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LA PROTECTION DE L'ÉGLISE

leurs ministres, soit par des faveurs accordées au culte, il se met en dehors du régime de la séparation. La liberté implique l’émancipation complète de ceux qui en jouissent : celui qui est libre, ne peut rien demander que la garantie de sa liberté. La presse et l’enseignement sont libres : que dirait-on des écoles libres et de la presse libre, si elles venaient réclamer des subsides de l’État? Ce qui est vrai de l’enseignement et de la presse, l’est aussi du culte. Les cultes sont libres, ils doivent se contenter de leur liberté; que si la liberté ne leur suffit pas, s’ils veulent être protégés, il faut qu’ils se remettent sous la tutelle de l’État. Nous ne connaissons pas de milieu. Il y a plus, dans un système de liberté générale, illimitée pour toutes les concessions religieuses, la protection ne se conçoit même pas. Pour ne pas blesser le droit égal de tous les cyltcs, la protection devrait être égale pour tous; or, cette égalité absolue est impossible ; il arrivera nécessairement qu’un culte sera protégé plus que l’autre, et comment concilier cette protection inégale avec la liberté générale ? Sous quelque rapport que l’on examine la question, l’on voit qu’il est impossible de concilier la protection et la séparation.

Il n’y a qu’un point que l’on peut contester : l’on peut dire que la Constitution belge n’établit pas la vraie séparation de l’Église et de l’État. Cela dépend du sens que l’on donne à la dotation du clergé. Si l’on admet avec les catholiques que le traitement du clergé est une indemnité , alors la dotation ne suppose aucune protection ; car on ne dira pas que le débiteur qui paye sa dette, protège son créancier. Mais dans ce système, nous aboutissons à une nouvelle contradiction. La Constitution assuré un traitement à tous les cultes; le culte catholique seul 'reçoit ce traitement à titre d’indemnité; à quel litre les autres cultes seront-ils salariés? Il n’y en a pas d’autre que la pro-

tection. Il faudra donc dire que l’État en Belgique protège le culte protestant elle culte juif, et qu’il ne protège pas le culte catholique; c’est-à-dire qu’il protège le culte de la minorité, et qu’il ne protège pas le culte de la majorité. Quelle absurdité! A notre avis, le traitement n’est pas une indemnité, mais un salaire; c’est donc une protection que l’État assure à tous les cultes. C’est une exception- au principe de la séparation, ou si l’on veut, une inconséquence. Mais l’exception confirme la règle, et une inconséquence n’est pas une raison pour commettre d’autres inconséquences. L’État est séparé de l’Église; cette séparation, au dire de tous les organes de la majorité du Congrès, est absolue. Voilà le principe. Il en résulte que l’Étatest étranger aux diverses religions; il ne peut donc être obligé de* les protéger, il n’a qu’un seul rapport légal avec les cultes, le payement d’un salaire; hors de là, il ne les connaît pasf il ne leur doit rien. Cette conséquence de la séparation a été proclamée au Congrès par celui de scs membres qui l’a défendue avec le plus de talent : « Le prêtre, dit M. Nothomb, n’est aux yeux de la loi civile qu’un individu » B). Comme individu, la loi ne doit pas plus au prêtre qu’à tout autre individu. Elle ne doit pas plus au culte qu’à scs ministres.

Tel est le principe de la séparation dans sa vérité. Il est loin d’ètre entré dans nos mœurs. Le système de l’union de l’Église et de l’État a régi la chrétienté depuis que Constantin a fait profession publique de l’Évangile; il règne encore dans toute l’Europe; notre législation tout entière en est imbue. On comprend que, le nouveau principe ait de la peine à se faire jour, et qu’on ne se rende pas toujours compte des innovations qu’il entraîne. Notre intention n’est pas d’entrer dans le détail. de

(I) Discussions du Congres Nalional de Belgique, T. I, p. 597.

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