‹ Leglise et L'EtatChapitre 43 sur 67 · L’EXERCICE PÙBLIC DU CULTE · texte numérisé non relu

L’EXERCICE PÙBLIC DU CULTE

tion de l’article 14. La proposition ne trouva pas faveur f1).

Il est donc bien entendu que , lors mê*e que l’ordre public serait troublé, une loi ne pourrait pas interdire l’exercice public du culte qui aurait occasionné le trouble. Nous avons cherché, mais en vain , un moyen d’échapper à la doctrine anarchique de notre Constitution. Nous croyions d’abord qu’une distinction était possible. La Constitution s’oppose , cela est hors de doute, à ce que l’exercice public du culte soit interdit d’une manière permanente, fùt-ce par une loi; mais les autorités locales ne peuvent-elles pas, par mesure de police, empêcher, dans des circonstances données, l’exercice d’un acte déterminé de tel culte ? Supposons que dans une commune il y ait deux partis hostiles, que, des causes exceptionnelles aient aigri les passions religieuses ou antireligieuses; une procession ou une mission va allumer la guerre civile : les autorités locales n’auront-elles pas le droit d’intervenir, en interdisant cette procession, cette mission? Cette hypothèse n’est pas une pure théorie. En mars 1838, des missionnaires vinrent à Tilff, arrondissement de Liège, dans l’intention d’y prêcher hors de l’Église, et d’y planter une croix sur le cimetière. Les habitants de Tilff n’étaient pas favorables à la mission, tandis que les communes voisines paraissaient vouloir soutenir les missionnaires. Pour prévenir un conflit, le Conseil Communal prit un arrêté, par lequel il défendit aux missionnaires de planter la croix et de prêcher. Le Conseil fondait son arrêté sur l’art. 19 de la Constitution et sur les lois qui confèrent à l’autorité municipale le soin de veiller au maintien de l’ordre public. Par un arrêté du 3 mars, le gouverneur de Liège suspendit l’arrêté du Conseil Communal, comme contraire à la Constitution. Le 2 avril,

* (I) Discussions du Congrès National, T. I, p. 682.

la députation permanente du Conseil Provincial annula l’arrêté du gouverneur. Enfin un arrêté royal du 3 avril donna gain de , cause au gouverneur, en annulant comme illégale et inconstitutionnelle la décision du Conseil Communal de Tilfl*. Cet arrêté n’a pas été rapporté jusqu’à ce jour, et nous doutons fort qu’il puisse l’être. Un des vieux libéraux qui dans le sein du Congrès résistaient aux empiétements de l’Église, avait porté le débat sur son vrai terrain. M. Destouvelles soutint que les autorités communales devaient avoir le droit d’interdire l’exercice public d’un culte, quand il s’agissait de prévenir une lutte!1); mais cette remarque n’eut pas de suite. 11 résulte de la discussion sur l’art. 17 que dans la pensée du législateur aucune mesure préventive ne peut être prise contre l’exercice public d’un culte. Cela résulte de la proposition même faite par la Section Centrale. Si dans son opinion et dans celle du Congrès, les autorités locales avaient eu le droit d’cmpècher l’ exercice public du culte, l’ordre public eut été garanti plus efficacement que par une loi; dès lors il eût été inutile d’y pourvoir par l’intervention du pouvoir législatif, et par conséquent la disposition proposée par la Section Centrale n’aurait plus eu de raison d’être. Mais on était imbu de l’idée que l’intervention du gouvernement serait une mesure préventive et qu’elle entraverait la liberté religieuse. C’est pour garantir pleinement cette liberté que l’on voulait que l’exercice public du culte ne pût être défendu que par une loi. Cette proposition ayant été repoussée, il en faut conclure qu’aucune mesure préventive ne peut être prise contre l’exercice public des cultes. Quant à l’art. 19 qui soumet les rassemblements aux lois de police, la discussion prouve qu’il est étranger aux rassemblements religieux.

(I) Discussions (lu Congrès, T. I, p. 881.

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