‹ Leglise et L'EtatChapitre 5 sur 67 · A RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

A RÉVOLUTION

trer les malades, sous peine d’étre procédé extraordinairement contre eux, puis ils lancèrent leur armée d’huissiers à la poursuite des curés. Les ecclésiastiques, pour n’èlre pas contraints d’administrer les sacrements à des personnes déclarées indignes de les recevoir, prenaient la fuite ; ceux qui n’obéissaient pas aux injonctions des magistrats étaient décrétés : « Nous avons vu, dit le clergé de France, des prêtres attaqués, pour des causes purement spirituelles, par des ajournements, par des amendes, par des ventes de leurs meubles, par des saisies de leur temporel; beaucoup de ces prêtres et de ces ministres, réduits à la triste nécessité de chercher un asyle dans les pays étrangers, condamnés par contumace au bannissement perpétuel, à la confiscation de leurs biens, à la déchéance de leurs bénéfices, à des peines même plus infamantes »(*). Le clergé se plaignit, et à bon droit, de l’usurpation des parlements, qui disposaient en maitres de ce qu’il y a de plus spirituel dans la religion, et persécutaient les prêtres fidèles, comme s’ils vivaient sous le régime de princes hérétiques ou païens; il se plaignit de ce que les décisions de l’Église étaient outragées, Tes droits du sacerdoce méconnus , les fondements de la foi ébranlés. « C’est le règne de l’antechrist»P), dit l’assemblée générale de l’église gallicane : a A-t-on jamais vu dans un royaume catholique, des ministres de Dieu poursuivis et punis comme des criminels, par la seule raison qu’ils obéissent à leurs supérieurs ecclésiastiques; traités comme des criminels, parce qu’ils remplissent leur devoir? C’est pour avoir obéi à leur conscience que des prêtres sont privés de leurs bénéfices, depuis dix, douze et quinze ans, privés de leur liberté, de leur état; c’est pour être restés fidèles à leur foi que quelques-uns sont morts dans l’exil, et que d’autres vieillissent dans la misère, et

(I) l'rocés-verbauæ, T. VIII, 4r* partie, p. 543, ss. Pièces justificatives, p.185,

(î) Ibid., p. 007, 557. — partie. Pièces justificatives, p. 434.

n’osent presque plus attendre d’autre fin de leurs maux que celle de leur existence »(*).

Voilà une persécution en règle , et une persécution qui a son principe dans un empiétement évident de la puissance temporelle sur les droits les plus certains de la puissance spirituelle. Nous le demandons : est-ce que l’Assemblée Constituante a jamais songé à intervenir dans les sacrements? a-t-elle jamais décrété des peines contre les ecclésiastiques qui refusaient d’obéir à ses décrets? Elle a maintenu la liberté religieuse en faveur des prêtres qui s’en servaient pour attaquer la révolution. Que fait le clergé? Sous le règne de la persécution, il obéit, il laisse .dépouiller, emprisonner, exiler ses membres, et se contente de porter de très-humbles remontrances au pied du trône. Sous le régime de la liberté religieuse, il se révolte et provoque la guerre civile. Faut-il demander encore une fois la raison de cette manière d’agir? On nous dira que nous avons tort de la chercher dans l’intérêt et la cupidité, qu’il y a une explication plus simple et plus légitime. La révolution était •ennemie de l’Église et de la religion, tandis que la royauté protégeait l’Église, dont elle était le défenseur-né : quoi de plus ' naturel dès lors que le clergé patientât sous l’ancien régime, et qu’il se révoltât sous la révolution? Nous dirons plus loin pourquoi la révolution fut hostile au catholicisme; voyons à quoi servait la protection des rois très-chrétiens.

L’union, l’harmonie du trône et de l'autel est une des illusions que l’on se fait sur l’ancien régime. « Après Dieu , dit l’assemblée du clergé au roi, en 1762, l’Église de France n’a de ressources qu’en vous »(2). La protection de l’Église était, il

(<) Procès-ver baux, T. VIII, 2' partie. Pièces justificatives, p. 130,501-503.

(2) Ibid., p. 36V.

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est vrai, le premier devoir des rois très-chrétiens, devoir imposé au prince dans l’auguste cérémonie du sacre. De son côté, la religion passait pour être le plus solide appui du trône. Écoutons l’archevêque de Narbonne adressant la parole à Louis XV, au nom du clergé : « Lorsque nous vous supplions d’accorder le secours de votre autorité suprême à la conservation du culte du roi des rois, aux décisions émanées de l’infaillibilité de l’Église, à la juridiction spirituelle que Jésus-Christ a réservée à ses ministres, nous travaillons à perpétuer le bonheur de votre règne et la soumission de vos peuples , par le maintien des droits sacrés de la religion... C’est cet heureux concours qui fait fleurir les empires au dedans et qui les fait respecter au dehors ». Les remontrances du clergé en 1762 ajoutent que l’autorité épiscopale est le rempart assuré de l’autorité monarchique : le pouvoir royal n’a jamais eu plus de vigueur que sous le règne de Louis XIV, et il n’en est aucun aussi où la juridiction ecclésiastique ait été plus respectée 6).

Voilà la théorie, voici la réalité. Le clergé fait un appel pathétique à la protection royale : « La religion, dit-il, est la grande lin à laquelle viennent aboutir tous les desseins du ciel, toutes les révolutions de la terre ; c’est en quelque manière vous associer à Dieu même , que de veiller à la conservation d’un ouvrage qu’il destine à être éternel comme lui » P). Louis XV, l’associé de Dieu , pour le maintien de la religion ! Quelle platitude tout ensemble et quel sacrilège! Mais passons. Les rois très-chrétiens ne manquaient pas de faire une réponse gracieuse à ces compliments ; ils prenaient même la défense de la juridiction ecclésiastique par des arrêts du conseil. C’est ainsi que Louis XV, en digne associé de Dieu , annula à plusieurs reprises les décisions des tribunaux sur les refus de sacrements,

(!) Proces-verbaux, T. VIII, !"■ partie, p 743; 2' partie, Pièces juslif., p. 369.

(S) Proces-verbaux, T. VIII, I'* partie, p.608.

comme « une entreprise téméraire qui n’avait pas encore eü d’exemple, et le roi voulait qu’elle n’eût pas de suite »(*). Mais les parlements n’en persistaient pas moins dans leur jurisprudence. Comment les cours de justice pouvaient-elles se mettre en opposition avec la volonté du prince, sous un régime où cette volonté faisait loi? C’est que les rois étaient complices des parlements; leur cause était la même, les uns et les autres voulaient la souveraineté civile dans toute son étendue. Les rois ne manquaient pas dedonner une satisfaction apparente aux plaintes du clergé; mais les arrêts du conseil, tout en semblant prendre parti contre les parlements, laissaient toujours quelque ouverture qui leur permettait de continuer leurs usurpations. C’est le clergé luimême qui en fait la remarque. « Tout ce qui intéresse l’ordre public et le bien de l’Etat , est entièrement et uniquement du ressort de la puissance temporelle» . Cette maxime générale et absolue, formulée par un arrêt du conseil, ne donnait-elle pas un prétexte aux tribunaux pour envahir les choses spirituelles dans tous les cas où la religion intéresse l’ordre public? L’arrêt du conseil revendiquait encore pour la puissance temporelle, le droit de veiller à la conservation de l’honneur des citoyens, lorsqu’il serait compromis par lÿncxécution des formes requises. Or, qui appréciait les faits et qui jugeait des formes? Les parlements. Dés lors, ils pouvaient intervenir dans le spirituel aussi souvent qu’une décision de l’Église froissait les individus auxquels elle refusait l’usage des sacrements!*).

Qu’était-ce donc que la protection tant vaùtée que les rois très-chrétiens accordaient à l’Église? Le clergé de France va répondre à notre question : « C’est à l’ombre de la manutention des règles de l’Église que les parlements se sont érigés en arbitres de scs lois. Nous reconnaissons l’autorité que vous

(1) Proces-verbaux, T. VIII, I" partie. Pièces justificatives, p. 109, s.

(2) Proces-verbaux, T. VIII, 2' partie. Pièces justificatives, p. 446, 447.

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donne le titre de protecteur de l'Église, mais cette protection doit contribuer à sa gloire et non à son asservissement. Depuis longtemps les magistrats n’exercent le pouvoir de vengeurs des canons que contre le vœu de l’Eglise, pour punir le pasteur qui les exécute, et jamais le fidèle qui les brave » W ) . Les assemblées générales du clergé ne cessent de se plaindre que le pouvoir spirituel de l’Église est absorbé par l’État : a Les bornes * des deux puissances sont remuées, dit l’archevêque de Narbonne, en 4760; le dirai-je, Sire, elles sont arrachées contre l’ordre établi par l’Être Suprême, qui en est la source »(*). En 4762, l’assemblée dit dans ses remontrances : « Les maux du clergé de France sont montés à leur comble : l’Église attaquée dans sa doctrine, dans ses décisions, dans sa discipline et dans le plus essentiel de sa juridiction : les saints mystères profanés, nos sanctuaires forcés, la puissance spirituelle anéantie ou méconnue... »<3). Que restait-il à l’Église de son pouvoir spirituel? « La juridiction de l’Église, d’après la jurisprudence des parlements, se réduisait au pouvoir de lier et de délier, quelle exerce dans le tribunal secret de la pénitence » (*>.

A quoi tendait là guerre incessante que le pouvoir civil faisait à l’Église? En 47S6 parut une brochure portant le titre de Remontrances délibérées au parlement de Paris , L’on y trouve l’explication de la lutte : les parlementaires voulaient faire rentrer l’Église dans le droit commun , autant que la chose était possible sous l’ancien régime. Les Remontrances attaquent ouvertement la position du clergé, en tant qu’il est un ordre

(1) Procès-verbaux, T. VIII, 2« partie. Pièces justificatives, p. 447.

(2) Procès-verbaux, T. VIII, partie, p. 744.

(3) Procès-verbaux, T. VIII, 2* partie. Pièces justificatives, p. 363.

(4) Procès-verbaux, T. VIH, H» partie. Pièces justificatives, p. 189.

riche et distingué ; elles déclarent que son indépendance l’éloigne de l’État, en lui donnant .des intérêts à part. La défense du clergé est aussi significative que l’attaque. L’assemblée ne voit que jalousie et envie dans les Remontrances ; elle s’élève contre « cette honteuse faiblesse du cœur humain , pour qui toute élévation et toute prospérité qui lui est étrangère est' un poison dévorant » . L’assemblée ne s’aperçoit pas qu’un sentiment plus dangereux, parce qu’il est légitime, remue les esprits, la sainte égalité. Cet instinct de la société nouvelle était profondément antipathique à l’Église qui ne vivait que de privilèges. On accusait les ecclésiastiques de s’ètre toujours refusés aux devoirs des sujets. L’assemblée proteste vivement contre cette accusation, plus digne, dit-elle, d’un libelle sati- . , rique et clandestin que d’un ouvrage imprimé sous un nom respectable. La protestation, répondaient les légistes, est vaine, car elle est contraire au fait. Les ecclésiastiques remplissaientils le devoir le plus simple des sujets, celui de contribuer aux charges publiques? Us y contribuaient par leurs dons; mais celui qui peut donner, peut aussi refuser : est-ce ainsi que les sujets sont tenus envers l’État? Enfin on reprochait au clergé de relever d’une puissance, étrangère , avec qui il était uni par les mêmes vues et les mêmes intérêts. L’assemblée répond qu’elle ne voit dans le souverain pontife que le chef de tous les pasteurs, qu’elle n’a rien de commun avec le pouvoir temporel du pape. La justification n’était pas complète ; les brefs partis de Rome, pendant la révolution, prouvèrent malheureusement que les parlementaires n’avaient pas tort de se défier de la cour de Rome comme d’une cour étrangère et au besoin ennemie (•).

Ce que les parlements voulaient faire , l’Assemblée Constituante le fit, et elle réussit, en dépit des criminelles résis-

(I) Procès-verbaux, T. VIII, 1r' partie. Pièces justificatives, p. 161, sa.

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tances quelle rencontra. Si le clergé se souleva contre la révolution, tandis qu’il so bornait sous l’ancien régime à présenter de très-humbles remontrances au roi , c’est que malgré les attaques des parlements, il restait le premier ordre de l’État, et surtout le plus riche. On le nie en vain , c’était plutôt une question d’intérêt pécuniaire que de puissance. La puissance de l’Église, spirituelle aussi bien que temporelle, s’en allait. Le clergé gallican avait contribué de son mieux à ruiner le pouvoir de la papauté ; il ne s’ctail pas aperçu , qu’en s’affranchissant de la domination pontificale, il tombait nécessairement sous le joug de la souveraineté civile. Au dix-huitième siècle, l’expérience pouvait l’éclairer sur les conséquences des quatre articles de 1682. 11 proclamait lui-mème, à chaque occasion, que le pouvoir civil absorbait la puissance spirituelle ; et une fois la puissance spirituelle détruite, quel fondement restait-il à la puissance temporelle, ou même à la position privilégiée du clergé? Mais tel était l’aveuglement des hauts prélats, que pendant tout le dix-huitième siècle, ils ne cessèrent de protester contre le pouvoir temporel et spirituel du saint-siège. La papauté a toujours repoussé la déclaration de 1682, et les ultramontains prétendent aujourd’hui qu’elle a été imposée à l’épiscopat par la toutepuissance de Louis XIV. Les assemblées générales du clergé, où siégeaient les évêques et les abbés, donnent un démenti à ces justifications. En 1762, le clergé fait un mérite à l’église gallicane de regarder, comme une de ses plus précieuses maximes, l'indépendance absolue de la couronne. En 1765, l’assemblée publie un mémoire où elle revendique la liberté du pouvoir spirituel. Les parlementaires l’accusaient de s’écarter de la doctrine de 1682. Le clergé se plaint de ce soupçon comme d’une injure; il déclare qu’il n’admet ni pouvoir direct ni pouvoir indirect de l’Église sur l’État; il se vante d’exprimer l’indépendance du pouvoir civil en termes plus forts que ne l’avait fait

le clergé sous Louis XIV. En 1770 , l’assemblée dit qu’il ne lui est pas permis d’imaginer qu’on puisse révoquer en doute l’attachement du clergé aux propositions de 1682 (*). L’on voit que les prélats sont à la recherche d’expressions qui témoignent de leur opposition contre la doctrine ultramontaine. De Maistre n’a donc pas tort de dire que l’église gallicane a été, pendant tout le dix-huitième siècle, dans un véritable état de schisme à l’égard du saint-siège (2).

L’illustre défenseur de rultramonlanisme ne se doutait pas que son accusation retombait sur les ultramontains par excellence, les jésuites. Oui, la vraie foi catholique était tombée si bas que les disciples de Loyola eux-mêmes la renièrent. Eii 1762, ils remirent une déclaration écrite entre les mains des évêques assemblés à Paris, par laquelle ils se soumettaient aux maximes établies dans les quatre articles de 1682 : « On ne peut être plus soumis que nous le sommes, disent-ils, ni plus inviolablement attachés aux lois, aux maximes et aux usages de ce royaume, sur les droits de la puissance royale, qui pour le temporel, ne dépend, ni directement ni indirectement, d’aucune puissance qui soit sur la terre, et n’a que Dieu seul au-dessus d’elle; reconnaissant que les liens par lesquels les sujets sont liés à leur souverain, sont indissolubles»... Les jésuites s’engagenta à enseigner dans leurs leçons de théologie, publiques et particulières, la doctrine de 1682, ils promettent qu’ils n’enseigneront jamais rien qui y soit contraire » . Enfin, pour mettre le comble à cette apostasie , les jésuites protestent « que si, ce qu’à Dieu ne plaise, il pouvait arriver qu’il leur fût ordonné par leur général quelque chose de contraire à cette déclaration, persuadés qu’ils ne pourraient y déférer sans péché, ils regarderaient ces ordres comme illégitimes et nuis de plein

(1) Procès-verbaux , T. VIII, 2' partie. Pièces justificatives, p. 363, 44-3, 615.

(î) De Maistre, Lettres et opuscules, T. I, p. 292.

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droit » O. Que l’on compare cette déclaration avec la doctrine des ultramontains les plus modérés, et l’on devra avouer qu’aux yeux de leurs propres docteurs , la profession de foi faite en 4765 par les jésuites de France était schismatique et hérétique. II est vrai que c’était une confession in extremis ; mais si l’on pardonne aux incrédules de renier les convictions de toute leur vie sur le lit de mort, peut-on jamais excuser des religieux, des enfants de Loyola, de renier la toute-puissance du pape, et l’obéissance aveugle qu’ils doivent à leur chef?

Les jésuites suivaient au dix-huitième siècle la pente qui entraînait l’Église tout entière; ils désertaient le pape, pour sauver leur existence, de même que les évêques et les abbés faisaient bon marché de la puissance spirituelle, pourvu que leurs privilèges et leurs biens fussent respectés. Le clergé adressait à la vérité au roi des remontrances contre les empiétements et les usurpations du pouvoir civil, mais c’était une résistance purement passive; il y a plus, il obéissait même aux édits qu’il déclarait destructifs de la discipline ecclésiastique et de la puis-, sance spirituelle. Cependant l’Église n’enseigne-t-elle pas, qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes? C’est au nom de cette maxime, qui sanctifie toutes les révoltes, que le clergé a fait la guerre à la révolution. Pourquoi ne s’en est-il pas servi pour combattre le despotisme royal de l’ancien régime et l’omnipotence parlementaire, mille fois plus oppressifs que les loisrévolutionnaires? Notre réponse est toujours la meme, et nous en cherchons vainement une autre : sous l’ancien régime, le clergé conservait ses bénéfices, et la révolution les lui enleva.

(I) Procès-verbaux des assemblées générales du clergé de France, T, VIII, 2» partie. Pièces Justificatives, p. 349, i.

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