‹ Leglise et L'EtatChapitre 8 sur 67 · A RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

A RÉVOLUTION

Les biens ecclésiastiques devaient servir avant tout à entretenir les pauvres. La charité chrétienne a rarement fait défaut aux déshérités de ce monde, mais comment s’exerce- 1— elle? « Des pauvres sans nombre sont rassemblés dans des hôpitaux, nourris à la porte des couvents par des distributions journalières. Qu’est-il arrivé? C’est que précisément dans les pa^s où ces ressources gratuites sont les plus abondantes , la misère est plus commune et plus générale qu 'ailleurs. La raison en est bien simple. Faire vivre gratuitement un grand nombre d’hommes, c’est soudoyer l’oisiveté et tous les désordres qui en sont la suite, c’est rendre la condition du fainéant préférable à celle de l’homme qui travaille ». En définitive, la charité chrétienne nourrit la misère; plus elle est abondante, plus elle est funeste et aux pauvres et à l’État. N’est- ce pas une raison décisive pour mettre un terme à cette imprudente charité ? Et qui oserait révoquer en doute le droit de l’État de modifier les fondations charitables? A l’époque où elles furent faites, on ne concevait la bienfaisance que sous la forme d’aumône : une longue expérience atteste que la charité ainsi exercée va contre son but. Et l’État devrait respecter des fondations qui l’appauvrissent, qui créent une population de mendiants vagabonds, livrés à tous les vices, à tous les crimes ! Ce serait dire que la volonté des donateurs et l’intérêt de ceux qui gèrent les fondations doivent l’emporter sur le salut de l’État. Dira-t-on que l’Église, dépositaire des biens, avait seule qualité et droit pour consentir à une modification des fondations? Nous répondrons que le clergé lui-même a proclamé mille fois qu’il n’avait d’autre mission que de distribuer les aumônes des fidèles : estce à celui qui a la charge, l’obligation d’administrer une fondation, à la modifier, ou est-ce à l’Etat qui l’a autorisée sous la condition qu’elle ne nuise pas à l’intérêt de la société? Quand de bienfaisante qu'elle était, une fondation devient nuisible, à qui cst-cc à intervenir, sinon à l’Étal?

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Que répondaient les défenseurs de l’Église aux Chapelier, aux Thouret, aux Mirabeau qui revendiquaient les droits de l’État sur les biens ecclésiastiques? Les uns cherchaient à prou- • ver que l’Église était propriétaire comme les citoyens, et que sa propriété était tout aussi sacrée, tout aussi inviolable; ils ne tenaient aucun compte de la nature particulière des biens que l’on appelle fondations ; ils trahissaient donc la faiblesse de leur cause, en éludant la vraie difficulté. D’autres se contentaient de gémir et d’invoquer l’intérêt de la religion : à les entendre, c’en était fait du christianisme, si le clergé, au lieu de posséder cinq milliards de biens immeubles , recevait un traitement en argenté). Ceux qui se livraient à ces lamentations oubliaient que les plus beaux jours de l’Église chrétienne furent ceux où elle était pauvre et persécutée ; ils ne réfléchissaient pas que c’était donner une singulière idée d’une religion, dite divine et éternelle, que d’attacher son existence à la possession de richesses périssables.

Les écrivains modernes répètent comme un axiome qui n'a pas besoin de preuve j que la sécularisation des biens ecclésiastiques est un vol; aux raisons données par les Thouret et les Chapelier, ils répondent par de plates injures : « C’est, dit le prêtre Dclbos, un insultant étalage de subtilités métaphysiques »(2). Si cette lumineuse réfutation ne satisfait pas le lecteur, il doit avoir l’esprit mal fait. Un écrivain plus sérieux a essayéde combattre le décret de l’Assemblée Constituante; toutefois nous devons dire que, pour justifier la sécularisation, nous ne connaissons pas de meilleurs arguments que ceux que VabbèAffre emploie pour l’attaquer. Il admet le principe qu’il appartient au législateur d’instituer et de détruire les êtres moraux; mais comme çe principe à

(1) L’ évêque do Nantes, applaudi par les ecclésiastiques de l'Assemblée Constituante ( Moniteur du 42 avril 4790).

(2) Dclbos, l'Église de France depuis la convocation des États-Gén., T.I, p. 360.

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lui seul légitime le décret qui a mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation , l’écrivain catholique ne trouve d’autre moyen de sauver l’Église que de soutenir qu’elle n’est pas soumise à la souveraineté civile. « Qu’est-ce que l’Église? dit-il. • (l’est une société divine, fondée par Jésus-Christ, dont les lois, les dogmes, la morale, les rites, ont précédé la fondation de tous les états modernes. La loi peut-elle quelque chose sur ce qui est divin? Dieu lui a-t-il donné la faculté de réformer son oeuvre, ou de la façonner selon ses goûts changeants et scs capricieuses fantaisies?... Si l’être moral appelé Église a droit d’exister comme société spirituelle, il est évidemment capable de posséder. Le simple énoncé de cette proposition suffit pour la démontrer. Tout être physique ou moral a droit de chercher à atteindre la fin pour laquelle il existe. La loi qui reconnaîtrait une corporation utile et lui refuserait les moyens nécessaires pour exister, serait absurde. L’Église est utile, la loi le reconnait, et ne petit, quand elle le voudrait, refuser de le reconnaître... Ainsi, souS le rapport légal, l’Église ne peut être frustrée du droit d’acquérir. Mais , comme ce n’est pas l’Église en corps qui possède, il s’ensuit que les établissements qui lui sont nécessaires, tels que séminaires, cures, évêchés, ont une capacité d’acquérir que la loi ne peut leur refuser... Ces institutions existent, parce que sans elles , il n’y aurait pas d’Église ; elles sont propriétaires, parce que destinées à vivre toujours, elles ne peuvent dépendre de moyens précaires » (*).

Voilà une démonstration que les catholiques déclarent triomphante. Nous croyons qu’ifn’y a pas un jurisconsulte qui ne dise avec nous, qu’il faut être à bout de raisons pour en donner de pareilles. Elles aboutissent en effet à cette énormité juridique, qu’une personne morale peut exister indépendamment de la loi, et même malgré le législateur. C’est une hérésie au premier chef,

(I) Affre, Traite des biens ecclésiastiques.

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en fait de droit. L’Église existe en vertu de la révélation, dit l'abbé Affre. Çort bien, mais la révélation n’a rien de commun avec la loi, le législateur ne la connait pas; il ignore aussi bien la révélation chrétienne que la révélation juive , la révélation mahométane, la révélation bouddhiste : toutes ces prétentions ont la même valeur à ses yeux. Une Église quelconque n’a d’existence légale que par la loi : c’est ce que l’on peut appeler à juste titre un truisme, et nous avons presque honte de l'énoncer. C’est cependant cette vérité si évidente que l’abbé Affre nie. D'après lui , l’Église chrétienne a une existence légale en Chine, alors même que la loi y prohibe l’exercice du culte chrétien, et quelle bannit ses ministres. N’cst-cc pas insulter au pouvoir de l’État? et les chrétiens ne font-ils pas profession de le respecter? Les conséquences que l’abbé Affre déduit de sa doctrine, sont aussi monstrueuses que la doctrine même. L’Église est une personne morale, que la loi le veuille ou ne le vcuilla*pas; partant elle peut posséder, acquérir; tous les établissements quelle fonde peuvent acquérir, en vertu du droit de l’Église; la loi peut tout au plus reconnaître ce droit, mais elle ne le crée pas, il existe sans la loi, et malgré la loi. Nous demanderons à l’abbé Affre où il a appris ce droit-là ? Est-ce le droit que l’on enseigne dans les séminaires? On y enseigne donc le mépris de la loi, on y enseigne que l’Église est en dehors de la loi et au-dessus de la loi, c’est-à-dire que l’Église est en dehors de l’État et au-dessus de l’État. Et c’est par une doctrine qui détruit la loi dans son essence qu’on prétend légitimer la propriété des biens ecclésiastiques! C’est pousser l’absurdité jusqu’à la folie , jusqu’au délire. Il n’y a pas d’État chrétien qui n’ait limité la faculté d’acquérir des établissements ecclésiastiques. Ces lois, dans la doctrine de l’abbé Affre, sont nulles aussi bien que le décret de l’Assemblée Constituante , car là où l’injustice est évidente, dit-il, la loi est nulle; or la

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loi n’a pas plus qualité pour limiter les acquisitions de l’Église quelle n’a le droit de lui défendre d’acquérir, oi^le pouvoir de s’emparer de ses biens. Ces belles maximes ne concernent pas seulement les biens ecclésiastiques. Si l’Église est en dehors et au-dessus de l’État pour ses biens, à plus forte raison la loi estelle impuissante à lui enlever sa liberté. En un mot, la loi n’a rien à dire à l’Église; si le législateur intervient autrement que pour la protéger et la favoriser, il empiète sur la révélation , car l’Église et la révélation, c’est tout un , il fait donc un acte nul. La dernière conséquence de la théorie juridique de l’abbé Affre, c’est l’annulation de l’État au profit de l’Église.

Tels sont les principes que l’on invoque pour accuser l’Assemblée Constituante de vol et de brigandage. Les acquéreurs de biens ecclésiastiques, dit-on, sont complices d’un sacrilège, ils sont coupables de simonie. Avant le concordat de 1801, ils n étaient pas même propriétaires; le pape a légitimé un titre nul dans son principe. Sur ces prétentions, les écrivains catholiques bâtissent les plus singuliers systèmes. D’abord ils soutiennent que si le pape a consenti à confirmer la vente des biens du clergé, c’est sous la condition que l’État serait chargé pour toujours de payer des traitements aux ministres du culte. Cela ne leur suffit pas : ils regrettent ces chers biens et ils ' voudraient bien trouver un moyen de les recouvrer. « Les acquéreurs, disent-ils, étaient tenus, avant le concordat, (je l’obligation juridique de les restituer à l’Église : le concordat les libère de cette obligation, mais ils restent assujettis aux censures et aux peines décrétées par le concile de Trente contre les spoliateurs de l’Église : le pape n’a pas pu, ni voulu les absoudre de leur péché »(>). Qu’est-cc à dire? Si les acquéreurs sont toujours en état de péché et de péché mortel , ils doivent être soumis à une pénitence : et pour que le confesseur puisse

(I) Journal historique cl littéraire, T I, p. 187, a.

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absoudre, ne doit-il pas ordonner des réparations, c’est-à-dire la restitution des biens acquis par un péché? Est-ce là le dernier but de cette singulière théorie? Veut-on reconstituer le patrimoine des pauvres à l’aide du confessionnal? Nous reviendrons plus loin sur la question du salaire ecclésiastique; pour le moment, nous nous bornerons à montrer que l’interprétation que les catholiques donnent au concordat est fausse. Il est bien facile de le prouver. Portalis, qui prit part aux négociations , a exposé les motifs pour lesquels on inséra dans le concordat la disposition portant que les acquéreurs de biens ecclésiastiques ne seront pas troublés; nous lui laissons la parole : « Le temporel des états étant entièrement étranger au ministère du pontife de Rome, comme à celui des autres pontifes, Y intervention du pape n’était certainement pas requise pour consolider et affermir la propriété des acquéreurs de biens ecclésiastiques. Les ministres d’une religion qui n’est que l’éducation de l’homme pour une autre vie, n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de celle-ci. Mais il a été utile que la voix du chef de l’Église, qui n’a pas à promulguer des lois dans la société, pût retentir doucement dans les consciences, et y apaiser des craintes ou des inquiétudes que la loi n’a pas toujours le pouvoir de calmer. C’est ce qui explique la clause par laquelle le pape, dans sa convention avec le gouvernement, reconnaît les acquéreurs des biens du clergé comme propriétaires incommutablesde ces biens »(').

L’on voit que le concordat dit précisément le contraire de ce que les écrivains catholiques lui font dire : la confirmation de la vente des biens ecclésiastiques ne touche que les scrupules de conscience que les acquéreurs pourraient avoir; elle est tout-à-fait étrangère à la légalité des aliénations. Le

(I) Discours, rapports et travaux sur le concordat de 1801, par Portalis, T. I, p. 81.

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pape n’avail pas à intervenir dans ces ventes, pas plus que tout autre pontife, dit Portalis. Pourquoi donc aurait-on demandé qu’il les approuvât? On comprend qu’un propriétaire, injustement dépouillé , renonce à attaquer des actes viciés par la violence. Mais le pape était-il propriétaire des biens ecclésiastiques? Pas plus que le grand lama. Son intervention était donc absolument inutile , au point de vue du droit. Que le clergé ait dit le contraire dans les conciles, qu’est-ce que. cela fait à l’État? Les conciles disent aussi que les clercs ne peuvent être imposés sans autorisation du pape ; ce qui n’empècha pas le clergé de France de donner des millions au roi poqrdes causes étrangères à la destination du patrimoinedes pauvres. Les conciles prononcent encore l’excommunication contre ceux qui enlèveraient au clergé sa juridiction ; ce qui n 'empêcha pas tous les états chrétiens , à commencer par les plus catholiques, d’abolir la juridiction de l’Église. Les écrivains qui invoquent le droit canonique contre la révolution, dans des matières civiles ou politiques, ne s’aperçoivent pas qu’ils demandent l’application des lois ecclésiastiques à une société qui ne reconnaît plus ces lois. Au moyen-âge, la vie tout entière ressortissait de la religion et était soumise au clergé. Mais dès (pie les nations curent conscience de leur indépendance, elles luttèrent contre le pouvoir qui les avait absorbées. Ce mouvement, commencé déjà avant la réforme, puisa une force nouvelle dans la révolution religieuse du seizième siècle. La révolution de 89 le consomma, en réduisant l’Église à sa mission religieuse.

La sécularisation ne s’arrêta pas aux biens ecclésiastiques; nous avons dit que le décret fameux qui mit ces biens à la disposition de. la nation était plutôt un moyen qu’un but : le but était de séculariser l’Église tout entière , en tant qu’elle for-

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mait un pouvoir. La puissance, dite spirituelle , avait envahi, annulé pour ainsi dire le pouvoir civil. Plus jalouse que la royauté, la révolution ne voulut reconnaitre d’autre souverain que la nation; le clergé ne devait plus être qu’une profession, un ministère. L’État seul, comme organe de la nation, était investi d’un vrai pouvoir; il rentra dans la plénitude de son autorité. L’Assemblée Constituante avait mis la hache à la racine du vieux chêne; l’Assemblée Législative l’abattit sans beaucoup de ménagements. Ducos compara la religion à une plante parasite qui, humble à sa naissance, embrasse par degrés le tronc de l’arbre, et finit par s’enlacer dans tous ses rameaux : il faut séparer de la religion, dit-il, tout ce qui concerne l’État, et dégager l’État de tous les liens qui l’attachent à la religion (,).Tel est le principe dominant du nouvel ordre de choses que la révolution de 89 inaugura.

Le clergé avait usurpé la rédaction des actes de l’état civil qui constatent les faits principaux de la vie de l’homme, la naissance, le mariage, le décès. Une loi portée par l’Assemblée Législative confia ces fonctions essentiellement civiles à des officiers civils. Le rapporteur, Muraire, marqua bien le but du législateur, en disant que la loi devait porter le derniercoup aux abus de la puissance ecclésiastique : en resserrant les ministres du culte dans leurs fonctions , elle garantissait l’État d’une influence dont il avait trop senti le danger. Dans le cours de la discussion, les orateurs prodiguèrent les accusations au corps que l’on allait détruire. V ergniaud dévoila la ruse et la ténacité de l’ambition cléricale ; il montra le clergé profitant des ténèbres de la plus profonde ignorance pour courber la société sous le joug de la superstition et pour l’exploiter ensuite à son profit : «L’ambition sacerdotale, dit-il, tantôt insolente, tantôt astucieuse et hypocrite, mais toujours active, trouva le moyen de s’emparer

(I) Moniteur du 27 octobre 1791.

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de i’hommc dès l’instant où la nature l’appelle à la vie, et de le tourmenter dans tous les points de son existence » (■).

Le principe de la loi est d’une incontestable évidence. Les citoyens appartiennent à la patrie, indépendamment de toute religion ; c’est donc à la loi civile à constater leur état. Tous les cultes étant placés sur la meme ligne, il serait contraire à l’égalité religieuse de laisser aux ministres de l’église catholique la rédaction des actes de naissance, de mariage et de décès qui intéressent des citoyens étrangers ou hostiles à leur religion. Cependant ces vérités qui nous paraissent si évidentes, rencontrèrent une vive opposition. Le débat porta principalement sur la question du mariage civil. Avant la révolution, le contrat de mariage se confondait dans tous les états chrétiens avec le sacrement du mariage : de là l’Église concluait, et elle soutient encore aujourd’hui, que le mariage est soumis à ses lois et à sa juridiction. C’est un puissant instrument d’influence et de domination pour le clergé : l’Assemblée Législative le lui arracha. Le mariage est essentiellement un contrat; la religion qui en fait un sacrement, n’a pas pu lui enlever ce caractère : « De longues usurpations, dit le rapporteur, ne peuvent pas servir de prescription contre la souveraineté »(*). Le principe prpclamé par la révolution a fait le tour de l’Europe, à la suite du drapeau ” tricolore, et il restera le droit commun, en dépit des efforts de l’ultramontanisme. Nous comprenons du reste ces efl'orts désespérés, car la séparation du sacrement et du contrat de mariage n’est rien moins que le divorce de la société civile et de la société religieuse.

Réduite à sa mission religieuse, l’Église cherche à s’en prévaloir pour ressaisir la domination qui lui a échappé. Elle prétend aujourd’hui qu’elle seule a mission d'enseigner, que c’est

(1) Moniteur du 11 avril 4792.

(î) Moniteur du IG février 179Î.

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un droit qu’elle tient de Dieu même, comme au moyen-âge elle disait que sa juridiction, ses immunités et jusqu’aux dîmes étaient de droit divin. La révolution ne reconnaissait d’autre droit divin que celui de la nation. Tout on détruisant les ordres religieux, l’Assemblée Constituante avait respecté les congrégations enseignantes de l’Oratoire et de la Doctrine chrétienne. L’Assemblée Législative les supprima. Une expérience journalière prouva que ces débris d’un monde détruit étaient incompatibles avec la société nouvelle. La révolution demandait que la première leçon des maîtres fût d’apprendre à leurs élèves l’obéissance aux lois* et les prêtres des congrégations enseignantes donnaient l’exemple de la désobéissance en refusant de prêter le serment civique. C’était un témoignage vivant du danger que court la société, quand elle abandonne l’enseignement à des corps religieux: ces corps ont nécessairement des intérêts à eux, intérêts qui, à leur point de vue, vont avant ceux de l’État, puisqu’ils concernent la religion et l’Église, c’est-à-dire la cause de Dieu. Livrer la jeunesse aux corps religieux, c’est leur livrer la société, dont dans des circonstances données, ils peuvent être et ils sont même nécessairement les ennemis. Les corporations enseignantes furent supprimées au nom de l’intérêt social : « Quel esprit public, dit le rapporteur, pourrait se former parmi ces institutions partielles qui ont chacune à part leur intérêt et leurs maximes, et qui empreignent de leurs préjugés toutes les idées quelles sont chargées de communiquer? Ce qui importe véritablement à la patrie, c’est que l’enseignement public soit en tout d’accord avec la loi, qu’il en inspire l’amour et en meme temps ce sentiment vif de la liberté qui est tout ensemble le fruit le plus précieux de notre constitution, et l’arme la plus redoutable pour la défendre »(■).

La révolution s’empara de l’instruction, parce que l’cnsci-

(I) Moniteur du 2i Icvrier 1792.

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gnementest un droit pour l’État et un devoir. Elle déclara ouvertement et franchement qu’elle entendait exclure le clergé de cet ordre de fonctions, par le motif quel1 2) a la première condition de l’instruction publique est de n’enseigner que des vérités. » L’instruction ne peut avoir pour but que de développer la raison; dès lors il en faut exclure les prêtres qui ont un but tout contraire, celui de plier la raison sous leurs dogmes :« L’homme, ajoute Ducos, qui dépend d’une autre raison que la sienne, n’est libre qu’à demi, et ce reste de liberté appartient encore au premier imposteur qui sait s’emparer de ses préjugés ou de ses passions. » Est-ce à dire que la liberté sera le règne de la licence des esprits et des mœurs? C’est ce que le clergé dit et répète; il serait plus vrai de dire qu’un enseignement soumis au dogme-catholique est un mauvais appui pour la morale; car l’homme n’est réellement moral, que quand sa raison est affranchie de toute superstition , et qu’il obéit librement à la loi du devoir. En ce sens on peut accepter les rudes paroles de Condorcet : « Les dogmes des religions particulières ne sont que de la mythologie, et la mythologie ne tend qu’à tromper les hommes; il faut donc donner au peuple une instruction morale indépendante de tout dogme »W.

Pour rendre le monopole de l’instruction au clergé, les catholiques invoquent le droit que le père a sur ses enfants, sûrs qu’ils sont que le grand nombre n’usera de son droit que pour l’aliéner au profit de l’Église. La révolution nia le droit des parents, comme un vieux préjugé : « Il est temps, dit Danton, de rétablir le grand principe que les enfants appartiennent à la république avant d’appartenir à leurs parents » f3). Le principe de la révolution est vrai, mais il est trop absolu. Nous disons

(1) Ducos , dans le Moniteur du 16 décembre 4792.

(2) Moniteur du 24 avril 4*92.

(3) Moniteur du frimaire an II.

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avec la Convention : Non, l’enfant n’est pas une propriété dont le père puisse faire ce qu’il veut; cette maxime est celle des peuples barbares, qui donnent au père droit de vie et de mort sur scs enfants. Nous refusons ce droit terrible au père ; or, si le père n’a pas le droit de tuer le corps de l’enfant, il n’a pas davantage le droit de tuer sa raison, en la viciant au moment même où elle doit se développer. Tel est cependant le funeste effetque produit l’éducation cléricale : elle aveugle l’intelligence, elle l’altère, au lieu de la guider et de la fortifier. La révolution avait donc raison de soustraire les générations naissantes à l’influence délétère de l’Église. Mais la révolution n’a vu qu’un côté de cet immense problème. Elle a bien fait de séculariser l’instruction, elle a bien fait de la confier à l’État et de la rendre obligatoire; mais n’a-t-elle pas dépassé le but en niant tout droit à l’individu en face de l’État? Les décrets de la Convention étaient des armes de guerre ; elle ne voulait laisser aucun droit aux individus, parce qu’elle craignait, comme le dit Danton, qae l’instruction privée ne devint un foyerde contrerévolution. Ces mesures extrêmes ne tenaient aucun compte do l’élément de la liberté individuelle. Il y a deux droits en présence, également sacrés, le droit de la société et le droit de l’individu; il ne faut pas que l’un absorbe l’autre, sinon, l’on aboutit ou au despotisme ou à l’anarchie.

§ IV. La constitution civile du clergé.

Nous arrivons à l’abomination de la désolation : la constitution civile produisit le schisme, le schisme engendra la guerre civile et la persécution du clergé. On impute tous ces maux à l’Assemblée Constituante; on la rend responsable du sang des prêtres versé sur l’échafaud et de celui qui coula dans les guerres de la Vendée. On va plus loin; comme le schisme a

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ébranlé les croyances et nourri l’indifférence en matière de religion, on accuse l’Assemblée Nationale d’avoir de propos délibéré voulu ruiner le catholicisme en France (4>. De là les déclamations furibondes que les écrivains catholiques se permettent contre la constitution et ses auteurs : « C’est une œuvre infernale, dit l’un, assemblage monstrueux d’hérésies et d'impiétés »(*>. Elle attaque les dogmes les plus sacrés de la religion catholique, dit un autre : « C’est un masque hypocrite de régénération à l’ombre duquel le démon va s’asseoir sur le trône de Dieu ; c’est une sentine impure d’où s’exhalèrent (sic !) les maux qui formèrent le cataclysme religieux où l’Église do France fut submergée»!3). »

Nous dirons plus loin quelle est la vraie raison de ce débordement de fureur. Examinons avant tout s’il est vrai, comme on le dit, que « la constitution civile établit une religion nouvelle, essentiellement différente de celle qui existait depuis tant de siècles.» Le même écrivain qui porte cette grave accusation contre l’Assemblée Constituante, ditoc qu’elle a eu la sotte prétention d’avoir le droit de régler la discipline de l’Église et de fixer la limite des juridictions »<*). Nous ne relèverons pas le reproche de sottise que de petits esprits osent adresser à l’Assemblée la plus illustre, la plus éclairée qui ail jamais délibéré sur les destinées d’un grand peuple : l’on sait que les injures sont les arguments de ceux à qui les raisons font défaut. La constitution civile, comme l’indique le titre même que l’Assemblée donna à l’organisation du clergé, n’a rien de commun avec le dogme catho-

(!) Barruel, Histoire abrégée du clergé, p. 2t. — Delbot, Histoire du clergé pendant la révolution, T. H, p. 65..

(2) L'abbé loger, l’Église de France pendant la révolution, T. I, p. 445.

(3) Delbos , Histoire du clergé depuis la convocation des États-Généraux, T. II, p. 5 et 6t.

(V) L'abbé Jager, l'Église de France pendant la révolution, T. I, p. 162; T. II, p. 423.

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liqae. Que l’intention des auteurs de la constitution ait été de ne pas toucher aux croyances, on peut l'affirmer, malgré toutes les accusations calomnieuses qu’on leur a prodiguées. Nous en avons une preuve évidente dans le serment du célèbre Grégoire. Avant d’en lire la formule, le curé d’Emberménil prononça ces paroles remarquables : « Ce serait injurier, calomnier l’Assemblée, que de lui supposer le projet de mettre la main à l’encensoir. A la face de la France et de l’univers, elle a manifesté solennellement son profond respect pour la religion catholique apostolique et romaine. Jamais elle n’a voulu priver les fidèles d’aucun moyen de salut, jamais elle n’a voulu porter la moindre atteinte au dogme, à la hiérarchie, à l’autorité spirituelle du chef de l’Église. Elle reconnaît que ces objets sont hors de son domaine. » L’Assemblée Constituante ordonna l’impression de ce discoure et son insertion au procès-verbal elle s’appropria donc les déclarations positives de Grégoire, afin de ne laisser aucun doute sur ses intentions.

Reste le fait : l’Assemblée Constituante se serait-elle rendue coupable, sans le vouloir et sans s’en douter, de schisme et d’hérésie? Pour qu’il y ait hérésie, il faut qu’il y ait erreur sur un dogme défini par l’Église : où est l’erreur de la constitution civile sur la révélation, sur la Trinité, sur la nature de l’homme et ses rapports avec Dieu, sur les sacrements, sur la vie future? Il est difficile de comprendre que l’Assemblée Constituante ait erré sur des matières dont elle ne s’est pas même occupée. Le pape a rejeté, il est vrai , la constitution civile. Mais cela suffit-il pourdéclarer l’Église constitutionnelle, hérétiqueet schismatique? Le pape a aussi rejeté, condamné la déclaration du clergé gallican de 1682 : cependant il est resté en communion avec laFrance monarchique. Il y a plus : le pape, tout en réprouvant la constitution civile, se trouva très-embarrassé pour y signaler des erreurs dogmatiques : que dis-je? il avoua même

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