I.A RÉVOLUTION
dans une lettre à Louis XVI, autant qu’il pouvait faire cet aveu, que la constitution était étrangère à la doctrine : « La discipline, dit-il , a un rapport intime avec le dogme , et touche presque à la religion »('). Le pape se garde bien de citer le dogme qui est violé par la constitution, l’article de la confession catholique qui est en opposition avec cette constitution ; il se tient dans le vague, par une excellente raison, c’est qu’il lui est impossible de préciser. C’est un vrai procès de suspicion et de tendance. Le clergé constitutionnel repoussa ces imputations dans un décret solennel, où il déclara « professer tous les dogmes reçus par l’Église universelle et condamner avec elle toutes les erreurs qu’elle a proscrites » <*>. La question est donc purement disciplinaire, et se réduit à savoir si l’Assemblée Nationale avait le droit de changer la circonscription des diocèses, et de remplacer la nomination royale par l’élection populaire, enfin si elle pouvait imposer un serment civique au clergé salarié par l’État. Qu’on le remarque bien, c’est une simple difficulté de compétence. Cela seul prouve que le dogme est hors de cause, car pour changer le dogme aucune autorité n’est compétente, puisqu’il est immuable par son essence.
L’Assemblée Constituante était-elle compétente pour faire une nouvelle circonscription des diocèses? On lui conteste ce droit, parce que, dit-on, en étendant ou en restreignant les diocèses, elle étendait ou restreignait la juridiction des ministres du culte; or l’Église seule confère la juridiction. Écoutons
(1) Lettre de Pie VI à Louis XVI, du 21 septembre 1790 { Theiner , Documents inédits sur les affaires religieuses de la France, de 1790 à <800, T. I, p. 18) : « Quant propius accédant (disciplinæ articuli) ad dogma ipsum, ac pene altingant religionis vim ac naturam...
(2) Décret de pacification , proclamé par le concile national de Franco du 3 vendémiaire an VII, art. 2, p 32.
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la réponse qu’un sincère catholique fit à cette objection , au sein de l’Assemblée Nationale. Camus demanda aux adversaires de la constitution de lui dire quelles avaient été les limites de la juridiction exercée par les premiers disciples du Christ : « Les apôtres et leurs disciples n’ont pas connu de division territoriale; le monde entier, voilà leur territoire. Sans doute, il était nécessaire que ces divisions fussent établies. Mais comment le furent-elles? C’est dans l’épitre de S. Paul à Tito qu’on en découvre les premiers vestiges : il faut, dit l’apôtre, établir des presbytères dans les cités, dans les grandes habitations. Mais les cités dérivent de l’ordre civil ; la mission des apôtres et des évêques qu’ils établissaient suivait donc l’ordre civil. Cela est si vrai, que la qualité de métropolitain est attachée à la métropole et par conséquent accordée par l’ordre civil. La raison en est très-simple : il ne peut y avoir devèché que là où il y a un lieu propre à le recevoir; or, cela dépend de l’ordre civil. Ce qui dépend de l’autorité ecclésiastique, c’est l’ordination. L’Église confère l’ordination; le prêtre ordonné reçoit le pouvoir virtuel d’exercer ses fonctions par tout le monde; seulement pour le bon ordre, l’étendue territoriale de l’exercice du pouvoir sacerdotal doit être limitée. Il y a donc un élément civil et il y a un élément ecclésiastique dans la juridiction des ministres du culte. L’Église qui confère l’ordination, dit au prêtre : « Reçois le Saint-Esprit; ceux à qui tu remettras les péchés, ils leur seront remis. » L’État dit à levèque et au curé : « Vous exercerez ce pouvoir dans telles limites territoriales »(').
L’État a-t-il ce droit, sans le concours de l’Église représentée par le pape ? Les questions qui concernent les droits de l’État et de l’Église ne peuvent pas recevoir de solution absolue, par la raison que dans le sein même du catholicisme, il y
(I) Moniteur du I juin cl du 2 juin 1*90.
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a divergence de principes : les gallicans n’ont jamais été d’accord sur ce point avec les ultramontains. Au point de vue de l’ultramontanisme, l’Assemblée Constituante dépassait évidemment ses pouvoirs, car elle revendiquait un droit que, depuis des siècles, le pape était en possession d’exercer : or, toucher à un droit quelconque de la cour de Rome, fut-ce à un droitpurerpent temporel, c’est toucher à la foi, aux yeux des ultramontains. Mais l’Assemblée Constituante ne faisait pas de lois pour une église ultramontaine, la constitution civile s’adressait à l’église gallicane; et les gallicans, à partir du quatorzième siècle, ne reconnaissaient même plus au pape la toute-puissance spirituelle; ils accordaient au pouvoir civil une action sur l’Église, et jusque sur la religion , pour peu que la question concernât les intérêts de l’État. Pendant tout le dix-huitième siècle, les rois de France furent chefs de l’Église plutôt que les papes; ils intervenaient, de l’aveu du clergé, dans des affaires purement spirituelles; à plus forte raison auraient-ils pu, s’ils l’avaient voulu, changer la circonscription des diocèses. Ce que les parlements, ce que les rois de France faisaient ou auraient eu le droit de faire, une Assemblée, organe de la souveraineté nationale, appelée à constituer la nation, ne l’aurait pas pul Vaine- , ment dira-t-on que le clergé gallican n’acceptait pas la doctrine du gallicanisme parlementaire ; s’il réclamait dans de très-humbles remontrances, il ne se soumettait pas moins, et les papes laissaient faire. Le pouvoir civil réglait donc, de fait et de droit, les choses de l’Église, même spirituelles. L’Assemblée Constituante n’a pas été aussi loin que les rois et les parlements; elle ne s’est occupée que de la discipline extérieure; or, le clergé lui-même professait sous l’ancien régime que si la discipline intérieure, c’est-à-dire celle qui se pratique dans le for de la pénitence , appartenait exclusivement à la puissance spirituelle, la discipline qui sc manifeste au dehors, cl qui inté-
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resse l’ordre public des états, était sous l’autorité du roi : « Le roi, disent les Mémoires du Clergé , a le droit de régler la discipline extérieure par des lois; il peut recevoir ou refuser, modifier ou changer les décrets et les canons des conciles, même œcuméniques sur cet objet »('). Les ultramontains invoquaient en leur faveur la tradition des derniers siècles; mais qui a inauguré cette tradition? Un faussaire, dit Camus. Avant les fausses décrétales, le monde catholique révérait le pape comme successeur de saint Pierre, mais les églises nationales géraient elles-mêmes leurs affaires. Trcilhard, les capitulaires en main, prouva que les Carlovingiens érigeaient des évêchés et déterminaient la circonscription des diocèses (2). Quelle tradition est plus respectable, celle des premiers siècles de l’Égl ise, ou celle qui a été fabriquée à l’aide d’un faux?
Rien de plus honteux que le rôle des évêques opposants au sein de l’Assemblée Constituante. Ils ne niaient pas la nécessité d’une nouvelle circonscription des diocèses etdes cures : comment auraient-ils contesté ce qui était clair comme le jour? L’Assemblée Constituante avait décrété une nouvelle division territoriale de la France ; les motifs d’intérêt général qui justifiaient l’organisation départementale concernaient l’Eglise aussi bien que l’État : c’était une question vitale pour la révolution. Et les évêques s’y opposent ! Cependant les abus de l’ancienne circonscription diocésaine étaient criants; tel diocèse avait 1400 paroisses, tel autre en avait 20. Et les évêques s’opposent à la réformation de ces abus! Ils invoquèrent leur titre, dont on ne pouvait pas les déposséder, disaient-ils. Eh bien! leur répondit-on, donnez votre démission, faites ce sacrifice à la chose publique. Les évêques s’en gardèrent bien ; ils aimèrent mieux sacrifier la paix de l’État à leurs intérêts particuliers. En 1790,
(I) Mémoires du clergé, T. VII, p, 4516.
[%) Moniteur du 31 mai 1790.
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' les évêques contestèrent le droit de l’Assemblée Constituante. En 1801, quand le pape consentit à une nouvelle circonscription territoriale , il y en eut qui contestèrent aussi le droit du pape. Ainsi le droit de l’épiscopat est plus fort que la puissance de l’Église et de l’État. Quelle aberration ! quel aveuglement! Est-ce que la société civile est faite pour les évêques, ou est-ce que les évêques sont faits pour la société civile? Si décidément l’épiscopat devait l’emporter sur l’État, il n’y aurait qu’une chose à faire : abolir une instititution qui est à ce point inalliable avec la souveraineté nationale. '
lit.
La nomination des ministres du culte, par voie d’élection populaire, semble au premier abord une innovation plus radicale et plus dangereuse : « L’Église, dit l’abbé Jayer, cessait d’être un établissement divin, pour devenir une institution humaine. Les évêques et les curés n 'étaient plus que des fonctionnaires civils, car ils n’avaient d’autres pouvoirs que ceux qu’ils recevaient du gouvernement... L’Assemblée Constituante voulait tout séculariser, ne plus rien voir de divin, ni dans la religion, ni dans les institutions sociales; la religion devenait une chose purement politique et humaine... C’était une suite du matérialisme » (•). Ne dirait-on pas , en lisant cet acte d’accusation, que la constitution civile niait la révélation et établissait une religion nouvelle? Voilà comment les écrivains catholiques travestissent et altèrent l’histoire. Rétablissons d’abord les faits dans leur vérité.
L’Assemblée Constituante rendit les fonctions ecclésiastiques électives, comme les fonctions de l’ordre civil : est-ce à dire que par là les ministres du culte devenaient des fonctionnaires
(I) L’abbo Jager, l'Église de France pendant la révolution, T. 1, p. 453, 460, 4SI.
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purement civils et politiques? C’est comme si, sous l’ancien régime, on avait crié à la sécularisation, quand le concordat de 1517 enleva l’élection des évêques aux chapitres, pour attribuer leur nomination au roi : l’Église est-elle plus sécularisée, parce que c’est le peuple qui nomme au lieu du prince?. L’Eglise conserve ce qu’il y a de religieux dans l’établissement des ministres du culte, l’ordination et l’institution. Peu importe comment se fait la nomination; dans un état monarchique, il est naturel qu’elle se fasse par le roi; dans un état populaire, il est tout aussi naturel qu’elle se fasse par le peuple. L’on a dit que' parmi les électeurs, il pourrait se trouver des protestants et des juifs; à cela on répond que, dans l’ancien régime, les patrons juifs ou protestants exerçaient leur droit de patronage, c’est-à-dire de nomination, aussi bien que les patrons catholiques (*). En définitive, dès que l’Église est dans l’État, l’État intervient d’une manière qp de l’autre dans la nomination des ministres du culte. L’Assemblée Constituante régla cette intervention selon les idées politiques de la révolution.
C’est même aller trop loin que d’affirmer que le principe de l’élection fut admis par des considérations politiques; il serait plus vrai de dire que les auteurs de la constitution civile se proposaient de revenir à la tradition de l’Église primitive. On le nierait en vain, les textes sont là, et ils n’ont pas été fabriqués pour la justification de l’Assemblée Constituante. Saint Cyprien nous apprend comment les évêques étaient nommés de son temps , et il dit que cela se faisait ainsi par tradition divine, d’après un usage établi par les apôtres : l’évèque était élu de commun accord par les évêques de la province et par le peuple, de manière qu’il fut l’organe de toute la communauté. Ce mode de nomination fut suivi dans l’Occident jusqu’au
* (I) Durand-Maillane, Histoire du comité ecclésiastique de l'Assemblée Nationale, p. 163-165.
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onzième siècle O. L’élection du pape sc faisait comme celle de tous les évêques ; nous avons les formules et les cérémonies dans le Liber diurnus , publié par le révérend père Garnier : « on y voit, c’est le jésuite qui parle, que les laïques n’intervenaient pas seulement pour approuver et consentir, mais pour élire avec les clercs ». Or, les usages des premiers siècles ont toujours été révérés comme se rapprochant le plus de l’institution divine : faut-il s’étonner que les hommes religieux qui siégeaient dans le comité ecclésiastique aient voulu les rétablir? « Vos décrets, dit Treilhard, ramèneront la religion à sa pureté primitive, et vous serez vraiment les chrétiens de l’Évangile » (*).
Ce n’est donc pas le principe de l’élection que l’on peut attaquer; tout au plus pourrait-on contester le droit de l’Assemblée Constituante. La question devient encore une fois un débat de compétence, débat à peu près insoluble. Nous venons de dire quedans les premiers siècles, les évêques étaient élus par le peuple, clercs et laïques. Au moyen-âge, les chapitres prirent la place du peuple. Puis vint le concordat de 1517 qui conféra la nomination des dignitaires dé l’Église au roi. En vertu de quel droit les chapitres s’attribuèrent-ils l’élection, à l’exclusion des laïques? En vertu de quel droit Léon X et François l*r enlevèrent-ils l’élection aux chapitres pour se partager la nomination? Il faut ou contester ce droit, et revenir aux usages de la chrétienté primitive, ou il faut dire que ces variations successives, dans une matière de pure discipline, prouvent que l’Étal est compétent pour la régler, autant que l’Église. En tout cas les évêques, moins que qui que ce soit, étaient en droit de se plaindre et d’accuser l’Assemblée Constituante d’usurpation. Quand Fran-
(I) Kan F.spcn , Jus ceclcsiaslicum, Pars I, lit. 13, c. 1.2. (21 .Moniteur du 31 mai 1790.
çois Ier et Léon X supprimèrent les élections ecclésiastiques, le parlement, l’université et tout le clergé protestèrent contre l’illégalité du concordat. Pendant longtemps le parlement le considéra comme nul, et n’en tint aucun compte. Encore en 1788, il dit dans tics remontrances adressées au roi , en parlant du concordat : « Voire Majesté n’ignore pas que cette loi faisait gémir également l’Église et l’État » (0. Ainsi le pape luimème était incompétent, dans l’opinion des gallicans, pour priver l’Église do son droit d’élire : mais l’Église était-elle plus compétente pour exclure les laïques des élections ? En se plaçant au point de vue du droit pur, il fallait revenir aux usages de la chrétienté primitive , comme le fit l’Assemblée Constituante. Par une Singulière contradiction, le haut clergé, qui en 1517 déclara le pape incompétent, invoqua son intervention en 1790 : comment, s’il était incompétent en 1517, pouvait-il être compétent en 1790? Le concordat, que le clergé avait réprouvé en 1517, comme illégal, il l'invoqua en 1790! Mirabeau eut raison de flétrir ces honteuses tergiversations (*); elles prouvent à l’évidence que le droit n’était pour l’épiscopat qu’un prétexte, rien qu’une arme de guerre.
A vrai dire, il ne peut pas s’agir d’un droit absolu, immuable en celte matière. A moins de laisser à l’Église une entière liberté, et de lui abandonner la nomination de ses ministres, l’État doit avoir une part dans ce choix. En 1790, on ne songeait pas à l’indépendance, jt la séparation de l’Église et de l’État; l’Église elle-même entendait rester dajns l’État, dès lors le pouvoir civil devait intervenir dans la nomination des minis-
(1) Introduction au Moniteur, p. 287 de la réimpression.
(2) Moniteur du17 janvier 1791 :« C'est ce concordat irreligieux, cette convention simoniaque qui, au temps où elle se fit, attira sur elle tous les anathèmes du sacerdoce français: c'est cette stipulatiou criminelle de l’ambition et de l'avarice, ce pacte ignominieux qui imprimait, depuis des siècles, aux plus saintes fonctions la tache honteuse de la vénalité, qu'aujourd bui nos prélats ont l'impudeur de réclamer au nom de la religion. »
LA RÉVOLUTION
1res du culte. Il ne restait qu’à régler le mode de cette intervention. Le roi nommait les évêques sous l’ancien régime. Bien des prérogatives royales passèrent au peuple; pourquoi pas celle-ci? Nous concevrions l’opposition du clergé, si la tradition de l’Église avait répugné à l’élection des ministres du culte ; mais elle y répugnait si peu , que la constitution rétablissait au contraire un usage des siècles primitifs. En ce sens, la question était purement politique; c’était réellement une question de souveraineté, comme on le dit à la tribune de l’Assemblée Constituante : « Je demande, dit Fotjdel, s’il n’est pas absurde d’imaginer que, lorsque lé corps législatif, dans sa sagesse, aura jugé convenable de faire une réforme, non dans le dogme, non dans l’enseignement, non dans le culte, mais dans des objets d’ordre et de police extérieurs, lorsque cette réforme aura été approuvée par le roi , elle ne puisse cependant s’opérer sans l’intervention d’une puissance étrangère; si ce ne serait pas admettre deux États, deux souverainetés, le veto ultramontain et presque la nullité du pouvoir national pour faire ce qui est bon, juste ou utile? » (•> « Sommes-nous Italiens ou Français? » s’écria un membre de l’Assemblée Nationale » <2>. Ce cri de la nation décidait la question au profit de la souveraineté civile, la seule qu’un peuple puisse reconnaître, s’il ne veut pas abdiquer au pied du sacerdoce.
On dira que la souveraineté civile, telle que nous l’entendons, anéantit la puissance spirituelle de l’Église. Oui, si l’on écoute les ultramontains, car dans leur doctrine l’Eglise exerce un vrai pouvoir; c’est clic qui est souveraine, et le pouvoir civil lui est subordonné. Mais en France, l’ultramontanisme, nous l’avons prouvé, était répudié au dix-huitième siècle par le clergé tout entier, y compris les jésuites, ces défcnscurs-nés du
(<) Moniteur du Î8 novembre 1790.
(i) Moniteur du Î5 décembre 1790.
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saint-siège. La seule puissance spirituelle que l’église gallicane réclamait était l’enseignement libre de la parole divine, et la libre administration des sacrements ; encore ne lui laissait-on pas cette liberté. C’est de l’ancien régimeque l’on peut dire avec vérité, qu’il sécularisait la religion. L’Assemblée Constituante ne songea pas à entraver l’exercice de la puissance spirituelle, telle que les gallicans l’entendaient. Dans X instruction qu’elle adressa à la nation sur l’organisation civile du clergé, elle dit : « Les représentants des Français, fortement attachés à la religion de leurs pères , à l’église catholique dont le pape est le chef visible sur la terre, ont respecté ses dogmes, et assuré la perpétuité de leur enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholique avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu’il n’était pas en leur pouvoir d’attenter à cette autorité toute spirituelle; ils savaient que Dieu même l’avait établie, et qu’il l’avait conliée aux pasleurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours que la religion assure aux hommes, perpétuer la ehaine de ses ministres, éclairer et diriger les consciences » (0.
Oui, la constitution civile, loin d’empiéter sur le spirituel, loin de séculariser la religion, rendit à l’Église une liberté dont elle n’avait pas joui sous legouvernement des rois très-chrétiens. La comparaison entre le régime constitutionnel et l’ancien régime est la condamnation du clergé opposant. Il répugnait aux grands seigneurs de recevoir leur mission du peuple; il ne leur avait pas répugné de la tenir des courtisanes, des prostituées royales ! Ecoutons la foudroyante apostrophe que Mirabeau adressa à ces nobles mitrés : « Le choix des pasteurs, dit-on, confié au peuple, ne sera plus que le produit de la cabale. Parmi les plus implacables détracteurs du rétablissement des élections, combien en est-il à qui nous pourrions
(I) Moniteur du 23 janvier 1791.
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faire cette terrible réponse : Est-ce à vous d’emprunter l’accent de la piété, pour condamner une loi qui vous assigne des successeurs dignes de l’estime et de la vénération de ce peuple qui n’a cessé de conjurer le ciel d’accorder à ses enfants un pasteur qui les console et les édifie? Est-ce à vous d’invoquer la religion , vous qui ne pourriez soutenir un seul instant la vue de ce que vous êtes, si tout-à-coup l’austère vérité venait à manifester au grand jour les ténébreuses et lâches intrigues qui ont déterminé votre élévation à l’épiscopat; vous qui êtes les créatures de la plus perverse administration, vous qui êtes le fruit de cette iniquité effrayante qui appelait aux premiers emplois du sacerdoce ceux qui croupissaient dans l’oisiveté et l’ignorance ^ et qui fermait impitoyablement les portes du sanctuaire à la portion sage et laborieuse de l’ordre ecclésiastique... Comment ces hommes qui font ostentation d’un si grand zèle pour assurer aux églises un choix de pasteurs dignes d’un nom si saint, comment ont-ils donc pu se taire si longtemps, lorsqu’ils voyaient les augustes fonctions de l’apostolat abandonnées à la gestion d’un ministre, esclave des intrigues qui environnaient le trône? Les occasions de s’élever contre un sacrilège trafic se présentaient au clergé à des époques régulièrement renaissantes : que faisait-il dans ses assemblées? Au lieu de chercher un remède à la déplorable dcllinée de la religion, il portait puérilement aux pieds du monarque un vain et lâche tribut d’adulation » l1).
Si le haut clergé regretta l’ancien régime, s’il repoussa la constitution civile , c’était par intérêt autant que par orgueil.
• Les plus hautes fonctions de l’Eglise étaient conférées à la naissance, c’est-à-dire à l'intrigue : voilà le bon vieux temps auquel la révolution allait mettre fin; pour le maintenir, l’épiscopat ne recula devant aucun moyen. Lui qui pendant tout le dix-
(I) Moniteur du 17 janvier 1791. t
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huitième siècle avait ouvertement répudié l’ultramontanisme, se fit ultramontain , et se rappela qu’il y avait un pape. Il accusa l’Assemblée Constituante de vouloir le schisme. Comment pouvait-elle être schismatique, quand elle reconnaissait rétablissement divin de la papauté? Est-ce parce qu’elle refusait au pape le droit d’instituer les évêques? Si cela suffit pour être schismatique, toute la chrétienté l’a été pendant les longs siècles où l’institution était inconnue. Le clergé constitutionnel protesta toujours de son inviolable attachement à l’église catholique apostolique et romaine; il proclama dans un synode national que « le pape était de droit divin le chef visible et ministériel de l’Église, et qu’il avait en cette qualité la primauté d’honneur et de juridiction» W. C’est la doctrine du concile de Constance : ce concile était donc aussi schismatique; cependant il rétablit l’unité et le pape accepta ses décrets. Non, ce n’est pas à l’Assemblée Constituante qu’il faut imputer le schisme, il faut l’imputer à ceux qui exploitèrent la religion au profit de leurs intérêts.
Reste le serment. II était conçu en ces termes « Je jure de veiller avec soin aux fidèles dont la direction m’est confiée. Je jure d’èlrc fidèle à la nation , à la loi et au roi. Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la constitution française, et notamment les décrets relatifs à la constitution civile du clergé» . En deux mots, le serment civique était une promesse d’obéissance à la loi. Cependant les écrivains catholiques le déclarent illégal , parce que la constitution de 91 proclamait la liberté des cultes!2). Les catholiques ont une singulière façon d’entendre les lois et leur devoir : parce qu’une constitution proclame la liberté
(1) Décret de pacification, proclamé par lo concile national.de Franco, le 3 vendémiaire an VII, art. 1, p. 18.
(2) L’abbé Jager, l’Église do France pendant la révolution, T. Il, p. 49-51.
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des cultes, il sera inconstitutionnel d’exiger un serment d’obéissance à cette même constitution ! Mauvaises chicanes que tout cela! La constitution de l’an VIII établissait aussi la liberté des cultes; cela n’a pas empêché le pape de signer un concordat qui impose aux évêques un serment d’obéissance aux lois. Comment se fait-il qu’un serment, illégal en 1791, soit devenu légal en 1801? C’est qu’en 91, le clergé voulait agiter le pays, fanatiser les simples d’esprit, pour pousser à la contre-révolution ; et en 1801, il était heureux qu’un soldat voulût bien relever les temples et restaurer le culte dont sa coupable opposition avait compromis l’existence. *
« Le serment était un acte d’une déplorable oppression, » dit un autre défenseur de l’Église O). Si l’on accusait la Convention Nationale d’oppression , nous comprendrions le reproche, mais l’Assemblée Constituante, qui poussa le respect de la liberté jusqu’à la faiblesse, et la générosité jusqu’au donquicholisme 1 Elle était en droit d’imposer le serment civique à tous les prêtres, qu’ils fussent fonctionnaires ou non , car ceuxlà même qui ne l’étaient pas, recevaient une pension de l’État. Cependant elle n’en fit rien; elle ne s’adressa qu’aux prêtres fonctionnaires, et elle était si éloignée de vouloir tyranniser' les consciences, qu’elle les dispensa de répondre à son appel; seulement elle décréta que ceux qui ne prêteraient pas le serment seraient remplacés. Y a-t-il tyrannie à déclarer que celui qui refuse dé maintenir les lois de l’État, ne peut plus être fonctionnaire? (*) Quel que soit le serment que le législateur exige de ses agents , il ne saurait être question d’oppression , car l’Étal a le droit de fixer les conditions sous lesquelles il admet les citoyens à son service, et comme personne n’est forcé de servir
(I) Gaudry, Législation des cultes, T. I, p. 64.
fi) Instruction de l'Assemblée Nationale sur l'organisation civile du clergé [Moniteur du Ï5 janvier 1791,'.
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l’Etat, personne ne peut se plaindre d’èlre opriméc. On dira qu’en demandant un serment aux prêtres qui étaient déjà en fonction , la loi les plaçait entre leur intérêt et leur conscience. L’Assemblée Constituante alla au-devant de ce reproche , en maintenant à ceux qui refuseraient le serment leur droit à la pension. Ainsi l’Assemblée conserva une pension à des hommes qui se mettaient en opposition avec la révolution , et qui déjà prêchaient ouvertement la désobéissance à ses lois. Et on ose l’accuser d’une déplorable oppression! L’Assemblée était en droit de punir ceux qui refusaient la promesse d’obéissance aux lois, parce que c’étaient des ennemis; au lieu de les frapper d’une peine, elle leur accorda une faveur. C’était dépasser les bornes légitimes de l’indulgence. Nous allons dire quel usage le clergé opposant fil de la liberté qu’on lui laissa et comment il témoigna sa reconnaissance pour les bienfaits de la Constituante. Nous excusons les faibles d’esprit: on leur fit accroire qu’ils compromettaient leur salut en obéissant à une loi qui laissait le dogme intact et ne touchait pas à la foi. Mais que dire des ambitieux et des intrigants qui se servirent de l’ignorance et de la crédulité, pour fomenter la contre-révolution, c’est-à-dire la guerre étrangère contre leur patrie et la guerre civile qui déchira scs entrailles?
§ V. L'o))posilion de l’Église.
Les écrivains catholiques ne manquent jamais de raisons pour excuser et pour justifier l’Église; les plus modérés, les plus consciencieux savent passer à côté de la vérité, quand il s’agit de laver une tache qui la souille. C’est le clergé qui a allumé la guerre civile par son opposition aux décrets de l’Assemblée Constituante. Ou ne peut pas nier ce qui est clair comme le
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jour. Que fait-on? On rejette la faute sur la révolution; on dit que « le clergé ne résista à aucune des innovations qui atteignirent son existence comme ordre ou qui frappèrent ses biens; » on ose écrire a que c’est un fait historique incontestable qu’il prêta même un concours à peu près général au grand changement qui s’opérait dans la constitution politique du pays » ('). Et là-dessus un autre écrivain catholique reproche à la révolution d’avoir été ingrate pour ce clergé si dévoué, si désintéressé (*). En prenant le contrepicd de ces affirmations , nous aurons précisément la vérité, que les défenseurs de l’Eglise déguisent ou altèrent avec une rare audace.
Un député de l’Assemblée Législative dit à la tribune, que le premier jour où la Constituante toucha aux matières religieuses, l’abbé Maury s’écria, au milieu d’un groupe de ses partisans : « Nous triomphons, on touche à l’Église , c’est comme si l’on allumait une pipe sur un baril de poudre » (3>. Ces paroles sont l’expression des sentiments de tout le parti hostile à la révolution, des nobles et des prêtres; leur opposition, surtout celle du clergé, n’éclata que lorsque l’Assemblée Nationale leur eut fourni l’heureux prétexte de la religion attaquée; mais l’hostilité était antérieure, elle date du jour même où la révolution commença. Les témoignages des contemporains sont unanimes à cet égard. Écoutons ceux qui siégeaient avec le clergé dans l’Assemblée Constituante, et qui furent témoins de scs faits et gestes à partir de la réunion des États-Généraux. Durand-Maiüane dit que , dès avant la constitution civile, dès avant le décret du 2 novembre 1789 qui mit les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, les évêques n’avaient cessé de manœuvrer contre tous les décrets de l’Asscm-
(1) De Came, l'Église et l'État, dans le Correspondant, T. X, p. 518.
(2) Alfred de Courcy, dans le Correspondant, T. XVIII , p. 653.
(3) Moniteur du 18 mars 4792.
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blée <4). C’est la voix d’un ennemi du clergé, dira-t-on. Eh bien , écoutons un homme dont la parole ne sera pas suspecte de partialité : le marquis de Ferrières nous dira quelle fut dès le principe la tactique du haut clergé et de la noblesse, quelles furent leurs coupables espérances : « Comme les nobles et les évêques ne tendaient qu’à dissoudre l’Assemblée, qu’à jeter la défaveur sur ses opérations, loin de s’opposer aux mauvais décrets, ils étaient d'une indifférence à cet égard que l’on ne saurait concevoir.... Croyant fermement que le nouvel ordre de ' choses ne subsisterait pas, ils hâtaient avec une sorte d’impatience, dans l’espoir d’en avancer le terme, la chute et la ruine de la monarchie, et leur propre ruine... Toutes ces sottises venaient de ce que les évêques et les nobles ne pouvaient se persuader que la révolution était faite depuis longtemps dans l’opinion et dans le cœur de tous les Français. Ils s’imaginaient, à l’aide de faibles digues, contenir un torrent qui grossissait chaque jour. Ils ne faisaient qu’amonceler ses eaux, qu’occasionner plus de ravages, s’entêtant avec opiniâtreté à l’ancien régime , base de toutes leurs actions, de toutes leurs oppositions, mais dont personne ne voulait »(*).,
Nous n’aurions pas les témoignages les plus positifs sur les menées du clergé pendant la révolution, que son hostilité n’en serait pas moins certaine, car elle était dans la force des choses : ses intérêts et ses croyances étaient également contraires au nouvel ordre politique. Jusqu’à la veille de 89, le haut clergé avait exalté l’ancien régime comme l’idéal du gouvernement; il avait repoussé avec mépris et colère, les idées de liberté et d’égalité que prêchaient les philosophes. Par quel miracle se serait-il subitement converti en 89? Serait-ce parce que là révolution abolit les ordres, et que par suite le clergé
(1) Durand-Maillanc, Histoire du comité ecclésiastique, p. 271.
(2) Mémoires de Ferrières, livre VII.
LA IlÉVOLUTioS.
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cessa d’être le premier corps de l’État? L’égalité serait-elle devenue chère au clergé, alors qu’on lui demanda le sacrifice de ses privilèges et de ses richesses? Qu’on montre les actes qui prouvent ce sublime désintéressement ! Nous ne trouvons partout que calcul, égoïsme et regret du passé.. Cela est trop naturel pour qu’on s’en étonne; si le clergé ne parlait toujours de sa charité et de son abnégation , nous n’aurions pas même le droit de lui en vouloir.
L’opposition d’idées entre l’Église et la révolution était tout aussi profonde que celle des intérêts. Il n’y a pas un seul principe du nouvel ordre de choses que l’Église n’ait maudit; si les maximes de 89 sont inscrites dans les constitutions modernes, c’est malgré l’Église , en dépit de scs protestations et de ses attaques. La révolution proclama la liberté de penser, même en matière religieuse; notre constitution garantit cette liberté. Pie VI va nous dire ce qu’en pense la papauté. Dans un consistoire secret, tenu le 29 mars 1790, le pape épanche la douleur que lui cause la révolution française ; il attribue tous les maux qui affligent le royaume très-chrétien au poison des mauvaises doctrines qui infecte les esprits : « L’Assemblée Constituante, dit-il, a prié à cœur de perpétuer le désordre, en assurant trac liberté illimitée à la manifestation des opinions, même religieuses »(0. Dans un bref adressé aux évêques de France, le pape flétrit cette liberté comme un droit monstrueux : « Que peut-il y avoir de plus insensé, s’écrie-t-il, que d’établir parmi les hommes une liberté effrénée, qui semble étouffer la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l'homme et le seul qui le distingue des animaux (®) ? » On pourrait appliquer au langage de Pie VI, ce que le saint-père dit de la liberté de
(t) Tluiner, Documents inédits sur les affaires religieuses de France, de ("90 à 1800, T. 1 ,p. 3.
It) Theincr, Documents inédits, T. I,p. 37.