‹ Léon FaucherChapitre 16 sur 60 · RAPPORT SUR LA GARDE MOBILE · texte numérisé non relu

RAPPORT SUR LA GARDE MOBILE

qu'elle compte aujourd'hui devait continuer d'être réparti en 25 bataillons , ou s'il ne convenait pas plutôt de réduire le nombre de ces bataillons en donnant à chacun d'eux plus de force, plus de cohésion et les moyens de satisfaire à toutes les exigences d'un bon service.

C'est dans le sens d'une réduction du nombre des bataillons à 12 seulement, et par conséquent du nombre des compagnies à 96, que la question m'a paru devoir être résolue.

Sans doute, cette mesure, déterminée par des considérations d'économie , aura pour eflTet de diminuer considérablement le nombre des officiers.

Mais cette réduction n'atteindra pas les positions qui sont la récompense de services rendus, en même temps qu'elles témoignent des qualités inhérentes à l'esprit de discipline indispensable dans un corps où de jeunes volontaires doivent trouver dans leurs officiers l'autorité du caractère, de Tinstruction et de l'expérience.

En effet, déjà par suite de mutations, de démissions et de mesures disciplinaires, plus de cent emplois de capitaine, de lieutenant et de sous - lieutenant sont vacants dans les 25 bataillons.

D'antres viendront à vaquer par suite du rappel au régiment de sous-officiers et caporaux détachés de l'armée pour servir d'instructeurs dans la garde mobile , et qui ont été promus à des grades d'officiers par l'élection de volontaires, ce qui est contraire à l'esprit du règlement du 26 février.

Si, après ces déductions , il se trouvait encore un nombre d*officiers excédant les besoins des nouveaux cadres, il sera sans doute nécessaire de rendre ces officiers à la vie privée ; mais il ne faut pas perdre de vue que le Gouvernement, qui a toujours eu le droit de licenciement, leur aura cependant conservé leur position pendant l'année de la durée présumée de la garde mobile, et qu'en définitive le licenciement

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portera sur ceux qui n*auronl pas acquis » au môme degré que les autres, des titres à être maintenus dans la nouyelle organisation.

Pour l'emploi de chef de bataillon , le remplacement de la plupart des orSciers qui l'occupent actuellement ne devra pas être attribué à un défaut absolu de titres. L'intérêt du service et de Tadministration veut que le commandement des bataillons, dont l'efTectif sera d^nviron 1000 hommes, soit confié à des ofGciers de l'armée réunissant toutes les conditions qu'exige ce commandement.

C'est une nécessité d'intérêt public que Tadministration aurait été beureuse de ne pas voir peser sur la position de plusieurs officiers qui se recommandent à divers égards. Mais cette nécessité une fois constatée, l'administration a dû, quoique avec regret, en accepter les conséquences.

Le règlement du 26 février, dérogeant aux dispositions légales sur la matière, avait laissé à l'élection divers emplois que la loi du 22 mars 183 1 attribue au pouvoir exécutif ou au chef de corps. C'est là une de ces dispositions exceptionnelles qui ne pouvaient avoir qu'une durée provisoire. Le bien du service, Tassimilation de la garçle mobile à l'armée, le principe même d'égalité qui en résulte, tout doit faire ici revivre les dispositions de l'art. 157 de la loi du 22 mars 1831.

L'expérience a surabondamment prouvé que les moyens disciplinaires établis par le règlement du 26 février n'avaient aucune valeur; l'insuffisance en a été constatée.

Il fallait se h&ter de recourir à l'application de l'art. 161 de la loi du 22 mars 1831, ce qui aura pour conséquence de soumettre la garde mobile & la discipline déterminée par le règlement du 2 novembre 1833 sur le service de l'infanterie.

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