‹ Leglise et L'EtatChapitre 47 sur 67 · LA PROTECTION DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

LA PROTECTION DE L'ÉGLISE

cette matière, qui à raison de son importance exigerait un travail à part; il suffira à notre but d’indiquer rapidement les conséquences qui découlent de la séparation de l’Église et de l’État.

Sous le régime de la protection, ou de l’union de l’Église et de l’État, les ministres du culte jouissaient de certains privilèges; la loi témoignait par ces faveurs le respect qu’elle professait pour la religion catholique. Sous le régime de la séparation, l’État ne connaît plus les ministres du culte; dès lors il ne leur doit aucun respect. Ainsi plus de préséance, pas plus pour les cardinaux que pour les évêques : il n’y a ni cardinal, > ni évêque aux yeux de la loi , sauf pour le budget. Plus d’honneurs aux évêques lors de leur installation , plus de visites légales. A la rigueur l’État ne doit pas même l’exemption du service militaire ni de la garde civique aux ministres du culte: car c’est un privilège; ce privilège se justifie parfaitement, quand l’Étatdoit protection à l’Église, mais il n’a plus de raison d’ètrc, quand l’État ne voit plus dans le prêtre qu’un individu, pour nous servir de l’expression de M. Nothomb : pourquoi un non-catholique, un non-chrétien, un libre penseur, devrait-il le service militaire, afin d’exempter un prêtre de celte charge? Le prêtre est libre; qu’il subisse les inconvénients de sa liberté ! 11 ne peut pas cumuler les profits de la dépendance avec les bénéfices de l’indépendance. De là suit encore que les ministres du culte n’ont pas droit à une protection spéciale, en matière pénale. La liberté des cultes doit être garantie par des peines contre ceux qui la troublent ou l’entravent : c’est toute la protection que l’État doit à la religion, il n’en doit aucune à ses ministres.

Le culte n’a pas droit à une protection spéciale, pas plus que ses ministres. Nous en concluons que l'État ne doit pas

contribuer aux frais du culte, ni à la construction des églises, ni à la dotation des séminaires. Que la Constitution ne lui en fasse pas une obligation, cela ne fait aucun doute : l’État ne doit que des traitements aux ministres du culte. Or, dès qu’il n’y est pas tenu, il n’en a pas le droit, s’il veut rester fidèle au principe de la séparation. Les faveurs accordées au catholicisme blessent nécessairement l’égalité qui existe en vertu de la Constitution entre toutes les confessions religieuses ; il n’y a qu’un moyen de la maintenir, c’est de n’accorder aucune espèce de subside à aucun culte. A plus forte raison, les décrets qui ordonnent de rendre certains honneurs au culte catholique , sont-ils incompatibles avec le principe de la séparation. De même, il ne peut plus être question de fêtes légales, car ces fêtes sont un tribut d’honneur accordé à la foi catholique, et la loi ne connaît plus de culte catholique, elle ne lui doit pas plus d’honneur qu’au culte juif ou protestant.

Il y a encore une conséquence plus grave. Dans le régime de la protection de l’Église par l’État, les fonctionnaires doivent respecter l’Église, la religion protégée; il leur est interdit de l’attaquer, comme il leur est défendu d’attaquer l’État. Sous le régime de la séparation , l’on ne comprend pas comment les fonctionnaires y seraient tenus plus que l’État, dont ils sont les organes. L’État ne doit aucun respect aux cultes, il ne doit garantir que la libre manifestation des croyances religieuses : les fonctionnaires n’ont pas d’autre obligation. Dans certaines positions, le respect peut devenir une question de convenance ou de prudence, mais jamais un devoir légal : l’Église étant en dehors de l’État, les fonctionnaires sont en principe placés à l’égard de l’Église sur la même ligne que les simples citoyens. La doctrine contraire est une hérésie constitutionnelle.

LE DROIT D'ASSOCIATION

§ III. Les garanties de la liberté de l’Église.

N" I. LE DROIT D’ASSOCIATION

L Assemblée Constituante abolit les ordres religieux , et le concordat ne les rétablit pas. Porlalis dit que la religion n’en avait pas besoin , et que 1 Etat n’en voulait point, parce que les moine^ avaient été de tout temps la milice de la papauté, les défenseurs les plus actifs et les plus dangereux des prétentions ultramontaines. Sous le consulat, les corporations monastiques essayèrent de se rétablir à titre d’associations libres, mais le gouvernement ne tarda pas à s’apercevoir que ces associations présentaient tous les dangers et tous les inconvénients des anciens couvents, avec un abus de plus, la violation de la loi. Un décret, rendu sur le rapport de Portalis, supprima toutes les associations illégales qui s’étaient formées sous couleur de religion; il défendit de nouveau tout ordre où l’on se liait par des vœux perpétuels, les associations aussi bien que les corporations ne pouvant s’établir qu’avec l’autorisation du chef de l’État (*).

La Constitution belge ayant admis la liberté illimitée des cultes, devait, pour être logique, consacrer la liberté d’association. Mais la liberté ne suffisait pas au parti catholique, quoiqu il eût pris pour devise : liberté en tout et pour tous; il voulait reconstituer les ordres religieux, tels qu’ils existaient sous

(I) Decret du 3 messidor an Vil.

ecclésiastique, p. 29A, ss.

— Rapport de Porlalis, dans Dupin, Droit

l’ancien régime , c’est-à-dire à titre de corporations , de personnes civiles capables de posséder et d’acquérir; bien entendu qu’il repoussait toutes les garanties que l’ancien régime offrait à l’État , aux individus et aux familles. Pour hes couvents, comme pour l’Église en général, les catholiques entendaient cumuler les bénéfices de la liberté avec les avantages de la dépendance. L’archevêque de Malines donna le mot d’ordre; il demanda que le Congrès assurât aux associations religieuses les moyens d’acquérir ce qui était nécessaire à leur subsistance W. C’était demander la qualité de personne civile pour tous les couvents qui s’établiraient sous le nom d’associations religieuses. Le parti catholique insista vivement pour*que la personnification appartint de plein droit à toute association. « Comme associations libres, soumises au droit commun, dit M. de Sccus , les ordres religieux n’auraient pas la stabilité nécessaire pour faire le bien. Il ne faut pas s’effrayer du rétablissement des couvents, car il ne s’agit pas seulement d’associations religieuses, mais de toute espèce d’associations ». On le voit, c’était encore une fois sous l’apparence d’un droit commun, que les catholiques réclamaient une existence privilégiée pour les couvents. Une expérience de trente ans nous a appris ce que la liberté d’association veut dire, et à qui elle profite.

La proposition d’accorder de plein droit, par la Constitution même, la personnification à tous les ordres religieux, passés, présents et futurs, est 'une hérésie juridique. En effet les personnes civiles, ou corporations, sont une fiction légale; le législateur donne la qualité de personne à une association qui par elle-même n’a pas d’existence aux yeux de la loi; cela implique que les actes qui donnent cette personnification sont essentiellement individuels, c’est-à-dire que le pouvoir législatif, avant

(I) Discussions ilu Contres, T. I, p. 585.

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de concéder ce privilège, examine si l’association qui le réclame en est digne : cela implique encore que la loi a le droit de stipuler des garanties pour l’État, pour les individus cl pour les familles. C’est ainsi que les choses se passaient sous l’ancien régime , c’est ainsi qu’elles se sont toujours passées en tout pays, car cela est de l’essence de la personnification civile. Les catholiques du Congrès changeaient tout cela. Sans examen, sans intervention du législateur, toute association religieuse devenait personne civile. 11 y a mieux : les corporations pouvaient se former, mémo malgré le pouvoir législatif. Tandis que partout ailleurs, elles n’existent que par une concession de la .puissance souveraine, en Belgique la loi n’aurait pas même eu le droit d’en empêcher l’établissement, car la personnification devenait un droit constitutionnel; or, une loi ne peut pas déroger à la Constitution. Jamais proposition plus moustrueuse n’a été faite à une assemblée législative. Cependant elle ne faisait que consacrer ce que les ultramontains regardent comme un droit divin : d’après eux, l’Église et les ordres religieux qu’elle autorise, existent indépendamment de toute autorisation , de toute concession du pouvoir civil ; leur droit est au-dessus de la souveraineté laïque, comme l’Église est audessus de l’État.

La doctrine recommandée par l’archevêque de Malines et soutenue par M. de Sécus, ne passa point dans la Constitution. Pourquoi les catholiques, qui étaient en majorité au Congrès, n’obéirenl-ils pas à la voix de l’Église? Est-ce parce que l’ultramontanisme n’avait pas encore eu le temps d’envahir tous les esprits? ou y avait-il une autre raison? Il est certain que les couvents n’y perdirent rien. Les ordres religieux agirent d’après le prétendu droit divin de l’Église, sans se soucier du droit laïque; ils demandèrent à la ruse et à la fraude ce que la Constitution leur refusait, et il sc trouva que

la ruse et la fraude étaient plus favorables , sinon plus commodes, que la personnification légale demandée par l’archevêque de Malines. Qui sait si les malins du parti n’entrevirent pas déjà au Congrès quel profit l’on pouvait tirer de la liberté ? C’est peut-être parce qu’ils comprenaient que la liberté bien exploitée serait plus avantageuse aux couvents que le privilège de la personnification civile, que la réclamatioti de l’archevêque fut abandonnée.

La liberté illimitée des associations religieuses , même sans le privilège de la personnification , même sans la ruse et la fraude qui en tiennent lieu, est la plus dangereuse des libertés, disons mieux, c’est une liberté inconciliable avec la souveraineté. Déclarer que l’État doit souffrir toute espèce d’ordres religieux, sans qu’il en puisse empêcher la formation, sans qu’il ait aucun moyen de les surveiller, sans qu’il puisse lesdissoudre, c’est abdiquer un droit essentiel de la puissance souveraine, droit qui est en même temps un devoir, le devoir de conservation. Ce n’est pas un ennemi du christianisme, ce n’est pas un libre penseur qui fait cette remarque, c’est un chrétien, un catholique sincère : Portalis dit que les ordres religieux sont par leur constitution même, les instruments de l’ambition pontificale, l’ultramontanisme incarné. Or, qu’est-ce que l’ultramontanisme? Les hommes sensés ont toujours redouté les doctrines ultramontaines, parce qu’elles détruisent l’indépendance du pouvoir civil. Qu’est-ce donc que la liberté illimitée que l’on accorde aux ordres monastiques? C’est donner aux ennemis-nés de l’État et de la souveraineté laïque la faculté d’attaquer impunément le pouvoir civil , et de le ruiner dans l’esprit des croyants : c’est leur ouvrir le champ tout large , en se privant de tout moyen de pénétrer leurs menées et de les réprimer. On dira que la justice punira les crimes, mais qui ne voit que cette garantie est dérisoire? Le mal que font les corporations

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religieuses ne se manifeste pas par des délits, mais par l’action funeste quelles exercent sur les esprits, et celle-là est insaisissable pour la loi pénale. Un ordre religieux, fameux entre tous, fut supprimé au dix-huitième siècle par tous les états catholiques ; le pape lui-mcme finit par abolir la Compagnie de Jésus; il faut donc croire qu’on le trouva dangereux. Cependant ce n’est paé pour des délits proprement dits qu’il fut détruit, c’est pour ses doctrines et ses tendances. Les jésuites ont été rétablis par le saint-siége ; leurs sentiments ont-ils changé? Ce serait leur faire injure que de le croire. Or, si les jésuites ont été dangereux au dix-huitième siècle, ils peuvent encore l’ètre au dix-neuvième; si les états ont eu intérêt à les chasser, ils peuvent encore avoir ce même intérêt. Ceci n’est même plus une hypothèse : dès qu’un peuple arrive à la liberté, il expulse les jésuites, comme les ennemis naturels de son indépendance. Supposons que les disciples de Loyola soulèvent en Belgique les mêmes animosités qu’ils excitent partout, supposons que leur enseignement soit trouvé dangereux, hostile à nos institutions, supposons même qu’ils commettent des délits; les délits pourront être punis, mais l’ordre ne pourra pas être supprimé , ni scs écoles fermées : il faudra un changement de Constitution, c’est-à-dire une révolution légale, pour défendre l’État contre la Compagnie de Jésus !

En combattant la liberté illimitée des associations religieuses, nous ne sommes que les organes de l’opinion générale, opinion partagée même par des ultramontains. Portalis dit qu’il appartient à l’État de recevoir un ordpe religieux : « Il serait inouï que l’État fût contraint d’admettre des hommes qu’il ne connait pas , cela serait contre le droit des gens, contre l’ordre public, contre la raison et le bon sens » (*). L’écrivain illustre qui a

(I) Portalis, Rapport sur les associations religieuses (Dupin, Droit ecclésiastique, p. 298).

inspire et égaré le Congrès , Lamennais partage l’avis de Portalis, au moins quant au principe ; il réclame la liberté d’association, mais il se hâte d’ajouter : «A cause des graves abus qui résulteraient bientôt de celte liberté livrée à elle-même, elle doit être soigneusement réglée par les lois» (*>. Les néocatholiques do France, ^out en demandant la liberté, ont déclaré nettement qu’ils ne voulaient pas d’une liberté illimitée. 11 est bon d’entendre sur ce point le Conservateur , pour qu’on ne nous accuse pas d’en vouloir à la religion, quand nous combattons le droit illimité des couvents : « Il faut, dit M. Béchard, que l’œil de l’État puisse pénétrer partout , et la sainteté présumée d’un couvent ou d’une écolo ecclésiastique no saurait les affranchir de la surveillance commune. Partout où les hommes se réunissent, la surveillance publique est un droit et un devoir. Permettrait-on que de prétendues maisons de piété devinssent, selon l’énergique expression du législateur romain, des cavernes de brigands »(*)?

Tel est le sentiment universel sur la liberté illimitée d’association.” Le législateur belge est seul de son avis. Faut-il le glorifier de cette initiative comme d’un progrès réalisé dans la civilisation? Le progrès ne consiste qu’en abus. Notre régime a cependant trouvé un défenseur : M. Ducpétiaux prétend que les associations religieuses ne sont plus dangereuses , parce qu’elles n’ont plus d’existence légale, distincte (1 2 3>. Cela veut dire sans doute que les associations libres ne pourront pas envahir une grande partie du sol, comme l’ont fait jadis les corporations. La justification est d’une rare naïveté. Quel est

(1) Lamennais, Questions politiques et philosophiques (Œuvres, T. VII, p. 89).

(2) Béchard, De la police des associations religieuses, dans le Conservateur, T. X, p. 603.

(3) Ducpétiaux, La question de la charité, p. IIS.

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le grand danger que présentent les ordres religieux pour la société civile? Faut-il répéter avec Portalis que c’est leur union intime avec la cour de Rome? Faut-il répéter qu’ils sont les organes et les instruments de l’ultramontanisme, et partant les ennemis mortels de la souveraineté laïque? Et l’on dira que ces ennemis sont moins à craindre, parce que l’État n’a plus aucune action sur eux, parce qu’il ne, peut plus les surveiller, ni les réprimer, parce qu’ils jouissent d’une entière liberté pour attaquer l’État et pour le miner! Le danger est décuplé, précisément parce que les ordres monastiques ne constituent plus des corporations. Ainsi le principe du mal est là où M. Ducpétiaux trouve la garantie, dans la liberté. Ce qui est vrai des doctrines, de l’influence morale des ordres religieux, est vrai aussi de tous les autres inconvénients qui sont inhérents à l’institution des couvents. Tous les abus sont les mêmes, que les moines forment une corporation ou une association libre; il n’y a que cette différence entre l’ancien régime du privilège et le régime de la liberté, c’est que les garanties que l’État avait autrefois contre les couvents , n’existent plus et sont même devenues impossibles. Oui, l’État est dans l’impuissance de se défendre contre les ordres religieux, à moins de changer la Constitution. Tout homme sensé avouera qu’un mal sans remède est mille fois plus à craindre que des abus contre lesquels on peut à la rigueur se garantir. Que ceux qui auraient encore des doutes à cet égard , veuillent bien nous suivre dans les développements où nous allons entrer : nous espérons rendre la chose aussi claire que la lumière du jour.

Il y a quelques années, un projet de loi sur les fondations charitables souleva toute la Belgique ; l’opinion publique le flétrit du nom de loi des equvents, et le Ministère qui l’avait présenté aux Chambres, fut obligé de se retirer devant une manifestation éclatante du corps électoral. M. Ducpétiaux, aussi ïélé défenseur des ordres religieux que de la charité religieuse, dit que l’on a eu tort de tant crier contre ce projet de loi, puisque les couvents existent en vertu de la Constitution^). La remarque est très-juste, mais l’auteur ne s’aperçoit pas qu’elle détruit tout ce qu’il dit pour l’apologie des ordres monastiques. Oui, pendant que l’on criait dans les rues de Bruxelles : à bas les couvents ! on bâtissait un couvent dans la capitale. Oui, sous l’empire de la Constitution belge, il s’est élevé plus de couvents, en moins d’un quart de siècle, qu’il n’y en avait dans les Pays-Bas autrichiens et espagnols. Que l’on ne dise pas que ces couvents ne sont que des associations libres; au point de vue légal, cela est vrai, mais la légalité est < devenue une fiction et un mensonge. Grâce aux ingénieuses inventions des moines aidés de la science des légistes, la fraude a remplacé la’personnification civile ; il n’y a que cette différence, qui est toute à l’avantage des ordres religieux et au désavantage de l’État , c’est que la personnification légale donnait à l’État un droit d’intervention, et offrait une garantie contre les abus, tandis que la pcisonnification frauduleuse enlève à l’État tout moyen d’action, et rend toute garantie impossible.

(I) Ducpétiaux, La question do la charité, p. 114.

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Quels étaient les caractères des anciens couvents? Les vœux perpétuels et l’existence perpétuelle. La loi ne reconnaît plus les vœux perpétuels : cela n’empêche pas que tous les jours, il ne s’en fasse en présence des chefs de l’Église, et sous la plus terrible de toutes les sanctions, la damnation éternelle. Qu’importe que la loi ne reconnaisse pas ces vœux comme obligatoires? Les promesses faites par les novices ne perdent rien de leur force pour cela : tout ce qui en résulte , c’est qu’il y a une contradiction flagrante entre l’ordre légal et l’ordre religieux, et qui l’emporte dans ce conflit? L’Église. Si la loi ne reconnaît plus les vœux perpétuels , c’est sans doute parce quelle les trouve dangereux, illicites même : pourquoi donc permet-elle que des milliers de moines et de religieuses en fassent , non dans le for intérieur de leur conscience , mais dans une cérémonie solennelle, en présence de l’autorité ecclésiastique? Le droit de l’Église détruit en définitive le droit de l’État; grâce à la liberté, on fait, sous la protection de la Constitution, ce que la loi prohibe.

Jusqu’ici du moins, il n’y a pas de fraude; si la loi est violée, c’est que la Constitution permet de le faire. Mais ce que la Constitution ne permet pas, c’est que les associations religieuses exercent les droits de personnes civiles : légalement elles ne peuvent ni posséder ni acquérir. Sur ce point, le droit constitutionnel est en collision avec le prétendu droit divin de l’Église. Les canonistes enseignent tous que les ordres religieux ont une existence légale, quand ils sont approuvés par le pape; dès lors, selon eux, ils peuvent acquérir et posséder, sans que l’État puisse empêcher ni entraver leur droit. Cette doctrine parait monstrueuse, insensée, et cependant on l’applique tous les jours sous nos yeux. Journellement la Constitution est violée, au vu et su de tout le monde : les couvents , prohibés par la Constitution, en tant que personnes civiles, exercent de fait tous les

droits des personnes civiles. Le défenseur des couvents le reconnaît : « On élude les prohibitions, dit M. Ducpétiaux ; donations simulées , personnes interposées , fidéicommis tacites , baux emphytéotiques à longs termes, contre-lettres, tels sont les moyens employés par les associations religieuses , pour se perpétuer, pour acquérir et posséder, en dépit de la Constitution, et malgré les lois «*(<). Nous n’entrerons pas dans le détail de ces conbinaisons ; le travail est fait, et de main de maître. Un de nos hommes d’État les plus distingués a démasqué la fraude, car fraude il y a. On peut lire dans l’ouvrage de Jean V an Damme sur la Main-Morte, comme quoi des particuliers sans professât se présentent devant un notaire pour passer un acte de société, comme quoi les actes mêmes indiquent l’intention de la perpétuité de l’association, comme quoi les acquisitions faites par les associés deviennent la propriété d’un corps moral qui légalement n’existe pas, comme quoi il y a mainmorte sans qu’il y ait une personne civile légale, comme quoi, en un mot , l’on arrive à créer une personne civile par fraude. Car- fraude il y a. Il y a fraude au point de vue de la morale, il y a fraude au point de vue de la loi. Est-ce qu’un homme d’honneur a recours à des personnes interposées, à des contrats simulés, pour faire indirectement ce que la loi lui défend de faire directement? Est-ce qu’un jurisconsulte qui se respecte va chercher dans la loi des moyens de violer la loi ? La question est aussi simple pour l’homme de loi que pour l’homme d’honneur. Les associations libres n’ont pas la qualité de personnes civiles, donc elles ne peuvent pas acquérir, pas posséder; neanmoins de fait elles possèdent et elles acquièrent, comme si elles étaient personnes civiles; donc la loi est violée. Il n’y a pas de chicane de légiste qui puisse obscurcir une vérité aussi

(I) Ducpétiaux, La question de la charité, p. 10.

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simple (*). Dira-l-on que le fait que nous déclarons illégal et frauduleux, est l’exercice d’un droit, et que celui qui use d’un droit ne peut pas être accusé de frauder la loi? Nous répondrons qu’il y a un droit contre lequel il n’y a pas de droit; nous répondrons avec le procureur général Dupin : « C’est l’exercice d’un droit qui tend à faire tout ce qui n’est pas permis : c’est faire d’une manière sournoise, ce qu’on ne pourrait pas faire d’une manière ouverte et patente : cela s’est toujours appelée violer la loi en faisant fraude à la loi » (®).

Ce que nous appelons fraude à la loi, les ultramontains l’appellent l’exercice d’un droit divin. Le pape ne dit-il pas tous les jours que les lois civiles contraires à la liberté de l’Église sont nulles de plein droit? que ces lois n’obligent pas les fidèles et encore moins les clercs? Les moines peuvent donc en sûreté de conscience violer la loi et la frauder, car il n’y a qu’une loi pour eux, c’est la loi de l’Église, et la loi de l’Église les met en dehors et au-dessus de l’État. Cette doctrine do l’ultramontanisme montre quel abime il y a entre l’ordre civil et l’ordre religieux; elle prouve combien il est vrai que la liberté de l’Eglise est incompatible, inalliable, nous ne disons pas avec la souveraineté de l’État, mais avec l’existence même delà société. Que l’on réfléchisse un instant à la violation journalière, permanente de la loi, dont les ordres religieux se rendent coupables. Ce sont des moines qui fraudent la loi, pour faire sournoisement ce qu’ils ne peuvent faire ouvertement. Et quelle est la mission des moines dans l’Église? Ils quittent le monde pour pratiquer dans la solitude la perfection évangélique, ils servent de modèles au commun des fidèles. Et ce sont ces chrétiens types, ces saints personnages, ces anges, comme on disait au

(1) Écrit ea 1860.

(?) Dupin, Manuel du droit ecclésiastique, p. 361 .

moyen-âge, qui donnent l’exemple de la violation de la loi ! Les catholiques prétendent que l’Eglise est la seule garantie d’ordre et de stabilité; mais peut-il y avoir un ordre social, peut-il exister une société , quand les lois sont violées impunément par- ceux qui ont mission d’enseigner le respect des lois? Voilà, à notre avis, le plus grand mal que font les couvents qui pullullcnt en Belgique. Que les ordrçs religieux répandent la superstition et la fainéantise, qu’ils appauvrissent l’État pour prix de la protection qu’il leur donne, le mal est grand sans doute, mais il ne peut être comparé à celui qui résulte de la constante violation du droit : une société peut exister à la rigueur avec des moines imbéciles, fanatiques et paresseux, mais elle ne peut plus subsister quand elle perd le culte du droit, le respect de la loi.

Les couvents se trouvent si bien de leur existence illégale, qu’ils ne voudraient plus de la personnification civile : c’est un des chefs du parti catholique qui le dit (D. Nous le croyons volontiers, car ils cumulent les avantages de la personnification avec les bénéfices d’une liberté illimitée. Bien que leur existence soit illégale, ils jouissent de fait de droits qu’ils n’avaient point du temps où ils étaient reconnus par la loi. D’un autre côté, aucune des garanties que l’ancien régime assurait aux individus, à la société, aux familles, n’existe plus. La liberté illimitée des associations religieuses est le règne de l’abus.

Dans l’ancien régime, les vœux des novices étaient entourés de toutes les garanties possibles pour en assurer la liberté. Les lois fixaient l’âge auquel ils pouvaient être émis ; ils prescrivaient la présence d’un agent du pouvoir civil, lors de la cérémonie religieuse; elles permettaient de demander l’annu-

(I) M. Malou, séance du 18 mai 185".

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Ialion des vœux, soit pour cause de violence, soit pour défaut dagc. Sous le régime de la liberté, la loi ne peut plus intervenir,' puisqu’elle ne reconnaît plus de vœux ; tout se passe à l’ombre, derrière les murs du couvent. Qu’importe? dira-t-on; puisque ceux qui ont fait des vœux peuvent toujours rentrer dans la société : ils n’ont pas besoin de garantie , leur garantie consiste dans la liberté. Ces objections ne tiennent aucun compte de la réalité des choses. Ceux qui font des vœux les considèrent comme obligatoires, alors même qu’ils ont été surpris par captation , ou arrachés par une sainte violence ; la loi ne doit-elle pas, quand elle le peut, garantir les citoyens contre la surprise et la contrainte? Quant à la réparation du mal, elle est presque toujours impossible; souvent elle est un mal plus grave que celui qu’elle doit réparer : le devoir de la société serait donc de prévenir le mal. D’ailleurs, est-il bien vrai que ceux qui ont fait des vœux sont toujours libres de les briser? La liberté existe en théorie, mais en fait? Savons-nous ce qui se passe dans l’intérieur des couvents? Savons-nous si la liberté individuelle y est respectée, quand l’exercice de cette liberté serait une apostasie? Notre législation est pleine de sollicitude pour les citoyens; nous avons une loi qui protège la liberté individuelle des fous et des furieux, et nos lois sont dans l’impuissance de garantir la liberté de ceux qui sont atteints d’une folie bien plus dangereuse , de la folie d’une dévotion mal entendue ! Nous ne faisons* pas de supposition injurieuse pour les ordres religieux; les sentiments de l’Église différent tellement des sentiments de la société laïque, que les faits où nous découvrons surprise , captation , violence , elle y voit un saint zèle pour le salut d’une âme égarée. Raison de plus pour ne pas désarmer l’État, pour lui donner les moyens de prémunir les citoyens contre ces abus. Sous le régime de la liberté illimitée, l’on dirait au contraire que le législateur n’a

de souci que pour mettre les abus à l’abri de l’action sociale.

Les intérêts économiques de la société ne sont pas mieux sauvegardés que scs intérêts moraux. Une expérience séculaire atteste l’avidité des gens d’Église. Partout les couvents menaçaient d’envahir le sol, partout le législateur fut obligé d’intervenir pour limiter leurs acquisitions. Estrce que sous le régime de la liberté, la cupidité va faire place au mépris des richesses? Nous avons entendu les chefs de l’Église professer que Jésus- Christ ne saurait être trop riche. Les moines ne manqueront pas de persuader à ceux qui ont beaucoup de biens et beaucoup de péchés, qu’un moyen infaillible de faire leur salut, c’cstdc l’acheter en donnant des choses périssables en échange du royaume des cicux. Ici nous ne faisons plus d’hypothèses, nous constatons des faits. Il n’y a d’autre limite à ces captations que la simplicité des fidèles. Cependant la nécessité d’une restriction légale était admise au sein du Congrès par ceux-là mêmes qui demandaient la personnification pour les associations religieuses. Nous aboutissons toujours à la même conclusion : la liberté illimitée, grâce aux fraudes pieuses, donne aux couvents illégaux des avantages qu’ils n’avaient pas quand ils étaient reconnus par la loi. Or, tout avantage pour les couvents est une perte ou un danger pour l’État. L’Église pourra devenir propriétaire de toute la Belgique, sans que l’État ait le pouvoir de s’y opposer.

Les lois anciennes sauvegardaient les intérêts des familles; elles défendaient aux novices de faire donation de leurs biens à aucun monastère; elles leur permettaient seulement de payer une pension alimentaire au couvent, s’il était pauvre, et elles avaient soin de fixer le montant de cette dot. Sous le régime de la liberté, il ne saurait être question de prohibition.de disposer, ni de restriction des dots. Le novice peut donner tout ce qu’il possède à un couvent qui n’a pas d’existence légale.

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Où est la liberté du donateur? II y a mieux. C’était un axiome de l’ancien droit que « religieux ne succèdent à leur famille, ni le monastère pour eux ». Les biens des religieux appartenaient à leurs plus proches parents, dès l’instant de leur profession, car ils étaient censés mourir en entrant en religion, et les moines ne pouvaient plus hériter, puisqu’ils étaient morts. Sous le régime de la liberté, les moines sont toujours censés mourir au monde, mais les morts conservent leurs biens et ils revivent quand il s’agit d’accepter une succession; il va sans dire que tout ce qu’ils possèdent et tout ce qu’ils acquièrent passe au couvent.

La liberté illimitée qui sacrifie les droits de l’État et. les droits des familles, peut devenir un piège pour les infortunés qui regrettent leurs voeux. Puisque la loi ne reconnaît plus de vœux, le religieux qui veut rentrer dans le monde, le peut; mais cette liberté légale est une amère dérision. Un moine défroqué reste frappé moralement de mort civile, la société le repousse. Que fera-t-il donc? Associé libre, réclamora-l-il sa part dans la société? Les actes sont combinés de façon que ceux qui quittent le couvent n’aient droit à rien ou à peu près. A quoi se réduit donc la liberté du moine? Il est libre de mourir de faim. Mieux valait pour lui la servitude ancienne; il savait, avant d’entrer au monastère, qu’il entrait dans son tombeau; il y avait harmonie entre la loi canonique et la loi civile,' la loi civile ne donnait pas au religieux une espérance trompeuse. Sous le régime de la liberté illimitée, il y a contradiction continuelle entre le fait et le droit. De droit, il n’y a plus de couvents, de fait il y en a. De droit, il n’y a plus de moines, de fait il y en a plus que jamais. De droit, il n’y a plus de vœux perpétuels, de fait il s’en fait journellement. De droit, il n’y a plus de main* morte, de fait elle existe, et illimitée. Qu’a gagné l’État à ce que

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légalement il n’y ait plus de couvents? 11 a gagné la fraude, la violation incessante et sournoise de la loi. Nous ne connaissons qu’un seul moyen de prévenir ce mal , le plus grand de tous, c’est d’abolir les ordres religieux, comme associations libres aussi bien que comme corporations privilégiées: c’est le système de la révolution française, c’est le seul qui soit logique.

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N“ i. UBEttTÉ It'ESSEIGNEMENT.

La liberté d’enseignement fut, sous le royaume des Pays- Bas, un cri de guerre contre le gouvernement, et, comme*nos catholiques aiment à le rappeler, ce fut une des armes les plus puissantes avec lesquelles on battit en brèche et l’on finit par renverser l’œuvre du congrès de Vienne. Mais la liberté d’enseignement, comme toute liberté d’opinions, n’est pour les catholiques qu’un moyen, ce n’est pas une doctrine. Que l’on compare les réclamations faites en 1827 avec les principes • consacrés par la Constitution et avec les prétentions de l’épiscopat après 1830, et l’on se convaincra que si les catholiques demandent la liberté, ce n’est rien moins que par amour pour la liberté : ils sont au contraire grands partisans du monopole, à condition que le monopole appartienne à l’Église.

Déjà en 1827, les plus zélés, les enfants terribles revendiquaient l’enseignement à titre de droit divin; ils citaient les paroles de Jésus-Christ à ses apôtres : Allez et enseignez toutes les nations, et ils les interprétaient en ce sens que l’Église seule adroit et mission d’enseigner, même le grec et le latin (0. Les prudents, les malins du parti n’avaient garde de dévoiler

(I) Le Catholique des Pays-Bas, du 9 mars <827.

ses prétentions caciiées. Nous avons sous les yeux un discours de M. de Gerlache aux Etats-Généraux sur la liberté d’enseignement; c’est à peine si le mot de religion y est prononcé. L’orateur catholique invoque le droit naturel qui donne aux pères de famille l’éducation de leurs enfants et le pouvoir de la déléguer à des personnes de lotir choix ; il demande encore la liberté d’enseigner, comme une conséquence de la liberté de penser et de la liberté de la presse; enfin, il se fonde sur la liberté d’industrie, comme si l’instruction était une affaire de boutique, un commerce de café et de sucre. Tout en réclamant la liberté, M. de Gerlache ne niait pas le droit de l’État : « Personne, disait-il, ne saurait contester au gouvernement le droit de s’occuper de l’instruction publique ; c’est une de ses plus belles prérogatives, c’est un de ses premiers devoirs » ('). Les catholiques désiraient d’établir des écoles à côté de celles de l’État. On les accusa do vouloir la liberté sans garantie pour la société, sans contrôle; ils se défendirent de ce reproche comme d’une calomnie. Nous lisons dans les Observations d’un pétitionnaire sur le Message du roi (1829) : a On a répété mille et mille fois qu’on ne demandait pas unie liberté illimitée. On convient qu’elle doit être limitée par la surveillance qui est un devoir du gouvernement )> (1 2). Les libéraux unionistes étaient du même avis; ils voulaient aussi la liberté d’enseignement, mais avec la surveillance de l’État (3).

Au Congrès, la scène changea. Les catholiques étaient en majorité, eide toutes les libertés, c’est celle de l’enseignement qui leur tient le plus à cœur. C’est l’arche sainte; quand ils sont les maîtres, ils ne souffrent point qu’on y touche, ils ne

(1) De Gerlache, Histoire du royaume des Pays-Bas, T. II, p. 66, ss.

(2) Observations d'un pétitionnaire, p. 13.

(3) De Potier, De l'union des catholiques et des libéraux, p. 3G.

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supportent pas même la contradiction. A peine la discussion fut-elle ouverte, qu’ils crièrent à la clôture; il fallut qu’un vieux champion de la liberté rappelât les nouveaux amis de la liberté à la pudeur : M. Lehon leur dit qu’ils témoignaient un peu trop d’empressement d’en finir('). Les divers projets de Constitution soumis aux délibérations du Congrès admettaient tous le principe de la surveillance des écoles libres par l’État!4). Dans la Section Centrale, les catholiques s’opposèrent à toute intervention du gouvernement, même pour surveiller l’enseignement libre : ils convenaient que la liberté illimitée pouvait être dangereuse , mais ils préféraient les inconvénients de la liberté aux désagréments de la surveillance (3). L’aveu, est naïf : il y a danger pour la société, la surveillance pourrait le prévenir; néanmoins on n’en veut pas, parce qu’elle est désagréable! Ainsi les catholiques aiment mieux mettre la société en péri! , que de gêner les abbés et les révérends pères. Quel oubli, quel mépris des droits sociaux! Et les catholiques s’appellent des conservateurs!

Le Congrès avait à décider si la liberté de l’enseignement serait illimitée, ou s’il y aurait une surveillance des écoles libres : il n’étâît pas même question de garanties de capacité et de moralité. Nous avons cherché en vain une raison , un argument sérieux dans les discours des orateurs catholiques; nous n’avons trouvé que des déclamations et des sophismes. M. Morel Danheel se prononça contre la surveillance; il y vit des fers dont on voulait enchaîner les âmes ;« A Dieu ne plaise, s’écriat-il, que nous nous prêtions jamais à nous forger de nouvelles chaînes, qui à la longue achèveraient peut-être de courber

(4) Discussions du Congrès National de Belgique, T. 1, p. 6Î8.

(î) Ibid., T. IV, p. 14 et 84.

sous le despotisme le plus infâme un peuple de braves que le monopole aurait porté à cet excès d’avilissement » (0. C’est avec un pareil galimatias que les catholiques tranchaient les plus graves questions. L’abbé Fan Crombruyghe combattit la surveillance au nom des lumières : l’on ne s’en serait jamais douté! Citons, pour ne pas priver nos lecteurs de ce morceau délicieux : « La surveillance , dit l’abbé, prolongera l’ignorance : les Belges aiment mieux se passer d’instruction que de se la voir imposée administrativement et par les caprices du pouvoir » (2). Faut-il relever l’incroyable confusion d’idées qui se trouve dans ce verbiage? L’enseignement est libre; le premier venu peut établir une école, sans être tenu de donner des preuves de capacité, sans que l’État soit en droit de s’enquérir de sa moralité; le gouvernement se borne à surveiller les écoles libres : et l’on appelle celte surveillance un monopole! l’enseignement surveillé est un enseignement imposé par les caprices du pouvoir!

Décidément il faut croire que les orateurs catholiques Reconnaissaient pas le sens des mots dont ils se servaient. Le reproche est dur, et toutefois nous devons l’adresser à un des chefs du parti catholique, à M. de Gerlache , historien distingué et membre de l’Académie : il repoussa la surveillance , parce qu’il y voyait une mesure préventive ; or, dit-il, il ne doit pas y avoir de mesure préventive en matière d’enseignement pas plus qu’en matière de presse!3). Nous avons de la peine à prendre cette assimilation au sérieux. Les mesures préventives tendent à prévenir les délits ou les abus qui peuvent résulter de l’usage d’une liberté; elles consistent soit à empêcher l’exercice de cette liberté, soit aie sou-

(1) Discussions du Congrès, T. I , p. 626.

(3) Ibid., p. 629.

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mettre à certaines conditions : c’est la censure, en fait de presse, ou le cautionnement : c’est, pour l’enseignement, l’autorisation de l’État, ou des garanties de capacité et de moralité. Mais la surveillance empèchc-t-clle l’établissement d’une école? Elle l’empêche si peu , quelle suppose au contraire l’école organisée. Dira-t-on que, pour ne pas être surveillés, les catholiques n’établiraient pas d’écoles? Nous répondons que l’enseignement est à cet egard dans la même condition que la presse : les journaux sont incessamment surveillés par les agents du gouver-, nement, chargés de poursuivre les délits de presse : est-ce que cette surveillance constitue une mesure préventive? Et si la surveillance n’est pas une mesure préventive pour la presse, pourquoi serait-elle une mesure préventive pour l’enseignement? On le voit,M. de Gerlache, qui réclamait en apparence le droit commun pour l’enseignement libre, demandait en réalité un privilège. La surveillance est le droit commun de toutes les libertés, parce que toutes s’exercent en public. Il n’y a que la nature de la surveillance qui diffère. pour l’enseignement. Les maîtres sont en face d’enfants, sur l’esprit desquels ils exercent un empire absolu, et qui à raison de leur âge ne peuvent pas contrôler les doctrines qu’on leur enseigne : pour l’enseignement, il faut donc une surveillance particulière, non à titre d’exception , mais pour rester dans la règle générale.

Nous avons répondu sérieusement à un homme sérieux ; nous aurions pu nous en dispenser, car il est impossible que la surveillance soit confondue avec des mesures préventives. Tel était aussi l’avis d’une grande partie des catholiques du Congrès. Ils ne jugeaient pas la surveillance nécessaire pour les écoles catholiques , cela va sans dire : l’autorité qui les fonde était à leurs yeux une garantie suffisante; mais en vertu de la liberté illimitée , le premier venu pouvait ouvrir un établissement d’instruction. Ce droit effrayait plus d’un croyant

sincère. Le baron de Sécus pensa qu’en confiant la surveillance à une autorité directement élue par la nation, l’on donnerait satisfaction à ces scrupules, sans compromettre la liberté de l’Église (■). On croirait qu’une pareille surveillance ne pouvait inquiéter les catholiques : des autorités élues directement par une nation catholique , ne seraient- elles pas nécessairement favorables à l’Église? Cependant la surveillance, même ainsi organisée, déplut aux zélés. L’abbé de Uaeme la repoussa: il voulait bien admettre la surveillance, mais seulement pour les établissements de l’État (*). Il faut lire ces énormités pour croire qu’elles aient été débitées. Le clergé ne veut pas de la surveillance nationale pour scs écoles ; mais il veut que la nation , c’est-à-dire les élus du clergé , surveillent les écoles du gouvernement ! Un premier venu, n’offrant aucune espèce de garantie, un forçat libéré n’est pas suspect; mais l’État, organe de la société, est suspect! Cependant le baron de Sécus retira sa proposition; reprise par les libéraux, elle fut rejetée par 76 voix contre 71. Quelques voix unionistes formèrent l’appoint de la majorité catholique : M. Fan Meenen déclara que « la surveillance sentait la mesure préventive, et que sous prétexte de surveiller, on gênerait la liberté »(1 2 3).

Tout en repoussant la surveillance , le Congrès voulait la répression des délits commis à l’occasion de l’enseignement. Ici l’on peut toucher du doigt l’erreur dans laquelle de fausses doctrines entraînèrent le législateur belge. S’agil-il de véritables délits dans l’exercice de la liberté d’enseignement? Le délit que commet un mauvais maître, n’est pas prévu par le Code pénal, et il ne peut pas letre, bien qu’il soit plus grave que

(1) Discussions du CoDgrcs, T. I, p. 636.

(2) Ibid., p. 640.

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les crimes que nos lois punissent de mort; car un mauvais enseignement vicie l’intelligence, aveugle la raison et corrompt lame: c’est un meurtre moral. Cependant il n’y a pas de peine pour le maître ignorant , fanatique ou pervers , et c’est précisément parce que les mesures répressives sont impossibles, que tous les législateurs du monde ont cherché à prévenir le délit. Que l’on nous permette une hypothèse , qui pourrait bien être une réalité. Supposons que les jésuites enseignent la doctrine que Pie IX professe dans toutes ses bulles ; on ne dira pas que notre supposition est injurieuse. Cet enseignement sera en tout hostile à notre Constitution, que dis-je? à tous les principes de notre existence civile et politique : les révérends pères enseigneront que notre Code civil est immoral , parce qu’il sépare le mariage civil du mariage religieux : ils enseigneront que le mariage civil est un concubinage : ils enseigneront que nos lois, en tant qu’elles sont contraires au droit divin de l’Église, sont nulles de plein droit : ils enseigneront que l’Église est au-dessus de l’État, que l’État doit obéissance à l’Église, tandis que l’Église ne doit pas obéissance à l’État : ils enseigneront que l’Église a des droits divins qu’aucune puissance humaine ne peut lui enlever, et que si l’État y porte atteinte , l’Église ne tiendra pas compte de ses lois : ils enseigneront que si l’État veut imposer ses décrets à l’Église, l’Église résistera, et qu’au besoin , pratiquant les saintes maximes des Grégoire et des Innocent, elle brisera les princes et les peuples qui oseraient se mettre en révolte contre Dieu. Il n’y a pas une de ces propositions qui ne se trouve dans une bulle pontificale : c’est donc un devoir pour le clergé de les professer, et en le faisant, il ne commet point de délit. Il n’en est pas moins vrai qu’un pareil enseignement attaque les bases de notre ordre social. La liberté illimitée de l’enseignement aboutit donc à ce résultat,

que l’État doit sc laisser démolir, sans qu’il ait aucun moyen de l’empêcher.

Si l’État est impuissant contre le délit moral de l’enseignement, peut-il *au moins réprimer les délits communs qui sc commettent par la voie de la chaire? Nous n’entendons pas parler des délits contre les mœurs, l’enseignement n’est que l’occasion de ces délits. Us peuvent à la rigueur être constatés et punis ; nous en avons eu trop d’exemples , dans le sein même du clergé régulier , parmi ceux que les conciles appellent des anges ! Le délit propre de l’enseignement est celui des doctrines , doctrines immorales , ou attaques ouvertes contre les lois. Ces délits se présenteront rarement. On ne prêche guère l’immoralité, on sc contente de la pratiquer, et plus on est immoral en fait , plus on sera sévère en théorie : c’est dans le sein de l’ordre le plus rigoureux de l’Église , que se sont commis en Belgique les délits les plus dégoûtants. L’appel à la sédition n’est pas plus probable ; les révérends pères tiennent à ne pas se compromettre avec la justice. Toutefois supposons qu’il se commette des délits par la voie de l’enseignement; ils doivent être réprimés, dit la Constitution, mais ceux qui l’ont faite s’y sont pris de manière à rendre la répression impossible. Les écoles libres jouissent d’une espèce de droit d’asile : l’œil du pouvoir social n’y pénètre pas , n’a pas le droit d’y pénétrer. Comment constatera-t-on donc les délits? demanda le baron de Woelmont au Congrès. « Rien de plus simple, répondit M. de Gerlache : n’a-t-on pas les enfants qui ne savent rien feindre ou dissimuler»? IB Ainsi les enfants serviront de juge d’instruction et de ministère public!

(I) Discussions du Congrès, T. I, p. 628, 629.

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Nous savons maintenant quelle est la part de la liberté, en fait d’enseignement : voyons quelle est la part de l’État. Notre Constitution dit que l’enseignement donné aux frais de l’État sera réglé par une loi. Le dissentiment est grand entre les libéraux et les catholiques sur le sens qu’il faut attacher à cette disposition. Les libéraux l’interprètent dans le sens naturel qu’elle présente. Notre Constitution suppose qu’il y a un enseignement public, c’est mieux qu’une supposition, c’est un fait et un fait universel; elle veut que cet enseignement soit réglé par une loi. Ce n’est pas ainsi que les catholiques l’entendent. Ils soutiennent que la Constitution ne donne pas à l’État un droit absolu d’enseigner, droit qui serait une obligation ; qu’elle suppose seulement la possibilité d’une instruction publique et qu’elle abandonne au pouvoir législatif le soin d’apprécier les circonstances , et de décider s’il doit y avoir des écoles aux frais de l’État. Le désaccord entre les libéraux et les catholiques est radical : les uns admettent que l’État a mission et devoir d’enseigner, les autres lui contestent cette mission , et par suite ne lui reconnaissent aucun droit en matière d’enseignement. Nous allons d’abord faire connaître la doctrine des catholiques , puis nous examinerons si la Constitution la consacre.

M. Decliamps a exposé l’opinion des catholiques dans son rapport sur le projet de loi concernant l’enseignement supérieur^). D’après eux, « l’État n’a jamais eu pouvoir ni mission d’enseigner, parce que n’ayant jamais été représentant d’une

(4) Moniteur du 3 niai 1835.

doctrine, il a toujours manqué de la première condition pour enseigner, à plus forte raison n’a-t-il pas ce pouvoir aujourd’hui que la division des croyances rend sa neutralité obligée dans le domaine de* idées et des convictions. Le principe qui sert de base à notre Constitution tout entière est précisément que l’État doit rester étranger à tout ce qui touche les doctrines et les opinions». Les catholiques soutiennent que l’art. 17 de la Constitution cohsacre implicitement cette théorie : en effet « il n’impose pas une obligation, il ne donne aucun droit, il accorde une simple faculté, dont le législateur est libre d’user ou de ne pas user » . On pourrait croire que cette doctrine est celle des ultras du parti. Pas du tout, M. Dechamps déclare que la Section Centrale partageait ces sentiments, et en réalité les catholiques n’en peuvent pas avoir d’autres ; seulement la Section Centrale, continue M. Dechamps, n’acceptait pas les dernières conséquences du principe. Pourquoi? Va-t-elle revenir à une doctrine plus sensée? Non. C’est uniquement par une raison défait, par un motif transitoire : c’est que « la liberté est trop jeune encore pour avoir eu le temps de tout reconstruire ». Si l’on supprimait l’enseignement public, il y aurait des lacunes ; c’est pour les remplir, c’est pour combler le vide que laisse la liberté, que l’État peut intervenir. L’État n’a donc pas un droit absolu et imprescriptible d’enseigner, il n’a qu’un droit temporaire. Parlons nettement; cela veut dire : quand le clergé aura couvert la Belgique de ses écoles, l’on fermera celles de l’État.

Reste à démontrer que la Constitution a chargé l’État de ce beau rôle. Écoulons encore M. Dechamps : « L’article 17 commence par établir la liberté illimitée de l’enseignement privé, tandis qu’il restreint l’enseignement donné aux frais de l’Étal dans les limites d’ une loi a intervenir. Le gouvernement, dans l’esprit de la Constitution, bièn loin d’avoir le

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soin principal de l’instruction, ne l’a que d’une manière exceptionnelle et limitée. Le Congrès a tellement plus compté sur la liberté que sur l’État pour donner plus d’activité et d’étendue à l’instruction et aux lumières, qu’il en a confié de rôle important à celle-là, laissant en suspens l’action de celui-ci jusqu’à ce qu’une loi l’eût réglée ». Nous demandons pardon à l’honorable rapporteur de l’aveu que nous allons faire ; nous avons cherché dans son rapport des arguments juridiques, comme il en faut pour l’interprétation d’une loi, et nous n’avons trouvé qu’une série de suppositions qui ne sont fondées sur rien. La Constitution commence par proclamer la liberté illimitée de l’enseignement, puis elle dit que l’enseignement public sera réglé par la loi. Cela veut-il dire que la Constitution nie le droit de l’État? 11 y a une raison bien simple pour laquelle la Constitution parle de la liberté d’enseignement , avant de parler de l'enseignement de l'Etat; la raison est si évidente, qu’il faut être prévenu contre l’État, comme les catholiques le sont, pour ne pas la voir. Dans quel chapitre se trouve placé l’article 17? Dans celui qui traite des droits des Jlelges , c’est-à-dire des libertés. L’objet essentiel de l’art. 17 est donc de définir le droit des citoyens en matière d’enseignement; dès lors il devait commencer par établir la liberté; c’eut été un non-sens que de commencer par déterminer le droit de l’Etat. Il y a plus; l’art. 17 ne s’occupe môme pas de régler le droit de l’État en fait d’enseignement, il le présuppose; il dit seulement comment ce droit sera exercé, si c’est par voie réglementaire ou si c’est par voie législative. Il y avait un motif particulier pour lequel l’art. 17 devait décider cette question. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas abandonnait la direction de l’instruction publique au gouvernement. Les auteurs de notre Constitution, catholiques en majorité, ne voulaient pas reconnaître un pareil droit à l’État; ils se défiaient du gouvernement en

tout et surtout en matière d’instruction. Voilà pourquoi , après avoir consacré la liberté d’enseignement, ils veillèrent à ce que l’instruction publique ne fut pas organisée de façon à compromettre l’instruetion libre; c’est dans ce but, et dans ce but unique, que l’art. 17 veut que l’enseignement de l’État soit v réglé par une loi.

Dira-t-on qu’aux suppositions des catholiques nous ne faisons qu’opposer d’autres suppositions? Non, nous nous plaçons au point de vue de l’opinion catholique, telle qu’elle existait avant la révolution, et au moment où la Constitution fut discutée; et nous soutenons que dans l’intention des catholiques qui siégeaient au Congrès, il est impossible que l’art. 17 dise ce que M. Dechdmps lui fait dire. Quel était le vœu des catholiques avant 1830? Ils demandaient qu’il leur fût permis d’élever des écoles à côté de celles de l’État; la Constitution donna satisfaction à ce vœu et au-delà de toutes leurs espérances. Les catholiques contestaient-ils aussi avant 1830 le droit de l’État, en matière d’instruction? Nous avons cité les paroles de M. de Gerlache : il proclama à la tribune des États-Généraux que l’enseignement était un droit et un devoir pour l’État. Si le droit de l’Etat était incontesté et incontestable en 1827, de l’aveu d’un chef du parti catholique , il ne pouvait pas davantage être douteux en 1830 ; à moins qu’on ne dise qu’en 1827 le parti catholique jouait la comédie. Nous ne croyons pas à tant de duplicité; nous croyons qu’en 1827 et en 1830 la majorité des catholiques ne songeait pas encore à contester le droit de l’État. Notre opinion n’est pas une simple supposition : elle se fonde sus le silence absolu gardé par les catholiques dans la discussion assez longue qui précéda l’adoption de l’art. 17. Il y eut des orateurs qui attaquèrent la liberté d’enseignement : il n’y en eut pas un seul qui attaqua le droit de l’État, pas un seul qui se crut obligé à le défendre. Cepen-

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dant, si l’art. 17 avait le sens que lui prêtent aujourd’hui les catholiques, serait-il concevable que ni les libéraux ni les catholiques ne s’en fussent expliqués? La chose, nous semblet-il, en valait la peine, car il s’agissait de dépouiller l’État d’un droit qu’il exerce dans tout le monde civilisé, d’un droit que les catholiques eux-mêmes venaient de proclamer en 1827, le premier devoir de l’État. Si les catholiques avaient changé d’opinion, ils devaient professer ouvertement leur doctrine, la formuler en un article et provoquer une discussion sérieuse. Ils le devaient d’autant plus, que l’art. 17 émanait d’une Section Centrale où dominait l’élément libéral, d’une Section Centrale qui avait proposé de soumettre l’enseignement libre à la surveillance de l’État : et l’on veut que cette même Section ait enlevé à l’État tout droit sur l’enseignement? Cela est plus qu’impossible, cela est absurde.

M. Dechamps nous arrête et nous oppose précisément le rapport de la Section Centrale. On y lit : « Une seule Section désire une rédaction plus large de l’art. 17, craignant qu’on ne tirât de la rédaction primitive la conséquence obligée d’un enseignement aux frais de l’Etat ». De là M. Dechamps conclut que , dans l’intention du législateur, l’enseignement aux frais de l’État n’est pas une obligation, une nécessité absolue et perpétuelle, mais une question d’utilité. Il faut vraiment que la cause des catholiques soit mauvaise , pour qu’ils recourent à une pareille argumentation. Une seule Section pense que l’État n’a pas un droit absolu d’enseigner; de là on infère que telle est la pensée du Congrès. L’opinion d’une très-petite minorité devient l’opinion de la majorité, et pourquoi? Est-ce que par hasard la Section Centrale a admis l’avis de cette Section? a-t-elle changé la rédaction primitive? Pas du tout, le rapporteur ne prend pas même la peine de répondre à celle observation; la Section Centrale n’en tient aucun compte, clic

n’en fait pas l’objet d’une délibération ; elle la repousse donc par son silence. Et c’est l’observation d’une seule Section , rejetée, dédaignée par la Section Centrale, que M. Dechamps invoque comme exprimant l’intention du législateur! Une pareille interprétation n’est-clle pas une hérésie juridique?

Cependant cette hérésie passe pour un article de foi dans le camp catholique. Lors de la discussion de la loi sur l’enseignement moyen , un des hommes les plus marquants du parti , un ancien chef de cabinet, M. de T lieux reproduisit le système de M. Dechamps et le développa avec une assurance singulière, comme s’il avançait des axiomes d’une vérité évidente Y). Il nous faut donc rentrer en lice. M. de T lieux accuse les libéraux d’ajouter quelque chose à l’art. 17, c’est-à-dire de faire * la loi, au lieu de l’interpréter. La Constitution dit : Y enseignement donné aux frais de l'Etat , est réglé par la loi. Les libéraux lui font dire : ce l’enseignement qui devra être donné aux frais de l’État». Le raisonnement de M. de Theux suppose, ce qu’il faudrait commencer par démontrer, que le but de l’art. 17 est de limiter, de circonscrire le droit de l’État, pour mieux dire, de le nier. Nous attendons encore cette démonstration; M. de Theux du moins ne l’a pas donnée. Nous croyons au contraire avoir prouvé que l’unique but de l’art 17, en ce qui concerne l’enseignement de l’Étal, est de décider s’il serait réglé par une loi ou par un arrêté royal; quant au droit même de l’État, il n’était pas en cause, parce qu’il n’était pas contesté. Si l’intention du Congrès avait été celle que lui suppose M. de Theux , l'art. 17 serait une absurdité. En effet la doctrine actuelle des catholiques revient à dire : l’État n’a ni mission ni droit d’enseigner. Or, conçoit-on qu’un législateur, qui nie que l’État ait le droit d’enseigner, dise dans la même dispo-

(t) Discussion de la loi sur l'enseignement moyen, T. I, p. 5(3 , s.

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sition où il nie ce droit, que la loi en réglera l’exercice? Ce serait dire oui et non, blanc et noir dans une même proposition, ce serait un non-sens.

Non, dit M. de Theux. 11 y a dans notre Constitution un article tout-à-fait analogue à l’article 17. L’article 36 porte : Le membre de l'une ou de l’autre Chambre , nommé à un emploi public salarié, est sujet à réélection. « Cet article, dit M. de Theux, suppose que les fonctionnaires publics peuvent faire partie de la Chambre, mais cette supposition n’est pas un droit absolu, imprescriptible pour les fonctionnaires; en effet une loi a déclaré toutes les fonctions publiques incompatibles avec le mandat législatif. De même l’art. 17 suppose seulement qu’il y aura un enseignement aux frais de l’État, mais cette supposition ne donne pas un droit absolu à l’État.» Nous répondons que l’art. 17 est plus qu’une supposition; il est basé sur un fait, le droit universel de l’État en matière d’enseignement; il est basé sur l’aveu des catholiques qui venaient do déclarer que ce droit était le premier des devoirs; il est basé sur le rejet implicite de la doctrine contraire par la Section Centrale. Pour enlever à l’État un droit qui ne lui avait jamais été contesté, il eût fallu que le Congrès manifestât d’une manière expresse la volonté d’innover, soit dans un rapport, soit dans la discussion, soit dans un article de la Constitution; or on chercherait vainement cette volonté, elle n’a été exprimée nulle part. Au contraire, pour maintenir à l’Etat un droit dont il n avait cessé de jouir, dont il jouissait encore au moment où la Constitution se discutait, il suffisait d’une disposition comme celle de l’art. 17, qui le consacre implicitement.

M. de Theux a encore un argument à l’appui de sa cause : « L’art. Î39 de la Constitution, dit-il, détermine quelles sont les matières auxquelles il est nécessaire de pourvoir par une loi dans un bref délai : or, l’enseignement n’est pas mentionné

dans cct article. Peut-on croire que l’enseignement qui avait fait l’objet de débats si vifs et si passionnés dans le pays et au sein du Congrès, s’il avait été obligatoire aux frais de l'État, n’oûl pas été compris parmi les matières urgentes à régler par la législation? Non, sans doute ». Décidément la cause des catholiques est mauvaise , à en juger par les mauvaises raisons avec •lesquelles ils la défendent. Sur quoi portaient les débats si vifs dont parle M. de Theux ? Avant 1830, les catholiques demandaient la liberté d’enseignement ; au Congrès, ils repoussèrent la surveillance. La Constitution consacre toutes ces prétentions : le débat était donc vidé. 11 ne restait qu a organiser l'enseignement de l’État. Le parti catholique avait-il si grand intérêt et si grand désir de l’organiser, pour le placer parmi les matières urgentes ? Il avait, au contraire, nous semble-t-il, d’excellentes raisons pour ne pas mettre l’instruction publique au nombre des matières qui devaient être réglées par une loi dans un bref délai , car tant qu’il a été au pouvoir, il s’est obstinément refusé à faire une loi sur l’enseignement secondaire. Il n’y a qu’un système dans lequel une loi eût été d’une urgence extrême; c’est le système d’interprétation des catholiques. S’il était vrai , comme ils le disent , que le Congrès eût subordonné l'action de l’Etat à une loi à intervenir, s’il était vrai, comme le dit M. Dechamps , que Y intervention de l’Etat fût tenue en suspens , jusqu'à ce qu’une loi déterminât dans quelles limites, sous quelles conditions elle devait s’exercer, tous les établissements de l’État, depuis les écoles primaires-jusqu’aux universités, auraient dû être fermés dès le jour où la Constitution devint obligatoire; car en l’absence d’une loi, le gouvernement était sans droit. Comme néanmoins la liberté , au dire de M. Dechamps, n’avait encore rien construit, il eût fallu pour le moins autoriser l’État à continuer provisoirement son enseignement. Le parti catholique était en majorité au Congrès,

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il était en majorité dans les Chambres jusqu’en 18,47; pourquoi donc a-t-il souffert que l’État eût un enseignement illégal? Ne serait-ce pas qu’en 1830 le parti catholique ne songeait pas encore à ses belles théories sur l’instruction publique, ou que du qioins il ne croyait pas le temps venu de les produire au grand jour?

M. de Theux fait encore une remarque sur l’art. 17 qui mérite l’attention de nos lecteurs. Il s’étonne que les libéraux interprètent la Constitution en ce sens que le gouvernement ait l’obligation de faire concurrence à l’enseignement libre. L’Etat fait concurrence aux écoles du clergé! Le mot est joli. M. de Theux voit dans cette concurrence quelque chose de monstrueux. Nous trouvons que l’idée de M. de Theux est une monstruosité sans exemple. Le monde civilisé a cru jusqu’ici, comme le disait M. de Gcrlache en 1827, que le premier devoir de l’État était d’organiser l’instruction et de la diriger : la liberté d’enseignement ne devait être qu’une garantie pour ceux que les écoles publiques ne satisferaient pas, et aussi un stimulant, un aiguillon pour l’enseignement olliciel. Depuis 1830, les catholiques ont changé tout cela : l’exception est devenue la règle, et mieux que cela, l’exception prétend absorber la règle. L'Etat n’a pas le droit de faire concurrence à l'enseignement libre! Les catholiques ne s’aperçoivent-ils pas que ces prétentions inouïes doivent leur fermer à tout jamais les avenues du pouvoir? M. de Theux a été pendant des années à la tète du département de l’intérieur : fidèle à ses convictions, a-t-il administré l’enseignement de l’État de façon à ce qu’il ne fit pas une trop rude concurrence à l’enseignement du clergé? Cela ne reviendrait-il pas à dire que l’enseignement de l’État doit être aussi déjnle, aussi mauvais que possible? Est-ce en ce sens que les ministres catholiques dirigent l’instruction publique? C’est demander si les catholiques sont au pouvoir, ce

qu’ils sont en dehors du pouvoir, les cnnemis-nés de l’État. Si telle est leur conviction, soit, qu’ils y obéissent. Mais de son côté, la nation aura à voir si elle veut être gouvernée par un parti qui par principe religieux nie une des attributions les plus essentielles de l’État. Ne serait-ce point placer à la tète de l’État des hommes à qui leur conscience fait un devoir d’entraver, d’annuler l’action de l’État?

En 1880, le clergé ne demandait encore que la liberté illimitée de renseignement; il n’y avait qu’une faible minorité qui osât contester le droit de l’État d’enseigner. Mais il n’y a rien d’insatiable comme l’ambition de l’Église; la liberté ne lui suffit pas, elle veut le monopole, et elle doit le vouloir. Nous allons suivre le développement progressif de ces prétentions qui tous les jours deviennent plus excessives et plus absorbantes. L’enseignement n était pas compris parmi les matières déclarées urgentes par le Congrès, comme l’a remarqué M. de The ux; cependant dès 1834, un projet complet sur l’instruction publique est soumis aux Chambres, et en 1835 parait la loi sur l’enseignement supérieur. Pourquoi cette hâte? Et pourquoi commencer l’édifice de l’instruction par le sommet, au lieu d’en jeter d’abord les bases? Pourquoi ensuite, après s’ètre tant pressé pour organiser les universités, le parti catholique, mit-il l’embargo sur le reste du projet de 1834? La réponse à ces questions se trouve dans les paroles de M. de Theux que nous venons de citer. Le parti catholique jugea qu’il n’était pas dans l’esprit de la Constitution de fonder des écoles publiques qui fissent concurrence nu clergé. S’il se décida à faire une loi sur l’enseignement supérieur, c’est qu’il avait pour cela d’ex-

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cellentes raisons. Il venait d’établir une université qui végétait à Matines; il lui fallait plus d’air et d’espace. Louvain tentait l’épiscopat, par son antique renom et aussi par les bourses fondées au profit de l’ancienne université. Il est vrai que l’université catholique n’a rien de commun avec l’université deLouvain, il est vrai qu’elle n’a pas même d’existence aux yeux de la loi; mais l’épiscopat comptait sur la collusion des collateurs, presque tous membres du clergé., il comptait sur l’inaction d’un gouvernement qui tenait à ne pas faire concurrence ù renseignement clérical. L’université de l’État qui se trouvait à Louvain fut donc supprimée, et l’université épiscopale prit sa place. Elle s’empara des bourses , par droit de conquête; le gouvernement laissa faire. Cela ne suffisait pas; il fallait encore organiser les universités de l’État, de manière à ne pas faire tort à l’université cléricale. L’enseignement catholique était fort par l’unité; on affaiblit l’enseignement de l’État en le divisant. Cela ne suffisait pas encore : il fallait attirer des élèves dans l’université épiscopale; on inventa un système d’examens qui excite encore aujourd’hui l’étonnement de l’étranger. Un jury nommé en majorité par les Chambres, c’est-à-dire par le parti catholique, eut mission de conférer les diplômes; les professeurs de l’université épiscopale y occupèrent naturellement les positions les plus importantes, et les journaux catholiques célébrèrent chaque année , à l’envi , les succès de la jeunesse studieuse et pieuse qui affluait à Louvain. Le parti catholique espérait que les universités de l’État, ainsi désorganisées, ne feraient pas longtemps concurrence à l’université épiscopale. Au moment même où on les établissait, M. Dcchamps, le rapporteur de la loi, exprima l’espoir qu’elles mourraient bientôt. M. Dcchamps a nié plus d’une fois à la Chambre que ses paroles eussent ce sens; nous allons les transcrire textuellement; le lecteur jugera : « Il est plus que probable , à moins que le réginte libéral ne

soit une amère déception, que sous son influence de grandes

INSTITUTIONS S’ÉLÈVERONT. La CONFIANCE PUBLIQUE POURRA LES ENTOURER DE TELLE FAÇON , QUE LES UNIVERSITÉS DE L’ÉTAT DEVIENNENT A-PEU-PRÈS DÉSERTES. CETTE PRÉVISION, TOUS CEUX QUI ONT FOI DANS LA LI- BERTÉ DOIVENT LA NOURRIR, parce que le progrès social, surtout dans le domaine de V intelligence , n’est au fond que V émancipation graduelle du peuple, n’est que la diminution successive de l’Etat dans cet ordre de choses. Celui qui voudrait éterniser cette tutelle du pouvoir, condamnerait par cela même la nation à une perpétuelle enfance , et la jugerait à tout jamais incapable de se creuser elle-même les sources de la civilisation , ce serait calomnier la liberté et ny pas croire ». M, Dcchamps parle au nom du régime libéral, bien qu’il soit un des chefs du parti catholique : ce langage libéral est tout simplement un euphémisme qui ne peut faire illusion qu’à ceux qui aiment bien d’ètre trompés. Laissons là les phrases et passons au fond. M. Dechamps et ses amis politiques ont sans doute foi dans la liberté, ils doivent donc nourrir la prévision, ou pour parler un langage plus clair, ils doivent prévoir, s’attendre à ce que les universités de l’État deviennent à-peu-près désertes. Alors naturellement on les fermera.

Cependant les universités de l’État ont la vie plus dure que le parti catholique ne l’avait cru ; elles ne meurent pas assez vite au gré de ses désirs et de ses espérances. Bien que restreinte dans les plus strictes limites, la concurrence de l’État, gênait l’université épiscopale. Les évêques imaginèrent en 1841 un moyen excellent de mettre leur établissement à l’abri des mauvaises chances de l’avenir; ils demandèrent la personnification pour leur chère fille. Nous ne discuterons pas la proposition, que MM. Dubus et Brabant firent à la Chambre en

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

faveur de l’université catholique; elle excita tant d’alarmes, que les évêques jugèrent prudent de retirer leur demande. Si nous la mentionnons, c’est pour signaler un progrès fait dans la voie de la liberté par le parti catholique. On lit dans le rapport de M. De Decker sur la proposition Ditbus : « Quand deux établissements O sont richement dotés, et qu a côté d’eux s’élève un établissement libre dont l’existence n’est pas assurée, dont les ressources ne sont pas positives, la liberté cxistc-l-elle de fait, en ce sens qu’elle puisse produire tous les résultats que le pays attend d’une véritable émulation? » (2) Si les paroles de M. De Decker ont un sens, elles signifient qu’il faut outre la liberté de droit, la liberté de fait, doctrine fausse en principe, et grosse de dangereuses conséquences. La liberté comme l’égalité sont accordées aux citoyens à titre de droits, sauf aux individus à en user à leurs risques et périls. Si outre la liberté de droit, il faut encore assurer la liberté de fait, l’Etat devra donner aux écoles libres des subsides égaux à la dotation des écoles publiques; pour peu qu’il y eût inégalité, la liberté de fait serait compromise. Mais si le clergé a droit à la liberlç de fait, pourquoi tous les citoyens ne réclameraient-ils pas le iîlême avantage? La Constitution garantit à tous la liberté et X égalité de droit : il faudra donc que l’État s’arrange de façon à ce que le fait soit en harmonie avec le droit. Comment cette théorie de la liberté et de Y égalité s’appelle-t-elle? Elle s'appelle socialisme et communisme.

(I) Garni et Liège.

(3) Séance du 18 mars <811

La loi sur l’enseignement primaire fut votée en 1842; elle était présentée depuis 1834. « Pendant huit ans, dit M. Devaux, le projet resta sous séquestré, par un procédé inouï dans les fastes législatifs » (■). Si , en 1842 , les catholiques consentirent à faire une loi sur les écoles primaires, ce fut à condition qu’elles fussent placées entièrement dans la main et sous le pouvoir de l’Église. Pour qu’on ne nous accuse pas d’exagérer, nous citerons les paroles du Ministre qui présenta le projet :« Il ne peut y avoir d ecole légalement constituée, dit M. Nolhomb, qu’à la condition de réunir l’enseignement moral et religieux à l’instruction proprement dite. Celte réunion n’est possible que par l’intervention volontaire du clergé. En se retirant, le clergé peut rendre impossible l’existence légale de l’école. 11 se retirera ou mcnacçra de se retirer, chaque fois qu’il ne sera tenu aucun compte, ou plutôt quand on persistera à ne tenir aucun compte de scs indications. Ce droit du clergé est très -grand sans doute, mais 11 dérive de l’indépendance de la position que lui a faite la Constitution de 1834 : c’est un droit d’abstention qu’il est impossible de lui dénier». Le principe fondamental de la loi del842 est donc que le clergé intervient à titre d’autorité dans les écoles primaires. Est-il bien vrai, comme le dit M. Nothomb, que celte intervention soit en harmonie avec la séparation de l’Église et de l’État? Quelques rares voix du parti libéral protestèrent en 1842 conlre'le principe consacré par la loi. Cette faible minorité tend à devenir majorité; nous croyons avec elle

(I) Discussion de Ja loi sur l'enseignement primaire, p. 144.

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMÈNT.

que la loi de 1842 est contraire à l’esprit de notre Constitution.

M. Nothomb avait perdu de vue en 1842 les principes qu’il avait posés avec tant de netteté et de rigueur en 1830. Le jeune libéral du Congrès caractérisa énergiquement notre système constitutionnel , en disant qu’il n’y avait pas plus de rapport entre l’État et la religion qu'entre l’État et la géométrie. « Il y a deux mondes en présence, dit-il ; ils coexistent, sans se confondre : ils ne se touchent par aucun point ». M. Nothomb conclut de là que la séparation de l’Église et de l’État devait être absolue. La première conséquence qu’il tira de cette séparation, c’est qu’il ne pouvait plus être question de concordat : oc Deux pouvoirs, disait très-bien l’orateur, qui n’ont rien de commun, ne peuvent pas négocier ensemble »('). Appliquons ces principes à la question de l’enseignement. Si l’on organise un enseignement donné par l’État, c’est parce que l’État a mission d’enseigner; l’enseignement est donc une des manifestations de l’action sociale confiée au gouvernement. L’État n’ayant rien de commun avec la religion , l’action de l’État ne saurait être religieuse , ni mêlée à la religion ; dès lors il est impossible que l’enseignement public soit un enseignement religieux. Il va sans dire que les agents de l’État ne peuvent pas enseigner la religion; il faut dire plus, c’est que la religion ne peut pas même être enseignée dans les écoles de l’État par les ministres du culte. A quel titre entreraient-ils à l’école? Quels ministres y entreront? L’État ne connaît plus de culte, il n’y a plus à ses yeux de ministres du culte, il n’y a que des individus, comme le disait très-bien M. Nothomb en 1830. L’État appellera-t-il, comme le fait la loi de 1842, le clergé catholique? Pourquoi le clergé catholique à l’exclusion du clergé protestant et du clergé juif? Est-ce parce que le catholicisme

(I) Discussions du Congrès National, T. I, p. 596.

est la religion de la majorité? L’Etat a donc en Belgique, en tant qu’enseignant, une religion exclusive! Quelle hérésie, dans le système de la séparation de l’Église et de l’État! Ce n’est pas la seule. L’État, d’après M. Nothomb de 1830, n’a pas plus de rapport avec la religion qu’avec la géométrie ; d’après M. Nothomb de 1812, l’État impose la religion de la majorité à ses écoles. Comment l’imposera-t-il? 11 ne peut pas forcer le clergé à entrer dans ses établissements; il faut donc qu’il le prie de vouloir bien y venir. Mais le clergé a le droit de refuser. S’il refuse ou s’il se retire , il ne pourra pas y avoir d’enseignement primaire donné par l’État. Cependant l’État a le droit de donner cet enseignement ; voilà donc le droit de l’État paralysé par l’Église. M. Nothomb de 1842 admet cette conséquence, tandis qu’en 1830 il disait que l’Église et l'Etat ne se touchaient en aucun point. Il nous semble pourtant que l’Église touche de très-près l’État, quand elle l’empêche d’user d’un droit que la Constitution lui accorde, et de remplir un devoir dont la Constitution le charge ! En définitive l’État dépend du bon vouloir de l’Église, dans l’exercice d’une mission constitutionnelle; l’État qui devrait être séparé de l’Église d’une manière absolue, est dans la dépendance de l’Église. Comment M. Nothomb conciliera-t-il cette dépendance avec l’indépendance réciproque qu’il demandait en 1830? On sait comment le ministre s’est tiré d’embarras : il a fait au clergé une position si belle dans la loi de 1842, qu’il y aurait eu de la simplicité à ne pas l’accepter. Encore fallut-il négocier avec l’épiscopat , et dans ces négociations ce ne fut pas le ministre qui joua le beau rôle. M. Nothomb ne se rappelait-il pas, quand il correspondait avec les évêques, qu’en 1830 il avait dit que l’Eglise et l’État ne pouvaient plus négocier entre eux , puisqu’ils n’avaient plus rien de commun ?

La contradiction entre le principe constitutionnel de la séparation de l’Église et de l’État et le principe de la loi de 1842 est patente. Dans le système de la séparation, il n’y a qu’un moyen . •

pour l’État d’enseigner, c’est d’enseigner en dehors de toute religion positive. Cet enseignement est le seul qui soit en harmonie avec la Constitution, et à notre avis, c’est le meilleur, comme nous le dirons plus loin. Avant d’apprécier la doctrine contraire des catholiques, il nous faut continuer l’exposé de leurs prétentions. L’on pourrait croire que la loi de 1842 devait satisfaire les plus zélés; il n’en est rien. Nous avons dit et répété que l’Église veut le monopole sous le nom de liberté. Levèque de Liège,

M?r van Bommel , va nous faire connaître les vœux , nous disons mal , les exigences impérieuses du parti catholique O.

Le clergé jouit de la liberté la plus illimitée dans ses écoles; il n’y souffre aucune espèce de surveillance : cela ne lui suffit pas, il faut encore qu’il ait la direction de l’enseignement donné par l’État. Plus d’un de nos lecteurs trouvera cette prétention incroyable, impossible. Nous allons citer textuellement.

Levèque de Liège commence par dire que la Belgique est un pays catholique par excellence; de là il conclut que l’État ne saurait employer l’argent des contribuables, pour donner une instruction légale, étrangère à leur religion <*). Est-ce là la logique que l’on enseigne dans les séminaires? Si la religion des contribuables doit décider de la direction de l’enseignement, il faut qu’il y ait autant d’écoles qu’il y a de confessions religieuses, et chaque secte doit payer l’instruction qui lui est exclusivement destinée ; c’est le seul moyen de ne pas faire payer aux divers contribuables un enseignement que leur croyance repousse ; c’est aussi le seul moyen de ne pas léser ceux des con-

tt) Exposé des vrais principes sur l’instruction publique, primaire et secondaire, par Monseigneur levèque de Liège (1840).

(2) Ibid., I" partie, p. 3.

tribuablcs qui ne professent aueune religion , et le nombre en est plus grand qu’on ne pense. Mais si ce principe est applicable à renseignement, à plus forte raison faut-il l’appliquer au culte; (te sorte que nous aboutissons à la fameuse maxime de la Convention Nationale : que celui qui veut la messe, la paye. Ce n’est certes pas l’avis de Monseigneur de Liège : mais s’il ne veut point des conséquences de sa doctrine, qu’il laisse là les contribuables et leur religion.

L’évèque de Liège continue et dit que l’instruction publique étant nécessairement religieuse, elle doit être placée sous la direction et la surveillante de la religion , c’est-à-dire des évêques, qui seuls outreçu de Jésus-Christ mission d’enseigner les nations!1). Si Monseigneur tenait ce langage en chaire, il parlerait d’or ; mais nous ne sommes pas au sermon , ni au catéchisme; nous discutons une question constitutionnelle, il faut donc prendre pour point de départ la Constitution et non la Révélation. Les catholiques ne peuvent pas se défaire de l’idée que tout le monde doit accepter leur croyance; ils ne réfléchis^ sent pas que notre Constitution ne connaît plus aucune religion, d’où la conséquence logique qu’il ne peut plus être question d’un enseignement religieux donné par l’État ou en son nom. Chose curieuse, et qui prouve à quel point le clergé ignore les premiers éléments de notre droit public ! De ce que la majorité des Belges est catholique, l’évéque de Liège conclut que le législateur ne pourrait enlever aux évêques leur droit divin d’enseigner, sans déchirer notre pacte fondamental (*). En vérité, l’on ne sait plus que répondre à de pareilles énormités; il faut engager les évéques à faire un cours de droit constitutionnel, ou dh moins à lire la Constitution ; ils y verront que

(1) Exposé des vrais principes, 1" partie, p. Il-H.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

l’État, en Belgique, ne connaît plus ni évêques, ni droit divin, et que le législateur viçlerait précisément la Constitution, s’il reconnaissait à l’épiscopat un droit quelconque en vertu d’une prétendue révélation. Ce n’est pas ainsi que M?r Fan Bommel comprend la séparation de l’Église et de l’État; il en infère que l’État ne peut pas diriger l’enseignement; s’il admet que l’État ait des écoles, c’est à condition qu’il les remette aux mains des évêques (B. L’État paye et les évêques dirigent, voilà la séparation de l’Église et de l’État en fait d’enseignement. Cette conclusion ressemble singulièrement à la maxime du moyen-àge , que l’État est le bras armé de l’Église ; d’après Monseigneur, "il serait le bras payant, ce qui vaut encore mieux. Mais si le gouvernement est l’officier payeur du clergé, et cela pour scs propres établissements, peut-on dire que l’État est séparé de l’Église? Ne faut-il pas dire plutôt qu’il y a une union admirable, une harmonie divine entre les deux puissances? Nous voilà bien loin de la Constitution de 1830, car nous reculons jusqu’au douzième siècle.

Le ton que prend l’évèque de Liège pour signifier le droit de l’épiscopat au législateur est digne des ténèbres du moyenâge : Monseigneur F an Bommel se croit décidément contemporain des Grégoire et des Innocent. N’allez pas croire que les évêques demandent à l’État de leur accorder la direction de l’enseignement; ce droit, ils le tiennent de Dieu, et la loi ne peut que le reconnaître , elle ne saurait le donner (2). Que si le législateur osait refuser sa sanction au prétendu droit divin des évêques, M®r de Liège le menace d’une révolution : « La question de l’enseignement, dit-il, est vitale pour la Belgique. Pourquoi? Parce que déjà deux gouvernements.

(I) Exposé des vrais principes, partie, p. 86 ; ô» partie, p. 238. (î) Ibid., 3' partie, p. 535.

pour l’avoir mal comprise, se sont grièvement fourvoyés (style épiscopal), au point même de compromettre leur existence... Une instruction étrangère à la religion serait ce qu’elle a déjà été deux fois , une cause générale de mécontentement dans le clergé (c’est Monseigneur qui souligne ), dans toutes les familles religieuses et dans le peuple ; elle deviendrait de nouveau sur toute la surface du pays (toujours style épiscopal) une raison légitime d’ opposition forte, compacte cl générale, qui aurait sa racine dans les sentiments et les croyances des masses »(')... L’évèquc de Liège prodigua les brochures pour inculquer les vrais principes sur l'instruction; et sans cesse il revint à ses menaces. Dans la Réponse a un honorable membre, il dit : « Deux fois la question de l’instruction, mal résolue, a compromis l’existence des gouvernements qui l’avaient mal comprise; voulez-vous recommencer une troisième fois la même faute ? »... Monseigneur déclara carrément, a qu’il était prêt à pratiquer comme évêque ce qu’il enseignait comme écrivain, si les circonstances venaient à lui en faire une obligation grave ». Le langage est clairet net : l’éYcque se mettra à la tête de celte opposition forte, compacte et générale qu’il a si élégamment décrite. Qu’on réfléchisse un instant à propos de quoi un des chefs de l’Église lançait ces menaces réitérées de révolution. 11 ne s’agissait plus de la liberté d’enseignement, la Constitution la garantit au clergé, et les libéraux ne songeaient pas à la contester. 11 ne s’agissait pas même de repousser l’intervention du clergé dans l’enseignement primaire, les libéraux l’admettaient; il s’agissait seulement de savoir jusqu’où irait cette intervention. L’évèque de Liège réclama la domination absolue pour l’épiscopat; que si on la lui refuse, il s’insurgera contre la loi. Nous avons admiré la

(I) Exposé des vrais principes, !'<■ partie, p. 3 et 4.

science de Monseigneur, en matière de droit constitutionnel; admirons encore la délicatesse de son tact.. C’est dans un écrit où il revendique la direction morale de la jeunesse, que l’évêque brave les lois! Pour nous autres laïques, le premier devoir moral est d’obéir aux lois de notre pays , et le mépris que le clergé affiche pour les lois qui contrarient tant soit peu ses exorbitantes prétentions nous parait un très-mauvais titre à l’éducation des jeunes Belges. . •

Nous disons que l’évêque de Liège revendique la domination • absolue de l’instruction donnée par l’État. Ceci bst la partie la plus curieuse de son travail. La loi de 1842 fait intervenir le clergé dans l’enseignement primaire «à titre d’autorité. Ce pouvoir ne suffit pas à Monseigneur; on dirait qu’il a voulu rendre bien palpable la contradiction qui existe entre la Constitution et la puissance reconnue au clergé par le législateur belge. 11 demande que l’Etat ne puisse nommer instituteurs que ceux qui auront été approuvés par les évêques sous le rapport moral et religieux ; et de crainte que les instituteurs une fois nommés n’échappent à l’empire du clergé, Msr Van Bommel veut que les certificats de moralité et de religion , condition sine qua non de leur nomination , soient aussi la condition de leur maintien : il propose en conséquence de ne les délivrer qu’à temps ou jusqu’à révocation. «De quoi se plaindraient- ils , s’écrie l’évêque de Liège? Les ministres du culte sont nommés de la même manière; il est juste que leurs adjoints, les instituteurs, soient mis sur la même ligne (*). » Voilà un langage qui est clair : les instituteurs dépendront des évéques, comme les vicaires et les desservants ; or, ceux-ci sont dans la dépendance absolue de leurs supérieurs , donc l’Église a un pouvoir absolu sur les instituteurs de l’État. Tout cela , sous l’empire d’une

(I) Exposé des vrais principes, 3* partie, p. 544, 355.

Constitution qui déclare que l’État est séparé, c’est-à-dire indépendant dç l’Église ! L’inconstitutionnalité du système épiscopal est évidente, et cependant l’évêque soutient que sa doctrine seule est constitutionnelle!

L’esprit de la loi, continue Monseigneur de Liège, doit être d’aider l’enseignement libre. Toujours la doctrine du moycn-àge, que l’État est le bras de l’Église, c’est-à-dire son instrument, et cela sous l’empire d’une Constitution qui sépare • l’Église et l’État et leur assure une indépendance réciproque! Comment l’État aidera-t-il l’enseignement clérical? L’évèquc de Liège propose un moyen délicieux : il s’agit tout simplement de livrer les écoles de l’État aux congrégations religieuses. N’allez pas croire que Mer van Bommel demande an privilège pour les frères et les révérends pères, ce serait faire injure à nos prélats qui aiment tant la liberté; il demande seulement quelque préférence 0). O Escobar, tu dois être jaloux de nos évêques! Une préférence légale qui n’est pas un privilège! comme cela est bien imaginé! Cependant Monseigneur n’est pas exclusif; à défaut des frères et des pères, il veut bien accepter les maîtres formés dans les écoles normales, seulement il y met une petite condition : « Il doit être de principe, que la formation des maîtres destinés aux écoles légales, appartient principalement à l’Église » (*). Voilà un principe qui a été fidèlement suivi depuis 1842 jusqu'en 1860; à cette époque, l’épiscopal avait cinq écoles normales, tandis que l’État n’en avait que deux. Supérieures par le nombre, les écoles épiscopales l’emportent encore par la qualité de l’enseignement, car les futurs instituteurs y apprennent la fabrication des cierges et le métier de sacristain, tandis que dans les écoles de l’État

(I) Exposé des vrais principes, 3e partie, p. 5*S. ■ (S) Lbid., 3* partie, p. 5*9.

l’on sc borne à faire des études de pédagogie. Décidément, comme M. Dechamps l’avait prédit, l’enseignement libre réalise des progrès, auxquels l’État , encroûté dans sa vieille routine, n’aurait jamais songé. Peut-être l'évêque de Liège avait-il ce magnifique progrès en vue, quand il disait que les instituteurs étaient les adjoints des curés; seulement au lieu à' adjoint s , il aurait dù dire serviteurs et sacristains.

Tels sont les traits principaux du système épiscopal. On pourrait croire que l’évèque de Liège surfait comme les marchands, qu’il demande le plus pour obtenir le moins. Pas du tout; dans sa Réponse à un honorable membre, Monseigneur formule nettement son ultimatum : « Point de coopération à un collège communal ou à un établissement quelconque, à. moins que les évêques n’aient la garantie que cette coopération sera utile, et pour qu’elle soit utile, il faut que le clergé ait une part dans le choix ou la nomination de tous les professeurs et maitres des écoles et des collèges » . On le voit, les évêques commandent, c’est à l'Etat d’obéir. Et il ne s’agit pas seulement de l’enseignement primaire, mais aussi de l’enseignement moyen; pour être conséquent, Monseigneur' aurait même dù étendre scs vrais principes aux universités.

Est-ce assez d’exigences? Qui croirait que l’évèque de Liège passait pour un modéré dans le camp ultramontain ! Que voulaient donc les zélés, les purs? La Revue de Bruxelles, organe de MM. Dechamps et De Decker, était d’accord avec l’évèque de Liège sur les vrais principes ; elle avait les mêmes prétentions, seulement elle y mettait la brutalité de la logique : « La loi qui exclurait la religion de l’enseignement de l’État, serait inconstitutionnelle »(*). Demandez la démonstration de cet axiome, ces Messieurs répondront sans doute quc’la lumière du soleil

(1) Revue de Bruxelles , février 1810, p. 109.

ne se démontre pas : ils parlent comme des oracles, et puis tout est dit. Partant d’un principe anticonstitutionnel , ils doivent arriver à de Jielles conséquences : « C’est aux seuls ministres du culte à diriger renseignement- de la morale et de la religion dans l’école : ils sont donc un pouvoir aussi omnipotent dans la sphère de l’instruction morale et religieuse que l’autorité civile l’est dans la sienne». Une fois que l’on est sur la pente de l’absurde, on y roule avec une facilité admirable. L’enseignement devant être essentiellement religieux , et le clergé étant un pouvoir omnipotent en fait de religion et même de morale, on ne voit pas à quel titre l’Etat interviendrait. Laissons tout à la libre concurrence, dit M. Dechamps, et que l’État se borne à donner des encouragements et des subsides t1). Ainsi la mission de l’État, en fait d’enseignement, consiste à percevoir les impôts pour les verser entre les mains du clergé. Au fond, comme le dit très-bien M. Dechamps, les vrais principes de levèquc de Liège conduisent au même résultat : il n’y a qu’une différence de mots, ou pour mieux dire, de franchise. L’évêque de Liège donne une satisfaction apparente à la Constitution, en organisant un semblant d’instruction publique, mais il enlève la direction de cet enseignement à l’État pour la remettre au clergé; l’État ne fait en définitive que fonction d’officier payeur. Autant vaut qu’il n’y ait pas d’enseignement public et que l’État se borne à payer des subsides à l’enseignement clérical : ce système a du moins un mérite, c’est d’être franc.

(I) Revue Je Bruxelles, Mars 1840, p. IC ; Octobre 1840, p. 33.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

En 1848, le ministère libéral présenta enfin une loi sur l’instruction moyenne, après dix-üeuf ans d’abandon. Aussi longtemps que le parti catholique avait eu la majorité dans les Chambres, il s’était bien gardé de faire concurrence aux jésuites et aux évêques : les collèges cléricaux se multiplièrent comme par enchantement, tandis que les collèges communaux dépérissaient, faute d’une direction supérieure. Le projet de loi sur l’instruction moyenne dérangea l’Eglise dans le monopole de fait qu’elle exerçait; comme les voleurs qui crient au vol, elle cria au monopole. Le clergé agita le pays, en provoquant un pétitionnement dans les Flandres, le plus inintelligent que l’on puisse imaginer; il porta ses plaintes à Rome. Un journal catholique affirma que le pape avait dit en propres termes que « le projet du gouvernement était une véritable déclaration do guerre à l’influence de la religion, mais que c’était à la société que la blessure serait faite » <*). La voix du souverain pontife se fit entendre au sein du consistoire; Pie IX apprit à la Belgique étonnée, qu’un danger sérieux menaçait chez nous l’Église catholique, c’est-à-dire le catholicisme (2). L’Église en danger! La religion en danger! Que disait donc ce malheureux projet? Abolissait-il par hasard la liberté d’enseignement? Quand il l’aurait abolie, nous ne voyons pas que l’Église eût périclité : la liberté d’enseignement n’existe dans aucun pays catholique de l’Europe : il faudrait donc dire que l’Église est partout en danger ! Mais le ministère libéral ne - »

(I) Journal historique , T. XVIII, p. 47.

(î) Allocution de Pio IX, dans le consistoire secret du <8 mai 4850 ( Journal historique, T, XVII, p. 426).

songeait pas à abolir la liberté d’enseignement; il ne songeait pas même à la limiter, et il n’y pouvait pas songer, puisque la Constitution garantit une liberté absolue. Ainsi le clergé continuait à jouir d’une liberté sans bornes, et le pape jetait un cri d’alarme! Que faisait en définitive le projet du gouvernement? Il organisait l’enseignement de l’État : le ministère libéral remplissait un devoir que la majorité catholique avait scandaleusement négligé pendant dix-neuf ans; et c’est parce qu’il remplissait un devoir, que le chef de la chrétienté le dénonçait à la Belgique et l’accusait de mettre la religion en danger! Si, à force d’abuser de son influence sur les esprits, l’Église finit par la perdre , elle saura à qui s’en prendre.

Les évêques avaient provoqué ces imprudentes lamentations ; ils espéraient sans doute que la voix du souverain pontife soulèverait les Belges contre le ministère libéral. Mais la Belgique resta calme et indifférente. Alors l’épiscopat en corps adressa une pétition au Sénat contre le projet adopté à une grande majorité par la Chambre des Représentants (() : « Le projet, disent les évêques , attribue au gouvernement un pouvoir réel en matière spirituelle, et blesse grièvement les droits de l’Église. » Comment le projet donne-t-il à l’État un pouvoir spirituel? C’est ce que les évêques se sont bien gardés de prouver. Le pouvoir spirituel consiste dans le droit d’administrer les sacrements, et d’annoncer la parole de Dieu. Est-ce que le ministère libéral proposait de donner à ses professeurs le pouvoir de confesser et de prêcher? Voilà un premier grief qui n’est qu’une pure déclamation. Restent les droits de l’Eglise que le projet blesse grièvement. 11 les blesse , au dire de nos prélats , parce qu’il n’admet pas les évêques à entrer dans les écoles moyennes à titre d’autorité, droit qu’ils tiennent de Jésus-

(I) Journal historique, T. XVII, p. 74-70

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. 405

Christ. Les évoques oublient qu’ils vivent sous l’empire d’une Constitution qui ne reconnaît pas plus Jésus-Christ, que Moïse, Mahomet ou le Bouddha; que par suite leur prétendue autorité ne peut être consacrée par la loi sans violer la Constitution. Les évêques oublient encore qu’ils n’ont plus rien de commun avec l’État, que l’État ne les connaît pas comme tels, que s’ils ont un pouvoir spirituel, ce pouvoir ne s’exerce que sur les fidèles, et pour autant que les fidèles veulent bien s’y soumettre ; qu’il ne peut donc être question d’assujettir à ce . pouvoir ni l’État, ni les établissements de l’État; qu’une pareille dépendance serait en opposition évidente avec l’indépendance que la Constitution assure à l’État. Enfin les évêques oublient que pour discuter des questions constitutionnelles, il faut argumenter, non de l’Évangile, mais de la Constitution. Décidément les évêques n’y entendent rien; ils en sont toujours à la théorie du moyen-âge, qui admettait deux puissances également souveraines, la puissance temporelle et la puissance spirituelle, mais la première subordonnée à la seconde, dans tout ce qui touche de près ou de loin au spirituel ; ils ne comprennent point, ils ne comprendront jamais qHC sous une Constitution qui met tous les cultes sur la même ligne et n’en reconnaît aucun, il ne saurait être question du pouvoir souverain d’un de ces cultes. Mais ne nous étonnons pas trop si les évêques ne comprennent rien à notre régime constitutionnel , nous allons voir que leur ignorance ou leur aveuglement est partagé par les hommes politiques de leur parti.

Signalons encore dans la pétition des évêques quelques critiques qu’il faut lire pour croire qu’elles aient pu être faites par des hommes sérieux. Le projet de loi appelle les ministres du culte à donner l’enseignement religieux dans les collèges; mais le gouvernement les invite simplement; il va sans dire que les invités ont le droit de refuser l’invitation. Ce droit d ’invi-

talion, disent les cvêques, est un droit de nomination ; or l’art. 16 de la Constitution défend à l’État d’intervenir dans la nomination des ministres du culte. Faut-il répondre à ce reproche d’inconstitutionnalité? II est évident que les évêques ont voulu plaisanter, seulement nous trouvons la plaisanterie déplacée et sans sel aucun. Le ministre invite aussi poliment que possible le curé d’une commune à venir enseigner le catéchisme dans un collège; cela s’appelle intervenir dans la nomination de ce curé! Mais tous les pensionnats en font autant; les maitresses de pension interviennent donc dans la nomination . des ministres du culte. Quel scandale! Ce qu’il y a de plus scandaleux, c’est que les curés défèrent à l’invitation des maîtresses de pension. Nous appelons l’attention de Messeigneurs sur cette violation affreuse de l’art. 16 de la Constitution. Voici encore une plaisanterie dans le même goût : vraiment, nous croyons que les évêques ont voulu se moquer du Sénat. «La loi, disent-ils, donne au gouvernement le droit de créer un nombre indéfini de collèges ». Nous nous arrêtons, pour remarquer que le mot indéfini est une figure de rhétorique, le nombre des collèges est au contraire défini. Continuons : « Le projet de loi lèse par là les droits acquis des catholiques qui, en vertu de la liberté d’enseignement, ont fondé, à leurs frais, un grand nombre de maisons d’éducation, dignes de la confiance ». (De qui? Style épiscopal). Les évêques prétendent qu’ils ont seuls le droit d’enseigner, parce que l’Église seule a une doctrine. Si elle possède une doctrine, il est certain que nos prélats ne possèdent pas la science des lois. Les évêques invoquent leurs droits acquis contre l’État , quand l’État ne fait que remplir un devoir que la Constitution lui impose ! Considèrent-ils peut-être l’enseignement comme une affaire de boutique? Alors ils peuvent parler de droits acquis.

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT

Les accusations que les organes du parti catholique lancèrent dans le cours de la discussion contre le gouvernement, sont un digne pendant de la pétition des évêques. Voici d’abord l’abbé de Haeme, qui reproche au ministère libéral de faire du socialisme. Et la preuve? Ecoutez et frémissez. Le ministère demandait à organiser dix athénées qui existaient déjà et cinquante écoles moyennes dont trente-huit étaient en exercice D). Quel crime abominable! M. de Haerne ne réfléchissait pas que son reproche retombait sur les pays les plus catholiques, sur la France, l’Espagne, l’Autriche; ces états sont même plus coupables que la Belgique, car l’action du gouverement sur l’instruction y est plus forte, et la liberté y est bien moindre, si toutefois elle y existe. Voilà une masse de socialistes; le ministère libéral se trouvait du moins en bonne compagnie. Nous le demandons au lecteur impartial : comment un homme politique peut-il se permettre des déclamations aussi saugrenues? Tout le discours, nous allions dire toute la phiiippique de l’abbé de Haerne est à l’avenant. Encore un petit trait qui a son mérite dans le domaine de l’absurde. M. De Decker avait trouvé que l’existence de deux universités bien dotées empêchait la liberté de fait de l’université catholique: l’abbé de Haerne estime que dix athénées et cinquante écoles moyennes constituent une

VÉRITABLE MESURE PRÉVENTIVE A L’ÉGARD DE LA LIBERTÉ. Une

mesure préventive, dans la langue française et dans le langage juridique, veut dire une mesure qui prévient, qui empêche l’exercice d’un droit. En matière d’enseignement , il n’y a d’autres mesures préventives que l’autorisation préalable et les garanties de capacité et de moralité. Dire que l’établissement d’une école est une mesure préventive, c’est créer une nouvelle langue et un nouveau droit.

(I) Discussion üo la loi sur l'enseignement moyen, T. I, p. 200.

La liberté de l’Église et son droit divin aveuglent les esprits les plus élevés. Croirait-on que M. De Decker a crié au monopole, parce que la loi centralise l’enseignement moyen (*)? M. De Decker est l’organe le plus modéré de son parti : c’est un catholique avec des instincts libéraux. A notre avis, le vrai libéralisme et le catholicisme ultramontain s’excluent; ceux qui veulent être tout ensemble libéraux et ultramontains, sont en combat perpétuel avec eux- mêmes. C’est à cette contradiction nécessaire , fatale que nous attribuons les singulières doctrines professées par M. De Decker. Il place la liberté si haut, qu’il annule l’action de l’État : «L’enseignement de l’État , dit-il , ne peut jamais devenir directement ou indirectement un obstacle à la plus entière liberté d’enseignement ». C’est demander l’inaction absolue du gouvernement. D’abord l’État ne pourra pas établir une école là où il y en a une, car ce serait nuire directement à l’école du clergé : ce serait lui enlever un droit acquis , comme disent nos évêques. Il ne pourra pas davantage établir une école là où il n’y en a pas encore, car ce serait empêcher indirectement le clergé d’en établir une: ce serait une mesure préventive, dit l’abbé de Ilaerne.Q ue faut-il donc qu’il fasse, pour ne pas gêner la liberté? Il faut qu’il ne fasse rien. Soit; mais alors qu’on ne parle plus de l’enseignement de l’État. En réalité, le rôle de l’État, dans l’opinion de M. De Decker, se borne à accorder des subsides à l’enseignement libre. C’est supposer que l’État n’a aucune mission d’enseigner; ce qui aboutit à donner le monopole de fait à l’Église, sous le nom de liberté, monopole que l’État doit encore aider à payer. En vérité, il ne faut pas être exigeant pour trouver que le rôle que les catholiques font à l’État est nul et même humiliant.

(I) Discussion de la loi sur l'enseignement moyen, T. I, p. 380.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

Nous devons nous arrêter un instant sur la doctrine de M. De Decker, parce que, à notre avis, elle est contraire à la Constitution. La séparation de l’Église et de l’État, d’après l’honorable représentant, veut dire qu’il y a deux sociétés, la société religieuse et la société civile, représentées par deux pui$$a.7ices djstinctcs et indépendantes. « Il y a donc deux pouvoirs, dit-il, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, qui sont chacun souverains, indépendants, dans leur spère; s’il y a conflit entre les deux pouvoirs, il y a lieu à négociation, comme entre deux États; le conflit est vidé par des conventions qui ont le même caractère que les concordats »(4). Un mot sulïit pour prouver que la théorie de M. De Decker sur la séparation de l’Église et de l’État est fausse: sa. théorie est celle de l 'union de l’Église et de l’État, la théorie du moycn-âge. Elle suppose qu’il n’y a qu’une religion , une seule Église , qui est l’organe du pouvoir spirituel ; elle suppose que cette Église unique est reconnue comme tçlle dans l’État; alors on peut dire qu’il y a deux sociétés, et deux pouvoirs. Ce système conduit à des conséquences bien différentes de celles qu’admet M. De Decker. S’il y a an pouvoir spirituel, ce pouvoir domine nécessairement sur le pouvoir temporel', il peut bien y avoir des négociations entre les deux pouvoirs, mais il n’y a pas égalité, le pouvoir temporel étant un. pouvoir inférieur par sa nature, et dépendant. Nous avons donné mille preuves de cette infériorité et de cette dépendance dans le cours de notre Etude sur l'Eglise et l’Etat. Une pareille doctrine peut-elle être celle de notre Constitution? Par cela seul quelle implique Yunion des deux puissances, ce ne peut être le principe de notre Constitution qui établit le principe tout contraire de la séparation. Dans le système de la séparation, il ne peut plus être question de

(I) Discussion de la loi sur renseignement moyeu, T. I, p. 374.

deux puissances, ni d’un pouvoir spirituel. Notre Constitution ne prononce pas même le motd 'Eglise, bien moins encore celui de pouvoir spirituel. Il n’y a plus qu’une société, une puissance , une souveraineté , c’est la société civile, la puissance civile, la souveraineté ctvt'/e.Dans le sein de cette société, il y a divers cultes, dont aucun n’est reconnu par la loi. Parmi ces confessions religieuses, il y en a une', à la vérité, qui a la prétention de former un pouvoir, mais cette prétention n’a plus, ne peut plus avoir aucun effet civil, car l’État n’en lient aucun compte , il l’ignore. De la domination de ce prétendu pouvoir, il ne peut certes plus être question ; or, dès que le pouvoir spirituel ne domine plus , il cesse d’exister II ne peut pas d’avantage s’agir de négociation, pas plus de conventions particulières que de concordats. C’est ce que M. Nothomb a déclaré au Congrès, comme étant la première conséquence , la plus immédiate , la plus certaine du principe proclamé par notre loi fondamentale : « Il ne peut plus y avoir, dit-il , de négociations, ni de conventions entre l’Eglise et l’État, puisqu’ils n’ont plus rien de commun ». Au point de vue de la Constitution, ces négociations ne se comprennent plus; elles se comprennent encore moins au point de vue de la dignité du pouvoir civil. Vainement M. De Decker dit-il , que l’État ne déroge pas à sa dignité en traitant de puissance à puissance avec l’autorité spirituelle. Oui, dans la vieille théorie du moyenàge , quand il y avait un pouvoir spirituel, reconnu comme tel. Mais dans notre système constitutionnel, l’État n’a en face de lui que des individus qui sont scs sujets. Aujourd’hui , il négocie avec un tel qui se dit évêque , demain il traitera avec tel autre qui se dit pasteur ou rabbin : et on dira que l’État conserve sa dignité, en transigeant avec ses sujets sur une question de souveraineté! L’État commande, il ne négocie pas. Nous arrivons à notre conclusion. Dans le système de la séparation de

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT. 4(1

l’Église et de l’État, l’Église peut bien se dire un pouvoir, mais elle n’est plus reconnue comme tel; or, un pouvoir qui n’est pas reconnu n’est plus un pouvoir. De fait, l’Église catholique n’est plus qu’une association , comme toutes les autres sociétés religieuses. Le clergé n’étant plus une autorité, il est impossible qu’il entre dans l'enseignement de l’État, à titre d’autorité. La doctrine contraire est une hérésie constitutionnelle.

Le dissentiment qui divise les libéraux et les catholiques n’est pas une question de pure doctrine : les libéraux défendent l’indépendance de la souveraineté civile, tandis que les catholiques la compromettent et l’anéantissent par leurs prétentions. De quoi s’agissait-il dans le- débat sur l’instruction moyenne? De réorganiser dix athénées, et d’ajouter douze écoles moyennes à celles qui étaient en exercice; il s’agissait de concentrer cet enseignement dans les mains de l’État. Le gouvernement belge demandait infiniment moins que ce qui appartient à l’État dans les pays les plus catholiques du monde. Cependant voilà M. De Decker qui menace la Belgique d’une troisième révolution, si le ministère libéral continue à méconnaître les droits de l'Égliset1). Et cette Église jouit en Belgique d’une liberté inouïe, d’une liberté quelle n’a dans aucun pays du monde, d’une liberté qu’on ne peut lui enlever, puisqu’elle est garantie par la Constitution! Nous le disons en toute sincérité, et avec toute la modération dont nous sommes capable : cela est déplorable, c’est pousser l’ambition jusqu’à la folie. Non, la Belgique ne fera pas une troisième révolution pour donner au clergé la domination outre la liberté. Malheur à l’Église, si elle pousse les Belges à une nouvelle révolution ! ils la feront contre elle!

Encore un mot sur l’enseignement moyen. Les libéraux ne voulaient pas que le clergé donnât l’instruction religieuse dans

(I) Discussion delà loi sur l'enseignement moyen, T. I. p. 385.

les collèges à titre d’autorité; les plus conséquents ne voulaient pas même qu’on l’y mvitàt, comme le fait la loi ; ils craignaient que le clergé n’abusât de l’influence que la loi lui accorde au profit de ses propres établissements. M. De Decker s’indigna contre ces suppositions; il y vit une injure et une calomnie gratuites!^. M. De Decker a été appelé depuis à exécuter comme ministre la loi qu’il avait attaquée avec tant de violence eommo représentant. Il le fit avec bonne foi : rencontra-t-il la même bonne foi chez les évêques avec lesquels il négocia? Par une singulière fatalité, M. De Decker, après avoir comme représentant qualifié de calomnieuse la supposition que le clergé refusât son concours à l’État dans l’intérêt de scs propres établissements, constata comme ministre que l’évèque de Bruges, M«r Matou, avait refusé son concours au collège d’Yprcs, parla seule raison qu’il y existait un collège épiscopal ! Ainsi un évêque spé- „ eule etsacrific le salut des âmes à un intérêt d’argent ou dedomination ! il fait ce que M. De Decker jugeait injurieux, rien que de le supposer! C’est donc à juste titre queM. Forgeur a dit au Sénat que le clergé faisait la guerre à 1 enseignement de l’Etat dans un intérêt de boutique. Et c’est pour favoriser cet intérêt de boutique, que l’épiscopat a agité le pays, que le pape a proclamé la religion en danger, que les représentants catholiques ont crié à la violation de la loi fondamentale, et qu’ils ont menacé la Belgique d’une troisième révolution! Voilà pour la moralité du débat; le pays jugera, il a déjà jugé. Maintenant il nous reste a apprécier les prétentions de l’Eglise au point de vue philosophique et historique. Il nous sera facile de prouver qu’elles sont un immense anachronisme.

(<) Discussion de la loi sur l'enseignement moyen, T. 1 . p. 377.

Dans la discussion de la loi sur l’enseignement moyen , un représentant libéral, M. d ’Elhougne prononça ces paroles remarquables : « Nos adversaires sans distinction, qu’ils le disent ou le dissimulent, qu’ils le sachent ou l’ignorent, ne veulent la liberté qu’à leur profit, et cette liberté-là c’est le monopole »('). Le reproche est d’une vérité incontestable. D’abord le clergé a la direction exclusive de son propre enseignement; il y est maître et seigneur, et ne souffre pas même que la société le surveille. 11 veut de plus la direction de l’enseignement donné par l’État; pour mieux dire, il ne veut pas d’enseignement donné par l’État, mais seulement un enseignement payé p?r l’État et dirigé par les évêques. Que reste-t-il de libre? L’enseignement donné en dehors de l’Église et de l’État. Mais cet enseignement n’a qu’une existence nominale : où est le collège, où est même l’école primaire fondée par des laïques? En fait donc, si les prétentions de l’Église l’emportaient, elle aurait le monopole le plus absolu. Le but qu’elle poursuit est tout aussi évident. « J’ai toujours cru, dit Leibniz, qu’on réformerait le genre humain , si on réformait l’éducation de la jeunesse». L’Église veut réformer le genre humain à sa façon, c’est-à-dire s’emparer des générations naissantes, pour ressaisir la domination qui lui a échappé depuis des siècles. Quel est son titre à cet empire?

Les catholiques invoquent les paroles que Jésus-Christ adresse à ses apôtres : Allez et enseignez foules les nations. Si le débat nctait aussi grave, nous dirions que le clergé fait

(I) Discussion de la loi sur l'enseignement moyen, T. I, p, 496,

une mauvaise plaisanterie. Comment ! Jésus-Christ a donné mission à ses apôtres d’enseigner le grec elle latin, le droit et la médecine, les mathématiques et la philosophie! Si les apôtres ont reçu cette mission, ils s’en sont très-mal acquittés, car on ne voit pas par les Actes qu’ils aient fondé une université catholique, ni un collège épiscopal, pas même une école de petits frères. Parlons sérieusement, et témoignons plus de respect à la majesté de l’Évangile que ne fe font les ultramontains qui l’exploitent. L’Église n’a d’autre mission, d’autre pouvoir que ceux que Jésus-Christ a confiés à ses disciples. Or Jésus-Christ est-il venu pour enseigner les sciences, la littérature et la philosophie? Il est docteur, mais, comme dit saint Augustin , il est docteur' d’humilité. Il prêche , il ne professe pas. Et que prêche-t-il ? La folie de la croix. Obéissant à la voix de leur maître, les apôtres s’en vont enseigner les nations. Que leur enseignent-ils? Le mépris des choses de ce monde, y compris la science qui enfle ; ils annoncent que le royaume des cieux va s’ouvrir, et que pour y trouver place , il faut être simple comme l’enfant. Voilà l’enseignement des apôtres : étrangers, hostiles même à la science, ils n’ont pas pu transmettre à leurs successeurs un pouvoir sur la science.

Les défenseurs de l’Église ont compris qu’il fallait une raison plus sérieuse pour justifier ses prétentions. Pour les faire accepter, ils ont donné une couleur théorique à l’ambition du clergé : « L’Église, disent-ils, a seule une doctrine, elle a donc seule mission d’enseigner; quant à l’État, il n’a point de doctrine, il ne peut pas en avoir, donc il n’a pas capacité d’enseigner ». Il faut se défier de ces formules hautaines avec lesquelles les catholiques tranchent les questions les plus ardues, comme si la vérité éternelle parlait par leur bouche. Laissons là les grandes phrases, et pénétrons dans la réalité des choses.

L’Église seule a une doctrine : cela ne peut s’entendre que de

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT, 418

la doctrine religieuse, théologique; or, personne ne conteste à l’Église le droit ni la mission d’enseigner le catéchisme ou la théologie. Mais est-ce que l’Église a aussi seule une grammaire, une littérature, une histoire, une médecine, une physique, une jurisprudence, en un mot a-t-elle le monopole des connaissances qui s’enseignent dans les écoles • primaires, dans les collèges et dans les universités? Nous ne répondrons pas à la question , de crainte qu’on ne dise que nous nous moquons de l’Église.

Le fameux axiome, que l’Église seule a une doctrine, a encore un autre sens. Les catholiques prétendent que l’instruction doit être essentiellement religieuse, c’est-à-dire catholique; ils veulent donc que tout l’enseignement, depuis l’école primaire, jusqu’à l’université, se donne dans le sens du dogme catholique; dès lors l’Église seule doit en avoir la direction. Nous répondrons que c’est précisément parce que telles sont les exigences de l’Église, qu’elle n’a pas capacité d’enseigner. Au point de Yue de la science , notre proposition est de toute évidence. La science se meut dans une sphère autre que celle du dogme; elle n’est ni ultramontaine, ni gallicane, ni protestante, ni juive. Elle est libre des chaînes de la foi ; lui imposer une croyance quelconque, c’est la vicier dans son essence. Ce qui est vrai de la science, est vrai aussi de l’enseignement. Qu’estcé que l’enseignement? Est-ce la communication d’une vérité positive par le maître à l’élève? Si l’instruction religieuse se propose ce but , tel n’est certes pas le but de l’instruction ordinaire. L’enseignement est une gymnastique intellectuelle et morale, il cherche à développer les facultés de l’esprit et de lame. Comment s’y prend-on pour cela? Soumet-on la raison à certains dogmcs?C’esl comme si l’on voulait fortifier le corps en l’emprisonnant dans un maillot. Les maillots intellectuels ne valent pas mieux pour fortifier l’intelligence ; c’est au contraire un

moyen infaillible d’affaiblir la raison, de l’obscurcir, de l’aveugler. Liberté dans le développement intellectuel, liberté dans la science, voilà la condition vitale de tout enseignement; c’est parce que l’Église entrave la liberté, que nous lui contestons toute mission d’enseigner, comme nous lui contestons toute mission dans le domaine de la science.

Dira-t-on que nous opposons une affirmation de libre penseur à l’affirmation de l’Église? C’est nous appeler dans le domaine des faits : nous acceptons le débat sur ce terrain. Qu’est-cc que l’Église a fait de la science, quand elle en avait le monopole? Qu’est-ce quelle a fait de l’enseignement^ quand elle en avait la direction exclusive? Au moyen-àge, alors que l’Église seule cultivait la science , il n’y avait qu’une seule science, la théologie. La philosophie passait pour la servante de la foi ; quant aux philosophes qui osaient penser en dehors du dogme, on les envoyait au bûcher. Et qu’était-ce que la théologie? La servante de Rome, l’instrument de son ambition et de son fanatisme. 'Du reste, ni histoire, ni littérature, ni sciences exactes. D’où date le mouvement intellectuel dans l’Europe moderne? De la Renaissance, et la Renaissance est l’insurrection de la libre pensée contre l’Église et le catholicisme. C’est depuis que l’esprit humain s’est émancipé de la domination ecclésiastique , qu’il a pris cet essor merveilleux qui fait la gloire et le charme de la civilisation européenne. Nous savons qu’au dix-neuvième siècle, les hommes du passé ont beaucoup parlé de la reconstruction de la science catholique, mais le monde savant attend toujours cette merveilleuse science qui devait éclipser la science des libres penseurs , et il l’attendra encore longtemps. 11 y a, il est vrai, telles branches de la science que l’on a essayé de traiter au point de vue de la doctrine ultramontaine; appellera- t-on la science ainsi exploitée, science catholique? En ce cas. Dieu nous préserve

LIBERTÉ DENSEIGNENÉNT. 417

de la science catholique ! Elle est en tout le contre-pied de la vérité : c’est la science faussée, altérée, soit par l’ignorance, soit par la mauvaise foi, au profit de la domination cléricale. V astronomie catholique enseigna longtemps que la terre est immobile et que le soleil tourne autour d’elle ; basée sur cette science orthodoxe, l’inquisition déclara fausse et obligea Galilée à rétracter, comme une erreur contraire à la révélation, une doctrine qui est vraie , en dépit de l’Écriture Sainte. L 'archéologie catholique soutient que le déluge a été universel; cependant Lepsius a découvert en Egypte des monuments antérieurs au prétendu déluge : sera-t-il forcé de se rétracter comme Galilée? Il y a aussi une philologie catholique qui, en fait de livres saints, rapporte tout à une révélation divine : que dira-t-elle de l’opinion des philologues qui prouvent que Moïse n’est pas l’auteur du Pentateuque? Elle damnera les savants allemands comme hérétiques, et puis tout sera dit. Nous avons encore une histoire catholique qui fait d’admirables découvertes : elle transforme les papes du moyen-âge en démocrates : elle ose dire qu’innocent favorisa le développement de la liberté anglaise, et nous ayons la bulle par laquelle ce pape cassa et annula la Grande Charte ! Que dironsnous du droit catholique ? Le droit catholique enseigne, en plein dix-neuvième siècle, que les papes ont un pouvoir indirect sur les princes, en vertu duquel ils peuvent les déposer; le droit catholique enseigne que l’Église est au-dessus de l’État, de sorte que toutes les lois qui contrarient ses prétentions sont nulles, d’où il conclut, entr autres énormités, que le mariage civil est un concubinage, et que les clercs peuvent impunément violer et frauder la loi ; enfin, le droit catholique enseigne que la liberté de conscience est un sacrilège et la liberté de la presse une abomination. Que dirons-nous de la philosophie

catholique ? Peut- il y avoir une philosophie sans liberté de penser?

De la science nous passons à l’enseignement. Les défenseurs de l’Église célèbrent les services qu’elle a rendus à la civilisation pendant le moyen-âge; ils disent que tous les établissements d'instruction ont été créés par le clergé et cela dans une entière liberté , de sorte que le droit que l’État exerce dans les temps modernes sur l’enseignement serait une espèce d’usurpation. Un savant magistral a réduit ces prétentions à leur juste valeur (*>. Ce que M. Troplong dit de laFrance est vrai de toute l’Europe. L’Église n’a eu la haute direction de l’enseignement que depuis l’époque féodale, et la raison en saute aux yeux. Il n’y avait plus d’État sous la féodalité ; l’Église occupa une place qui • était vacante , elle s’empara de ,1’instruction aussi bien que de la justice. Les circonstances historiques expliquent ces envahissements; le clergé voulut les légitimer et les sanctifier, en les représentant comme l’exercice d’un droit divin. C’est alors que l’Église devint un pouvoir. Mais dès que l’État fut reconstitué, il revendiqua la justice, comme un droit de souveraineté; l’Église cria en vain à l’usurpation; le clergé perdit successivement toute sa juridiction ^ et à bon litre, car il n’avait jamais eu de droit à la justice. Il en fut de même de l’enseignement, qui est aussi une magistrature, et la plus haute de toutes. L’instruction fut sécularisée comme la justice; les jurisconsultes disaient , que l’enseignement « appartenait au domaine de souveraineté de la couronne ». Il y a encore une autre raison qui explique l’absorption de l’enseignement par l’Église pendant le moyen-âge. L’on ne connaissait qu’une science, la théologie : on étudiait pour l’Église, dit M. Trop-

(I) Troplong, Du pouvoir de l’État sur l'enseignement, d’après l'ancien droit public français, p. 87, ss., 105, ss., 3, ss.

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT

long, et par suite on étudiait par l’Église. Cela dit tout. La Réforme sécularisa la science et l’enseignement. Aujourd’hui l’on étudie si peu pour l’Église, que la science s’est tournée contre elle ; l’Église a si peur de la science , qu’elle l’écarte de ses futurs ministres comme une coupe empoisonnée; la théologie, qui jadis comprenait toute la science, est abandonnée aux séminaires et dédaignée. Ainsi les circonstances historiques qui au moyen-âge avaient donné au clergé une action sur renseignement ont disparu, bien plus elles sont devenues hostiles à l’Église. Invoquer au dix-neuvième siècle ce qui se passait au douzième pour légitimer le pouvoir de l’Église sur l’enseignement, c’est commettre un immense anachronisme : autant vaudrait revendiquer le droit divin en vertu duquel l’Église exerçait la justice sous le régime féodal. Le moyenâge est mort, on ne le ressuscitera pas.

La démonstration que nous avons promise n’est pas encore complète. Il nous reste à voir quel usage l’Église a fait du pouvoir que les circonstances lui avaient donné. Ses défenseurs altèrent ou poétisent le passé : on croirait, à les entendre, que le plus grand souci de l’Église a toujours été de répandre les lumières. La réalité est loin de répondre à cet idéal. Il est vrai que les universités furent établies par l’Église ou avec son appui, mais est-ce dans l’intérêt de la science? Qui pourrait le croire? La science vit de liberté, et les bûchers de l’inquisition attestent quel est l’amour de l’Église pour la libre pensée. Si l’Église favorisait les universités, c’est que les universités se composaient de théologiens et de canonistes ; or les théologiens et les canonistes rivalisaient pour étendre la domination pontificale, et pour faire du pape une espèce de Dieu sur la terre. Voilà comment l’Église répandait les lumières au moyen-âge! Si les limites de ce travail nous le permettaient, nous prouverions, en nous fondant sur les témoignages mêmes de l’Église,

que la masse du clergé a croupi jusqu’à la Réforme dans une honteuse ignorance. La révolution religieuse du seizième siècle força l’Église d’améliorer l’éducation de ses ministres. Un ordre fameux surgit, qui se donna pour mission de combattre le protestantisme par la voie de l’enseignement. On glorifie les jésuites, et leur méthode et leurs services. A la fiction, nous opposerons les faits, en nous bornant à la Belgique. L’enseignement moyen y était tout entier dans les mains des congrégations religieuses. Un rapport officiel, signé par l’abbé Nelis , nous apprend quelles étaient les lumières que l’Église répandait dans nos provinces : « A l'époque où la société de Jésus fut abolie dans les Pays-Bas, les éludes étaient tombées dans une décadence qui différait peu d’une barbarie complète. Les écoles publiques étaient régentées ou par les jésuites ou par les moines de différents ordres, principalement des Augustins, ou par des prêtres séculiers. Les premiers avaient suât tirer la vogue, mais l’enseignement était partout également mauvais. Dans les meilleurs collèges, toute l’explication des auteurs latins se réduisait pendant sept années d’études, à une centaine de vers de Virgile, à quelques lignes de Quintc- Curce, et à cinq ou six des plus courtes épitres de Cicéron.... La plupart des auteurs classiques n étaient pas même connus dans les collèges. On n’y avait jamais entendu parler de la

LANGUE GRECQliE, NI D’HISTOIRE, NI DE CHRONOLOGIE, NI DE GÉO- GRAPHIE. La GRAMMAIRE LATINE Y ÉTAIT TRAITÉE d’u.NE MANIÈRE

pitoyable; tout se réduisait à apprendre aux écoliers un peu de latin du moyen-âge ; car pour celui du siècle d’Auguste,

LA PLUPART DES MAITRES NE LE CONNAISSAIENT QUE COMME ON SAIT QUE L’ON PARLE A LA CHINE ET AU JAPON UN LANGAGE DIF- FÉRENT du notre... LA POLICE ET LA DISCIPLINE SE TROUVAIENT DANS UN ÉTAT A DÉPLORER ».

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

Nous ne dirons pas quelle était la décadence de l’université de Louvain ; on pourrait nous accuser d’étre orfèvre. Mais chose curieuse! L’université de Louvain se plaignait elle-même des mauvaises études que l’on faisait en théologie, dans les séminaires épiscopaux. Nous avons sous les yeux une réclamation quelle adressa en 1784 à Joseph IL On y lit que l'enseignement théologique se donnait le plus souvent par des étudiants qui avaient a peine achevé leurs cours et qui tâchaient d’être placés le plutôt possible. L’université établit ensuite que cet enseignement est contraire aux intérêts et aux droits de l’État. Ceci est encore plus curieux; écoutons : « Dans le séminaire métropolitain , on enseigne une théologie fou- . droyée par le Conseil de Brabant ». Ainsi Y Alma Mater, l’université catholique par excellence, reconnaît au Conseil de Brabant le droit de foudroyer une théologie! Elle fait un crime à l’archevêque de Malines de se servir d’une théologie foudroyée par le pouvoir civil! Cette meme théologie, si nous ne nous trompons, l’ouvrage de Dens, est encore en usage aujourd’hui à Malines. Qu’est-ce que l’université de Louvain reproche à la théologie de Dens? « On y enseigne que les bulles papales sont obligatoires en Belgique , par le fait seul de leur promulgation à Rome ». O abomination de la désolation ! Voilà la fille chérie du saint-siége qui se déclare pour le placet ! « Cet échantillon , continue la Réclamation , peut faire juger du reste. Cependant on met cet auteur (Dens) presque sur la même ligne que l’Écriturf, Sainte. Dans d’autres séminaires on enseigne un ultramontanisme tout crû qu’on aurait eu honte de proposer, il y a un siècle». Que diraient les docteurs de Louvain de 1784, s’ils pouvaient revivre enl860? Et que diront les ultramontains du dix-neuvicme siècle de l’université catholique du dix-huitième? Celle-ci flétrit l’ultramontanisme comme la doctrine

42î LA SÉPARATION DE L’ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

d’un autre âge , et les autres l’enseignent comme la seule doctrine orthodoxe! Là ne se bornent pas les reproches que l’université de Louvain adresse à l’enseignement des séminaires ; elle insiste sur les chétives connaissances qu’y puisent les futurs ministres du culte. « Ils n’y apprennent aucun principe, ditelle., ils n’y sont pas initiés à l’Écriture Sainte, ils restent étrangers à l'histoire ecclésiastique. Qu’en résulte-t-il? C’est qu’ils CROUPISSENT TOUTE LEUR VIE DANS l’ignorance, AU GRAND DÉTRIMENT DU SALUT DES AMES, ET AU GRAND AVANTAGE DE LA SUPERSTITION » (•).

Telle est la tradition que l’Église invoque pour établir qu’elle seule a capacité et mission d’enseigner. En présence des faits, ces prétentions ne ressemblent-elles pas à une dérision ? Mais la question est trop grave pour qu’il y ait lieu de plaisanter. L’Église a usé de l’influence qu’elle avait avant la révolution, sur l’enseignement , pour ne pas enseigner, ou ce qui est encore pis, pour enseigner mal. L’instruction n’a réellement fait des progrès que depuis qu’elle est hors des mains de l’Église : là où l’Église domine seule, régnent l’ignorance et les ténèbres : là où l’État préside à l’enseignement, la lumière brille et les intelligences s’éclairent. Que l’on compare les gymnases allemands avec les collèges de la compagnie de Jésus, tels que l’abbé Nelis les décrit! Mais la question de l’enseignement n’est pas exclusivement une question d’instruction, elle se lie aux intérêts les plus graves de la société. Les philosophes ont de

(4) Recueil de quelques mémoires intéressants présentés au gouvernement général des Pays-Bas, par l’université de Louvain, en 1749, 4758 et 4784 (imprimé en 4788), p. 95. ss.

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

tout temps revendiqué l’enseignement pour l’État ; ils l’ont réclamé au nom de l’intérêt social. Nous ne citerons pas Platon qui est suspect de communisme; nous citerons Aristote, dont le témoignage ne peut pas être suspect, puisqu’il repousse les erreurs de son maître. Écoutons donc la sagesse antique, parlant par la bouche d’un des grands penseurs de l’humanité : « Le moyen le plus efficace de tous pour conserver les républiques, c’est d’élever les citoyens dans l’esprit du gouvernement. Quand les institutions et les lois porteraient le caractère de la plus profonde sagesse,' tout cela n’est rien, si les citoyens ne sont pas façonnés et jetés pour ainsi dire dans le moule de la constitution de l’État , et si les mœurs ne portent pas l’empreinte du gouvernement. Si les mœurs d’un seul citoyen n’ont point la physionomie nationale , c’est que la cité n’en a pas » .

Les catholiques opposent une fin de non recevoir à l’autorité des philosophes anciens; ils disent qu’ils sacrifient entièrement les droits de l’individu à une abstraction que l’on appelle État; ils ne s’aperçoivent pas que le reproche peut être rétorqué contre leur doctrine : eux aussi sacrifient les droits de l’individu à une abstraction qu’on appelle Église. Mais de ce que les anciens exagéraient les droits de l’État, faut- il conclure qu’il n’en a aucun? faut-il remettre l’enseignement aux individus pour que ceux-ci le remettent à l’Église? Le droit de l’État sur l’enseignement dérive de la mission de l’État et de la mission des individus. L’homme a pour vocation de développer les facultés dont Dieu l’a doué : pour cela il lui faut l’appui de la société. L’État doit donc organiser un enseignement; dans quel esprit ? Dans l’esprit de la société dont l’État est l’organe. Le débat entre l’Église et l’État se réduit donc à ces termes très- simples : qui représente le mieux la société, scs idées, ses sentiments, l’Étal ou l’Église? Comment le clergé

représen ferai t-i! la société? Il ne la connaît même pas. Élevés à part dès leur enfance, séquestrés du monde, les ministres du culte sont séparés de la société par leurs préjugés, par le genre d’instruction qu’ils reçoivent, par les principes qu’on v leur inculque : ce sont des hommes du douzième siècle qui prétendent diriger l’éducation des générations du dix-neuvième. Voilà certes un anachronisme monstrueux. Le mal serait déjà immense, s’il y avait seulement diversité de tendances et d’esprit, mais il y a opposition radicale sur les points fondamentaux de notre ordre civil et politique. Nous avons cent fois insisté sur cette contradiction. On peut la résumer en deux mots : la société repose sur les principes de liberté de 89 , tandis que l’Église est ultramontaine. Les générations naissantes, si on les abandonne au clergé , seront donc élevées dans des sentiments, dans des idées tout-à-fait hostiles à notre Constitution, à nos lois et à nos mœurs. Et c’est ainsi' que l’on veut former une nation ! Montesquieti disait : « Comme les lois de l’éducation nous préparent à être citoyen, chaque famille particulière doit être gouvernée sur le plan de la grande famille qui les comprend toutes». Les catholiques ont changé tout cela : pour obtenir l’unité et l’harmonie, ils sèment la dissension et la discorde dès l’enfance. Ceci n’est malheureusement plus une supposition, c’est une réalité. Les enfants élevés par les jésuites et les enfants élevés dans les établissements de l’État ne se rencontrent pas sans s’injurier, sans se traiter d’athées ou de calotins; ils se prendraient par les cheveux, si on les laissait faire. Touchante image de l’harmonie qui règne entre la société laïque et l’Église ! Preuve sans réplique que l’Église a mission d’enseigner!

Cependant, le croirait-on? les catholiques disent que le droit que l’État revendique sur l’enseignement est une usurpation

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT

sacrilège (0. D’après eux, l’enseignement est avant tout un droit du père de famille , droit qu’il délègue à son gré à ceux qui ont sa confiance. Qui ne voit que le prétendu droit du père de famille n’est qu’un honnête prétexte pour légitimer les entreprises du clergé? Mais puisque l’Église se couvre de ce masque, il faut le lui arracher. On parle d’un droit du père sur son enfant : c’est le langage des sociétés barbares. Chez les Romains, le père avait un droit de puissance sur son enfant, droit qui allait jusqu’au pouvoir de vie et de mort. Le droit que les catholiques réclament pour le père de famille est aussi un droit de vie et de mort; car il tend à dire que le père peut ne pas donner de l’instruction à son enfant , ou qu’il peut lui donner une instruction viciée, c’est-à-dire qu’il peut tuer son intelligence ou la fausser. Les catholiques oublient que la civilisation moderne, que notre législation civile ne reconnaît plus un droit proprement dit au père sur son enfant : Y éducation est un devoir, la puissance paternelle est une obligation , le père l’exerce dans l’intérêt de l’enfant. Qu’on ne parle donc plus des droits du père de famille : c’est Y enfant qui a droit à l’éducation , pain de vie de l’intelligence. Mais comme l’enfant ne peut pas exercer ce droit, c’est à la société à intervenir pour sauvegarder ses intérêts. En ce sens, on peut dire que l’enseignement appartient essentiellement à l’État, parce que c’est l’État qui a pour mission de garantir les droits des incapables, des mineurs; il peut même forcer les parents à envoyer leurs enfants aux écoles qu’il établit. Il n’y a qu’une limite à ce droit; l’État ne peut pas léser la liberté de conscience. C’est la raison pour laquelle la religion doit être écartée de l’instruction publique. Est-ce à dire que l’enseignement de l’État sera

(I) Journal historique et littéraire, T. XVII, p. 192.

athée, étranger à la morale, parce que les ministres du culte ne mettront pas le pied dans ses écoles? La morale est indépendante du dogme, et c’est seulement quand elle est indépendante du dogme que la morale est pure et vraie; les croyances et les pratiques des divers cultes l’ont trop souvent altérée et corrompue.

Nos conclusions sur la question de l’enseignement sont donc diamétralement opposées' à celle du parti catholique. Les catholiques discntque l’Église seule a. mission et capacité d’enseigner, parce que seule elle a une doctrine. Nous disons qu’elle est incapable d’enseigner, précisément parce qu’elle a une doctrine, c’est-à-dire parce qu’elle veut soumettre la science et le développement de l’intelligence à un dogme, ce qui tue la science et vicie la raison. Les catholiques disent que l’État n’a pas mission ni capacité d’enseigner parce qu’il n’a pas de doctrine; nousdisonsque c’est précisément parce qu’il n’a pas de doctrine, c’est-à-dire pas de dogme , qu’il a capacité d’enseigner : quant à sa mission, il la tient de la souveraineté dont il est l’organe. L’enseignement de l’État seul est libre, parce que seul il n’est assujetti à aucun dogme, ni dominé par aucun intérêt de parti ; il a donc seul la condition vitale d’un vrai enseignement, la liberté.

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§ IV. La liberté comme en Belgique.

La liberté comme en Belgique! Tel a été longtemps le vœu des ultramontains de tous les pays. Et, en vérité, la Belgique est l’Eldorado de l’Église , c’est la terre promise de la liberté ecclésiastique. Le clergé est entièrement indépendant de l’État, tandis que l’État est dans la dépendance du clergé en matière d’enseignement. L’État n’a plus aucune action sur l’Église, celle-ci dispose à son gré des évêchés et des cures; l’État n’intervient que pour payer, il fait fonction de percepteur et de caissier au profit de l’Église. L’État donne même à l’Église plus qu’il ne lui doit; il la protège comme la prunelle de ses yeux; il contribue aux frais du culte, il donne de larges subsides pour les édifices religieux, il accorde des traitements aux séminaires, tout- en n’ayant pas un mot à dire aux professeurs; il donne des bourses aux élèves, il les exempte de la charge du service militaire et de la garde civique. L’Église a encore les associations religieuses qui de fait jouissent d’avantages que n’avaient pas les ordres monastiques dans l’ancien régime; la fraude aidant, les couvents illégaux reconstituent le patrimoine des pauvres, sans autre limite que la générosité des fidèles auxquels on a soin de prêcher que Jésus-Christ ne saurait être trop riche. La liberté illimitée de l’enseignement donne à peu près le monopole de l’instruction au clergé : il dispose des

femmes et des enfants, et par eux des familles et de l’avenir de la société belge.

On conçoit que cette liberté fasse envie au clergé français et allemand; on conçoit que l’Église s’applaudisse d’une condition vraiment privilégiée, unique dans le monde. Aussi pendant longtemps y a-t-il eu un concert de dithyrambes en l’honneur du Congrès; les écrivains du parti catholique épuisaient toutes les formules d’admiration pour célébrer l’Assemblée qui a donné au clergé ces magnifiques privilèges. Le mot de M. Nothomb fit fortune : M. de Gerlache félicita la majorité catholique du Congrès de son œuvre : « Nous ne sommes qu’une nation de quatre millions, dit-il, mais nous avons sous la main un moyen infaillible de nous grandir aux yeux de l’Europe et de la postérité, c’est de devancer les autres nations en fait de liberté »(*). Il faut sous-entendre liberté de l’Eglise, car M. de Gerlache nous dira bientôt quel cas les catholiques font de la liberté politique. En 1852, le chef du parti catholique avait sur la liberté de la presse les mômes idées que le pape Grégoire XVI , mais il glorifiait toujours le Congrès , pour avoir donné à l’Église une liberté inouïe, une liberté dont elle ne jouissait pas même sous le gouvernement des anciens rois ou empereurs catholiques et très-chrétiens.

« La liberté des cultes ! s’écrie-t-il ; la liberténles associations , religieuses! la liberté de l’enseignement! Voilà qui est vraiment belge ! voilà ce qui nom appartient en propre dans notre Constitution! » M. de Gerlache ne trouve qu’une chose à critiquer dans l’œuvre du Congrès, c’est qu’il a aboli l’observation forcée du dimanche (*). L’éloge et le blâme sont également caractéristiques : on répudie la liberté de la presse, on

(I) Discussions du Congrès National de Belgique, T. I, p. 578. (î) Essai sur le mouvement des partis en Belgique, p. tt.

exalte la liberté de l’Église, et l’on tient si peu à la vraie liberté religieuse qu’on .voudrait rétablir la célébration obligatoire du dimanche. Ce que le parti catholique admire donc dans l’œuvre du Congrès , la seule chose qu’il y admire, c’est qu’il a donné à l’Église une liberté inouïe.

Nous aussi, nous glorifions le Congrès; nous le glorifions parce qu’il nous a donné l’indépendance, le plus grand des biens; nous le glorifions parce qu’il a consacré les principes de 89, la liberté de la presse, la liberté de penser; nous le glorifions encore parce que, dans un pays essentiellement catholique, il a établi la liberté religieuse la plus absolue. Mais à notre avis, il est allé trop loin, en étendant cette liberté illimitée à l’Église, tout en obligeant l’État de doter le clergé. La liberté que les catholiques portent aux nues, n’est pas comme le disent MM. Nothomb et de Gerlache, une doctrine politique due à l’initiative du Congrès. Il faut faire à chacun la part qui lui appartient. La liberté de la religion et des cultes date de l’Assemblée Constituante. Puis vint la Convention Nationale qui établit la séparation de l’Église et de l’État, dans la Constitution de l’an III, en déclarant que la république ne salariait aucun culte. Qu’est-ce que le Congrès a ajouté à ces principes? Il a proclamé la séparation de l’Église et de l’État, . mais en maintenant l’obligation de salarier les cultes, ce qui d’un principe rationnel fait un principe illogique et faux; il a décrété que l’exercice public du culte ne pourrait jamais être empêché, pas même par une loi, pas même quand l’ordre public serait troublé, ce qui aboutit à sacrifier la conservation de l’État à la liberté de l’Église catholique. Le Congrès a encore déclaré illimitées la liberté d’association et d’enseignement, et par là il a désarmé l’État en face de ses ennemis, et il a livré la société à l’Église. Telle est la part de la Révolution française et la part du Congrès belge dans l’œuvre de la liberté. Les

principes mis d’une vérité éternelle appartiennent à la Révolution ; les principes outrés et faux appartiennent à notre Congrès. 11 nous semble qu’il n’y a pas de quoi crier au miracle.

C’est cependant là ce qu’a fait en 1845 un membre de la Chambre des Représentants, catholique de profession, et depuis chef de cabinet : la brochure de M. De Decker, intitulée Quinze ans , est une exaltation continuelle de l’œuvre du Congrès. Suivons l’orateur poëte dans ses extases; c’est un moyen excellent d’apprécier la liberté comme en Belgique. A côté de la poésie nous mettrons la prose et le lecteur décidera.

M. De Decker s’extasie do ce que « les catholiques du Congrès n’ont pas voulu de dotation pour le clergé » (4). Le désintéressement est admirable. Ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas notre Constitution , croiront que le clergé belge a répondu à l’éloquent appel de Lamennais , qu’il a voulu se retremper dans la pauvreté apostolique pour être digne de Celui qui naquit dans une crèche et mourut sur une croix. Mais ouvrons notre budget, nous trouverons que l’église catholique y figure pour quatre millions. En quoi consiste donc le désintéressement des catholiques du Congrès? Nous le cherchons en vain, à moins qu’on ne dise qu’il y a désintéressement de la part de l’État. Effectivement, sa générosité est fabuleuse; nous dirons plus, au point de vue juridique elle est un non-sens. Le traitement accordé aux ministres du culte est une protection assurée à l’Église; la protection est une obligation, qui suppose un droit sur le protégé. Nous n’avons pas dans toutes nos lois civiles un devoir de protection qui ne soit accompagné d’un droit quelconque , ne fûtce que pour donner au protecteur les moyens de remplir son

(I) De Decker, Quinze ans, p. 14.

devoir. En Belgique l’Élat est obligé envers l’Église, sans avoir aucun droit sur elle. Voilà le non-sens juridique. L’État belge donne un salaire au clergé, c’est-à-dire qu’il rétribue un service public; celui qui salarie doit avoir les moyens de s’assurer si le service social pour lequel le salaire est accordé, est rempli comme il doit l’ètre; le payement d’un salaire implique donc une action quelconque sur le salarié. L’État belge salarie un clergé qu’il ne connaît pas, qu’il n’a pas le droit de connaître : encore un non-sens. Ce clergé qu’il salarie est dans la dépendance absolue du souverain pontife, il obéit aveuglément aux ordres et aux inspirations de Rome. Si ces ordres, si ces inspirations étaient hostiles à notre indépendance, le clergé obéirait néanmoins au vicaire infaillible de Dieu. L’État serait obligé de lui payer son salaire, aussi longtemps du moins que la révolte ne serait pas ouverte; or, le clergé a mille moyens d’attaquer un gouvernement et de le ruiner sans se mettre en insurrection : l’État devrait donc payer quatre millions à un clergé ennemi ! Non-sens , s’il en fut jamais. C’est une supposition injurieuse, dira-t-on. Nous répondrons que ce n’est pas faire injure à un corps, de supposer qu’il pratique encore au dix-neuvième siècle les maximes qu’il a pratiquées en tout temps, et que son chef réputé infaillible proclame saintes. Laissons, si l’on veut, ces hypothèses extrêmes : dans l’ordre régulier des choses, il est encore vrai dedire'que le clergé est l’ennemi de l’État, car il est imbu des doctrines ultramontaines depuis le cardinal archevêque de Malines jusqu’au dernier vicaire, or l’ultramontanisme est l’ennemi-né de l’État ; il l’a prouvé, il le prouve tous les jours, en attaquant par tous les moyens licites et illicites les établissements d’instruction de l’État. L’État salarie donc son rival, son ennemi. Est-cc trop dire que d’appeler cela un non-sens?

Revenons à l’extase de M. De Decker sur le désintéressement des catholiques du Congrès : il n’y a qu’une manière de l’expliquer, mais l’explication ne fait pas honneur au clergé, ni à la générosité catholique. Avant la révolution française, l’Église éjait propriétaire de biens immenses; elle regrette toujours ce patrimoine dit patrimoine des pauvres comme par dérision ; elle regrette le bon vieux temps où elle avait encore les dîmes, outre ses richesses immobilières. Là où l’Église le peut, elle cherche à reconstituer son patrimoine, sans oublier les dîmes. L’épiscopat belge en demanda le rétablissement en 1815. En 1830, il ne parla plus de dîmes, il voulut bien se contenter d’un revenu de quatre millions à titre de traitements et de subsides. C’est cette abnégation de ses intérêts terrestres qui excite l’enthousiasme de M. De Decker, « Je le demande, s’écrie-t-il, était-il possible de pousser plus loin l’oubli de ses intérêts matériels? (*> » Sans doute que cela était possible et très-possible : qui empêchait le clergé de suivre la voix de Lamennais , et de se retremper dans la pauvreté apostolique? Qui l’obligeait à recevoir un traitement? Que s’il voulait un salaire pour le ministère qu’il accomplit, l’État n’était-il pas en droit de lui dire? « Vous demandez un salaire, alors soumettez-vous à la condition de tous ceux qui sont salariés , c’est-à-dire à la dépendance. Préférez-vous l’indépendance, alors acceptez les conditions delà liberté et renoncez à tout salaire ». Le clergé ne l’entendait pas ainsi. Il réclama la liberté la plus illimitée, une liberté tnoute, comme dit M. de Gerlache, mais avec les avantages de la liberté, il cumula les profits pécuniaires de la dépendance. Voilà en deux mots l’admirable désintéressement du clergé belge! S’il ne demanda passa dotation en biens fonds et en dîmes, ce n’est pas par désintéresse-

(1) De Decker, de l'influence du clergé en Belgique, p. 20.

ment, c’est tout bonnement, parce que la chose était impossible, à cause du malheur des temps, comme dit le pape Pie IX. Cela s’appelle la générosité, l’abnégation, le libéralisme des catholiques du Congrès.

La liberté d’association et la liberté d’enseignement sont également des choses admirables, aux yeux de M. De Decker. Qu’il admire le pouvoir que le législateur belge a bien voulu donner à l’Église, en lui permettant de reconstituer les couvents et de dominer les familles, nous le comprenons; mais ce n'est pas là ce que M. De Decker admire , il aime trop la liberté, pour préconiser le privilège. Ce qu’il admire, c’est que sous l’empire de notre Constitution, « il n’y a plus deproteclion, pas de privilèges : des libertés! toujours des libertés! partout des libertés! » Le mot de liberté aveugle la raison de l’écrivain catholique ; il oublie la réalité, jusqu’à s’écrier : « Le clergé demande-t-il autre chose que la liberté, l’égalité, le droit commun? Gène-t-il l’action libre de ceux qui lui font concurrence? » t1) Un ami politique de M. De Decker dit également que les catholiques acceptèrent la lutte à armes égales sur le terrain de l’association et de l’enseignement (*). Examinons ce que c’est que ce droit commun , cette lutte à armes égales.

La liberté d’association ne concerne l’État que comme un danger; ce sont les individus qui en usent. Mais qui en a usé? et pour qui cette liberté a-t-elle été inscrite dans la Constitution? est-ce pour les libéraux ou pour les catholiques? a-t-on discuté au Congrès , s’il fallait donner la personnification civile à des associations libérales, à des couvents libéraux? Sans doute le droit est égal, et à la rigueur les libéraux pour-

(1) De Decker, Quinze ans, p. 1S et 27.

(2) Coomans, La liberté, les libéraux et les catholiques (1847), p. 23.

raient couvrir la Belgique de clubs; mais ceux qui ont fait notre Constitution savaient très-bien que les Belges ne sont pas des clubistes ; si les Belges avaient l’inquiète turbulence de leurs voisins du midi , notre Constitution avec le droit illimité d’association n’aurait pas jluré huit jours. Les catholiques du Congrès savaient ce qu’ils faisaient et pour qui ils travaillaient. D’ailleurs les faits sont là. Au lieu de clubs, ce sont les couvents qui pullulent. Est-ce que sur le terrain des couvents , il peut y avoir lutte entre les libéraux et les catholiques? Les libéraux ont-ils les moyens d’exploiter l’ignorante crédulité des fidèles, comme les ordres religieux? Est-ce que les libéraux reconstituent la main-morte sous le manteau de la liberté? Les libéraux exploitent-ils les familles et les individus, et compromettent-ils les intérêts des individus et des familles? De fait, les couvents sont ressuscités avec tous leurs abus, et sans aucune des garanties qui existaient sous l’ancien régime; de fait, ils jouissent des bénéfices de la personnification civile. Que l’on nous cite une association libérale qui ait fraudé la loi pour exercer les droits privilégiés d’une personne civile! Voilà le droit commun sur le terrain de l’association!

Le droit commun en matière d’enseignement est plus qu’une mauvaise plaisanterie, c’est une dérision. Dire que les catholiques ne jouissent que de la liberté générale, c’est se moquer des libéraux, après qu’on leur a imposé le monopole de l’Église sous le nom de liberté. Quand une liberté ne peut s’exercer qu’avec l’appui des croyances religieuses , c’est le parti qui a la religion à sa disposition qui seul en peut jouir.Tellc est évidemment la liberté d’enseignement. C’est au nom du salut éternel que le clergé appelle les enfants des fidèles dans ses écoles. Est-ce que les libéraux ont aussi une chaire dans chaque village et un confessionnal pour recommander leurs écoles? Quand nous parlons des écoles libérales, nous parlons hypo-

thétiquement, car il n’y en a pas, et il n’y en a pas, précisément parce que les libéraux n’ont pas et ne peuvent pas avoir les moyens d’influence dont le clergé dispose. La liberté d’enseignement est donc , comme la liberté d’association , une liberté catholique ; et cette liberté catholiqi^e aboutit à un vrai monopole au profit du clergé.

Par un singulier aveuglement , les catholiques qui parlent tant de liberté, d’égalité, de droit commun, réclament euxmêmes le monopole. Que prétendent M. De Deckcç,JH. Dechamps, M..deTheux? Que l’enseignement libre fo«me le droit, la règle : les uns contestent à l’État la capacité d’enseigner, les autres ne lui reconnaissent ce droit que pour l’annuler, en remettant à l’Église la direction des écoles publiques. Qui donc a mission d’enseigner, d’après ces Messieurs? L’Église seule, et par Église ils n’entendent certes pas les libéraux. Que demandent-ils en définitive? Le monopole de l’enseignement. Et de fait, ils se sont arrangés de façon à l’avoir. D’abord le clergé a un droit illimité de fonder des écoles; l’État n’a pas même le droit de les surveiller; l’Église est donc tout-à-fait indépendante de l’État, dans son enseignement. L’État est-il aussi indépendant de l’Église? Pas du tout. Il ne peut rien faire que par une loi; son action, au dire de M. Dccliamps, est suspendue jusqu’à ce qu’elle soit réglée par la loi. Or, les catholiques, qui ont eu la majorité dans les Chambres jusqu’en 1847, « ont si bien tenu l’action de l’État en suspens », que le clergé a eu le temps d’envahir toute l’instruction. Quelle a été l’attitude des catholiques , aussi souvent qu’il s’est agi d’organiser l’enseignement de l’État? Ils l’ont combattu à outrance, tellement ils aiment l 'égalité, les armes égales, tellement ils détestent le privilège. Parleurs de liberté, ils créent le privilège , au nom du droit commun. En 1835, ils n’organisèrent les universités que pour les désor-

ganiscr, et l’un des champions de la liberté manifesta hauterment l’espoir que les établissements de l’État tomberaient pour laisser la place aux établissements libres, c’est-à-dire à ceux de l’Égl ise qui seule avait capacité d’enseigner. Quand, en 18 12, un ministère mixte piÿsenta une loi sur l’enseignement primaire, la majorité catholique imposa au gouvernement le principe que l’instruction devait cire religieuse , c’est-à-dire que l’Eglise devait avoir la haute main dans les écoles de l’État; la minorité libérale" fj*t obligée de passer par les fourches caudines. En 1850, après vingt ans d’abandon, un ministère libéral organisa l’enseignement moyen. C’est alors que l’amour de l'égalité, du droit commun, la haine du privilège, tous ces beaux sentiments qui animent les catholiques, se montrèrent au grand jour. Ils crièrent tous d’une voix au monopole , parce que l’État voulait réorganiser ses athénées et établir quelques écoles moyennes; ils s’élevèrent avec indignation contre l’impertinence du gouvernement, qui prétendait faire concurrence aux évêques et aux jésuites. Ces grands amateurs de liberté et d’égalité ne veulent donc pas de concurrence; et comment s’appelle le système qui repousse la concurrence? cela ne s’appelle-t-il pas monopole? Récemmmcnt les libéraux proposèrent d’augmenter le nombre des écoles normales de l’État; il se trouvait que les évêques en avaient cinq, tandis que l’État n’en avait que deux. Les partisans de la liberté, de Yègalité, du droit commun , les ennemis jurés de tout privilège, siégeaient à la Chambre; ils pratiquèrent sans doute leurs belles théories, en encourageant la concurrence! Ils parlent d’or, mais les actions ne répondent guère aux paroles. Les catholiques en masse votèrent contre la proposition , ils votèrent même contre le budget de l’intérieur, parce qu’il contenait une majoration de 13,000 francs pour les écoles normales; tant ils aiment la concurrence et détestent le monopolo !

Voilà comment les armes sont égales entre l’Eglise et l’Etat, au point de vue du droit. Que serait-ce si nous nous placions sur le terrain des faits! Si nous montrions à découvert les moyens dont le clergé se sert pour faire concurrence a l’État, ou plutôt pour ruiner les établissements de l’État! Signalons avant tout la singulière position que notre Constitution fait à l’État dans cette lutte. Il salarie le clergé, il paye donc ses concurrents, il les aide à lui faire la guerre : une partie de la dotation des quatre millions est de fait un subside que l’État donne aux écoles catholiques. Les ministres du culte sont des agents salariés par la société pour prêcher la morale et la religion ; ils sont aussi les recruteurs en titre des écoles cléricales. En les qualifiant de recruteurs , nous nous servons du terme propre; on dit du moins que dans les Flandres les curés reçoivent une. somme fixe, pour chaque élève qu’ils fournissent à une école du clergé, précisément comme les officiers émbaucheurs sont rétribués à proportion de la chair humaine qu’ils livrent. On ne se contente pas des sermons et du confessionnal, on fait des démarches personnelles; les évêques mêmes ne reculent pas devant ce moyen , quand il s’agit de gagner une âme au ciel , c’est-à-dire un élève pour l’université catholique; car tout le monde sait que, vu la moralité exemplaire qui règne dans la dite université, scs élèves vont tout droit au paradis. Mais dans notre malheureux siècle, il y a des indifférents que le paradis ne tente plus; on les tente alors comme Satan tenta Jésus- Christ : on offre aux parents des bourses, on achète les élèves : on leur promet la puissante protection de l’Église pour leur procurer des places, des clients, voir même un riche mariage. Quand les faveurs ne font pas d'effet, on emploie des menaces : on retirera la clientèle des gens d’Église à un ouvrier, à un marchand : c’est une arme qui manque rarement de produire son effet , en matière de recrutement universitaire comme en matière

d’élections. Tels sont les moyens ordinaires, habituels; mais à force d’en user, on les use. Alors on a recours aux grands moyens : on lance des mandements dans lesquels on déprécie renseignement libéral et on le flétrit comme un enseignement irréligieux, tandis qu’on porte aux nues l’enseignement des écoles catholiques. Toutes les chaires retentissent de ces calomnies etde ces réclames; on dirait des charlatans d’une foire qui crient aux badauds d’entrer dans leur boutique, où ils verront toutes les merveilles possibles et impossibles, le tout au plus pas prix. Nous pourrions raconter des choses incroyables que de prétendus ministres de vérité ont débitées en pleine chaire. Mais laissons-là ces misères; comme nous sommes partie en cause dans ces saints mensonges , nous aurions l’air d’abaisser les grands intérêts que nous défendons, à une question de personne.

Revenons encore un instant à la glorification des catholiques du Congrès : « Ils n’ont pas eu peur, dit M. De Decker, d’admettre le principe de liberté en matière d’enseignement et d’association » <0. Ceci est pour le bouquet; parmi toutes les choses admirables, le courage des catholiques est en effet ce qu’il y a de plus merveilleux. Il faut bien le croire, puisque les catholiques le disent et le répètent. Le principe de la liberté d’enseignement, dit M. De la Caste , hardiment posé dans la constitution politique , a clé appliqué avec une hardiesse égale (J). Les historiens belges abondent dans cet éloge : à les entendre, le Congrès a résolu le problème avec une hardiesse gui a étonné les autres Etats de l’Europe <3). Étonné, oui, mais ce n’est pas un étonnement d’admiration. C’est à peine si les plus fougueux ultramontains osent réclamer la liberté illi-

(I) De Decker , Quinze ans, p. 14.

(î) De la Cotte, Rapport snr ic.projet de loi, concernant le mode de nomination du jury universitaire (1842).

(3) Juste, Ilistoire do l'instruction publique, p. VIL

mitée d’enseignement et d’association ; ceux des catholiques qui conservent leur bon sens soutiennent que l’Etat ne peut pas, sans abdiquer sa souveraineté, permettre à des associations d’attaquer la société , ni aux écoles du clergé de s’emparer de l’instruction , sans aucune garantie pour la société. En proclamant la liberté illimitée des associations Religieuses, les catholiques du Congrès ont empêché l’État de veiller à sa conservation; en accordant la même liberté à l’enseignement, ils ont encore empêché l’État de remplir le devoir de surveillance qu’on ne lui a jamais contesté. A quoi aboutit donc la singulière hardiesse des catholiques du Congrès, ce coup d’audace et de génie qui a étonné le monde? A dépouiller l’État de ses droits au profit de l’Église , à empêcher l’État de remplir ses devoirs , toujours au profit de l’Église. En vérité, nous ne voyons pas que les catholiques soient en droit de vanter leur courage.

On dira que nous ne rendons pas justice aux catholiques du Congrès; on dira qu’ils ont voulu la liberté en tout et pour tous, la liberté de la presse aussi bien que la liberté d’enseignement. Nous nous plaisons à rendre cet hommage aux prêtres qui siégeaient dans notre Assemblée Constituante; nous serions heureux si le parti catholique tenait encore aujourd’hui le noble langage de l’abbé/^ erduyn.a Fidèle au principe de liberté que nous avons invoqué jusqu’ici, dit-il, nous en réclamons le bienfait pour la presse, et surtout pour la presse périodique, avec toute la chaleur que mérite une liberté que nous regardons comme la plus vitale et la plus sacrée , parce qu’elle est la sauvegarde et le palladium de toutes les autres»!1). Cet amour pour la liberté ne fut malheureusement pas de longue durée. Notre Constitution était à peine votée, que le souverain

(I) Discussions du Congres National, T. I, p. 6B3.

pontife, ce vicaire infaillible de Dieu, déclara solennellement au inonde catholique , que ceux-là se trompaient gravement qui prétendaient allier la liberté et la religion. Grégoire XVI flétrit le palladium de toutes les libertés , la liberté sacrée de la presse comme une liberté funeste dont on ne peut avoir assez d’horrei^. La liberté de conscience et jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État ne furent pas mieux traitées!'). C’est en vain que les écrivains catholiques ont essayé de concilier leur amour pour nos libertés constitutionnelles avec leur respect pour l’Encyclique, il n’y a pas de distinction, pas de subtilité qui tienne : l’Univers a mille fois raison, quand il dit que « la constitution belge fut foudroyée dans son berceau, au moins pour les enfants de l’Église, par l’Encyclique » (*). Les écrivains catholiques qui ont voulu concilier ce qui est inconciliable, avouent eux-mêmes que « la liberté de la presse est mauvaise en principe , et que si les circonstances l’ont rendue nécessaire ou impossible à éviter, elle n’en reste pas moins une institution souverainement dangereuse que le saint-siège a eu raison de condamner»!1 2 3). Nous voilà déjà loin de l’abbé Verduyn et de son enthousiasme pour la liberté sacrée de la presse. La réaction ne s’arrêta pas là.

En 1852, le vent n’était pas favorable à la liberté; l’on pouvait croire que c’en était fait sur le continent du gouvernement représentatif. Un des chefs du parti catholique, un catholique du Congrès, le crut, et bien que premier magistrat du royaume, président d’une Cour qui est en quelque sorte la gardienne de la Constitution , puisqu’elle juge les ministres, M. de Gerlachc crut devoir prendre la parole, pour faire

(1) Encyclique de Grégoire XVI, dans le Journal historique, T. XVI, p. 838.

(2) L 'Univers du 18 avril 4882.

(3) Journal historique (4 840), T. VII, p. 189.

chorus avec ceux qui dénigraient le régime constitutionnel : il proclama, à la suite du comte de Maistre, que nos constitutions humaines étaient impraticables : « Toutes ces constitutions , dit-il, dérivées de celle de 89, sont tombées ou courent risque de bientôt tomber ». Un des hommes politiques les plus distingués de la Belgique, M. Frère a dit que notre Loi Fondamentale consacre le régime du libre examen : c’est une vérité évidente comme la lumière du jour. Qu’en pensait M. de Gerlache en 1832? « Le régime du libre examen, dit-il, en religion , c’est l’hérésie , c’est l’anéantissement de toute croyance; en politique, c’est la division, c’est l’anarchie, c’est la mort». Voilà bien l’oraison funèbre de notre Constitution , et elle ne flatte pas le défunt. Il faut que la Belgique se hâte de réformer ses institutions, si elle ne veut pas mourir. La première réforme à faire, d’après M. de Gerlache, c’est d’abolir la liberté que l’abbé V erduyn appelait en 1830 la sauvegarde de toutes les autres , car cette liberté « ruine l’Étal dans son essence ». Chose curieuse! tout ce que M. de Gerlache dit contre la liberté de la presse, peut se rétorquer, et à plus forte raison, contre la liberté d’enseignement si chère aux catholiques. M. de Gerlache avait oublié en 1832 ce qu’il avait si souvent répété en 1830, que toutes les libertés sont solidaires. Écoutons M.. de Gerlache de 1832 : a Quoi! vous n’accordez pas un port d’armes au premier venu; vous exigez des garanties de ceux à qui vous permettez de vendre des poisons, et vous laissez l’arme la plus redoutable et le plus mortel de tous les poisons aux mains de gens souvent inconnus, et sans aucune sorte de responsabilité! »0> « Quoi! répondrons-nous à M. de Gerlache; vous n’accordez pas un port d’armes au premier venu et vous permettez au premier venu, même à un forçat

(I) Essai sur le mouvement des partis en Belgique, p. SB, 59 et 83.

libéré, d’établir une école! Quoi! on ne peut pas vendre du poison sans offrir des garanties de moralité à la société , et des gens inconnus, sans aucune sorte de responsabilité, peuvent débiter du poison moral! Quelle est l’arme la plus dangereuse? est-ce la presse qui ne s’impose à personne, qui s’adresseà des hommes faits, à des intelligences plus ou moins cultivées, ou est-ce l’enseignement qui s’impose à des enfants, au nom de la vérité éternelle? Nous avons vu sur les bancs des cours d’assises des prêtres, des religieux, accusés d’avoir corrompu les enfants qu’ils avaient mission d’élever; mission divine, dites-vous. Des misérables peuvent donc abuser do cette mission divine ! N’est-ce pas une raison pour exiger des garanties , et pour autoriser du moins l’Etat à surveiller ? Cependant vous ne voulez ni garantie, ni surveillance! »

Il y avait au Congrès une minorité libérale qui ne voulut pas de la liberté absolue , illimitée , que les catholiques demandaient pour l’Église. Les défenseurs de la liberté ecclésiastique les traitent du haut de leur grandeur : « C’est le noyau du libéralisme exclusif, dit M. De Decker, du libéralisme qui veut la suprématie de l’État sur l’Église; c’est le libéralisme des vieux préjugés »(*). Ces vieux libéraux étaient les défenseurs de l’État et de ses droits inaliénables. A quoi aboutit le système de liberté illimitée, préconisé par les catholiques? M. Barthélemy, un des libéraux exclusifs, dit avec grande raison, « qu’à force de proclamer toutes les libertés, et de proscrire toute

(I) De Decker, L’esprit de parti; — Quinze ans, p. 7.

mesure préventive même par une loi , on organiserait l’anarchie » (6. C’est l 'anarchie de Proudhon, c’est-à-dire l’absence de gouvernement. Nous n’exagérons pas. Écoutons un des organes les plus intelligents du jeune libéralisme au Congrès: « On pourrait, dit M. Nothomb en 1836, résumer en ces mots le chapitre II de notre Constitution : non intervention du gouvernement dans la direction intellectuelle , morale et religieuse du pays » .

Les jeunes libéraux, qui étaient les avancés en 1830, ne s’apercevaient pas qu’ils reculaient de plusieurs siècles; ils reculaient jusqu’au moyen-âge. Leur théorie revient à dire que l’État ne peut intervenir que dans la direction des intérêts purement matériels : eh bien , cette doctrine est celle du catholicisme. Le progrès consista précisément à revendiquer pour l’État une action plus large à mesure que la société se sécularisa. Au moyen-âge, l’Église remplaçait l’État dans l’ordre intellectuel et moral; elle s’empara de la justice, de l’enseignement, de la charité. La justice, en se sécularisant, est entrée dans le domaine de l’État : il en est de même de l’enseignement et de la charité. Il est impossible d’enlever toute action intellectuelle et morale à l’État, sans l’annuler, sans le détruire dans son essence. Au point de vue de la doctrine catholique, la nullité de l’État se comprend, c’est sa mission detre nul; il n’a pas de raison d’étre en lui-même, il procède de l’Église et en dépend comme le moyen procède du but et en dépend. Mais il y a des siècles que les sociétés ont rejeté la domination de l’Église, pour mettre leurs intérêts de tout genre sous la tutelle de l’État. Le dogme catholique scindait l’homme, il en faisait deux parts; l’âme et l’intelligence, l’Église les gardait pour elle, elle laissait le corps à l’État. Ce déchirement, ce

(I) Discussions du Congrès, T. I, p. 663.

dualisme a pris fin avec la domination ecclésiastique. L’homme tout entier, corps et âme, est entré dans la société civile. Qu’y cherche-t-il? Un milieu organisé de façon à ce qu’il puisse développer toutes ses facultés. L’État a donc une mission complexe, multiple, en harmonie avec celle de l’homme; il doit intervenir dans le développement moral et intellectuel, comme dans le développement physique de la société dont il est l’organe.

Cela est tellement de l’essence de l’État, que l’on ne pourrait pas limiter son action aux intérêts purement matériels, alors même qu’on le voudrait. Parmi ces intérêts se trouve certainement le maintien de l’ordre public : la doctrine catholique reconnaît cette mission à l’État; or, le maintien de l’ordre public suppose l’exercice de la justice , des lois pénales qui définissent le mal et déterminent les peines. N’est-ce pas de la morale? Peut-on définir le délit, sans avoir une règle morale? la distribution de la justice sociale n’est-elle pas une émanation de la justice universelle, divine? Nous voilà loin des intérêts purement matériels auxquels le jeune libéralisme de 1830, d’accord avec les catholiques , voulait restreindre l’action de l’État. Il y a plus. Chargé de veiller au maintien de l’ordre public , l’État doit chercher à prévenir les délits. Pour cela il doit moraliser les populations , il doit les éclairer sur leurs devoirs, il doit donc les instruire, les élever; il doit encore, par un système de secours habilement distribués , ramener à la moralité par le travail les malheureux que l’oisiveté et la misère conduisent fatalement au crime; il doit donc intervenir dans la charité et dans l’enseignement. Telle est la force des vrais principes, qu’ils l’ont emporté, même en Belgique, sqr les sophismes des catholiques du Congrès. M. Nolhomb , qui en 1836 déclarait que l’État ne pouvait pas intervenir dans le domaine intellectuel et moral, a présenté en 1842, comme mi-

nistrc, une loi sur l’enseignement primaire; n’cst-cc pas un intérêt moral et intellectuel? Nos Chambres ont fait depuis des lois civiles et pénales, des lois sur la charité. A quoi bon insister? Le fait seul de la législation est une action morale : l’exécution des lois, et leur application, sont une intervention incessante dans l’ordre moral. L’État ne peut rien faire, sans poser un acte moral et intellectuel, de même que l’homme ne peut faire un acte purement matériel , parce qu’un acte pareil serait le fait d’une brute.

Malgré les efforts des catholiques, notre Constitution n’a pas pu changer l’essence de l’État; mais ils ont affaibli son action, ils lui ont enlevé quelques-unes de ses attributions essentielles, pour en faire cadeau au clergé. Ces égarements mêmes prouvent la nécessité d’une direction morale et intellectuelle; si le pouvoir spirituel est enlevé à l’État , il passe à l’Eglise. C’est ce qu’ont voulu les catholiques du Congrès , mais cette tentative de ressusciter la doctrine du moyen-âge est tellement opposée aux tendances de la civilisation moderne, qu’elle ne pouvait réussir complètement. L’Etat en Belgique conserve une mission morale, la Constitution même le reconnaît, puisqu’elle lui accorde une intervention dans l’enseignement. Ne pouvant pas détruire l’Etat, les catholiques ont restreint son action morale et intellectuelle dans les limites les plus étroites. Faut-il applaudir à ces restrictions comme à un progrès de la civilisation? Ceux qui professent l’anarchie de Promlhon peuvent célébrer une doctrine qui tend à anéantir l’État, pour ne laisser subsister que des individus. Mais ce n’est évidemment pas dans ce but que les catholiques dépouillèrent l’État en 1830; ils voulaient que les dépouilles de l’État profitassent à l’Église. Les plus zélés, c’est-à-dire les plus inintelligents et les plus aveugles, auraient voulu revenir tout simplement au moyenâge : « le principe de l’État », dit M. De Smet, dans la discus-

sion de la loi sur renseignement supérieur, « c’est la force »(i). La mission de. l’État est donc d’être gendarme; ajoutez qu’on lui permet aussi de percevoir les impôts, à charge d’en verser une bonne partie dans les caisses de l’Église, et vous saurez quel est le rôle que les catholiques conçoivent pour l’État. Tout ce qu’ils enlèvent à l’État, ils le donnent à l’Église sous le nom de libertés. Il déclarent l’enseignement libre, ce qui signifie, d’après eux, que l’Église seule a mission d’enseigner; ils n’ont pas osé formuler leurs prétentions dans la Constitution, mais ils agissent comme si la Constitution les consacrait : ils livrent l’enseignement primaire au clergé, et s’indignent, quand l’État veut organiser l’enseignement moyen. Ils décrètent la liberté illimitée des cultes et la liberté illimitée des associations religieuses , sans s’inquiéter s’ils mettent l’État dans l’impossibilité de remplir le premier de ses devoirs, celui de se conserver : périsse l’État, pourvu que les processions et les couvents prospèrent!

Nous avons dit souvent dans le cours de cette Étude sur l’Église et l'État , que la liberté de l’Église est la servitude de l’État , parce que la liberté de l'Eglise a toujours été et sera toujours la domination du pouvoir dit spirituel sur le pouvoir temporel. Nous en avons une preuve vivante dans les prétentions des catholiques belges. Ils se gardent bien de demander la domination pour l’Église, ils ont toujours les mots de liberté, d’égalité , de droit commun à la bouche; ils ont horreur du privilège. Mais chose singulière! la liberté dans leurs mains aboutit à la domination , le droit commun et l’égalité conduisent au monopole. En 1830, les jeunes libéraux crurent que la liberté avait dans le langage catholique le sens que l’usage habituel lui donne. Une expérience chèrement payée a ouvert les yeux au parti libéral ; il a fini par se rallier

(l) Discussion de la loi sur l’enseignement supérieur, p. 156.

tout entier aux principes de la minorité du Congrès. En pleine Chambre, un ministre de la justice a déclaré que le parti catholique poursuivait le monopole et la domination sous le nom de libcrtétO.Quel est le cri de guerre des libéraux depuis 1847? Indépendance du pouvoir civil. Est-ce-à-d ire que les libéraux .répudient l’œuvre du Congrès, et qu’ils ne veulent plus de la liberté d’enseignement, de la liberté d’association, de la séparation de l’Église et de l’État? Les catholiques le prétendent; ils vont jusqu’à accuser les libéraux d’attaquer la religion, Nous n’avons aucune mission de parler au nom du libéralisme , nous tenons trop à notre indépendance , pour nous enchaîner à un parti quelconque. Nous ne faisons que constater un fait, en disant que le parti Libéral comme tel, loin d’attaquer les principes constitutionnels chers aux catholiques, a toujours protesté qu’il voulait le maintien de toute la Constitution. Nous sommes le premier, que nous sachions, qui ayons soumis l’œuvre du Congrès à un examen critique; il est presque superflu de répéter que nous écrivons pour notre compte, en libre penseur, et sur d’avance que très-peu de lecteurs seront de notre avis.

Le parti catholique présente un tout autre spectacle. Nous avons entendu ses organes les plus accrédités répudier les libertés politiques que lui- même proclamait sacrées en 1830; ils ne veulent plus de la liberté de la presse, et, cette sauvegarde anéantie, que deviendraient les autres libertés? Les institutions représentatives ne sont qu’une forme, un mécanisme qui n’a de vie que par la liberté de la presse ; ôtez cette liberté, le gouvernement constitutionnel n’est plus qu’un vain mot. Les catholiques, en réprouvant la liberté de la presse, condamnent donc tout notre système politique. Mais il y a une chose plus curieuse, ils repoussent même le principe de la

(I) Discours de M. Ttsch, ministre de ia justice, sur la charité, p. 15.

séparation de l’Église et de l’État, qu’eux seuls ont fait inscrire dans la Constitution. Que veulent-ils donc? C’est ce que nous allons voir.

En 1830, on faisait de la séparation de l’Église et de l'État une espèce d’idéal, au moins pour notre société divisée, morcelée, déchirée. Nous ne pensons pas que depuis lors le déchirement ait fait place à l’union et à l’harmonie. Cependant la séparation ne trouve plus un partisan dans le camp catholique. Écoutons la voix grave de M. de Gerlqche : « Le principe de la séparation entière de l’Église et de l’État, pris dans un sens absolu, est antisocial. La religion est lame de l’État. Si la séparation de l’Église et de l’État a pour effet de les diviser, de les opposer l’un à l’autre , elle frappe la nation dans les sources mêmes de la vie » (•). L’organe le plus intelligent du catholicisme en Belgique est d’accord avec l’ancien chef du parti catholique. Prenant pour point de départ Y Encyclique de Grégoire XVI , le Journal historique et littéraire déclare que la séparation de l’Église et de l’État est dangereuse pour l’État et pour l’Église; il va plus loin, il est d’accord avec nous, en disant que la séparation est impossible, parce qu’il y a des matières qui concernent tout ensemble l’État et l’Eglisef*). Les catholiques français, après avoir si longtemps demandé la liberté comme en Belgique, sont également revenus sur leurs illusions. M. de Montalemberl, collaborateur de Lamennais en 1830,

(1) Essai sur le mouvement des partis en Belgique, p. 74.

(2) Journal historique, T. XVII, p. 33.

écrit en 185U : « L’Église et l’État sont unis comme l’àme et le corps; ce sont deux forces distinctes, mais inséparables. La neutralité, l'indifférence de l’État en matière de religion est un de ces rêves, tels que la fausse sagesse des modernes en a tant inventé »(*). Nous voilà loin de l’axiome de M. Nothomb , que « l’État n’a rien de commun avec la religion, pas plus qu’avec la géométrie». M. de Montalembert n’oublie qu’une chose, c’est que lui est un de ces modernes dont la fausse sagesse a inventé le rêve de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ce ne sont pas les libres penseurs qui ont réclamé Ja séparation en 1830, c’est Y Avenir, ce sont MM. Lamennais, Lacordaire et Montalembert ; ce ne sont pas les libéraux, ce sont les catholiques belges qui ont formulé ce rêve dans notre Constitution. Pourquoi donc désertent-ils aujourd’hui leur drapeau ? Écoutons les plaintes lamentables des catholiques; elles .nous révéleront la pensée intime du parti qui en 1830 demandait la liberté en tout et pour tous.

Le principe de la séparation de l’Église et de l’État, dit le Journal historique, est un véritable moyen d’oppression, un instrument de ruine et de destruction (2). Voilà un grief qu’il est difficile de comprendre. Comment l’État opprimerait-il l’Église, quand il n’intervient que pour payer des traitements à ses ministres et des subsides à son culte? Les catholiques ont un langage à eux; par liberté de l’Eglise, ils entendent la domination de l’Eglise sur l’Etat : à ce compte ils trouvent sans doute que l’Église est opprimée, quand l’État ne veut pas se laisser dominer. Telle est effectivement l’oppression que l’État exerce sur l’Église en Belgique. Le Journal historique l’avoue avec

(I) Montalembert, Rapport sur le projet de loi concernant la sanctification du dimanche ( Journal historique, T. XVII, p. 428).

. (î) Journal historique, T. XVII, p. 37.

une charmante naïveté : « Le pouvoir, dit-il, se sert du principe de la séparation, pour séculariser l’enseignement moyen, pour établir un véritable monopole au profit du libéralisme... A la faveur du principe de la séparation , l’État établit un vaste système d'instruction laïque , et il frappe l’Église dans sa partie la plus sensible, l’éducation de la jeunesse » <*). Que de révélations, que de leçons dans ces injustes accusations! L’État a usé d’un droit, disons mieux, il a rempli un devoir, en organisant l’enseignement moyen ; il n'a pas exclu le clergé de ses collèges, il l’a au contraire invité à y enseigner la religion, et si le clergé n’a pas répondu à cet appel , c’est qu’il .a voulu discréditer les établissements de l’Étal , c’est qu’il a préféré un intérêt de boutique au salut des âmes. L’État n’a pas organisé le monopole, l’accusation est trop ridicule pour que nous y répondions; nous nous bornerons à citer un chiffre qui prou- * vera jusqu’où va l’esprit d’accaparement de l’État : sur cinq élèves sortant de rhétorique pour entrer à l’université , quatre appartiennent aux collèges du clergé. En quoi consiste donc l 'oppression de l’Eglise par l'Etat, en matière d’enseignement? En 1830, les catholiques espéraient que le régime de la liberté leur donnerait le monopole de l’instruction; ils comptaient tenir l’action de l’Etat en suspens, jusqu’à ce que le clergé fût maître de toutes les écoles. Tant que les catholiques furent en majorité dans les Chambres, les choses marchèrent à souhait; le gouvernement ne faisait rien, ou il travaillait pour l’Église. C’est ainsi que les catholiques entendaient la séparation : ils voulaient l’inaction entière de l’État dans le domaine moral et intellectuel. C’est encore ainsi qu’ils entendaient la liberté de l’Église : ils voulaient que la direction des intérêts moraux et •intellectuels fût confiée au clergé , ce qui implique bien le mo-

(I) Journal historique , T. XVII, p. 3*.

nopole. Quand, en 1849, un ministère libéral exécuta la Constitution , en organisant l’enseignement moyen , les catholiques crièrent à la violation de la Constitution , ils crièrent au socialisme: à quoi ne crièrent-ils pas? ho Journal historique jeU un cri de désespoir. Où allons-mous? demanda-t-il. Ne croirait-on pas que le ministère libéral faisait un coup d’état contre l’Église? « Nous allons à l'impiété et au désordre », répondit l’organe des catholiques. C’est alors que le Journal historique déclara que le principe de la séparation de l’Église et de l’État était une chimère, une folie des plus dangereuses. Nous savons maintenant pourquoi les catholiques répudièrent en 1850 le principe qu’eux-mèmes avaient inscrit dans notre Constitution en 1830. Sous le nom de liberté, ils comptaient s’assurer lemonopole absolu de l’enseignement ; quand ils furent déçus dans leur espoir, le principe qui en 1830 avait été salué comme un progrès , comme une gloire pour la Belgique , fut repoussé comme une chimère et une folie.

Le représcntantpar excellence de l’ultramontanisme, M. V cuillot, dit que la liberté ne suffit pas à l’Église, qu’il lui faut encore l’appui et la protection de l’État contre ses ennemis. Tel est au fond le sentiment de tous les catholiques. M. Montalembert tient le même langage : « L’État est incompétent pour gouverner la religion ; il ne l’est pas pour la protéger et la défendre. Loin de là, c’est un devoir strict pour l’État que de yeiller à la protection efficace du bien le plus précieux des citoyens, c’est-à-dire de leur foi et de leur conscience. Il en est de la religion comme de la justice ; celui qui ne la défend pas, la trahit ou l’opprime »(<). C’est sous une forme philosophique, la vieille théorie catholique, que le premier devoir des princes

(I) Monlalembcrt, Rapport sur le projet de loi concernant la sanctification du dimanche.

est de protéger la religion. C’est parce que le principe de la séparation ne permet pas à l’État d’entourer le catholicisme d’une protection efficace, que le Journal historique le repousse. Il est arrivé, dit-il , que des prêtres infâmes ont abusé de la confession pour séduire leurs pénitentes, et ont ensuite légitimé ces coupables liaisons par un mariage civil :« Voilà le déplorable effet de la séparation ! la protection de la loi est accordée au prêtre séducteur! l’autorité temporelle discrédite publiquement et judiciairement la confession et l’usage des sacrements »('>. Qu’est-cc à dire? La liberté ne suffit donc pas à l’Église; il faut encore, quand on use de la liberté contre elle, que l’État réprime la liberté. Il faut à l’Église une liberté qui ne serve qu’à elle et dont on ne puisse pas se servir contre elle. Cela s’appelle, si nous ne nous trompons, la liberté du despotisme. Sous le beau nom de liberté , l’Église demande en définitive la domination absolue. C’est, nous le répétons, la théorie du moven-àge : l’Église a le pouvoir spirituel : elle veut bien laisser le pouvoir temporel à l’État, mais à charge d’employer la force dont il est investi, pour protéger la religion.

L’expérience faite en Belgique est décisive. 11 est impossible d’accorder à l'Église une liberté plus large que celle dont elle jouit sous l’empire de notre Constitution ; elle a une liberté illimitée dans le choix de scs ministres, une liberté illimitée dans l’exercice de son culte, une liberté illimitée d’association, une liberté illimitée d’enseignement. La liberfé de l’Église est telle qu’elle compromet la sûreté et l’existence de l’État. Outre cette liberté inouïe, la Constitution assure encore un traitement aux ministre^ du culte; et le gouvernement, dépassant dans sa bienveilllance les exigences de la loi , comble l’Église

(I). Journal hittorique, T. XVII, p, 36.

défaveurs. Voilà certes une position privilégiée, unique dans le monde chrétien. Cependant l’Église réclame, elle se plaint; l’État la gène, parce qu’il a une action, bien que minime, dans l’enseignement. La liberté la gène encore davantage. C’est l’Égl ise qui a demandé la liberté, et il se trouve que l’air de la liberté lui est fatal. Il lui faut le régime du pouvoir absolu, et ce pouvoir mis à sa disposition , le tout comme dans le bon vieux temps d’avant 89.

CONCLUSION

§ I. L’État et le catholicisme.

Quels doivent être les rapports de l’État avec la religion? A cette question les publicistes répondent d’ordinaire en examinant la nature de l’État et la nature de la religion, et de ces considérations abstraites ils déduisent des principes également abstraits, qu’ils appliquent ensuite à tous les états et à toutes les religions. C’est un moyen sûr de faire fausse route. Il ne suffît pas de savoir ce que la religion est dans son essence, pour déterminer les rapports qui doivent exister entre l’État et une religion positive, il faut voir quels sont les dogmes particuliers de la religion qui est professée dans un état donné. Les droits de l’État diffèrent essentiellement selon les prétentions des diverses Églises. Ainsi telle confession religieuse ne demande qu’à former une association dans l’État; elle consent à se soumettre aux lois qui régissent les as^beiations en général ; elle ne réclame aucun privilège, aucune faveur, bien moins encore prétend-elle être un pouvoir, égal ou supérieur au pouvoir civil.

CONCLUSION

Telle autre Église, au contraire, soutient qu’elle est en dehors de l’État et au-dessus de l’État; elle se dit investie d’un pouvoir divin qui domine sur les princes et les nations. Dira-t-on qu’un seul et même principe su fli t pour régir les rapports de l’État avec une Église qui reconnaît la souveraineté civile, et avec une Égl ise qui la nie et qui se pose elle-même en souveraine? Cela est absurde; car, d’une part, l’État a affaire à des sujets qui ne réclament que l’exercice des droits garantis par la Constitution à tous les citoyens; d’autre part, l’État a affaire à des rivaux, à des ennemis, contre lesquels il doit se tenir en garde. Nous laissons au droit naturel la discussion des rapports qui doivent exister entre un État idéal et une religion plus idéale encore; nous prendrons la religion telle quelle existe dans les pays auxquels s’adresse notre Etude.

Quels sont les rapports que l’État doit avoir avec l’Église catholique? Il n’y a que deux systèmes possibles : ou l’Église est dans l’État, ou elle est hors de l’État, ce qui revient à dire quelle est au-dessus de l’État. Cette dernière prétention est celle du catholicisme ultramontain; or, le clergé de Belgique, de France et d’Allemagne est de fait ultramontain. Si l’État reposait sur le catholicisme, si nos rois étaient encore des rois très-chrétiens , s’ils s’appelaient toujours les fils aînés de l’Église, les prétentions du catholicisme ultramontain pourraient à la rigueur devenir une loi pour l’État; nous allons plus loin, et nous disons que logiquement l’ullramontanisme devrait être admis avec toutes ses conséquences. Dans cette doctrine, non-seulement l’Église est indépendante de l’ÉJtat, elle est un pouvoir supérieur au pouvoir civil : l’État est subordonné à l’Église, mais loin de voir un déshonneur dans cette subordination, il y voit l’accomplissement d’une mission divine. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il

L’ÉTAT ET LE CATHOLICISME

est inutile de nous arrêter à cette utopie ultramontaine ; elle n’a jamais été réalisée, et dans l’état actuel des croyances, elle est plus irréalisable que jamais. L’État n’est plus catholique, ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne; on peut même dire qu’il ne l’est nulle part, sauf à Rome, et cet unique État catholique est aux abois; en tout cas, ni princes, ni peuples n’ont envie de le prendre pour modèle. Plaçons-nous donc dans la réalité des choses , et voyons si l’État qui ne professe et n’adopte aucune religion, qui n’est pas plus catholique que protestant, ou juif, si l’État moderne peut accepter le rôle que lui fait la doctrine ultramontaine.

11 nous semble que poser la question , c’est la résoudre. Résumons en deux mots la théorie ultramontaine. L’Église est un ' État souverain, exerçant tous les droits de souveraineté dans une entière indépendance de l’État laïque; déplus, la nature et l’origine de son pouvoir lui donnent une incontestable supériorité sur le pouvoir civil ; elle domine l’État comme lame domine le corps. L’État doit se soumettre aux lois de l’Église; s’il fait des lois qui contrarient celles de l’Église , le pape , comme vicaire de Dieu, les casse et les annule; il n’a pas même besoin de prendre cette peine, car il est de principe que toute loi civile ou politique, contraire au canon d’un concile ou à un décret pontifical, est nulle de plein droit. Nous ne parlons pas des saintes maximes qui permettent au souverain pontife de déposer les rois, et de disposer des couronnes; tenons-nous à la doctrine qui est encore journellement prati-

458 CONCLUSION

quéc par le saint-siège > doctrine d’après laquelle l’Église est au-dessus de l’État, et les lois contraires à scs prétendus droits sont frappées de nullité. S’il était vrai, comme le disent les défenseurs de l’Église, que le pouvoir spirituel n’entend pas porter atteinte à l’indépendance du pouvoir temporel, on pourrait à la rigueur laisser à l’Église son innocente ambition. Mais il se trouve qu’il y a opposition complète entre l’État et l’Église sur tous les points qui touchent de près ou de loin à l’ordre moral et politique : il n’y a pas ,un article de nos lois civiles, il n’y a pas un principe de nos constitutions modernes qui ne soit repoussé par l’Église , et que de fait la Cour de Rome n’ait cassé et annulé. Nos Constitutions consacrent la libre manifestation des opinions, la liberté religieuse, la liberté de la presse. Le pape les a flétries, réprouvées, il les aurait anéanties , si ses foudres avaient encore quelque puissance. Qu’on ne dise pas : qu’importe si le pape annule nos libertés? elles ne s’en portent pas moins bien. Nous recherchons ici, si l’État peut accepter les exorbitantes prétentions de l’Église; il faut donc nous placer au point de vue de l’Église.

L’opposition n’est pas purement théorftjue. L’Église exige au dix-neuvième siècle, comme au douzième, que l’État la protège ; elle enseigne , comme le faisait saint Bernard , qu a elle appartiennent les deux glaives, qu’elle confie le glaive temporel à l’État, mais à charge de le tirer sur son commandement; elle enseigne que l’État est le bras armé du pouvoir spirituel, d’où elle conclut très-logiquement que l’État doit lui prêter son appui pour extirper l’hérésie et le schisme (l>, et de fait nos évêques prêtent serment de poursuivre les hérétiques. Comment veut-on que l’État moderne plie sous ces exigences?

(I) Phillips, Kirchcnrechl, T. II, p. 506, 509, BU, 513.

L'ÉTAT ET LE CATHOLICISME

comment veut-on qu’il s’engage à extirper l’hérésie par le fer et par le feu , alors que nos Constitutions garantissent une entière liberté aux hérétiques ? Même contradiction pour toutes nos libertés; il est inutile de répéter ce que nous venons de démontrer, d’après les témoignages des papes, des évêques, des canonistes, et de tous les organes de l’opinion catholique. L’opposition n’est pas moindre dans le domaine des lois civiles. Faut-il rappeler que le pape a flétri notre Code, comme consacrant le concubinage sous forme de mariage civil? Faut-il rappeler qu’il a dénié à nos tribunaux le pouvoir de connaître de la validité du mariage, comme il a contesté au pouvoir législatif le droit de faire une loi sur cette matière? L’opposition entre l’État et la doctrine ultramontaine éclate sous nos yeux, au grand détriment de la société civile. Nos lois exigent l’intervention du pouvoir législatif, pour qu’une association acquière le privilège d’une personne civile. L’Église se met audessus de la loi , elle prétend exister en vertu d’un droit divin, non-seulement aux yeux des fidèles , mais aussi aux yeux de la loi et même malgré la loi ; de fait les ordres religieux violent journellement la loi, en reconstituant les couvents et la mainmorte que la loi prohibe.

Faut-il encore demander si l’État peut reconnaître l’Église, telle que les ultramontains la définissent? Contentons-nous de dire que jamais prince n’a accepté cette doctrine, et affirmons hardiment que bien moins encore les peuples s’y soumettront. Il y a de cela une raison sans réplique : c’est qu’il y a une incompatibilité radicale entre les droits des princes ou des nations et les prétentions de l’Église. Le souverain véritable est en face d’un prétendu pouvoir spirituel qui veut usurper sa souveraineté : il n’y a point de prince, il n’y a point de nation, quelque catholiques qu’on les suppose, qui consentent à abdiquer aux pieds d’un prêtre.

CONCLUSION

Qu’est-ce donc que l’Église dans les temps modernes? Si elle ne peut pas être hors de l’État, ni au-dessus de l’État, il faut conclure qu’elle doit être dans l’État. Nous entendons déjà l’objection des catholiques : c’est subordonner l’Église à l’État, c’est la rendre esclave et la religion avec elle. Laissons là les grands mots de liberté et de servitude, et parlons sensément. Nous disons que l’Église est une association , soumise comme telle aux lois de l’État, en tant que l’État a droit et intérêt d’intervenir. En d’autres termes, nous nions que l’Église soit un État, un pouvoir. Est-ce que notre doctrine porte atteinte à l’essence de la religion et de l’Église? L’histoire répondra pour nous. Elle nous dira que l’Église n’a pas été un État, ni un pouvoir dans son origine; qu’elle n’a pas été un pouvoir, ni un État après qu’elle eut été reconnue par Constantin ; qu’elle n’a pas été un État, ni un pouvoir sous le régime barbare et sous les Carlovingiens; qu’elle n’est devenue un pouvoir que sous la féodalité, grâce à des circonstances transitoires ; que même sous le régime féodal le pouvoir de l’Église était un pouvoir contesté, et quelle cessa d’ètre un pouvoir dès que l’État eut conscience de sa souveraineté. Notre conclusion sera que la théorie des ultramontains n’est qu’un rêve, une prétention sans fondement.

Si l’Église était un pouvoir, un État, par son essence , par son institution divine, comme le disent les ultramontains, il faudrait que Jésus-Christ eût fondé un royaume sur celte terre. Or, ne dit-il pas toujours et partout que son royaume n’est pas de ce monde? Les ultramontains enseignent que l'Église a le pouvoir de faire des lois , de les exécuter, et de les appliquer

L'ÉTAT ET LE CATHOLICISME

par la force; qu’ils nous citent une parole du Christ ou un acte qui établisse une pareille puissance. Laissons les textes de côté ; on peut toujours chicaner et ergoter sur des mots. Nous faisons appel à tout homme de bonne foi qui a lu l’Évangile: celte lecture donne-t-elle la conviction que l’Église est un Etat, un pouvoir ? Il y a plus, l’idée même de religion implique que YEglise ne peut pas être un pouvoir. Qui dit pouvoir, dit puissance de coaction ; or, est-ce que la religion admet la coaction ? n’csl-elle pas essentiellement libre? Pour confondre les ultramontains du dix-neuvième siècle, citons une belle parole d’un des grands papes du moyen-âge : oc Sans liberté, dit le pape Nicolas, il ne se fait rien de bon ». Les idées d’ Eglise et de pouvoir s’excluent donc l’une l’autre.

Si l’Église était un pouvoir, un Etat , par son essence , elle aurait toujours dû être investie de cette puissance législative, exécutive et judiciaire que les ultramontains lui reconnaissent aujourd’hui. Cependant jusqu’à l’avènement de Constantin, l’Église n’a certes pas été un pouvoir, ni un Etat. Qu’on ne dise pas que les circonstances, -que l’hostilité des empereurs païens ne permettaient pas à l’Église naissante d’exercer sa puissance. L’objection serait bonne, si l’Église était un établissement humain; mais fondée par Dieu, elle doit avoir, dès son origine, tous les éléments qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission: si Dieu l’avait destinée à être un Etat, un pouvoir, il aurait créé les circonstances nécessaires pour qu’elle devint un Etat, un pouvoir. Jésus-Christ envoya au contraire ses disciples dans un monde ennemi, sans autre mission que celle de prêcher le royaume des cicux , sans autre pouvoir que celui de mourir. Et il se trouva que cette absence de pouvoir servit merveilleusement l’Église ; car ces premiers siècles, où elle fut persécutée, où elle ne jouissait d’aucune.puissance extérieure, furent, au témoignage de Fleury, les plus beaux du christianisme. La

CONCLUSION

conversion de Constantin donna des richesses et de la considération au clergé, elle n’en fit pas un pouvoir, elle ne transforma pas l’Église en État. Conçoit-on d’ailleurs que les Césars aient donné à l’Église ce que Jésus-Christ lui avait refusé? Les ultramontains ont beau altérer les faits , l’histoire atteste que lès empereurs chrétiens avaient une suprématie véritable sur l’Église; c’étaient eux qui convoquaient les conciles, qui les présidaient, qui dirigeaient les discussions, qui inspiraient et dictaient les décrète. On sait ce que devint l’Église dans le Bas-Empire : le patriarche et les évêques furent un instrument dans les mains du prince et de ses courtisans.

Que se passa-t-il en Occident, après l’invasion des Barbares? L’Égl ise fut-elle dès lors un État, un pouvoir? Loin de là, elle subit la domination souvent brutale des, vainqueurs; qui en doute, n’a qu’à lire dans Grégoire de Tours comment les rois Mérovingiens traitaient les évêques. Nous arrivons à l’époque des Carlovingiens. II est devenu de mode de célébrer Ycmpire chrétien de Charlemagne. Ceux qui idéalisent le passé, prouvent qu’ils ne le connaissent point. Charlemagne était, bien plus que l'évêque de Rome, le chef de l’Église d’Occident. Que diraient les ultramontains, si l’empereur actuel des Français avait dans un concile gallican condamné l’immaculée Conception comme une croyance superstitieuse? Diraient-ils que l’empire français est un empire très-catholique? Voilà cependant ce que fit Charlemagne au concile de Francfort dans la question du culte des images : il réprouva ce qu’un concile grec et le pape avaient approuvé.

Ce n’est que dans la dissolution de l’empire carlovingien que l’Eglise devint un pouvoir. Si, comme le prétendent les ultramontains, l’Église est un État, un pouvoir par son essence, il faut dire qu’il n’y a pas eu d’Église catholique avant la féodalité. Les ultramontains ont senti la puissance de l’objection , ils

L'ÉTAT ET LE CATHOLICISME

ont essayé de faire remonter le pouvoir de l’Église jusqu’aux premiers papes; mais pour cela ils "Ont été obligés d’altérer l’histoire. Veulent-ils nous donner, en plein dix-neuvième siècle, une nouvelle édition des fausses décrétales ? Il faut fermer les yeux à l’évidence des faits, pour ne pas voir que l’Église ne forma un Etat, comme on dit aujourd’hui, qu’elle ne fut un pouvoir , qu’à partir du régime féodal. C’est alors que l’on vit pour la première fois les papes déposer les rois. C’est alors que établit la doctrine des deux glaives, appartenant l’un et l’autre à l’Égl ise. L’Église gardait pour elle le glaive spirituel, et confiait le glaive temporel aux princes , avec obligation de le tirer pour le service de l’Église et sur son commandement. C’est dire que l’Église seule était souveraine et que l’État était son instrument. Nous voilà loin de l’Évangile. Pourquoi l’Église devint-elle souveraine? Par une raison bien simple. Sous la féodalité, il n’y avait plus d’État; pour mieux dire, la puissance souveraine était tellement morcelée, qu’elle n’existait plus. Cependant les sociétés ne peuvent pas vivre sans direction, sans qu’il y ait un organe de la souveraineté. L’Église, trouvant la place vide, l’occupa. On peut voir en cela une usurpation, mais l’usurpation était providentielle, en ce sens que l’Église, appelée à faire l’éducation de peuples barbares, devait les gouverner. Encore au déclin du moyen-âge, un chroniqueur exprime cette nécessité avec une énergie singulière : « Les seigneurs, dit Froissart, sont gouvernés par le clergé; ils ne sauraient vivre et seraient comme bêtes , si le clergé n’était » .

Toutefois, quand on dit que l’Église a été un pouvoir au moyen-âge , on exprime une tendance plutôt qu’une réalité. La souveraineté ciwie existait toujours, quoique morcelée; or il suffit qu’il y ait une souveraineté, quelque faible quelle soit, pour quelle ne souffre point une domination qui l’annule. De

CONCLUSION

là la guerre entre le sacerdoce et l’empire , de là dans chaque État la lutte entre la royauté et l’Église. Dès que les nations commencèrent à avoir conscience d’plles-mèmes , elles s’émancipèrent du pouvoir de l’Église, de même qu’un enfant, devenu majeur, s’émancipe de la puissance paternelle ou tutélaire. Qui prit l’initiative de cette réaction contre la domination ecclésiastique? Est-cc un prince incrédule? C’est un roi que Rome a canonisé , c’est saint Louis qui le premier revendiqua la souveraineté et l’indépendance de sa couronne. Son exemple fut suivi en Allemagne et en Angleterre, parce que l’indépendance des nations était dans la force <Jes choses. Dès la fin du moyen-âge , le pouvoir de l’Église n’était plus qu’une prétention. La Réforme ne fit qu’abattre une puissance ruinée dans scs fondements. Le mouvement qui sécularisait le pouvoir, était si irrésistible, qu’il entraina l’Église ellc-mèmc. Si l’on excepte Rome, condamnée à l’immobilité par ses prétentions immuables, toutes les églises des divers états catholiques abdiquèrent leur souveraineté, leur pouvoir entre les mains des rois; elles proclamèrent à l’envi, quelles n’étaient pas hors de l’État, ni au-dessus de l’État, mais dans l’État. Il n’y a plus aujourd’hui qu’un Etat, l’Etat laïque ; il n’y a plus qu’un pouvoir, le pouvoir civil.

Il reste encore, il est vrai, des partisans fanatiques du passé qui rêvent la restauration du pouvoir de l’Église. Mais pour tout homme de bon sens, cela est la plus impossible des impossibilités. 11 faut dire plus : la tentative des ultramontains est un vrai sacrilège. L’histoire nous révèle les desseins de Dieu sur les destinées de l’humanité : or, quelle est la loi qui préside au développement des sociétés, modernes? C’est la sécularisation de tous les droits, de tous les intérêts qui tiennent à la souveraineté. La souveraineté elle-même s’est sécularisée, à partir du dix-huitième siècle; dès lors tous les attributs de la souve-

L'ÉTAT ET LE CATHOLICISME. 4G5

raineté ont dû également se séculariser. Au moycn-àge, l’Église avait un for privilégié; elle avait même une juridiction en matière civile. La juridiction^st un attribut de la souveraineté; si l’Église était juge au moyen-âge, c’est parce qu’elle était souveraine. A-t-elle encore aujourd’hui une juridiction? les plaideurs affluent-ils toujours à Rome comme au douzième siècle, et les papes siègent-ils comme juges suprêmes? Le silence des tombeaux règne là où au moyen-àge régnait le tumulte des procès. Cependant la juridiction était considérée comme un droit divin : voilà donc un pouvoir qui jadis appartenait à l’Église, comme s’il avait été de son essence, et qui depuis lors est passé à l’État. L’Église était encore un pouvoir en ce sens qu’elle percevait un impôt, les dimes; à entendre les canonistes du moyen-âge, c’était aussi un droit divin et par conséquent un droit essentiel de l’Église. L’État l’a aboli , en revendiquant pour lui seul le pouvoir d’imposer ses sujets, et en soumettant à ces impositions les clercs, qui comme élus de l>icu avaient été pendant des siècles exemptés de toute charge publique,

- toujours à titre de droit divin. Voilà encore une sécularisation. Nous avons déjà dit qu’il en a été de même de la science et de renseignement.

Telle est la tendance providentielle de l’humanité; l’Église ne l'arrêtera point. L’Église doit cesser d'être un pouvoir. C’est le seul moyen de rendre son existence compatible avec la souveraineté des nations. Aussi longtemps qu’elle voudra être un pouvoir , un Etat, elle sera en collision avec les vrais souverains, et dans cette lutte elle doit succomber. Dira-t-on que l’Église ne peut pas renoncer à être un pouvoir, sans abdiquer? Au point de vue de la doctrine ultramontaine, cela est vrai; il est vrai encore que l’ultramontanisme est le développement logique des principes du christianisme traditionnel. Mais la vie n’est pas une question de logique; or, il s’agit pour l’Église

CONCLUSION

d’être ou de n 'être pas. Disons mieux, l’existence de la religion même est en cause. Saint Bernard disait au pape que, s’il voulait être tout ensemble roi et pontife, il risquait de perdre toute espèce de pouvoir. Les hommes les plus religieux ont de tout temps prémuni l’Église contre le danger que son ambition faisait courir à la religion. Faut-il rappeler ce qui se passe en Belgique? Pourquoi bien des hommes se détachent-ils du catholicisme? Par l’unique raison qu’ils ne veulent plus de la domination cléricale. L’antipathie contre cette domination va jusqu’à la haine de la religion. Si nous étions ennemi du christianisme, nous nous garderions bien de combattre l’ultramontanisme ; car les doctrines ultramontaines poussent à l’incrédulité et à l’athéisme. C’est parce qu’à nos yeux la religion est une condition de vie pour la société, que nous combattons à outrance des prétentions qui aboutiront nécessairement à ruiner tout sentiment religieux.

On dira que nous demandons une chose impossible, l’abdication de l’Église au profit de l’État. Non, nous demandons seulement que le clergé profite de l’expérience des siècles pour modifier, non ses dogmes, mais ses idées sur l’Église et l’État. Quant à la mission de l’Église, nous nous plaçons au point de vue des hommes les plus religieux, que dis-je? des apôtres et des saints Pères. Qu’est-ce que Paul écrit à Timothée? Un évèq'ue, dit-il, n’est point un sergent, ni un archer. Chrysostome rappelle que Jésus-Christ n’a pas voulu fonder un royaume dans ce monde, qu’il n’a pas même voulu faire fonction déjugé, qu’il n’a donc pas exerce de puissance.

L’ÉTAT ET LE CATHOLICISME

et qu’il n’en a accordé aucune à ses apôtres. « Les pasteurs, conclut l’illustre Père de l’Église grecque , sont établis pour enseigner, et non pour dominer ou pour exercer un pouvoir de coaction ». Enseigner la parole divine et distribuer les sacrements , telle est la mission propre de l’Église, d’après le témoignage unanime des écrivains catholiques. Si les ultramontains vont plus loin , s’ils revendiquent un pouvoir pour l’Église, c’est, il faut le croire, moin3 comme but que comme moyen ; or, à un moyen, l’on peut et l’on doit renoncer, quand les faits attestent que, loin de favoriser le but, il le contrarie. La domination de l’Église a été une nécessité au moyen-âge, aujourd’hui elle est un obstacle : la religion perd à mesure que l’Église gagne. Si donc le clergé tient à son empire sur les âmes, il faut qu’il renonce à être un pouvoir, il faut qu’il renonce à cette prétention d’un autre âge, de former un Etat dans l’État.

En modifiant ses idées sur l’Église, le clergé doit aussi modifier scs idées sur l’État. Ici encore il y a un antique préjugé à vaincre. L’État commença par être, aux yeux des chrétiens, l’incarnation du démon , puisqu’il était l’organe du paganisme. La conversion des empereurs et des rois barbares ne changea guère leurs allures; encore au onzième siècle, Grégoire VII disait, avec une franchise un peu crue, que les rois procédaient de Satan. Si le grand pape avait tort en principe, il n’avait guère tort en fait. Pendant tout le moyen-âge, la royauté fut plus ou moins l’empire de la force. On conçoit le dédain des gens d’Égl ise pour le pouvoir temporel sous le régime féodal. Comme la direction morale et intellectuelle de la société était dans les mains du clergé, on pouvait se demander : à quoi bon l’État? On ne lui trouvait réellement d’autre mission que celle d etre le bras armé de l’Église. Ce préjugé séculaire persiste dans le sein du clergé. On le rencontre môme chez Bossuet ; non

CONCLUSION

qu’il mette l’Etat dans la dépendance de l'Eglise, mais il ravale le rôle de l’Etat : « C’est, dit-il, parce que les hommes sont intraitables par la violence de leurs passions, que le seul moyen de les unir a été de les soumettre à un même gouvernement sM). Le principe de l’Etat et sa mission serait donc la force. Bossuet ne s’aperçoit pas plus que les catholiques en général, de la révolution qui s’est accomplie depuis le moyen-âge dans la notion de l’État. Pendant des siècles , le fidèle absorbait l’homme cl même le citoyen : l’Église était tout , ou tendait du moins à être tout. Le citoyen et l’homme ont successivement échappé à l’action de l’Église; il ne lui reste que le croyant. L’action que l’Église a perdue, est passée à l’État, sans que l’on puisse dire qu’il a dépouillé l’Eglise; il n’a fait que reprendre une influence, une direction qui est de son essence, et dont l’Église s’était emparée à raisou de circonstances exceptionnelles et passagères.

La révolution est immense. Au moyen-âge, l’Etat était un corps sans âme, l’Eglise était son âme ; les hommes n’appartenaient à l’État que pour leur corps. Ce dualisme de lame et du corps, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel a cessé. La séparation, nous l’avons dit ailleurs!1 2), est impossible; l’homme étant tout ensemble âme et corps, toute manifestation, toute action de l’homme participe nécessairement de ce double élément. Il est inutile d’insister sur ce point, puisque les catholiques sont d’accord avec nous. Ecoutons M. Malou : « On ne peut pas plus dans la vie morale des peuples que dans leur vie matérielle séparer lame du corps »(3>. Si la vie est une, la direction de la vie doit aussi être une. A qui doit-elle

(1) Bossuet, Politique tirée de l'Écriture, livre I, art. 3.

(2) Voyez mes Éludes sur lu Papauté et l'Empire.

(3) Annales parlementaires, 1839, p. 525.

L’ÉTAT ET LE CATHOLICISME. Ils

appartenir? Le moyen-âge répondait : à l’Eglise; elle ne pouvait être à l’Etat, car l’État procédait de l’Eglise, et lui était subordonné. Aujourd'hui il ne peut plus être question de la souveraineté de l’Eglise : l’État seul est souverain. L’homme tout entier , corps et âme , est donc sous la direction de l’État.

Est-ce à dire que l’État succède à toute la puissance que l’Église revendiquait au moyen-âge? Non. L’idée de puissance, de souveraineté s’est modifiée aussi bien que la notion de l’Eglise et de l’État. A côté des droits de la puissance souveraine , nous admettons des droits de l’homme et du citoyen, droits que le souverain doit respecter et garantir. Le premier, le plus sacré de ces droits, c’est la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté des cultes. En réclamant la souveraineté de l’État, nous n’entendons donc pas enlever à l’Église la liberté à laquelle elle a droit comme association religieuse; nous demandons seulement que l’Église reconnaisse la souveraineté de l’État dans lequel elle vit; en d’autres termes, qu’elle ne conteste pas à l’État l’action qui lui appartient sur l’homme tout entier, corps et âme.

L’État a, par son essence, une mission morale et intellectuelle, parce que la souveraineté, dont il est l’organe, embrasse tout l’homme, corps et âme. Rien ne le prouve mieux que ce qui se passe en Belgique. Les catholiques auraient voulu réduire l’Étal à une action purement matérielle, en réservant la direction morale et intellectuelle delà société à l’Église, sous le nom de liberté. Ils n’ont pas réussi à matérialiser l’État, parce que la chose est impossible; l’État belge exerce seul la justice, il lait seul les lois, il intervient dans l’enseignement, il intervient dans la charité. La question n’est donc plus de savoir si l’Etat, a une mission morale et intellectuelle, mais. quelles sont les limites de son action, c’est-à-dire où il doit s’arrêter devant les

CONCLUSION

droits de l’homme et du citoyen. Il y a un partage à faire entre l’individu et la société dans le développement intellectuel et moral , une part à laisser à l’individu, une part à donner à l’État. Comment ce partage doit-il se faire, quand il s’agit des intérêts religieux? C’est ce que nous examinerons, quand nous nous occuperons des rapports de l’État avec la religion. Il nous suffit ici de remarquer que l’Église ne peut plus avoir aucune part comme telle dans un pouvoir quelconque : tout ce qui est pouvoir, est essentiellement un attribut de la souveraineté, et appartient par conséquent à l'État, organe du souverain. L’Église ne peut profiter que de la liberté laissée à Y individu. Sur ce point encore nous pouvons invoquer la Constitution belge, œuvre des catholiques : le mot d 'Église ne s’y trouve même pas; aussi les apologistes du Congrès disent-ils qu’il n’a donné aucun privilège à l’Église, qu’il l’a placée dans le (Troit commun. Cela n’est vrai qu’en apparence, car les catholiques ont eu soin de faire la part de l’État aussi petite que possible, et de donner l’action la plus large à l’Église sous le nom de libertés. Mais laissons là les excès, et attachons-nous au principe qui est juste : d’après notre Constitution, l’Église n’est plus un pouvoir ; les droits qu’elle exerce, elle en jouit à titre de libertés communes à tous les citoyens. Nous ne demandons qu’une chose, c’est que le clergé accepte sincèrement ce principe ; alors il cessera d’ètre, un Etal , un pouvoir, sans que sa mission véritable soit entravée.

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L'ÉTAT ET LE CATHOLICISME

Nous n’avons pas la prétention de convertir l’Église; nous savons que, même sous l’empire d’une Constitution qui ne reconnaît d’autre souverain que la nation, d’autre pouvoir que le pouvoir civil, elle persiste à revendiquer son pouvoir divin. Nous avons voulu montrer que l’Église, en agissant ainsi, agit contre l’intérêt de la religion , et cela sans aucun espoir fondé de rétablir sa domination , puisqu’elle est en opposition avec la marche de l’humanité, c’est-à-dire avec les desseins de Dieu. L’Église, nous le savons encore, n’en croira pas un libre penseur, bien que ce libre penseur parle au nom de la religion , qui lui est plus chère que quoi que ce soit; elle ira son chemin. Ce qui n’empèchera pas que l’humanité ne continue d’obéir à la loi qui la régit, et que le gouvernement moral et intellectuel de la société ne se sécularise de plus en plus. Si l’Église résiste à ce mouvement, tant pis pour elle, tant pis pour la religion dont elle est l’organe.

Pour ne pas raisonner dans le vide , il nous faut revenir sur le terrain de la réalité. 11 y a toujours conflit entre les droits de l’État et les prétentions de l’Église. Quelle doit être , dans cet état de choses , la conduite de l’État ? À la rigueur, il aurait le droit d’imposer ses principes à l’Église, et de mettre la constitution du clergé en harmonie avec les tendances et les idées de la société moderne. En effet , l’Église n’étant aux yeux de l’État qu’une association, la loi a le pouvoir de régler son organisation , en respectant les droits de l’individu, la liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté des cultes. Mais la vie politique ne se régit pas par le droit strict : la politique n’est pas la science du droit pur, c’est

CONCLUSION

la science des choses possibles. L’État a essayé de constituer l’Église sur les bases de la société laïque : c’était à une époque de régénération universelle, et l’on pouvait espérer que l’Eglise suivrait le mouvement île la nation. Cependant la constitution civile du clrrrjê échoua, elle conduisit à un schisme, et en définitive au rétablissement de la vieille hiérarchie, non sans avoir affaibli les principes de liberté et de souveraineté quelle avait voulu consacrer. L’Assemblée Constituante se proposait de nationaliser le clergé, et le schisme le jeta dans les bras de Rome. Nous croyons que l’expérience profitera à l’Étal ; il renoncera à tenter une œuvre qui réussit si mal à la Révolution. Après cela , il ne reste que la voie des concordats ou la séparation de l’Église et de l’État.

Au premier abord, l’on est tenté de se prononcer contre les concordats. En elfet, ils impliquent la reconnaissance de l’Église à titre de pouvoir; l’Étal négocie , là où il devrait commander; il fait des concessions, il transige; or, toute transaction sur des droits de souveraineté alfaiblit l’Etat. Telle est la protestation du droit pur contre tout concordat. Mais nous répétons que l’État ne peut pas se placer sur le terrain du droit absolu; la logique des principes est une mauvaise conseillère. L’individu peut, et il doit parfois suivre une voie, dans laquelle il est sur d’avance d’échouer; libre à lui de jouer le rôle de sentinelle perdue. Mais l’État ne le peut ni le doit. L’Église prétend toujours être un pouvoir; vainement l’État dira-t-il qu’il ignore celte prétention et qu’il n’eu tient aucun compte, la prétention n’en subsistera pas moins, et tant qu’il y aura un corps de fidèles qui l’accepte, elle constitue un fait social que l’Etat doit prendre en considération, comme tous les faits, sous peine de s’égarer. 11 y a plus, la prétention de l’Église, si l’on feint de l’ignorer, sera bien plus dangereuse que si on l’accepte. C’est ce que les hommes politiques de la Révolution française ont déjà

LËTAT ET LE CATHOLICISME. • 473

compris, et c’est la raison qui justifie le concordat de 1801. Un clergé libre tombe nécessairement dans la dépendance de Rome, et un clergé ultramontain est l’ennemi-né de l’État. Mieux vaut donc reconnaître le pouvoir de l’Église, sauf à le régler pour l’empêcher d’être dangereux ; mieux vaut transiger, lorsque la transaction est plus profitable à l’État que le maintien rigoureux du droit pur.

’ Il va sans dire que la transaction ne peut pas abandonner à l’Eglise des droits qui sont de l’essence de l’État. Un concordat, tel que celui de l’Autriche, a un double inconvénient, un double danger : il consacre les prétentions de l’Église, et il dépouille l’État au profit du clergé. Mieux vaudrait le conflit de l’Église et de l’État et une guerre ouverte, qu’une paix qui sacrifie les droits de la souveraineté. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas transiger : telle est la sécularisation complète de l’État, l’indépendance entière du pouvoir civil, même dans les matières mixtes, comme le mariage , les associations religieuses, l’enseignement. Les concordats doivent assurer à l’Église toute la liberté qui est compatible avec l’existence de * l’État et avec ses droits essentiels; ils doivent de plus accorder à l’Égl ise la protection de l’État, en tant que cette protection peut s’allier avec les principes constitutionnels sur la liberté, do tous les cultes; ils doivent aussi donner à l’État une intervention dans la nomination des ministres de la religion, intervention efficace, qui garantisse le service du culte et ne mette pas la société religieuse à la merci du saint-siège.

Il est possible que l’Église refuse de traiter à des conditions pareilles. Alors il ne resterait que la séparation de l’Église et de l’État, non point la séparation telle qu’on la comprend en Belgique, mais la séparation franche, complète, absolue : plus de salaire pour le clergé, plus de subsides pour le culte, plus aucune faveur pour ses ministres, la religion ignorée de l’État

CONCLUSION

et n’existant pas à ses yeux. Cette séparation n’implique pas la liberté illimitée de l’exercice public du culte, la liberté illimitée d’association et d’enseignement. L’État peut et doit, tout en déclarant l’Église libre, maintenir ses droits sur l’enseignement, sur les associations religieuses, et veiller à ce que l’ordre public ne soit pas troublé par les cultes. Nous doutons fort que la séparation ainsi entendue soit du goût de l’Église, et que si elle devait choisir entre le concordat le plus défavorable et la séparation absolue, elle se décide pour la séparation. Une chose est certaine, c’est que la séparation de l’Église et de l’Étal est un danger pour l’Église et surtout pour la religion.

Sur ce point nous sommes d’accord avec les catholiques. Le pape Pic IX a déclaré que la séparation , telle qu’elle est éta- * blie aux États-Unis, est nuisible à l'Église; et les catholiques belges répudient meme la séparation , consacrée par notre Constitution, bien quelle donne à l’Église à peu près tous les bénéfices de la protection et de plus les avantages de la liberté. Dans l’intérêt de la religion autant que dans celui de l’État, nous croyons qu’une transaction serait préférable, car elle maintient au moins l’idée religieuse , comme essentielle à la société, ; tandis que la séparation efface l’idée religieuse et répand l’indifférencç et l’incrédulité.

Cependant il y a des écrivains éminents qui ne partagent pas notre avis sur la séparation de l’Église et de l’État; loin d’y voir un danger pour la religion, ils la regardent comme l’unique voie de salut pour la régénération religieuse de la société. Pour terminer notre Étude, il nous reste à exposer cette théorie et à l’apprécier.

$ II. L'Êlal et la religion.

L’État a-t-il intérêt et droit à intervenir en matière de religion? Au Congrès belge, M. Nothomb a dit que l’État n’avait rien de commun avec la religion, pas plus qu’avec les mathématiques. Nous avons déjà relevé ce qu’il y a de paradoxal dans cette proposition. Quand la religion pratiquée dans un pays est le catholicisme, ce n’est pas seulement un paradoxe d’affirmer que l’État ne doit pas plus s’en inquiéter que de la géométrie de Legendre, c’est un principe dangereux , car le catholicisme est un rival de l’État. Même en faisant abstraction des dogmes et des prétentions de l’Église catholique, même en considérant, comme l’a fait M. Nothomb, la religion dans son essence, il est faux de dire que l’État n’a pas à s’en occuper. Supposons que l’État n’ait d’autre mission que de maintenir l’ordre public, c’est le rôle auquel les catholiques auraient voulu le réduire, c’est un droit et un devoir qu’on ne lui a jamais contesté, que nous sachions. Eh bien ! quoique réduit à ces fonctions matérielles , l’État est intéressé à ce que les croyances religieuses lui viennent en aide : pour tous ceux qui croient à une religion quelconque, cela ne peut pas même faire l’objet d’une discussion. Dès lors l’État a intérêt et devoir de protéger la religion; or, protéger la religion, c’est bien intervenir en matière religieuse.

CONCLUSION

Mais csl-il vrai que le rôle de l’État se borne à maintenir l’ordre public? L’État se résume-t-il dans le gendarme et dans le bourreau? Le fait universel proteste contre cette dégradante conception : il n’y a pas d’État, quelque limitée que soit son action, qui n 'intervienne dans l’ordre moral et intellectuel, et la notion de I État nous dit que celle intervention est de son essence. Nous croyons être d’accord avec toutes les opinions, sauf le matérialisme le plus abject, en affirmant que la mission de l’homme sur cette terre est de perfectionner les facultés dont Dieu l’a doué : les chrétiens disent que l’homme a pour loi de travailler à son salut : les philosophes’ disent qu’il a pour loi de se développer pour arriver à la perfection dont il est capable: au fond, tous disent une seule et même chose. C’est la parole du Christ : soyez parfait comme votre Père dans les cieux. Comment l’homme remplira-t-il ce but de son existence? Il ne le peut que dans l’étal de société; sur ce point encore, il y a accord unanime. Quand on dit que les hommes doivent vivre en société , on n’entend pas dire simplement qu’ils doivent coexister; la coexistence des individus n’est pas encore la société, il faut de plus une organisation de la société; en d’autres termes, il faut une force sociale qui vienne en aide à l’homme : ce n’est qu’à cette condition que la société lui peut être utile et nécessaire.

L’État est un moyen pour l’homme d’atteindre son but; ce n’est donc pas l’État qui est le but, c’est le perfectionnement de l’individu. En ce point, la société moderne s’éloigne de la société antique, et la différence est capitale. Les anciens sacrifiaient l’homme et le citoyen à l’État : ils ne reconnaissaient aucun droit à l’individu en face de l’État. L’on sait à quoi cette erreur aboutit : au despotisme le plus monstrueux, et par suite à la décadence et à la mort. L’humanité moderne procède des Germains et du christianisme ; ces deux éléments essentiels de

L'ÉTAT ET LA RELIGION

notre civilisation s’accordent à tout rapporter à l’individu, à son salut ou à ses droits. Cette tendance est légitime; l’État est le milieu dans lequel l’homme doit vivre, mais c’est pour l’homme que ce milieu est organise; l’État est fait pour l’homme, l’homme n’est pas fait pour l’État. Cependant l’individualisme germanique a un écueil, c’est de méconnaître l’État et sa nécessité. Ce serait nier la société même, en ce sens que l’on aboutirait à l’anarchie, ce qui serait aussi la dissolution et la mort. Nous sommes donc entre deux doctrines également excessives; la vraie théorie est celle qui concilie les droits de l’individu avec l’action et le pouvoir nécessaires à l’État, dans l’intérêt même des individus. Nous pensons être d’accord avec tout le monde, en posant comme principe que l’État n’a de pouvoir que celui qui est nécessaire ou utile au perfectionnement de l’individu.

Si tout le monde, ou peu s’en faut, est d’accord sur le principe, il n’en est plus de même quand on passe à l’application. Là où les passions religieuses ne sont pas enjeu, il y a encore moyen de s’entendre : mais dès que l’ambition de l’Église s’en mêle, on ii’éeoulc plus la raison. Les ultramontains réclament pour l’Église une entière liberté, et de plus la protection de l’État. Leurs prétentions peu déguisées à la domination provoquent les ennemis du catholicisme à une inévitable réaction. Dans ce conflit d’intérêts opposés, des penseurs chrétiens ont cru que la séparation absolue de l’Église et de l’État était la seule voie qui conciliât les droits de la religion et les droits de la société. Avant d’exposer celte théorie, nous devons consulter sur la grave question qu’elle soulève, les philosophes qui l’ont traitée. Tous, sans exception, sont favorables à l’État. Ne dédaignons pas l’avis de la philosophie, quand elle a pour organes un Grotius, un Hobbes, un Spinoza, un Rousseau. Nous sommes sur le terrain de la théorie ; laissons donc la parole aux grands penseurs dont l’humanité s’honore.

CONCLUSION

Grotius est le premier philosophe qui se soit occupé du droit naturel ; mais il écrit en chrétien et en érudit plus qu’en penseur indépendant. Dans la question des rapports entre l’Église et l’État O, l’écrivain hollandais suit les principes des réformateurs. 11 n’accorde à l’individu que ce qu’il est impossible de lui refuser, la liberté de conscience :« Qui m’obligera, dit Laclance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire ce que je veux croire? » Il n’y a pas de puissance humaine qui ait action sur le for intérieur. Mais dès que la foi se manifeste au dehors , elle tombe sous le pouvoir du magistrat politique. Grotius dérive ce pouvoir de la souveraineté. Il n’y a qu’un souverain et son empire s’étend sur toutes choses extérieures; si une matière quelconque ne lui était pas soumise, elle devrait être de la compétence d’une autre souveraineté, d’où résulterait que dans un même pays , il y aurait deux souverains, ce qui est impossible; ou elle ne serait soumise à aucune puissance, ce qui conduirait à l’anarchie. Ainsi Grotius n’admet pas la liberté religieuse , ni la liberté des cultes. C’est la doctrine du christianisme traditionnel; et la Réforme, quoiqu’on en dise, n’a pas songé à le dépasser. Le catholicisme obligeait les princes à maintenir la foi orthodoxe, au besoin par le fer et par le feu. La Réforme donna aux princes le droit de choisir entre les diverses confessions chrétiennes, et d’imposer un culte de leur choix à leurs sujets : il n’y avait donc que le souverain qui fût libre, l’individu ne l’était pas. Grotius ne recule devant aucune conséquence de ce principe. Au sei-

(I) Grotius, Traité du pouvoir du magistral politique sur les choses sacrées.

L'ÉTAT ET LA RELIGION

zième siècle, l’Angleterre passa du catholicisme à l’anglicanisme, de l’anglicanisme au catholicisme, puis elle retourna de nouveau à l’anglicanisme , au gré du caprice de ses rois. C’est un abus de pouvoir, mais l’abus , dit Grotius, ne détruit pas le droit; il ne cherche meme aucune garantie contre Vabus : la Providence divine est l’unique asile du fidèle. Le philosophe hollandais n’admet qu’une seule restriction à l’omnipotence du souverain , c’est que le magistrat politique ne peut rien ordonner ni défendre contre la volonté de Dieu. Cette limite est purement nominale; car qui jugera de ce qui est ordonné ou défendu par Dieu? L’Écriture Sainte; or, c’est le prince qui décide quelle interprétation il faut suivre. Si cependant le prince était un hérétique ou un idolâtre? Encore faudrait-il lui obéir, dit Grotius, à moins qu’il n’attaquât de front la loi divine. Le droit de l’État sur la religion, sur le culte, sur l’Église est donc de l’essence de la souveraineté, et ce droit est illimité. Telle était au dix-septième siècle la doctrine d’un philosophe qui procédait de la Réforme , bien qu’il eût quelque penchant pour le catholicisme. Protestants et catholiques étaient d’accord pour ne reconnaître aucun droit à l’individu, ils ne différaient que dans l’autorité à laquelle ils sacrifiaient les droits de l’homme : les uns les soumettaient au prince, les autres au souverain pontife.

Hobbes est un penseur plus profond que Grotius. Sa doctrine jouit d’une mauvaise réputation : il passe pour être le théoricien du despotisme , parce qu’il absorbe entièrement l’homme dans l’État. Toutefois , pour ce qui concerne les rapports de l’État ivec les religions, la différence entre Grotius et Hobbes n’est pas grande. Qu’est-ce que le philosophe hollandais accorde à l’individu? Ce qu’aucune puissance, quelque tyrannique qu’on la suppose, ne peut lui enlever, la liberté de son for intérieur. Hobbes ne daigne pas s’occuper de la conscience :

CONCLUSION

que lui importe ce que pense le croyant , pourvu que le citoyen soit soumis à l’État? C’est au fond le principe de l’anglicanisme. Libre aux hommes de croire tout ce qu’ils veulent, pourvu qu’ils fassent ce que la loi leur commande; qu’ils soient catholiques, si cela leur plait, mais ils assisteront à l’ollîce divin de l’église anglicane, sous peine d’amende. La religion devient un devoir légal. C’est l’expression la plus brutale du pouvoir de l’État sur la religion. Telle est aussi la théorie de Hobbes : « Il appartient au souverain, dit-il, de déterminer ce qu’il faut professer en public sur Dieu; à plus forte raison est-ce à lui à régler le eulte»(*).Le philosophe anglais cherche à établir théoriquement la puissance absolue qu’il attribue à l’État. Dans son système philosophique, le souverain concentre tous les pouvoirs; les individus abdiquent leurs droits entre ses mains pour sortir de l’état de guerre, qui est l’état de nature , et pour jouir du bienfait de la paix. Cette théorie justifie tout. Hobbes ne s’en contente pas, il veut encore sanctifier son despotisme, en le rapportant à Dieu : « Lorsque le prince impose un culte à ses Sujets, c’est Dieu même qui parle par sa bouche»!*). Néanmoins la doctrine de Hobbes est moins révoltante au fond qu’elle n’en a l’air. Quand il dit que le souverain crée le juste et l’injuste, il entend parler de la justice légale, de la légalité, comme nous dirions!3). Eli bien! sa religion est aussi une espèce de légalité: à ses yeux, il n’y a aucune différence entre Y homme elle chrétien, entre Y Etat et YEylise. « Que le citoyen soit appelé à une ' assemblée, il est tenu de s’y rendre; que le fidèle soit appelé à

(1) Quæ doctrinæ do natura Dei publiée tenendæ vol profitendæ sont, tenebit.

(Hobbes, de cive, XV, 16). ,

(2) Hobbes, do cive, XV, 17.

(3) « Nalura justitiœ iu eo consislit, ut suum cuiquc Iribuatur» (Hobbes, de cive, XVII, 10).

L’ÉTAT ET LA RELIGION

l’église , ii est également obligé d’y aller : c’est en réalité une seule et mqjne obligation »(<).

On se demande quel' est le but de cette théorie du despotisme. Rousseau dit que Hobbes a voulu rétablir l’unité de l’État détruite par la doctrine chrétienne. A ce point de vue, le système du philosophe anglais a sa légitimité. Le christianisme traditionnel, catholique ou réformé, compromet l’indépendance, la souveraineté, la sûreté même de l’État. Pour ce qui regarde le catholicisme ultramontain , nous l’avons prouvé mille fois; ce que Hobbes dit sur ce point est admirable d’év idence : a Si le pape est infaillible dans l’ordre moral , comme - il le prétend, il est par cela même souverain universel. Ceux qui > croient à son infaillibilité, refuseront- ils de se soumettre à scs décisions? C’est comme s’ils se révoltaient contre l’autorité divine. Le pape prétend que l’on ne peut faire son salut que par son intermédiaire; si cela est vrai , tous ceux qui ont leurs cinq sens doivent se hâter de se soumettre au souverain pontife. » En définitive les catholiques n’obéiront pas à leur prince, ils obéiront à l’évcque de Rome. Si l’ultramontanisme transporte la souveraineté au pape, le protestantisme fait de chaque individu un souverain. « Tous les chrétiens ne disent-ils pas qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes? Et comment connaissent-ils les commandements de Dieu? Les réformés trouvent la volonté divine dans l’Écriture Sainte, mais comme chacun se réserve d’interpréter la parole sacrée à sa guise, chaque individu sera juge de l’obéissance qu’il doit à l’État. N’cst-cc pas l’anarchie organisée? »(*) Hobbes a raison en revendiquant la souveraineté de l’État contre les catholiques et contre les réformés ; mais il se trompe en croyant que cette souveraineté doit être absolue.

(1) « Quæ Tcro civitas vocatur, quaterms conflatur ex hominibus, eadem quatenus constat ex Christiania, Ecclesia nominatur » [Hobbes, de cive, XVII, 21).

(2) Hobbes, de cive, XVIII, H; XVII, 27,

CONCLUSION

Nous allons faire un pas de plus vers la vérité avec un philosophe plus mal famé encore que Hobbes. „

SpinozaW distingue, comme Grotius, entre la religion intérieure et le culte extérieur. La religion en elle-même appartient en propre à chacun ; quant au culte, il doit être d’accord avec la tranquillité et l’utilité publiques, par suite il est dans le domaine du souverain. Mais Spinoza n’admet point que l’empire du prince sur la manifestation des opinions soit absolu ; il est philosophe, et que serait la pensée, si elle ne pouvait s’exprimer librement? « La lin de l’État, dit-il, n’est pas de dominer les hommes et de les soumettre à une volonté étrangère; ce serait dire que la fin de l’État est de transformer des êtres * raisonnables en brutes.» Quel est donc le but de l’Étal? « C’est de permettre aux citoyens de faire librement usage de leur raison, et de développer en sécurité leur corps et leur esprit :

« La fin de l’Etat, c’est la liberté. » Voilà un nouveau langage; nous sommes bien loin de Grotius, bien loin de Hobbes. Le panthéiste, que l’on accuse de nier la liberté humaine, pose en principe que la liberté est la fin de l’État; le philosophe que l’on accuse d’absorber l’individu en Dieu , reconnaît des droits à l’homme, tandis que les penseurs chrétiens ne lui en reconnaissaient aucun. Au fond, la théorie de Spinoza est celle de la philosophie moderne : l’État est le moyen , et le per- *fectionnement de l’individu est le but. La vie commune dans l’État limite la liberté de l’homme, mais ne la détruit pas. Quelle est cette limite, quand il s’agit de l’expression des opinions? « Chacun, répond Spinoza, peut penser et parler avec une liberté entière , pourvu qu’il se borne à parler et à enseigner, en ne faisant appel qu’à la raison. Ce n’est pas la libre pensée qui est séditieuse; ce sont ceux qui condam-

(I) Spinoza , Tractalus theologico-polilicus, c. I!).

L'ÉTAT ET LA RELIGION

nent les écrits des libres penseurs qui sont les vrais perturbateurs de l’ordre public; en effet ils veulent détruire la liberté de la pensée que rien ne saurait étouffer, et ils le font par esprit de domination». Cette doctrine générale sur la liberté reçoit naturellement son application à la manifestation des opinions religieuses. Spinoza célèbre la liberté des cultes qui règne à Amsterdam, et dont toutes les sectes profitent, quelles que soient leurs croyances , pourvu qu’elles vivent selon les lois de l’honnetelé. En quel sens donc le célèbre philosophe reconnaitil une action à l’État sur la religion? Il pose en principe que l’État a le droit de régler les choses sacrées, en tant que la • paix publique y est intéressée. Ce droit est en effet incontestable ; il parait si évident à Spinoza, qu’il a de la peine à comprendre que l’État n’en jouisse nulle part sans opposition. Une religion qui ne se concilierait pas avec l’existence de l’État, ne peut être une religion vraie, puisque l’État est une institution divine; or, il est de l’essence de l’Étal detre souverain et indépendant dans l’exercice de ses fonctions ; il faut donc que toute religion, toute Église respecte celte souveraineté et cette indépendance , et s’y soumette même , sinon il n’y aurait pas d’Élat et par suite pas de société possible. En ce sens Spinoza qualifie le catholicisme de séditieux^ parce qu’il conteste à l’État toute action sur la religion et même suri’Église. Il trouve les raisons sur lesquelles s’appuie le prétendu pouvoir spirituel tellement frivoles, qu’il dédaigne de les réfuter; il sc contente de montrer que la prétention de l’Église ruine la souveraineté de l’État, et la transporte réellement au pape. Sur ce point il est d’accord avec Hobbes ; il est inutile d’insister, notre Étude tout entière est la démonstration de celte proposition, que l’ultramontanisme détruit l’État dans son essence. Il suffirait de la maxime qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, pour jeter le trouble, la division et l’anarchie dans la société.

CONCLUSION

« Sans doute, dit Spinoza, nous devons avant tout obéir à Dieu, quand nous avons une révélation certaine et indubitable de sa volonté. Mais dire qu’il faut obéir à Dieu, en ce sens qu’il faut obéir à celui qui se dit l’organe de Dieu, son vicaire, plutôt qu’au prince ou à la loi, c’est mettre évidemment un homme au-dessus de tous les princes, au-dessus de toutes les lois, c’est mettre l’existence de l’État dans la main du pape ». Spinoza est-il trop sévère en qualifiant cette doctrine de séditieuse 9

On voit que ce qui préoccupe tous les philosophes , Spinoza aussi bien que Grotius et Hobbes, c’est de reconstituer la souveraineté et l'indépendance de l’État, de rétablir son unité brisée par les prétentions de l’Église. Tel est aussi le point de vue de Rousseau : le grand reproche qü’il fait au christianisme, c’est d’avoir divisé la souveraineté, a Jésus-Christ, dit-il, vint établir sur la terre un royaume spirituel : ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l’État cessa d être un, et causa les divisions intestines qui n’ont jamais cessé d’agiter les peuples chrétiens... Le prétendu royaume de l’autre monde devint, sous un chef visible, le plus violent despotisme dans celui-ci. Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles , il est résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie impossible dans les états chrétiens, et l’on n’a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maitre ou du prêtre on était obligé d’obéir... Le christianisme, donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries, les soumet à des devoirs contradictoires... Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n’a point de nom. Celte religion est si évidemment mauvaise , que c’est perdre le temps de s’amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l’unité sociale, ne vaut rien; toutes les Institutions qui mettent l’homme en contradiction avec lui-

LÉTAT ET LA RELIGION

même, ne valent rien. » Rousseau loue beaucoup Hobbes, d’avoir rétabli l’unité : « Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remède, qui ait osé proposer de réunir les deux tètes de l’aigle, et de tout ramener à l’unité politique, sans laquelle jamais État ni gouvernement ne sera bien constitué. Mais il a du voir que l’esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système... Ce n’est pas tant ce qu’il y a d’horrible et de faux dans sa doctrine , que ce qu’il y a de juste et de vrai, qui l’a rendue odieuse. » La critique est dure et cependant elle est juste. On dirait que les papes ont pris à tâche de nos jours de la justifier. Pie IX a cassé et annulé les lois du Piémont, de l’Espagne et de l’Amérique, lois civiles et lois constitutionnelles. A qui les Piémontais, les Espagnols et les Américains ont-ils dû obéir? au pape ou au roi et à la loi? Voilà bien ce déchirement, si bien décrit par Rousseau. S’il n’a pas produit de trouble, c’est par l’excellente raison que partout les devoirs du citoyen l’ont emporté sur les devoirs du croyant. On peut dire plus; les croyants, tels que le pape les voudrait, n’existent plus, le pouvoir de la papauté s’en va. Vainement étale-t-on les millions de fidèles qui lui obéissent. Cet étalage est presque une dérision, car l’obéissance est nulle : si le pape avait encore l’influence qu’il exerçait jadis sur les esprits, les foudres qu’il lance ne se perdraient pas en l’air comme un vain bruit. 11 en sera bientôt du pape, comme du grand pontife du paganisme sous l’empire romain; il avait aussi pour lui des millions de sectateurs, mais ces sectateurs notaient plus des croyants.

Ce qui s’accomplit sous nos yeux , Rousseau le voulait dès le dix-huitième siècle. On s’est moqué de sa religion civile; on y a vu une tyrannie religieuse sous une autre forme. Cela n’est pas. Le dessein de Rousseau est bien plus profond. Il ne veut plus que l’État sc mêle des dogmes qui ne regardent pas

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