée d’ordonner l’administration des sacrements. Toutefois, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, ces entreprises étaient journalières, et elles donnèrent lieu à des scandales inouïs et à d’odieuses persécutions. Des clercs réguliers et séculiers, des religieuses mêmes refusèrent d’obéir aux évêques, et de souscrire les formulaires imaginés pour détruire les restes du jansénisme. Les évêques privèrent les récalcitrants de l’usage des sacrements, à la vie et à la mort, tant qu’ils persévéreraient dans leur désobéissance. Que firent les parlements? Considérant ces refus de sacrements comme un trouble arbitraire des consciences, ils ordonnèrent aux ministres du culte d’adminis-

(I) Proces-verbaux, T. VIII, 2' partie. Pièces justificatives, p. 429.

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