‹ Leglise et L'EtatChapitre 41 sur 67 · L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE · texte numérisé non relu

L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE

ultramontain modéré qui enseigne cette doctrine : « L’État n’a aucune qualité pour imposer silence à l’Église sous le prétexte de sa conservation , car l’Église tient sa puissance de Dieu i quand elle parle, c’est Dieu qui parle; l’État aurait-il par hasard le droit d’imposer silence à Dieu? » (4) Voilà un langage qui nous plait, il a au moins le mérite de la franchise. Reste à savoir si l’État veut et s’il peut accepter le rôle que l’Église lui fait. Il ne s’agit plus d’une question de géomcirie, il s’agit de savoir si l’État existe encore, alors qu’il est subordonné à l’Église : car c’est à la subordination de l’État que tend la doctrine ultramontaine sur la divinité de l’Église.

n° s. l’exercice public du culte.

La liberté religieuse n’est pas entière, si le culte n’est pas libre, car le culte est la manifestation extérieure de la religion. Mais le culte peut se célébrer dans l’intérieur des temples, ou en public. Quand le culte se produit en dehors, doit-il encore jouir d’une liberté illimitée? La tranquillité, la paix, l’ordre peuvent être compromis pas les passions religieuses et par les haines politiques; s’il y a lieu de craindre qu’une procession, qu’une mission ne mette les partis aux prises, l’exercice public du culte ne pourra- 1- il pas être empêché? Bien de nos lecteurs seront étonnés que nous posions cette, question. Le premier droit, comme le premier devoir de la société n^t-il pas de se conserver? S’il y a une liberté qui domine ce droit et ce devoir, alors il n’y a plus de société possible. Coneoit-on meme que l’Église réclame une pareille liberté, elle qui prétend être une garantie d’ordre et de paix? Cependant la liberté

(I) Phillips, Kircbenrecht, T. II, p. 5*5.

de l'Eglise va jusque là. Les ultramontains enseignent que l’État ne peut jamais entraver l’Église, pas même dans l’intérêt de la paix publique^1 2). Et il s’est trouvé un législateur assez complaisant pour consacrer celte énormité !

Le projet de constitution soumis aux délibérations du Congrès portait : « La liberté des cultes est garantie. L’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché qu’en vertu d’une loi et seulement dans le cas où il trouble l’ordre et la tranquillité publique ». A l’appui de cette disposition , le rapporteur de la Section Centrale, Ch. de Brouckcre disait que « l’être moral, le culte, devait être responsable, tout comme l'individu, de scs actes devant la loi , que dans les communes dont les habitants professaient plusieurs religions, la nécessité de l’intervention de la loi ne pouvait être mise en doute »(*). La garantie que le projet de la Section Centrale donnait à l’ordre public était bien faible et bien chanceuse. D’abord il fallait que des faits eussent prouvé que dans telle commune l’exercice public du culte compromettait la paix, c’est-à-dire qu’il fallait attendre que le mal fût consommé, avant qu’il fut permis d’en tarir la source pour l’avenir. Puis une loi seule pouvait interdire l’exercice public du culte; mais quand la majorité des Chambres est catholique , peut-on espérer qu’elles défendront l’exercice public du culte? ne trouveront-elles pas que si l’ordre est troublé, ce n’est jamais la faute du culte, mais bien la faute de ceux qui sont hostiles à la religion? Toutefois cette garantie, tellefjuellc, éprouva une violente opposition. L’abbé van Crombrugghe déclara que les restrictions apportées à la liberté de l’Église l’aflligeaient profondément : il n’osait approfondir, dit-

(1) Phillips, Kircbenrechl, T. II, p. 838.

(2) Discussions du Congrès, T. IV. p. 60.

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