I.A CONSTITUTION CIVILE
§ III. Sécularisation de l’Église.
L’Assemblée Constituante mit les biens ecclesiastiques à la disposition de la nation. Voilà son grand crime , voilà pourquoi les écrivains catholiques l’insultent et ne cesseront de l’insulter. L’abbé Barruel, contemporain, nous dira quels étaient les sentiments du clergé français, de ce clergé qui, au dire de scs apologistes modernes, fit le sacrifice de ses biens avec tant d’abnégation : « La proposition était si révoltante, dit-il, par l’évidence de l’injustice et par l’atrocité du vol , qu’il avait fallu attendre longtemps un homme assez taré, assez dépourvu de pudeur pour la mettre en avant. Comme Judas, cet homme se trouva dans le collège même des apôtres »('). Le temps, qui amortit toules les passions, semble donner un aliment nouveau à la haine du clergé pour le Judas révolutionnaire . « Judas, l’apôtre, dit le prêtre Delbos, vendit Jésus-Christ; « l’autreJudas vendit le patrimoine de l’Église, le patrimoine des pauvres. » La comparaison est caractéristique. Les catholiques ' mettent sur la môme ligne Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le patrimoine de l’Église! Ils comparent l'infâme trahison qui livra le maître divin au bourreau, et la proposition de vendre les biens du clergé! La comparaison cloche toutefois. Judas reçut le prix de sa trahison, ce fut la cupidité qui l’inspira. Or, dans quel camp la cupidité se trouvait-elle en 89? L’amer regret des richesses que Talleyrand proposa d’enlever au clergé, perce encore aujourd’hui dans les invectives que lui prodiguent les défenseurs de l’Église : « C'est à Talleyrand, continue Delbos, c’est à l’évêque d’Autun que l’Église de France dut sa pauvreté, son exil, scs souffrances, ses martyrs; c’est à lui
(I) Barruel, Histoire abrégée du clergé, p. H.
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qu’elle doit l’état douloureux où elle gémit encore, et où sans doute elle gémira longtemps, si Dieu n’a pitié d’elle »(•). L’aveu est précieux : le grand crime de la révolution est donc d’avoir mis la main sur les biens ecclésiastiques : c’est celte spoliation qui fait toujours l’objet des doléances du clergé, c’est pour guérir cette plaie toujours saignante qu’il invoque l’appui de Dieu. Si l’on demandait à ces zélés apôtres, ce que la religion, ce que Dieu ont de commun avec les cinq milliards de biens dont les liants prélats faisaient un si bon usage sous l’ancien régime!
Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur les accusations d’impiété dont on poursuit l’Assemblée Constituante : on la maudit, parce qu’elle a vendu les biens du clergé. La vente, quoiqu’ordonnée par une loi, était un vol, un sacrilège; les acquéreurs, bien qu’avant payé le prix de leur acquisition , . étaient coupables de simonie. Ils ne sont devenus légitimes propriétaires que par le concordat qui a sanctionné l’aliénation des biens ecclésiastiques ; ils tiennent leur droit du pape, et non de la loi. Telle est la doctrine du saint-siège, la doctrine de tous les partisans de l’Église : « C’est le concordat, dit Grégoire XVI, * qui a conféré la propriété à ceux qui ont acheté les biens ecclésiastiques » (*>. « C’est le concordat, dit l’abbé Affre, qui a donné un titre aux acquéreurs; ils n’en ont pas d’autre » (3).
Le débat porte sur une question de droit : discutons-la, sans passion et sans colère.
Le plus habile défenseur de l’Église dans l’Assemblée Constituante, l’abbé Maury, s’est attaché à prouver que le clergé était propriétaire de§ biens ecclesiastiques; d’où suit qu’en mel-
(I) Delbos, l’Église de Franco depuis la convocation $les États-Généraux, T. I, p. 360, 491 .
(î) Bulle de Grégoire XVf, du 46 septembre 1833 : « Quo proprietas bonorum ccclcsiasticorum iis qui a Gubernio ilia emerant, permisse est » ( Journal historique et littéraire, T. I, p. 40).
(3) Affre. De la propriété des biens ecclésiastiques.
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tant ces biens à la disposition de la nation , l’Assemblée expropria le clergé , et comme elle ne lui donna pas une indemnité proportionnée à h valeur de ce qu’elle prit, son décret fut une vraie spoliation, un vol. Pour établir que le clergé était propriétaire, Maury dit qu’il tenait ses biens, soit de donations, soit d’achats; or, comme donataire, ou comme acheteur, il avait acquis la propriété pleine et entière des biens qu’il possédait; pour détruire son droit, il faudrait prouver qu’il avait usurpé, cl cette preuve on ne le fait pas L’abbé Maury, en habile homme qu’il était, esquiva la vraie difficulté, dont il ne dit pas un mot. Sans doute, là où il y a une donation , il y a un donataire, et partant un propriétaire : mais telle n’est pas la question. Le clergé était donataire, mais à quel titre? Était-il propriétaire, comme le sont les donataires en vertu d’une donation ordinaire? Les donations faites au clergé sont des fondations. 11 faut donc examiner les caractères et les effets des fondations : quels droits donnent-elles à ceux qui les gèrent, quels droits donnent-elles à l’État? Voilà le vrai terrain du débat.
Les biens ecclésiastiques étaient des biens de fondation. Sur ce point, les actes de donation , les décrets des conciles , la doctrine des pères de l’Église, sont unanimes. Encore au dix-huitième siècle , à la veille de la révolution , le clergé proclama dans des discours solennels que les biens ecclésiastiques ne lui appartenaient pas à titre de propriété, qu’il n’en avait que la dispensation , qu’il était chargé de les administrer, pour en employer les revenus aux besoins du culte et de scs ministres , ainsi qu’au soulagement des pauvres. Nous pourrions ajouter que, dans les beaux temps de l’Église, les pauvres venaient en première ligne, d’où l’usage général d’appeler les biens ecclésiastiques le patrimoine des pauvres; nous pourrions démontrer, les saints pères à la main, que le patrimoine des pauvres n’était
(I) Moniteur du 13 octobre 1789.
pas «ne fiction , ni même une affaire de charité, niîys une question de droit et d’obligation; nous pourrions prouver que les besoins du culte cl de ses ministres étaient subordonnés au droit des pauvres. Mais nous n’avons pas besoin de ces témoignages, les plus simples notions de droit nous suffisent. La possession des biens ecclésiastiques était si peu une propriété, qu’elle n’imposait que des obligations, tandis que la propriété véritable confère des droits, et les droits les plus absolus, le pouvoir d’user et d’abuser. L'Église était obligée d’employer les revenus de ses biens aux frais du culte, elle était obligée de les employer au soulagement des pauvres, enfin elle était obligée de les faire servir à l’entretien des ministres de la religion. Il est vrai que cet entretien était en même temps un droit, mais ce droit entraînait une obligation : le bénéficier ne pouvait prendre sur son bénéfice que ce qui était nécessaire à sa subsistance, il était débiteur du reste, et s’il ne le donnait pas aux pauvres, il était voleur.
Telle était la destination des biens ecclésiastiques, tels étaient les droits du clergé, s’il peut être question de droits, là où il n’y a que des obligations. Cet état de choses était- il irrévocable? Le clergé le prétendait : les biens une fois consacrés à Dieu , disait-il , sont placés pour toujours hors du commerce ; il n’en peut cire disposé que du consentement de l’Église. Le clergé ne s’apercevait pas que sa doctrine impliquait une contradiction. Si réellement la destination des biens ecclésiastiques était irrévocable, l’Église elle-même ne pourrait pas la changer. Nous cherchons vainement où elle puiserait son droit. C’est elle qui gère les fondations destinées au culte et aux pauvres : or, conçoit-on qu’un gérant, un dépositaire change la destination des biens qu’il administre? Le pape est sans droit, aussi bien que l’Église, car l’Église n'ayant pas de droit, le pape n’en peut pas avoir. Mais l’immutabilité, l’étcr-
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ni té d’une fondation est chose si absurde que le clergé luimême recula devant cette énormité : il admettait que l’Église pouvait consentir à l’aliénation des biens ecclésiastiques. Et de fait, le pape a donné son consentement dans le concordai do 1801 ; aux yeux des catholiques, cette confirmation a légitimé la vente. Le clergé avoue donc que la consécration des biens à Dieu ne leur imprime pas une destination immuable, éternelle; il avoue qu’il y a une autorité supérieure qui peut la changer; seulement il se trompe en reconnaissant au pape un pouvoir qui réside essentiellement dans l’État..
Les fondations n’existent qu’en vertu de la loi , et la loi ne les autorise que sous la condition expresse ou tacite qu’elles soient en harmonie avec l’intérêt général. C’est pour sauvegarder cet intérêt que l’État intervient dans les fondations; s’il en permet l’établissement, c’est parce qu’il juge qu’elles sont utiles , et qu’elles ne compromettent en rien l’intérêt de la société. De là suit que l’autorisation, c’est-à-dire l’existence même des fondations, est subordonnée à l’intérêt général, en ce sens que l’autorisation peut être révoquée, du moment où cet intérêt l’exige; les fondations sont donc, par leur nature, par la loi qui les établit , dans la main du législateur. Cela est de l’essence des fondations ; cela est vrai par conséquent de celles du dixième siècle, aussi bien que de celles du dixneuvième, Les fondations sont faites en vue d’un besoin public, c’est cette destination qui les légitime. Mais l’intérêt général est un élément variable, parce qu’il dépend de mille et une circonstances changeantes ; il est donc entendu que la loi n’autorise les fondations que sous la condition , que le motif d’utilité qui leur a/ donné naissance, subsiste, et qu’il n’intervienne aucune modification dans l’état social en vue duquel elles ont été constituées. Du moment où une fondation, utile dans son principe, cesse de l’être, du moment où elle se trouve en col-
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lision avec l’intérêt social, il faut que le législateur intervienne pour la modifier, pour la mettre en rapport avec les besoins nouveaux. Contester ce droit à l’État, c’est lui contester le droit de veiller à sa conservation. Or, ce droit est le premier de ses devoirs. Supposons qu’une fondation devienne dangereuse; l’État sera-t-il néanmoins obligé de la maintenir? Supposons qu’une fondation devienne inutile; faudra-t-il néanmoins que le législateur la respecte ? Qui oserait le soutenir ? Les catholiques , moins que personne , sont en droit de repousser l’intervention de l’État, car ils l’ont jadis réclamée , provoquée. La religion païenne jouissait de nombreuses et riches fondations , qui avaient le même caractère, la même destination que les donations faites à l’Église : les biens devaient servir à l’entretien du culte et de ses ministres et au soulagement des pauvres. Ces fondations, bien que faites dans un esprit de perpétuité, ont été détruites par les empereurs chrétiens. Qui a demandé leur destruction? L’Église. Qui a profité des dépouilles? L’Église. Nous ne lui en faisons pas un reproche, nous disons qu’elle a bien fait. Concevrait-on des fondations au profit de Jupiter et de Vénus , se ffcrpétuanl à travers les âges , jusqu’à la fin des siècles ? Cependant , si les défenseurs de l’Église étaient conséquents , ils devraient soutenir que les lois des empereurs qui ont dépouillé le paganisme au profit du catholicisme, étaient un vol et un brigandage; que les fondations païennes étaient sacrées, qu’il aurait fallu le 1 consentement du grand-prêtre de Jupiter pour légitimer l’abandon des biens des temples païens aux églises du Christ. Est-ce assez d’absurdités? Que si au contraire l’Église a applaudi à la spoliation des temples païens, elle doit aussi, nous ne disons pas applaudir aux décrets de l’Assemblée Constituante , mais du moins reconnaître leur légalité, car le droit est identique.
Les adversaires de l’Assemblée Constituante confondent sans
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cesse les corporations et les individus ; ils raisonnent comme si les corps avaient les mêmes droits que les hommes ; la différence est cependant énorme entre les uns et les autres. Les citoyens ont une vie propre, indépendante de la société; ils ont des droits propres, que la société ne peut pas leur enlever, qu’elle doit au contraire garantir. Les corporations sont des êtres fictifs, qui n’existent pas par eux- mêmes, mais en vertu de la loi , qui n’existent pas pour eux-mêmes, mais pour un but social. Donc ils sont toujours sous la main du législateur ; la loi peut défaire ce que la loi a fait , et c’est un devoir pour le législateur de supprimer les corps ou de modifier leur existence, selon les besoins et les convenances de la nation. Si ces corps possèdent, il appartient toujours au législateur de régler les conditions sous lesquelles ils acquièrent : il peut leur défendre d’acquérir, il peut leur enlever les biens qu’ils ont acquis, car ils ne les tiennent que de la loi, et sous la condition que ces acquisitions ne lèsent pas l’intérêt de la société.
Les principes de droit qui régissent les fondations sont d’une telle évidence, que l’on ne comprend pas qu’ils soient contestés. C’est parce qu’on les a appliqués, en apparence du moins, au préjudice d’une religion puissante, que les passions se sont mêlées au débat et l’ont obscurci. Oublions un instant l’Église, et prenons des exemples qui ne touchent pas à ses intérêts, il n’y aura plus de divergence de vues , tout le monde sera d’accord pour reconnaître le pouvoir de l’État sur les fondations. Il y a eu des fondations pour les croisades : faut-il les maintenir, jusque dans le dix-neuvième siècle, pour faire la guerre aux infidèles, aujourd’hui que les princes chrétiens se coalisent pour sauver l’empire des infidèles? Ces fondations tombent donc, par la force des choses, parce qu’elles n’ont plus de raison d’être ; et qui a le droit de les abolir, sinon l’État, qui leur a donné l’existence? II y a eu des fondations sans nombre en
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faveur des lépreux : il serait absurde tout ensemble et impossible de les maintenir, alors que leur destination ne peut plus être remplie. Et encore une fois., qui décidera si la destination peut être remplie ou non, si ce n’est l’État? Supposez qu’une corporation laïque soit chargée de l’enseignement et qu’elle jouisse de biens de fondation. Le législateur a-t-il le droit de supprimer cette corporation enseignante? Personne ne le contestera. Et s’il la supprime, ne peut-il pas disposer des biens qu’elle possède? Il le peut encore : il respectera les intentions des fondateurs, pour autant que la chose est possible, en employant les biens aux besoins de l’enseignement. Il pourrait aussi maintenir la corporation enseignante, et la déclarer incapable de posséder des immeubles; si l’intérêt général s’oppose à ce mode de dotation , le législateur peut le remplacer par un autre, sans qu’il y ait un droit lésé, car les corporations n’ont que des droits subordonnés à l’intérêt général.
Si l’Assemblée Constituante n’avait eu affaire qu’à des corporations laïques, son droit n’eût jamais été révoqué en doute. Or, le droit change-t-il suivant que les fondations sont religieuses ou civiles, suivant que les administrateurs sont des laïques ou des prêtres? Au point de vue du droit, cela ne peut pas même former une question. Nous pourrions nous appuyer ici sur les éloquents développements que Mirabeau donna à ces idées; mais nous préférons laisser de côté l’éloquence et son prestige, pour parler le langage simple du droit. L'Église, en tant qu’elle possède, est une corporation, qui ne diffère en rien des corporations civiles. On ne peut pas meme dire que c’est l’Église, comme telle, qui est propriétaire; les biens ont été donnés par les fondateurs à des établissements déterminés; c’étaient donc à la lettre des corps qui possédaient les cinq milliards de biens ecclésiastiques. En vertu de quel titre possédaient-ils ? On eu chercherait vainement un autre que la
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volonté du législateur, car pour être propriétaire, il faut être personne civile, et en dehors des citoyens, il n’y a de personnes civiles que celles qui sont créées ou reconnues par la loi. Dès lors on doit appliquer aux corporations religieuses tous les principes qui régissent les corps en général.
Les corporations ecclésiastiques n’existant qu’en vertu de la loi, la loi peut leur enlever cette existence. Le contestera-t-on? Nous invoquerons ce qui s’est passé sous l’ancien régime. Une des corporations les plus puissantes de l’Église , la Compagnie de Jésus, a été abolie par le pouvoir civil, sans que l’on ait songé à nier son droit. Ce que la royauté et les parlements pouvaient, une Assemblée Constituante le pouvait à plus forte raison. Il y a plus. L’Assemblée Constituante aurait pu enlever toute existence légale au catholicisme , et faire pour la religion chrétienne ce que les empereurs chrétiens avaient fait pour le paganisme : il est impossible de refuser ce droit à la nation française, quand on reconnaît le droit des empereurs et des anciens rois de France. Supposons que la nation souveraine supprime tout ou partie des établissements ecclésiastiques, que deviendront leurs biens? Ils n’appartiennent pas aux membres des «orporations dissoutes, car ce n’étaient pas eux qui possédaient, c’était la personne civile qui n’existe plus. Les biens ne peuvent pas retourner aux fondateurs, car ils ont été donnés irrévocablement. Us doivent donc être à la disposition de la nation. Le pouvoir de la nation n’est restreint que par la destination donnée aux biens par les fondateurs ; encore cette restriction a-telle des limites. L’on doit respecter la destination assignée aux fondations i mais seulement pour autant qu’elle soit en harmonie avec l’intérêt de la société. L’Assemblée Constituante était en droit de décider que l’intérêt général exigeait une séparation absolue de l’Église et de l’État, et que par suite le clergé ne conserverait- ni biens ni traitement. Encore une fois, son
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droit était aussi incontestable que celui des empereurs chrétiens à l’égard du paganisme. L'Assemblée Constituante n’usa pas de ce droit, parce qu’elle voulait maintenir l’union de l’Église et de l’État, et donner à la société civile une action sur l’Église. Elle considéra les prêtres comme des officiers de religion et de morale ; elle devait donc leur assurer un traitement. Le ministère du culte n’étant plus qu’une profession, comme le disait Sieyès, pourquoi cette profession aurait-elle été rétribuée en biens fonds, tandis que les autres fonctions sociales l’étaient en argent? C’était là toute la question : la solution ne pouvait être douteuse, ni au point de vue du droit, ni au point de vue de l’intérêt général.
Dans quelles circonstances les fondations au profit du culte et de ses ministres ont-elles été faites? Au moyen-àge, à une époque où il n’y avait pas d’État, où aucun service public n’était salarié, parce qu’il n’y avait plus de services publics. Sous l’empire des mœurs germaniques, tous les services devinrent des "bénéfices et puis des fiefs. L’Église subit cette condition générale : de là dans toute la chrétienté un clergé richement doté, et des terres attachées à l’exercice des fonctions religieuses. L’Assemblée Constituante devait-elle maintenir cet établissement? Les abus étaient criants et inévitables, une expérience séculaire les attestait. Eùt-on pu établir une répartition plus égale des biens ecclésiastiques , il fallait néanmoins remplacer la dotation immobilière par une dotation en argent, parco que la possession d’un immense patrimoine faisait du clergé un corps indépendant de l’État, et la révolution ne voulait plus de corps qui fissent obstacle à la volonté nationale. D’ailleurs cinq milliards de biens mis hors du commerce étaient une entrave permanente au développement de la richesse publique. Des considérations de tout ordre, économiques, politiques, religieuses même , demandaient donc que le clergé rentrât dans le droit commun.
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En déclarant que les traitements des ministres du culte seraient à la charge de l’État, l’Assemblée Constituante respectait et exécutait les intentions des fondateurs, autant que l’intérêt-général le permettait : elle était dans son droit. Restait le soin des indigents. Dans l’intention des donateurs, et au point de vue de la doctrine des pères de l’Église, la charité était le but principal des fondations : les biens ecclésiastiques formaient le patrimoine des pauvres. Mais telle était la décadence des institutions catholiques, que le patrimoine des pauvres n’était plus qu’une mauvaise plaisanterie, ou une amère dérision. Les hauts prélats durent entendre de dures vérités au sein de l’Assemblée Constituante : des voix graves leur reprochèrent de ne patriquer la charité qu’en paroles, et de ne se rappeler qu’à la tribune que les biens ecclésiastiques étaienUa propriété des indigents W. Cependant la question de la charité religieuse fut à peine touchée dans les débats sur les biens de l’Église. Elle avait été traitée au dix-huitième siècle, dans Y Encyclopédie de Diderot, par une main de maître. Comme c’est un point capital;, il importe d’y insister. Les biens avaient été donnés à l’Église comme aumône et pour servir à des œuvres de bienfaisance. Si le clergé avait rempli celte mission , l’on aurait pu contester à l’État le droit de s’emparer du patrimoine des pauvres. Mais de fait, les immenses revenus de l’Église étaient dépensés par les riches bénéficiers, l’on sait comment. L’abus étant constant et irréformable, il y avait un motif suffisant pour enlever la gestion du patrimoine des pauvres à des mains infidèles. Il y a plus; en supposant même que les bénéficiers eussent été fidèles à la volonté des donateurs, restait à examiner si la charité, telle que l’Église l’entendait et la pratiquait, répondait à l’intérêt générai. C’est sur ce point qu’il importe d’entendre Turyot (2).
(I) Roederer, daus le Moniteur du 13 avril 1790.
i'ï) Encyclopédie de Diderot, article Fondation.