‹ Leglise et L'EtatChapitre 39 sur 67 · LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE ET LES DROITS DE L'ETAT EN BELGIQUE · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE L’ÉGLISE ET LES DROITS DE L'ETAT EN BELGIQUE

§ I . La séparation.

N* I. I.E PRINCIPE DE LA SEPARATION

Les auteurs de la Constitution belge ont-ils entendu établir le principe de la séparation entière de l’Église et de l’État? 11 nous semble que sur ce point il ne saurait y avoir un doute.,La séparation complète , absolue , fut soutenue au Congrès par les organes de la majorité qui vota notre loi fondamentale; c’étaient les catholiques qui à eux seuls formaient la majorité, puis une petite fraction du parti libéral, restée fidèle après 1830 à l’union qui avait amené la dissolution du royaume des Pays- Bas. Écoutons d’abord les catholiques. Le Congrès comptait des prêtres dans son sein ; personne ne pouvait savoir mieux que les abbés ce que voulait leur parti. Or, l’abbé De Smet nous apprend que les catholiques demandaient la séparation entière de l’Église et de l’État. L’abbé De Ilaerne exposa la doctrine de Lamennais : « L’État, dit-il, ne doit pas dominer l’Eglise, l’Eijlise ne doit pas dominer l’Etat, dans les circonstances ACTUELLES DE LA SOCIÉTÉ. Il faut UDC ENTIÈRE indépendance, en abandonnant à la libre discussion le triomphe futur d’un système sur l’autre »(*). Il va sans dire que

(I) Discussions du Congrès National de Belgique, T. I, p. 617 et 600.

LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION

dans l’opinion des catholiques, le système qui doit triompher, est celui de la domination de l’Église. La séparation est une voie pour arriver à ce but, et elle doit naturellement être organisée de façon à rendre la victoire de l’Église certaine.

Telle était la pensée des catholiques La fraction des libéraux qui étaient unis aux catholiques , montra plus de zèle que les orthodoxes mêmes pour affranchir l’Église. Ce qui était pour ceux-ci un moyen de ressaisir leur domination, fut accepté par les unionistes comme une sublime vérité. M. Nothomb nous dira quelles étaient les illusions des libéraux, qui à cette époque étaient les jeunes et les avancés. Quant aux vieux libéraux, ils ne prenaient pas au sérieux l’amour si vif de la liberté qui s’était subitement emparé des catholiques; connaissant l’ennemi , ils se défiaient des dons des Grecs. M. Nothomb proclama « qu’il n’y avait pas plus de rapport entre l’État et la religion , qu’entre l’État et la géométrie »; il demanda en conséquence « la séparation absolue des deux pouvoirs » , il déclara que ce principe était celui des catholiques purs et de la portion du parti libéral à laquelle il appartenait; il avoua que c’était une innovation, mais c’était à scs yeux une glorieuse initiative, un des plus grands principes de la civilisation moderne : « Je terminerai, dit-il, en répétant qu’il nous est donné de prendre une honorable initiative. Quel que soit le sort que l’avenir nous réserve, si nous ne sommes destinés qu’à passer, marquons notre passage par un grand principe, proclamons la séparation des deux pouvoirs , et donnons un exemple qui ne sera pas sans influence sur la civilisation européenne » W. Nous ne relèverons pas ce qu’il y a de paradoxal et de faux dans cette prétentieuse théorie , nous l’avons fait ailleurs (2).

(1) Discussions du Congrès, T. I , p. S96, 597.

(2) Voyez mon travail sur Van Etpen.

Nous nous bornons à exposer l’esprit de notre Constitution ; M. Nothomb, mieux que qui que ce soit peut nous le faire . connaître : non-seulement il prit une part active aux travaux préparatoires et à la discussion , mais il constata de plus que les idées qu’il exposait étaient celles du parti catholique, et c’est ce parti qui en 1830 réclamait la séparation de l’Église et de l’État.

Cette demande était appuyée par les rares républicains qui siégeaient au Congrès. M. de Robatrfx disait que les religions n’étaient que des associations, qu’à ce titre elles devaient être indépendantes de l’État, mais aussi quelles n’avaient droit à aucune protection^). Le principe d’où part M. de Robaulx est juste, mais il conduit à des conséquences bien différentes de celles que consacre la Constitution belge. Considérée comme association, l’Église reste soumise au pouvoir de l’État, comme toutes les sociétés. En 1830, on allait plus loin ; on voulait une liberté illimitée, on la voulait surtout illimitée pour la religion.

, Ce ne fut qu’après de vifs débats que l’on admit une exception à l’indépendance absolue de l’Église : le mariage religieux fut subordonné au mariage civil. L’exception, comme disent les légistes, confirme la règle; la règle est donc l’entière séparation de l’ordre civil et de l’ordre religieux. Ce qui prouve que tel est le sens de l’exception et de la règle, c’est une observation faite par M. Jottrand, un des puristes do Yunion qui , dans son zèle pour la liberté , la poussait jusqu’à l’absurde. Il rejeta l’exception concernant le mariage, comme une inconséquence; il voulait s’en tenir au principe, et ce principe, dit-il, est la séparation absolue des affaires civiles et des affaires religieuses <2>.

(I) Discussions üu Congrès, T. I p. 881, 889. (S) Discussions du Congrès, T. H. p. 471.

LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION. 3H

Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est faux, au point de vue du catholicisme; l’écrivain illustre qui l’a mis en avant, le reconnaît lui-même. Ce qui se cache sous ce principe, Lamennais l’avoue encore, c’est la prétention éternelle de l’Église catholique à la possession de la vérité absolue, et par suite à la domination. A ce titre, la séparation doit être repoussée par tous ceux qui savent ce que la liberté veut dire dans la bouche des catholiques. Le principe de la séparation est encore faux , au point de vue des droits imprescriptibles de l’État. Nous l’avons dit et répété; il est impossible de séparer les intérêts civils et les intérêts religieux, le conflit est inévitable : qui le videra? La raison dit que la décision appartient au souverain. C’est au nom de la souveraineté que M. Defacqz, et avec lui le parti libéral, combattit la séparation de l’Église et de l’État : « Il faut que la puissance temporelle,' dit cet éminent jurisconsulte, absorbe la puissance spirituelle, parce que la loi civile étant faite dans l’intérêt de tous, elle doit l’emporter sur ce qui n’est que de l’intérêt de quelquesuns ». M. Defacqz ajoute que la séparation organise le désordre O. Le mot est profondément vrai, car la séparation, telle que les catholiques l’entendent, détruit la souveraineté dans son essence , en la divisant.

Le paradoxe de M. Notliomb, qui assimile la religion à la géométrie, ne resta pas sans réponse, a II est très-vrai, dit M. Deleeuw, que la religion n’intéresse pas l’État, aussi longtemps qu’elle reste à l’état de pensée, de croyance; jusque là c’est une chose qui ne peut pas tomber sous l’action de la loi, puisque c’est le rapport de l’àmc avec Dieu, c’est-à-dire de l’invisible avec l’invisible. Mais dès que la foi se traduit en actes extérieurs , elle entre dans le domaine du législateur » W» La

(1) Discussions «lu Congres, T. I, p. 587-589.

(2) Ibid., p. 613.

critique est péremptoire, au point de vue philosophique. Que serait-ce, si l’on se plaçait sur le terrain de la réalité? Une Constitution n’est pas un manuel de droit naturel; les principes qu’elle consacre s’adressent à une société donnée, et doivent par conséquent tenir compte des faits. En déclarant la religion indépendante de l’État, ce n’est pas la religion abstraite, c’est le catholicisme que le Congrès affranchit de toute action du pouvoir souverain. Or, ignorait-on en 1830, ou avait-on oublié ce que l’Église a toujours ambitionné, ce qu’elle ambitionnera toujours? Elle a la haute prétention d’être un pouvoir divin, supérieur au pouvoir civil , dans tout ce qui touche le spirituel , et c’est à elle à décider ce qui est spirituel ; l’État lui doit obéissance, et s’il n’obéit pas, elle casse et annule ce qu’il fait. Et c’est cettcÉglise ambitieuse, envahissante, ennemie-née de l’État que M. Nolhomb dit aussi étrangère à l’État que la géométrie! C’est cette Église, que le Congrès déclara indépendante de l'État! JNetaitr-ce pas décréter qu’on lui donnait pleine liberté de ruiner l’État? N’était-ce pas organiser l’anarchie, comme le dit M. DefacqzJ

L’ambition éternelle de l’Église repose sur l’orgueilleuse prétention, qti’clle seule possède la vérité. Elle ne s’aperçoit pas qu’elle ne forme qu’une petite secte au sein de l’humanité. A ce titre, la société civile est supérieure à la société religieuse. M. Camille deSmet fit entendre cette dure vérité au parti catholique : « Dans tous les pays , il y eut toujours une société civile ; cette société , presque toujours à la hauteur des besoins politiques des peuples, fut dans tous les pays et dans tous les temps, protectrice des droits de chacun. Il n’en fut pas ainsi de la société religieuse, celle-ci fut quelquefois ridicule, absurde, barbare : elle l’est, selon vous, à Constatinople , dans l’Indostan : à Constantinople, dans l’indostan, on en dit autant de la religion catholique, apostolique et romaine ». C’est dire

LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION

que la suprématie appartient à la société civile sur la société religieuse. Si on la lui enlève, l’Église s’en emparera, et c’est pour s’en emparer qu’elle demande la liberté. « La liberté, dit M. de Smet, n’est qu’un masque : le parti catholique a été oppresseur partout où il a dominé. Je ne consentirai jamais à prêter les mains aux chaînes qui nous sont offertes au nom de la liberté. Craignons qu’on ne vienne nous dire un jour : Ils avaient des yeux pour ne pas voir » 0).

L’opposition des libéraux, qui se servaient de leurs yeux pour voir, souleva la colère des abbés qui siégeaient au Congrès. L’archevêque de Malines donna le mot d’ordre ; il demanda à notre Assemblée Constituante de consacrer la pleine et entière liberté de la religion. Il dit dans sa lettre que les Belges n’ont jamais joui de cette liberté, ni sous l’ancien régime, ni sous l’empire, ni sous le royaume des Pays-Bas : de là des maux qui ne manquent jamais d’amener des crises dans l’État (®). C’était menacer la Belgique d’une nouvelle révolution , si elle ne se soumettait pas aux exigences de l’Église. Les abbés du Congrès développèrent à l’envi la pensée de l’archevêque. « Le clergé, dit l’abbé V erbekc , tient son droit du ciel; par quelle étrange confusion d’idées veut-on soumettre le droit divin aux prétentions du pouvoir temporel? » C’est l’abbé qui versait • dans une singulière confusion : il se croyait en chaire, tandis qu’il parlait à une assemblée politique. L’abbé Verduyn s’exprima sur un ton plus belliqueux encore : « La liberté nous est plus chère que la vie : jamais nous ne consentirons à ce qu’on nous l’arrache une seconde fois » (3). Ne dirait-on pas que les abbés venaient de conquérir la liberté sur les barrica-

(4) Discussions du Congrès, T. I, p. 646-648. (î) Ibid., p. 525.

(3) Ibid., p. 644, 645.

dos, et qu’ils avaient encore les armes à la main? C’était une autre illusion : les libéraux avaient combattu , sans se douter qu’ils tiraient les marrons du feu pour Messieurs les abbés. L’abbé de Foere , un des èhefs du parti qui s’appelle conservateur, menaça ouvertement la Belgique d’une révolution catholique, si l’on ne donnait pas à l’Église la liberté quelle réclamait : « Les catholiques, s’écria-t-il, ne consentiront jamais à ce que leur liberté soit sacrifiée aux prétentions exclusives de l’État! « L’abbé de Smet fut plus pressant encore : « Que l’on se hâte de voter la liberté religieuse , si l’on ne vêtit s’exposer aux conséquences terribles que l’ajournement doit entraîner! » 0) Voilà le langage d’un parti qui s'appelle conservateur : votez de suite la liberté, c’est-à-dire la domination de l’Eglise, sinon les catholiques s’insurgeront!

, Un vieil athlète de la liberté rappela les abbés à la pudeur. Comme ils se donnaient des airs de vainqueur et de conquérant, M. Ch. de Brouckere leur demanda si c’étaient les trois cent mille pétitionnaires des Flandres qui avaient fait la révolution? A ces pétitions se bornaient les exploits du clergé. Sa domination séculaire a si bien abruti les populations flamandes, quelles n’ont même plus la conscience de ce quelles font. Eu 1830, elles pétitionnèrent pour toutes les libertés possibles; aujourd’hui, elles pétitionnent pour le pape, qui refuse ces mêmes libertés à ses sujets ; au besoin elles pétitionneraient pour le grand Turc et le grand Lama. « Les menaces de révolution, ajouta M. de Brouckere, sont une raison de plus pour mettre des restrictions à la liberté de l’Église; car elles révèlent les intentions d’un parti qui , pour conserver sa puissance, n’hésiterait pas à provoquer le bouleversement de la Belgique »(*).

(I) Discussions du Congrès, T. I, p. 591, 0)7. fï) Discussions du Congrès, T. I, p. 007.

LA DOTATION DU CLERGÉ. 315

Ce fut en vain, que les libéraux dévoilèrent les vues secrètes du parti catholique ; les catholiques en masse répondirent à l’appel de l’archevêque de Malincs, et les unionistes se joignirent à eux : la séparation de l’Église et de l’État fut votée par H1 voix contre 59. D’après tous les organes de la majorité, la séparation devait être entière et absolue; il ne devait plus y avoir aucun rapport entre l’Église et l’État. Cependant, après avoir obtenu une liberté illimitée, une indépendance sans bornes pour l’Église, le parti catholique demanda encore un traitement pour les ministres du culte; et la majorité qui venait de décréter que l’État n’avait aucun droit sur l’Église, que l’Église n’avait aucune obligation envers l’État, décréta encore que l’État était obligé de payer un traitement aux ministres de la religion. Ainsi ce grand principe de la civilisation moderne, tant célébré par M. Nothomb, cette magnifique initiative qui devait faire la gloire de la Belgique, et aussi, pensons-nous, la gloire de ceux qui s’en faisaient les organes , aboutit à un vrai marché de dupes : l’État paie à un clergé , sur lequel il n'a aucune action et qui est son ennemi , une dotation de quatre millions.

N“ i. LA DOTATION DU CLEHGÉ.

Les organes de l’opinion catholique nous arrêtent et disent que la dotation du clergé n’est pas une exception, une dérogation au principe de la séparation de l’Église et de l’État: à les entendre, le clergé ne reçoit pas son traitement à titre de salaire pour les fonctions qu’il remplit, il le reçoit à titre d’mdcmnilè pour les biens ecclésiastiques dont l’État s’est emparé pendant la révolution française. Il n’y a qu’une voix sur ce point dans la presse catholique; nous citerons lus journaux les plus

modérés : «Le seul motif, dit le Journal historique de M. Kcrsten , pour lequel les ministres du culte catholique sont rétribués par l’État, c’est la spoliation et l’envahissement de leurs biens » 9). La Revue de Bruxelles, publiée par MM. De Decker et Dechamps, dit que les sommes affectées au budget pour l’entretien du culte catholique, ne sont pas un salaire, mais une indemnité » i1 2>. La même opinion s’est fait jour dans nos Chambres , à une époque où le parti catholique y avait une grande majorité. Dans le rapport sur le projet de loi relatif au traitement des vicaires , le rapporteur, M. Doignon dit que la Constitution n’a fait que sanctionner le principe proclamé par le décret du 2 novembre 1789. M. Dechamps nous expliquera la pensée de son parti : « Il n’est pas vrai que la dotation soit une exception, en faveur du clergé, au principe de la séparation de l’Église et de l’État. Le traitement des ministres du culte est une indemnité, disproportionnée, il est vrai, mais sacrée pour l’expropriation des biens du clergé. Cette indemnité est une espèce de protestation contre la violation du droit social de propriété que la nécessité a forcé la Constituante de consommer. Nous devons tenir à cette protestation , pour ne pas laisser entamer le principe sacré de la propriété que quelques-uns voudraient détruire » (3>. Cette commode théorie fit fortune. Lamennais n’y avait pas songé , quand il engagea le clergé à renoncer au salaire pour conquérir son indépendance; et y eùt-il pensé, il aurait dédaigné ce moyen de cumuler les profits de la servitude et les bienfaits de la liberté. Un des collaborateurs de \’ Avenir, le comte de Montalembert , moins scrupuleux que son maître, accueillit avec empressement la doctrine

(1) Journal historique et littéraire , T. III, p. 558.

(2) Revue de Bruxelles, 483fl, T. II, I" livraison, p. H8.

(3) Moniteur du 28 octobre et du 16 novombre 4836.

LA DOTATION DU CLERGÉ

des catholiques belges : « Le salaire, dit-il, est une indemnité, et cette indemnité fait partie de la dette de l’État, selon les lois de l’Assemblée Constituante , qui l’a substituée au patrimoine territorial de l’Église » 9).

Telles sont les prétentions des catholiques. Examinons. La dotation du clergé ne peut être une obligation pour l’État, soit en Belgique, soit en France, que pour autant quelle ait été une obligation dans le principe, lorsque les biens de l’Église furent mis à la disposition de la nation. Quand nous parlons A’ obligation , nous entendons une obligation juridique , une dette civile que le débiteur peut être forcé à acquitter, peu importe que ce soit un individu ou l’État. On prétend effectivement que le traitement du clergé est une dette de l’État, dérivant de la spoliation ou de l’expropriation consommée par l’Assemblée Constituante; et on prétend encore que la Constituante elle-même a reconnu cette obligation dans le décret du 2 novembrel789, qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte , à l’entretien de ses ministres et à la nourriture des pauvres. Voyons si l’interprétation que les catholiques donnent au décret de 1789 répond à l’intention du législateur. Dire, comme le fait M. Decliamps , que le décret consacre le principe de Y indemnité, et que cette indemnité est une protestation contre Y expropriation prononcée par l’Assemblée Nationale, c’est énoncer des propositions contradictoires, démenties par les termes mêmes du décret , démenties par les discussions, démenties par le but du législateur, démenties par le bon sens. Comment! l’Assemblée Constituante aurait tout ensemble spolié et protesté contre la spoliation dont elle se rendait coupable ! Ce fait serait le fait d’un niais; or, on n’a

(I) Le Correspondant, T. XV, p. 43.

pas encore accusé la Constituante de niaiserie. C’est cependant sur cette niaiserie que repose le système d’interprétation des catholiques. Pour que le clergé ait droit à une indemnité, il faut qu’il y ait eu une spoliation , ou, ce qui revient au meme, une expropriation illégale. Mais peut-on dire sérieusement que l’Assemblée Nationale a déclaré par un seul et même décret qu’elle spoliait le clergé, et qu’elle Y indemnisait de cette spoliation?

L’Assemblée Constituante n’a pas entendu spolier le clergé, elle a entendu exercer un droit. Elle considéra les biens de l’Église comme des fondations .Trouvant les fondations incompatibles avec le nouvel ordre politique, elle les supprima en respectant la volonté des donateurs autant que ce respect se conciliait avec l’intérêt général. A notre avis, l’Assemblée Nationale était dans son droit : mais peu importe quelle ait eu ou non le droit de s’emparer des biens ecclésiastiques; le droit de l’Assemblée n’est pas en cause, il s’agit simplement d’inter-r prêter le décret qu’elle rendit : implique-t-il une indemnité ou un salaire ? Il suffit que l’Assemblée Nationale ait cru être dans son droit, pour qu’il faille rejeter toute idée do spoliation ou d'expropriation illégale; et s’il n’y a pas de spoliation; il ne peut être question d 'indemnité, ni d’obligation, ni de dette «à charge du spoliateur. En quel sens donc le décret du 2 novembre mit-il l’entretien des ministres du culte à la charge de l'Etat ? L’Assemblée Constituante voulut conserver le catholicisme, non-seulement comme religion, cela ne dépendait pas même d’elle, mais comme Eglise unie à l’Etat; les ministres du culte devaient être, comme le dit Mirabeau, des officiers de morale et de religion; dès lors la nation devait pourvoir à leur entretien,pour rester fidèle aux intentions des fondateurs du patrimoinede l’Église, dont elle s’emparait. Mais cette charge netait pas une dette civile. Ccfo est si vrai , que les auteurs mêmes du

LA DOTATION DU CLERGÉ

décret de 1789 soutenaient que l’Assemblée pourrait àla rigueur abolir l’église catholique , en ce sens qu’elle ne reconnaîtrait plus et ne payerait plus ses ministres. La charge n’était donc qu’un engagement politique et corulitionncl . Aussi longtemps qu’il conviendra à l’État d’avoir un clergé , remplissant un service public, un clergé fonctionnaire, il sera tenu de lui payer un traitement, pour respecter les fondations de biens ecclésiastiques. Mais s’il convient à l’Etat de ne plus reconnaître aucun culte, s’il ne veut plus voir dans l’Église qu’une associaciation libre , il ne peut plus être question de payer un traitement à des ministres qui n’ont plus d’existence aux yeux de la loi ; la condition sous laquelle la charge du salaire incombait à l’État, faisant défaut, la charge cesse.

En deux mots , Y entretien des ministres du culte dont parle le décret de 1789, n’est pas une inilemnitê dans l’intention du législateur. L’Assemblée Nationale, qui croyait avoir le droit de s’emparer des biens de l’Église, ne pouvait pas même songer «à accorder une indemnité; elle voulut donner un salaire pour un service public qu’elle conservait. La question de la dotation se réduit donc à savoir, si l’État doit toujours et à perpétuité, dans toute circonstance, maintenir ce service public et le salaire qui y est attaché. Poser la question, c’est la résoudre. Si le clergé avait droit à une indemnité, cette dette serait perpétuelle ; mais la perpétuité prouve précisément que le traitement ne saurait être une dette civile. L’Église peut disparaître avec le catholicisme , comme le clergé païen a disparu avec la religion païenne : si cela arrivait, qui oserait prétendre que l’État devrait continuer à payer un traitement aux ministres d’un culte qui n’existerait plus? Or, il suilit que cette hy- * pothése puisse se réaliser, pour que la charge du traitement ne soit pas une dette proprement dite. Mais laissons cette supposition extrême de côté. Que le catholicisme subsiste jusqu a

la fin du monde, soit; mais Y Église peut cesser d’exister légalement. Si le législateur trouve qu’il est contraire à l’intérêt général d’avoir un clergé officiel, fonctionnaire, faudra-t-il malgré cela que l’Élat le salarie? Quelle absurdité! Sous l’ancien régime, les biens ecclésiastiques tenaient lieu de salaire, mais l’Église était en même temps subordonnée à l’État. Il y avait donc un rapport entre le droit de l’Église à une position privilégiée dans l'État., et ses obligations envers l’État. Le salaire, en prenant la place du patrimoine de l’Église, n’a pas changé ces rapports; l’État a des obligations, mais il a aussi des droits cotrélalifs. Si l’État veut rompre les liens qui le lient à l’Église, qui lui en contesterait le pouvoir? Et s’il ne veut plus avoir de droit sur l’Église, qui pourrait soutenir qu’il a encore des obligations envers elle?

Ce que nous présentons comme une hypothèse, s’est réalisé sous la Constitution de l’an III. L’Assemblée Nationale maintint le lien entre l’Église et l’État ; elle essaya même de le resserrer, en donnant au clergé une organisation civile qui fût conforme au nouvel ordre politique. Mais le clergé ne répondit pas aux espérances du législateur : au lieu d’ètre des officiers de morale et de religion, les ministres du culte furent des instruments de contre-révolution. La Convention Nationale eut à lutter contre la Vendée, soulevée par le fanatisme des prêtres; elle prit la religion en haine et elle décréta que la république ne payerait plus les frais ni les salaires d’aucun culteM. Ce principe devint une loi constitutionnelle : la Constitution de l’an III dit que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte, et que la république n’en salarie aucun <*). Voilà une interprétation authentique du décret de

(1) Décret du î' jour des sansKnillotides de l'an II.

(2) Constitution du S fructidor, an III, art. 3S4.

LA DOTATION DU CLERGÉ

1789, donnée par une Assemblée Constituante : elle prouve à l'évidence que ce décret n’imposait pas une obligation civile à l’État; elle prouve que le traitement mis à sa charge était un salaire et non une indemnité. En effet, si l’Étal avait été débiteur en 89, il l’eut aussi été en l’an 111; car il y avait encore des ministres du culte ; l’État aurait donc dû leur payer l’indemnité. Mais ce n’est pas ainsi, ssie les assemblées nationales de France l’entendaient. Eues considéraient le clergé comme un corps de fonctionnaires publics; l’État était tenu de le salarier pour autant qu’il lui convint d’avoir des officiers de morale et de religion. La Convention né voulut plus de ce ministère; dès lors cessait l’obligation de le rétribuer.

Tel était l’état légal en France et en Belgique, quand le concordat fut conclu : l’État ne devait plus ni indemnité ni salaire au clergé. Le concordat a-t-il créé à charge de l’Étal une dette qui n’existait pas en vertu du décret de 1789? C’est ainsique la question doit être posée, et il suffit encore une fois de la poser pour la résoudre. Le texte du concordat ne dit pas un mot d’une indemnité, et les rapports de Portalis et de Simeon que l’on invoque au profit de l’Église, n’en parlent pas davantage. Voici les paroles de Portalis : « En déclarant nationaux lesbiens du clergé catholique, on avait compris qu’il était juste d’assurer la subsistance des ministres à qui ces biens avaient été originairement donnés : on ne fera donc qu’exécuter ce principe île justice, en assignant aux ministres catholiques des secours supplémentaires». 11 n’est pas question dans ces paroles d’une indemnité ; Portalis invoque le décret de 89, c’est cc décret qu’il trouve juste d’appliquer au clergé; or, le

décret promettait un salaire et non une indemnité. Quant à Simeon, il dit en toutes lettres que l’Assemblée Constituante, en employant les biens de l’Église aux besoins de l’Etat, avait promis de salarier les fonctions ecclésiastiques. Le concordat rétablit donc un salaire , et non une indemnité. Dire, comme le font les catholiques, que « le pape n’a légitimé la vente des biens ecclésiastiques qvy spus la condition expresse que l'Etat se chargeât de donner des traitements aux ministres du culte » (D, c’est dénaturer le sens du concordat. Peu nous importe quelles étaient les intentions du saint-siège; ce qui importe, c’est de connaître les intentions du gouvernement français. Or, Portalis dit on ne peut plus clairement, que le pape n’avait pas à intervenir dans la vente des biens de l’Église (*); dès lors il n’avait pas à la légitimer , et par suite, il ne pouvait imposer aucune condition à sa prétendue légitimation. Portalis dit encore pourquoi l'État s’est engagé dans le concordat à salarier les ministres du culte; la raison en est très-simple, et il faut l’aveuglement intéressé des écrivains catholiques pour ne pas l’apercevoir. Napoléon revint au système gallican de la protection de l’Église par l’État, jirotection qui a pour corrélatif la dépendance de l’Église; or, en qualité de protecteur, l’État doit un salaire au clergé, et en qualité de protégé, le clergé doit soumission à l’État. C’est ce que Portalis explique au long et au large dans ses rapports et dans ses discours <1 2 3).

Nous cherchons en vain un mot qui indique l’intention de mettre à charge de l’État une indemnité du chef d’une spoliation. Si telle a été la pensée de Pie VII, il faut dire qu’il a très-mal sauvegardé les intérêts de l'Église. D’abord le texte du

(1) Journal historique et littéraire, T. V, p. 619.

(2) Voyez plus haut.

(1) Portalis, Discours et rapports, T. I, p. 100.

LA DOTATION DU CLERGÉ. . 323

concordat n’obligc le gouvernement qu’à payer un traitement aux évêques et aux curés : or le mot de traitement implique le salaire d’un service, tandis que Yindemnilé est une dette, indépendante de tout service. Il y a plus : si le pape avait entendu que l’État dût payer une indemnité, il aurait dû stipuler cette indemnité au profit de tous les ministres du culte, tandis que le concordat n’assure de traitement qu’aux évêques et aux curés. En effet, si le traitement est une indemnité, il constitue une dette, et par suite tous les ministres du culte sont créanciers : cependant le concordat exclut la classe la plus nombreuse de ces ministres , les vicaires. Conçoit-on que l’État paye sa dette aux uns et ne la paye pas aux autres? Conçoit-on que le pape sanctionne cette singulière façon de remplir ses engagements envers l’Église, et cela sans faire la moindre réserve pour l’avenir? Le' texte même du concordat repousse donc toute idée d’indemnité.

Supposons un instant que le concordat dise ce qu’on voudrait lui faire dire : ce serait donc un contrat bilatéral, par lequel le pape confirme la vente des biens ecclésiastiques, à charge par l’État de payer un traitement aux évêques et aux curés. En résultera-t-il que ce traitement est une indemnité, indemnité que l’État sera toujours, et dans toute circonstance, obligé de payer? Si Pie VII l’entendait ainsi, encore une fois, il a bien mal veillé aux intérêts de l’Église. Il a abandonné au gouvernement le soin de fixer cette prétendue indemnité. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent, quand il y a une spoliation; le spolié ne s’en rapporte pas au spoliateur, pour la fixation de l’indemnité, il ne s’en remet pas à son bon plaisir pour le payement : c’est cependant ce que Pie VII a fait dans le concordat. Il va plus. Le concordat ne dit pas tout simplement que le pape confirme la vente des biens ecclésiastiques et que le gouvernement s’oblige à payer un traitement au clergé; il com-

sn LA SÉPARATION DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

mence par donner au premier consul le droit de nommer les ministres du culte, il oblige les évêques à prêter un serment de fidélité au gouvernement : c’est par suite de ces droits attribués à l’État, que l’État contracte de son côté l’obligation de payer un traitement aux évêques çt aux curés. Ceci donne un tout autre sens au concordat. La convention de 1801 accorde des droits à l’État et lui impose des obligations corrélatives, de même quelle reconnaît des droits à l’Église, en lui imposant des obligations corrélatives. Si le concordat est un contrat obligatoire pour l'État, en ce qui concerne le traitement, il est aussi obligatoire pour l’Église en ce qui concerne la subordination. En d’autres termes, le traitement et la subordination se tiennent. Si l’obligation du traitement est perpétuelle, l’obligation de la subordination l’est également. Que si l’Église cesse d’être subordonnée, elle cesse par cela môme d’avoir droit au traitement, car elle n’est plus un ministère public lié à l’État, elle n’est plus qu’une association privée et elle n’a pas plus de droit à un traitement que toute autre association. Tel n’est pas l’avis du parti catholique : il veut maintenir l’obligation du traitement à charge de l’État, tout en lui déniant les droits qui y sont corrélatifs. Voyons si la Constitution belge consacre ces énormes prétentions.

lit.

Il s’agit de savoir si les traitements que la Constitution assure aux ministres du culte sont une indemnité ou un salaire. Jusqu’en 1830 le traitement était un salaire ; il était un salaire en vertu du décret de 1789, comme en vertu du concordat. Si le traitement a cessé d’être un salaire, pour devenir une indemnité, la Constitution a consacré une innovation considérable, et dangereuse dans ses conséquences. Y a-t-il des traces

LA DOTATION DU CLERGÉ

de celte innovation dans le texte de notre Loi fondamentale? La Constitution, de même que le concordat, se sert de l’expression de traitement (art. 417), et ce mot a toujours signifié la rétribution d’un service public, ce qui implique un salaire et exclut l’idée d’une indemnité. Il est même impossible que le mot de traitement signifie indemnité dans notre Constitution , car elle garantit un traitement aux ministres de tous les cultes ; or, l’église catholique seule possédait des biens en 1789, biens que le décret du 2 novembre a mis à la disposition de la nation ; seule elle pourrait donc réclamer une indemnité ; les autres cultes n’ayant pas été spoliés, il ne peut pas s’agir de les indemniser. Cependant c’est un seul et même article qui accorde des traitements à tous les cultes, sans même mentionner à part le culte catholique; tous les cultes étant mis sur la même ligne, le mot de traitement doit avoir pour tous le môme sens , c’est-à-dire que pour tous il signifie salaire. Prétendre que pour les ministres du culte catholique, le traitement est une indemnité , tandis que pour les autres cultes c’est un salaire, c’est aboutir à cette interprétation souverainement absurde, qu’un meme mot, dans une seule et môme disposition, a deux sens essentiellement différents; c’est encore violer une .règle d’interprétation élémentaire, en introduisant dans la loiune distinction entre les divers cultes, tandis que le texte les confond tous, sans faire une mention à part pour aucun. Le texte ajoute au mot de traitements le mot de nécessaires, qui s’applique également à tous les cultes ; celte restriction est incompatible avec l’idée d’une indemnité; on dirait plutôt quelle a été mise dans la Constitution pour indiquer bien clairement qu’il s’agit d’un salaire. En effet, le salaire se proportionne au service rendu; l’on conçoit donc qu’il soit restreint dans les limites du nécessaire. Mais peut-on restreindre une indemnité au nécessaire? Cela est plus qu’absurde, c’est ridicule. On

a beau tourner et retourner la Constitution , on n’y découvre pas un mot qui indique une indemnité , toujours on trouve l’idée du salaire. Si la Constitution accordait une indemnité > elle en fixerait le chiffre , comme une loi française a fixé le montant de l’indemnité accordée aux émigrés. Si elle accordait une indemnité , elle la donnerait non-seulement en faveur des ministres du culte, mais aussi pour les frais du culte. En effet, les biens ecclésiastiques servaient pour un tiers aux dépenses du culte : Yindemnité, si indemnité il y avait, devrait donc comprendre le culte, aussi bien que ses ministres. Cependant l’art. 117 ne dit pas un mot des frais du culte, ils ne sont pas, constitutionnellement, àchm'gc de l’État. Conçoit-on que l’État paye une indemnité aux ministres , et qu’il n’en paye aucune pour le culte?

Le texte faisant défaut aux prétentions des catholiques, invoqueront-ils l’esprit de la Constitution? Remarquons d’abord que ce serait se prévaloir de l’esprit, non pour expliquer le texte, mais pour lui faire dire le contraire de ce qu’il dit en termes clairs et formels : une pareille interprétation serait encore une fois en opposition avec les règles les plus élémentaires de la science. Dans le texte, nous avons la volonté positive du législateur, tandis que l’esprit est toujours plus ou moins douteux; or, peut-on se prévaloir d’une intention douteuse contre une volonté expresse ? Nous pourrions donc laisser la discussion de côté; mais pour ne négliger aucun élément du débat, nous allons en rendre compte. L’archevêque de Malines demanda au Congrès qu’il assurât un traitement aux ministres du culte, en exécution du décret de 1789 et du concordat (*). Ainsi l’archevêque ne voulait rien de nouveau , il réclamait le maintien du droit existant; or, nous venons de prouver que le décret du

(I) Discussions du Congrès National, T. I, p. 827.

LA DOTATION DU CLERGÉ

2 novembre et le concordat établissent le principe du salaire, et non celui de l'indemnité. En supposant donc que la majorité catholique ait voté dans le sens de la lettre du prélat, on n’en peut rien conclure. Dans le cours de la discussion, M. de Sécus déclara nettement, que l’État devait un traitement aux ministres du culte catholique, à titre d 'indemnité: cette indemnité, ditil, est une dette de l’État, dont il a reçu le capital l1). Mais l’opinion de M. de Sécus est purement individuelle, et rien no prouve que ce soit en ce sens que le Congrès a voté la dotation du clergé. A l’opinion de M. de Sécus, nous opposerons celle d’un chef du parti catholique. M. de Gerlache ne prononça pas le mot de dette ni d 'indemnité : a La question du traitement du clergé, dit-il, est en d’autres termes celle-ci : importe-t-il à la société qu’il y ait ou non une religion dans la société? » !2) C’est dire, comme Portalis, que l’État doit protéger la religion, parce qu’il y est intéressé; la religion est donc considérée comme un service public, et le traitement devient un salaire. Nous voilà loin du système de l’ indemnité . Pour l’interprétation de la Constitution, il est vrai, l’opinion de M. de Gerlache n’a pas plus de valeur que celle de M. de Sécus : toujours est-il que l’on ne peut pas affirmer que le Congrès ait suivi celle-ci plutôt que celle-là. 11 y a un document qui aurait pu avoir plus d’importance, c’est le rapport de la Section Centrale, rédigé par M. deThcux: le nom du rapporteur et l’autorité qui s’attache à un document officiel eussent été d’un grand poids dans le débat, si la question avait été soulevée et traitée. Malheureusement le rapport de M. de Thcux est d’une sécheresse désespérante; il ne contient rien que l’énoncé des propositions des Sections, et la formule adoptée par la Sco-

tt) Discussions du Congrès, T. I, p. 576. (2> Ibid., T. IV, p. 591. »

lion Centrale : du reste, pas un motif, ni des Sections particulières, ni de la Section Centrale!1). En définitive, la discussion ne nous apprend rien : la question de Yindemnitè et du salaire n’a pas été posée ni discutée. Tout ce que l’on peut dire, c’est que la Constitution a maintenu l’état des choses existant en 1830, ce qui est décisif pour le salaire.

La question fut soulevée depuis 1830 à l’occasion du traitement des vicaires et du traitement du cardinal archevêque de ^ Malines. Elle ne pouvait pas recevoir de solution. Le traitement des ministres du culte est une obligation constitutionnelle, que personne n’entend contester; mais le dissentiment subsiste sur le caractère de cette obligation. Les catholiques prétendirent en 1838 que la majorité dans les Chambres avait toujours considéré les traitements des ministres du culte , non comme un salaire pour une fonction publique, mais comme une indemnité due au clergé, et dérivant de la perte de ses biens!2). M. V erhaegen protesta, et à juste titre, contre cette allégation : « Je ne sais pas, dit-il, quand la majorité se serait prononcée sur une question qui n’a jamais été soumise aux Chambres». Récemment M. Tesch, Ministre de la Justice, a nettement formulé le principe que nous soutenons : a Si, dit-il, la Constitution accorde un traitement aux ministres du culte, c’est quelle les considère comme remplissant un ministère social »!3). Pas une voix ne s’est élevée contre cette déclaration. Il est vrai que la révision du Code pénal a mis les catholiques dans un embarras qui explique leur silence. Pour assurer une protection spéciale aux ministres du culte contre les injures et les outrages, ils doivent les considérer comme investis d’un ministère social, ce qui

(1) Discussions du Congrès, T. IV, p. <06.

(2) Rapport do M. Dechampt, sur l'augmentation de traitement accordée à l'archevêque do Malines ( Moniteur du 20 décembre 1838).

(3) Annale» parlementaires, 1889, p. 290..

LA DOTATION DU CLERGÉ. 329

compromet singulièrement le système de Y indemnité ; d’un autre côté, pour donner aux ministres du culte une liberté illimitée dans leurs chaires, il faut qu’on ne voie en eux que des individus. Comment concilier ce qui est inconciliable?

Il est inutile d’insister sur la gravité du dissentiment qui partage les libéraux et les catholiques quant à la nature du traitement des ministres du culte. Si c’est un salaire, l’État conserve sa liberté d’action, soit sous l’empire de la Constitution,soit lorsqu’il s’agira de la réviser. Supposons qu’un évêque, au lieu de vaquer à ses fonctions épiscopales, aille s’amuser à Paris ou prier à Rome, la fonction sociale n’étant pas remplie, l’État ne serait pas tenu de payer le traitement qui y est affecté. Supposons qu’au lieu de s’occuper de leur ministère religieux, les ministres du culte se fassent agents électoraux au profit d’un parti , l’État aurait encore le droit de suspendre le payement de leur salaire ; car si l’État les paye, ce n’est pas pour faire la guerre à l’État , ni pour répandre la désunion et le trouble dans la société. En révisant lai Constitution, la nation aura à examiner les effets du système actuel. Si, comme nous le croyons, elle le trouve contraire aux droits essentiels de l’État et funeste à la société, elle sera libre de le changer; elle pourra dire ce que déjà au douzième siècle les grands laïques répondaient au clergé qui revendiquait sa liberté : « Abandonnez vos biens à l’État, et vous serez libres; mais vous ne pouvez pas tout ensemble posséder le sol et être indépendants de ceux qui confèrent la possession du sol ». À ce prix, les évêques ne voulurent pas de la liberté. Le traitement a remplacé la propriété immobilière; l’État qui le paye, pourra dire au clergé :

«Je vous paye un salaire pour un service social, je dois donc avoir action sur vous, comme sur tous les ordres de fonctionnaires publics ». L’État pourra dire encore :« Je neveux plus d’officiers publics de morale et de religion; je donne à l’Église la liberté dont jouissent toutes les associations, mais je ne salarie aucun culte ».

Le système de l 'indemnité conduit à des conséquences bien différentes , il aboutit aux résultats les plus absurdes. Supposons que les ministres du culte négligent ouvertement leurs devoirs, qu’ils prêchent la discorde, qu’ils attaquent l’État, on pourra les poursuivre , la justice les flétrira; mais s’il plait à l’autorité religieuse de les maintenir, l’État sera obligé de leur payer le traitement porté au budget; il ne pourrait pas suspendre ce payement, car il est débiteur, et un débiteur doit toujours payer sa dette. Cependant, chose remarquable, avant 89 les parlements saisissaient le temporel des évêques négligents ou brouillons ; et aujourd’hui que le patrimoine immobilier est remplacé par un traitement, l’État n’aurait plus les droits qu’il avait sous l’ancien régime! Supposons que la nation veuille réviser la Constitution, elle a le droit de tout changer, de tout bouleverser; mais il lui sera défendu de toucher au traitement du culte catholique! Si on l’abolissait, dit le Journal historique, l’Église, réclamerait la restitution de ses biens!1). Voilà en effet la conséquence logique du système de l’indemnité. L’Église est spoliée, elle a droit à une indemnité; le pape a bien voulu se contenter d’une indemnité disproportionnée; mais si l’État manque à l’engagement qu’il a pris dans le concordat, le pape sera délié de son consentement, et l’Église intentera contre l’État une action tendante à une réparation quinze fois plus considérable que le traitement. Telle est la

()) Journal historique cllittéraire, T. V, ji. 619.

menace qui se cache sous le mot A’ indemnité ; elle ne nous fait pas peur. Que l’Église intente son action; la justice prononcera.

§ II. Les conséquences de la séparation.

On lit dans la lettre adressée au Congrès par l’archevêque de Malines : « La condition essentielle et vitale., sans laquelle la liberté du culte catholique ne serait qu’illusoire, c’est qu’il soit parfaitement libre et indépendant dans la nomination de ses ministres. Rien n’est plus juste ; car il est absurde de dire qu’une société quelconque soit libre, si elle ne peut se régir à son gré, ni choisir et établir librement ceux qui doivent la diriger; et quel plus dur esclavage peut^on imposer à un culte que de le contraindre à n’avoir pour chefs que des personnes agréables à ceux qui peuvent être ses plus cruels ennemis. »? La demande de l’archevêque fut consacrée par le Congrès, aux applaudissements des libéraux unionistes de 1830. M. Nothomb proclama comme un axiome, «que le chef de l’État devait s’abstenir d’intervenir dans le choix des évêques, comme le pape s’abstenait d’intervenir dans le choix de nos gouverneurs de provinces »(0.

Est-il vrai que la liberté de l’Église exige qu’elle soit tout-àfait libre dans le choix de ses ministres? Est-il vrai que l’État n’a aucun droit d’intervenir dans cette nomination?

(I ) Discussions du Congrès, T. I, p. 526 et 596.

Si la nomination des évêques par le pape est un droit divin de l’Église , comme l’aflirment les ultramontains modernes O), il faut avouer que le saint-siège, gardien de la liberté ecclésiastique, l’a très-mal sauvegardée pendant dix-huit siècles, et qu’il la sauvegarde encore très-mal aujourd’hui partout ailleurs qu’en Belgique, car la Belgique est le seul pays de l’Europe où le pape nomme librement les évêques. Les ultramontains tranchent toutes les questions de discipline ecclésiastique, avec les mots de droit divin, comme si Dieu parlait par leur bouche. Il est certain toutefois que dans les premiers siècles de l’Église, les fidèles choisissaient leurs ministres; le pape n’intervenait pas même pour donner l’institution canonique, et pour cause : la papauté existait à peine de nom. Quand l’Assemblée Constituante voulut rétablir le système électif, le souverain poritife le rejeta avec colère, comme contraire à ses droits. Mais d’où lui venaient ces droits? S’il les tient de Jésus-Christ, comment se fait-il que précisément dans les premiers siècles, il ne les a pas exercés? Il ne les exerça pas davantage, alors que lés élections par le peuple firent place aux élections par les chapitres. Au moyen-âge, il y eut des bénéfices qui devinrent une propriété privée ; les patrons nommaient à des fonctions ecclésiastiques, toujours à l’exclusion du saint-siège ; il arriva même que le patronat passa à des non-chrétiens, alors des juifs et des protestants exercèrent un droit que les ultramontains refusent aujourd’hui au chef de l’État. Peut-il y avoir une plus grande atteinte à la liberté de l’Église, que de voir le droit de nomination à un ministère religieux transmis de main en main , comme une vile marchandise? Néanmoins les papes ont

(I) Phillips, Kirchenrecht, T. II, p. 584. *

souffert cet abus, sans protester, sans réclamer! Ils ont fait mieux que cela : ils ont trafique du droit de nomination aux bénéfices, ils l’ont concédé aux princes, pour en obtenir d’autres avantages en retour. Lorsque Léon X accorda à François I le droit de nommer aux évêchés et aux abbaïes, l’Église jouissait de la liberté de choisir ses ministres; ce fut le pape qui l’en dépouilla. Tous les concordats contiennent la meme abdication du droit de l’Église, jusqu’au dernier concordai autrichien. Nous sommes donc en droit de dire aux ultramontains : «Si la liberté de l’Église exige que le choix de ses ministres soit libre, le pape a trahi cette liberté. Que si cette liberté n’empèche pas l’État d’intervenir partout dans la nomination des ministres du culte, même dans les pays protestants, la Belgique pouvait revendiquer le même pouvoir, sans violer la liberté de l’Église, quoi qu’en ait dit l’archevêque de Malincs».

L’Église est libre en Belgique. Voyons ce que cette liberté veut dire. Les évêques étant nommés directement par le pape, ne dépendent en rien du gouvernement : en ce sens, ils sont libres; mais affranchis à l’égard de l’État, ils tombent sous la dépendance du saint-siège, dépendance absolue, car dans la doctrine ultramontaine, il ne saurait être question de garantie pour l’épiscopat. Que veut donc dire la liberté des évêques? Toute-puissartce, domination illimitée du souverain pontife. Ainsi la servitude s’appelle liberté dans le monde catholique. Soit; si cela arrange les évêques, c’est leur affaire. Mais il va aux évêques en Belgique, comme aux pachas chez les Turcs : esclaves à l’égard de la cour de Borne , ils se dédommagent de leur asservissement, en exerçant de leur côté un empire absolu sur le clergé inférieur. Ainsi pouvoir arbitraire à tous les degrés de la hiérarchie , voilà la liberté de l’Église dans le système ultramontain, qui est celui de notre Constitution. A la rigueur, les évêques 'peuvent se consoler, parce qu’ils ont leur part de

celte puissance; quant au clergé inférieur, il n’a pour son lot que l’esclavage. Le mot n’est pas trop dur. Du temps où l’Église n’était pas libre, alors qu’elle était asservie à l’Etat, le clergé inférieur avait quelque garantie dans l’intervention du prince. Nos anciens conseils souverains ont plus d’une fois protégé les curés contre les abus de pouvoir de l’épiscopat W. Aujourd’hui que l’Église est libre, les curés sont dans la dépendance absolue des évéques. Ceux-ci ont soin de ne conférer à leurs subordonnés que des pouvoirs révocables ; la destitution est donc toujours suspendue sur la tête des malheureux desservants et vicaires, comme l’épée de Damoclès; or la destitution pour les prêtres, c’est la mort civile. Il faut qu’ils fassent et qu’ils disent ce que l’évéque leur ordonne de dire ou de faire. L’évèque commande à son clergé d’acheter les voix des électeurs, ou de menacer des peines de l’enfer ceux qui refuseraient de voler pour le candidat de Monseigneur : il faut que les curés obéissent. On dit dans nos Flandres que ceci n’est pas une simple hypothèse. Les curés et les vicaires obéissent donc, et à l’cnvi, car il faut plaire à l’évèque, de qui dépend tout leur avenir. Voilà le sort du clergé libre. Une pareille liberté n’est-ellc pas une amère dérision? >

C’est une plus amère dérision encore de dire que l’État n’a rien à voir dans la nomination des évêques, pas plus que le pape n’a à se mêler de la nomination des gouverneurs. Ce paradoxe aurait quelque semblant de vérité , s’il était vrai que la religion fût aussi étrangère à l’État que la géométrie.

(I) Voyez mon Etude sur V'o» Espen.

Mais jamais proposition plus absurde n’a été avancée sur les rapports de l’État avec les cultes. Elle est fausse, quand même on ferait abstraction des exigences et des prétentions du catholicisme. La religion est le lien des âmes, c’est la plus puissante influence que l’on puisse concevoir, une influence qui , quoi qu’on fasse et quoi qu’on dise, touche nécessairement aux intérêts civils'ct politiques: et l’on dira qu’il est indifférent à l’État, que cette influence soit bonne ou mauvaise , indifférent si la religion prêche la polygamie et la promiscuité, indifférent si elle enseigne le matérialisme et le panthéisme ! Que sera-ce si, laissant le religion abstraite de côté, nous considérons la religion telle qu’elle existe parmi nous? Car enfin c’est pour les Belges que la Constitution belge a été décrétée, ce n’est pas pour les habitants de la lune. Or, la religion des Belges, c’est le catholicisme. 11 faut dire plus; c’est le catholicisme tel qu’on l’entend à Rome , c’est l’ultramontanisme. Voilà encore un effet inévitable, fatal de la liberté de l’Eglise : les évêques dépendent du pape, et le clergé inférieur est dans la dépendance absolue des évêques. Les doctrines ultramontaines envahissent donc nécessairement toute Église qui est affranchie de la suprématie civile. Ceci n’est plus une hypothèse, c’est une réalité. Il est de fait que les maximes gallicanes, qui au dixseptième et au dix-huitième siècle étaient celles de nos conseils souverains, de notre magistrature, et même d’une partie de notre clergé , sont repoussées aujourd’hui , flétries comme hérétiques : notre église est ultramontaine , depuis l’archevêque de Malines jusqu’au dernier vicaire. La question sur les rapports de l’État avec les cultes ne doit donc pas èltc posée, comme clic l’a été par M. Nolhomb au Congrès National : il ne s’agit pas de savoir quels rapports existent entre Y Etat et la religiqn, il s’agit de savoir si une église ultramontaine doit être entièrement indépendante de l’Etat. ‘ '

Pour décider cette question dans le sens de la liberté illimitée, comme l’a fait le Congrès, il faut ignorer ce que c’est que l’ultramontanisme, ou il faut en être complice. L’église ultramontaine n’est pas une association religieuse, c’est un État, indépendant de l’État dans lequel elle vil, exerçant un pouvoir souverain comme l’État, ayant le droit défaire des lois comme l’État, lois obligatoires pour les laïques, landis que les lois de l’État n’obligent pas le clergé. Ce pouvoir, l’Église prétend le tenir de Dieu même. Elle est donc supérieure à l’État, par son origine; elle lui est encore supérieure par son but, car elle seule connaît la voie du salut; l’État n’est qu’un moyen pour régir la vie temporelle en vue de la vie éternelle. Si l’État résiste à l’Église, elle a le droit de le briser, elle peut déposer les rois, appeler les peuples à l’insurrection. Alors même que sa résistance n’est que passive , elle sème la désaffection , le mépris des lois et de l’autorité , elle conduit tôt ou tard aune révolution. Et c’est une Église prêchant et pratiquant de pareilles doctrines que l’on prétend étrangère à l’État, comme la géométrie! C’est à une Église qui annule l’État, qu’on laisse une entière indépendance, dans le choix de ses ministres !

C’est précisément parce que les prétentions ultramontaines détruisent la souveraineté civile dans son essence, que tous les étals ont tenu à -avoir une action sur la nomination des évêques, afin de rattacher le clergé à la nation. Dans le système général qui régit le monde catholique, il y a un lien entre le clergé et la société civile, par cela seul que le prince nomme directement ou indirectement les ministres du culte. Dans le système de la liberté de l’Église, le clergé est en dehors de la nation, comme le Ministre de la Justice en a fait la remarque dans une récente discussion : « L’autorité religieuse, «lit ’M. Tesch, échappe complètement à l’action de

la société , clic est complètement indépendante de la nation , elle n’obéit pas à la nation. Le clergé est soumis aux ordres d’une puissance étrangère, c’est à celle-ci qu’il doit se soumettre »('). Qu’on réfléchisse un instant aux doctrines que cette puissance étrangère, impose à notre clergé, et qu’on décide, si le système de liberté de l'Église, consacré par notre Constitution, mérite d’ètrc exalté comme un progrès dans la civilisation , ou s’il est une abdication imprudente ou coupable des droits et des devoirs de l’État.

Le chef de l’État, dit M. Nothomb, n’a rien à voir dans la nomination des évêques, de même que le pape n’intervient pas dans la nomination des gouverneurs. Cependant les évêques exercent un pouvoir, et un pouvoir supérieur à celui des gouverneurs, supérieur au roi , supérieur à la souveraineté nationale, car l’Église dont ils sont les organes peut déposer les rois, elle peut casser et annuler ce que fait la nation. Les évêques sont donc rivaux, disons mieux, ils sont ennemisnés de la souveraineté civile. Quand l’État est en face d’un ennemi , et d’un ennemi mortel, il prend scs précautions, , il se met en garde. En* Belgique, grâce à ce tjrnnd progrès, grâce à celte magnifique initiative tant célébrés par M. Nothomb, l’État a trouvé un moyen nouveau de se garantir contre ses adversaires. Supposez qu’une puissance voisine soit hostile à notre indépendance; un peuple moins avancé en civilisation que nous élèverait des forteresses, et organiserait une puissante armée. La Belgique, au contraire, place dans ses forteresses, que dis-je? jusque dans le moindre hameau , des agents de l’ennemi, agents qui jouissent d’une liberté illimitée, et qui peuvent ruiner l’État à leur aise; il y a mieux, l’État leur paye un salaire pour les récompenser de la peine qu’ils prennent de

(I) Annales parlementaires, 1850, p 012.

le ruiner : quand le moment sera venu où cette puissance étrangère voudra détruire la Belgique, il n’y aura plus qu’à mettre le feu à la mine , pour faire sauter notre gouvernement et nos institutions. Voilà le progrès réalisé par la Constitution belge, en ce qui concerne les rapports de l’Église et de l’État. Il n’y a pas de quoi se vanter!

Niera-t-on que l’Église soit l’ennemie de l’État? Ce serait nier la lumière du jour, qqjind il s’agit d’une Église imbue des maximes ultramontaines. Ce que nous avons dit de la lutte éternelle entre l’État et l’Église, ne peut laisser aucun doute à ceux qui veulent se servir de leurs yeux pour voir. Nous nous bornerons donc à faire ressortir les singulières contradictions dans lesquelles le législateur belge est tombé, par suite de la liberté illimitée qu’il accorde aux ministres du culte. Notre Constitution veut que les Belges seuls soient admis aux fonctions pabliques : ce n’est pas seulement une mesure de protection pour les indigènes, c’est surtout une précaution inspirée par une juste défiance de l'étranger. Ainsi un huissier, un commis de ministère doit être Belge , et les évêques peuvent être Français, Hollandais, Italiens! Qu’on ne dise pas'quc cela n’arsivera pas. L’histoire répond que la cour de Rome a jadis exploité la chrétienté au profit de la cupidité romaine ou de l’insatiable ambition des papes. Il suffît que cela puisse arriver, pour que le législateur soit coupable d’une impardonnable imprévoyance, en exposant le pays à une influence toute-puissante, qui est toujours hostile à l’État, et qui dans des circonstances données peut devenir ennemie de notre nationalité.

Autre contradiction. Les fonctionnaires prêtent un serment de fidélité et d’obéissance aux lois du peuple belge. Les évêques prêtent aussi un serment, mais c’est au pape; et que promellent-ils? « Ils jurent de conserver, d’augmenter, d’accroitre les droits, honneurs, privilèges cl puissance du souverain pon-

tife; ils jurent d’observer, et de faire observer par les autres, les décrets, les ordonnances et les mandats de la cour de Rome; ils jurent enfin de poursuivre et de combattre, autant qu’ils en auront les moyens , les hérétiques , les schismatiques et quiconque ne rendra pas au pape l’obéissance qu’il exige » O. Voilà une preuve évidente de la guerre de l’Église et de l’État que nous venons de signaler. Les évêques ne prêtent pas serment à la nation , quoiqu’ils soient $>ayés par la nation pour remplir un service public : cela est très-illogique au point de vue des intérêts de l’État, mais cela est très-logique au point de vue de l’ultramontanisme; car tous les ultramontains enseignent que les clercs ne sont pas soumis aux lois de l’État. Et que porte le serment des^évèques? Ils promettent de conserver, d’augmenter même les droits du pape. Nous connaissons ces droits : ils font du souverain pontife le roi des rois; ils l’autorisent à casser les lois émanées de la souveraineté nationale. Les évêques jurent donc d’obéir au pape de préférence au législateur belge. Ils promettent encore de faire observer par les fidèles les ordonnances de la cour de Rome. Si donc il arrivait que le pape annulât une loi belge, l'épiscopat serait tenu de s’insurger et d’exciter la nation à la révolte I Le serment épiscopal a encore une autre conséquence tout aussi grave. Notre Constitution repose sur la liberté de penser; en fait de religion, elle admet plus que la tolérance, elle consacre la liberté comme un droit illimité. Et nos évêques jurent de poursuivre et de combattre de toutes leurs forces les hérétiques et les schismatiques ! Le passé de l’Église nous apprend ce que cela veut dire. Cependant notre roi est un hérétique! Quelle anarchie et quel chaos !

(I) Dupin, Manuel du droit public ecclésiastique français, p. 93. — Gieseler, Kirchengcschichte, T. III, Partie 11, p..59G, note.

ü” a. LE PI.ACKT.

Les ultramontains repoussent le placet, parce que, d’après eux, il anéantit la liberté de l’Église. Au Congrès, les unionistes l’ont considéré comme une entrave à la liberté de la presse : « Plus de placet, dit M. Npthomb. Si les écrits publiés au nom du clergé renferment quelque chose de séditieux, les lois pénales ordinaires les atteindront, comme tout autre écrit » O. Les catholiques abondèrent naturellement dans ces idées (*). Il nous semble que la doctrine de nos anciens conseils souverains en cette matière aurait mérité réflexion. Fan Espen , notre grand canoniste, dit que les rois ne pourraient renoncer au placet, à moins d’abdiquer; il pense donc que le placet est une question de souveraineté, et il a raison. Nous ne comprenons pas comment des hommes intelligents ont pu confondre la publication des bulles pontificales avec les publications de la presse. Une bulle est-elle une opinion que le saint-père manifeste par la voie de la presse? A Rome on doit s’indignerd’unc pareille assimilation, quand on n’en rit pas comme d’une excellente invention pour tromper les simples d’esprit. Une bulle est une loi, une loi obligatoire pour tous les fidèles, une loi à laquelle les croyants obéissent avec bien plus d’empressement qu’aux ordonnances émanées do la puissance laïque. Conçoit-on maintenant qu’on assimile la publication d’une loi à la manifestation d’une opinion? Notre Constitution ne met aucune entrave à l’expression des opinions : est-ce à dire que l’État n’ait pas le droit de s’opposer à la publication des lois étran-

(1) Discussions du Congrès, T. I, p. 5Ufi.

(2) Rapport do M. de Theux (Discussions du Congrès, T. IV, p. C4;.

Page 1