L'EXERCICE PUBLIC DU CULTE
il, les intentions de la Section Centrale!1). Ne dirait-on pas qu’il s’agissait d’un mystère d’iniquité? ne dirait-on pas que la religion est en danger, parce qu’une procession doit se faire dans l’église au lieu de se faire en pleine rue? M. de Sécus ajouta qu’il n’y avait pas de trouble à craindre de l’exercice public des cultes en Belgique, parce que les Belges avaient le bonheur de ne professer qu’une seule religion. Mais s’il en était ainsi, jamais l'exercice public du culte catholique n’eût été empêché, puisqu’il ne pouvait l’être, selon le projet, qu’en vertu d’une loi et après que l’ordre aurait été troublé. Pourquoi donc celte violente opposition ? Pourquoi les menaces de révolution , que M. de Sécus renouvela à la tribune du Congrès, si l’Assemblée avait le malheur de défendre les processions qui troubleraient l’ordrfî public? O Cela veut dire : Périsse la société, pourvu que l’Église soit libre !
Comment se fait-il que le Congrès consacra cette liberté anarchique, après que toutes les Sections avaient admis la nécessité d’une restriction pour l’exercice public du culte? Ce ne sont pas les arguments ni les menaces de M. de Sécus qui ont pu influencer l’Assemblée. Le mot de liberté, la confusion de la liberté des cultes avec la liberté des opinions, qui avait déjà servi à justifier l’abolition du placet, entraîna une nouvelle erreur. Cette fois, ce fut M. de Gerlache qui se chargea d’égarer le Congrès : « La liberté du culte, dit-il, et la liberté de la presse sont identiques; elles doivent donc être régies par les mêmes principes : or, le principe qui domine la libre manifestation des opinions, c’est l’absence de toute mesure préventive. Donc il faut rejeter la restriction que l’on veut apporter au libre exercice du culte, parce que c’est une mesure préventive.
(I) Discussions du Congrès, T. I, p. 577. (S) Ibid , p. 575.
Voulez-vous sentir toute l’absurdité de ce système, appliquez-le à la presse, et dites : dans une commune où il y aura moitié catholiques , moitié protestants, on pourra empêcher par une loi d’imprimer et de distribuer des journaux, si à l’occasion de ces journaux l’ordre public a été troublé» (9. Il y a effectivement une absurdité dans cette hypothèse, c’est l’assimilation que M.de Gerlache fait de deux libertés essentiellement différentes. La liberté des cultes est illimitée, aussi bien que celle de la presse, tant que les cultes ne se produisent pas sur la voie publique; mais dès que le culte occupe les rues, il cesse d’èlre une opinion, pour devenir un fait, une action; dès lors il doit être soumis au droit commun qui régit tout rassemblement. M. de Gerlacfie se trompait et il trompait le Congrès en disant qu’il demandait le droit commun pour l’exercice du ciflle; il demandait au contraire une exception au droit commun, un privilège. En effet, que dit l’art. 19 de notre Constitution? Il soumet les rassemblements en plein air aux lois de police. Les mesures préventives sont donc le droit commun pour tout rassemblement; en les interdisant pour l’exercice public des cultes, la Constitution place les cultes en dehors du droit commun, elle leur accorde un privilège. Singulier privilège pour les cultes, que celui de pouvoir troubler l’ordre public! Les unionistes eux-mèmes, parait-il, trouvèrent la chose exorbitante. Après l’adoption de l’art. 14, qui consacre la liberté des cultes et celle de leur exercice public, M. Devaux proposa l’amendement suivant : « L’exercice public d’aucun culte ne peut être empêché qu’en vertu d’une loi , et seulement dans le cas où il trouble l’ordre et la tranquillité publique ». C’était reproduire la restriction qui avait été implicitement rejetée par l’adop-
(I) Discussions du Congrès, T. I, p. STS.