CIRCULAIRE SUR L'OBSERVATION DU DIMANCHE
grave, qui touehe de près aa principe de la liberté des coites.
La loi du 18 novembre 1814 n'a jamais été eipreasément rapportée. On a soutenu^ après la Révolution de 1830^ qu'elle était implicitement abrogée par l'article 5 de la Charte; mais la Cour de cassation a repoussé ce système, et par plusieurs arrêts, dont le dernier est à la date du 6 décembre 1845, elle a décidé que les dispositions de cette loi n'avaient pas cessé d'être en vigueur. Cependant, malgré cette jurisprudence, la loi est demeurée presque partout sans exécution, et les défenseurs de la liberté religieuse, refusant de lui reconnaîtra le caractère purement civil que ses auteurs prétendaient avoir voulu lui donner, ont toujours protesté contre les en-traves qu'elle imposait à cette liberté. La Révolution de 1848 a achevé d'enlever sa force à une loi déjà si mal observée sous les gouvernements précédents; les principes de liberté religieuse qu'elle a de nouveau proclamés et qu'elle a con* sacrés d'une manière encore plus absolue me paraissent en opposition avec ceux q|û servent de b^se à cette loi de l^H, et il serait, je crois, contraire à l'esprit de la constitution d*en exiger aujourd'hui l'exécution.
Ces principes établis, le pouvoir municipal n'en conserve pas moins le droit d'interdire, pendant les ei^ercices du culte, las réunions ou manifestations qui troubleraient ces exercices : c'est un droit de police dont les maires ne sauraient être privés sans inconvénient pour l'ordre public. Soqs ca rapport donc, les instructions qui ont été transmises dans tous les départements, le 24 mars 1848, par le ministre de l'intérieur, membre du Gouvernement provisoire, doivent être modltiées dans un sens plus conforme à la liberté des cultes et aux droits du pouvoir municipal.
f ajoute qu'il ne faut pas encourager le travail du dimunr che fàX Teien^plp qui serait donné dansTei^écution des trar
S04 MINISTËRE DE L'iNT&RIEUR (1849).
Taux publics. Un joar de repos par semaine est un élément de santé et de moralité.
Agréez^ etc.
Le Ministre de FlnUrieur, LÉON Faucher.
Aotro oiroQlaire, wêûom date, «or !• wèbm mj«t.
C'est un deyoir pour Tadministration d'obsenrer, dans les actes qui lui sont propres, les principes qui régissent les sociétés. Le premier et le plus élevé de ces principes est le principe religieux. L'administration s'honore et se fortiGe en ne méconnaissant pas les justes respects qu'il attend d'elle. Parmi les prescriptions fondamentales de. la religion, figure celle qui fait une loi de s'abstenir du travail pendant les jours consacrés au culte. Ces jours sont les mêmes pour les divers cultes chrétiens, et le repos du dimanche est observé par la très-grande majorité des Français. A une autre époque, le législateur a cru qu'il pouvait faire davantage et il a imposé, comme une obligation de police, ce qu'il convenait de ne considérer que comme un devoir de conscience. Bien que, à plusieurs reprises, la Cour suprême ait jugé que la loi de 1814 n'était pas abrogée, il faut reconnaître que son application ne serait plus conforme à notre droit public actuel. Mais si l'administration ne peut exiger des citoyens le respect du dimanche, au moins doit-elle l'observer ellemême et tendre à introduire dans nos mœurs, par son exemple, un usage de haute moralité consacré par les mœurs autant que par les lois en Angleterre et aux Ëlals-Unis.
Ce n'est pas d'ailleurs au seul point de vue religieux qu'il convient que le repos du dimanche soit observé, c'est aussi au point de vue de la famille et de l'hygiène ; après le travail
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assidu de la semaine, le repos d'un jour est nécessaire; le travail y amasse de nouvelles forces pour les fatigues de la semaine suivante. Il est bon aussi» il est utile que le chef de fitmillCy absorbé toute la semaine par ses travaux, ait un jour pour se recueillir au sein de sa famille, pour porter sur la conduite de son ménage, sur l'éducation de ses enfants, la surveillance qui constitue un des premiers devoirs de l'autorité paternelle.
C'est en présence de ces diverses considérations, monsieur le Préfet, que j'ai décidé qu'à l'avenir, aucun travail n'aurait lieu dans les ateliers dépendant de mon administration, les dimanches et jours fériés, pour les ouvriers employés à la journée, au compte du Gouvernement, et qu'une clause ana* logue serait insérée dans les cahiers des charges des travaux à mettre en adjudication.
J'entends appliquer les mêmes principes aux travaux départementaux ou communaux et à ceux des divers établissements publics pour lesquels mon approbation est nécessaire, et je vous invite expressément à les appliquer également aux cas qui sont de votre compétence. Si, dans des cas trèsexceptionnels d'urgence , 'il vous paraissait nécessaire de s'écarter de !a règle, vous auriez à me rendre compte des autorisations par vous accordées.
C'est aussi le droit de l'administration d'espérer que son exemple servira de règle aux communes et aux établissements publics dans l'exéctition des travaux dont les autorités locales ont la libre disposition, et j'aime à penser que les observations que je vous invite à leur adresser à cet égard, seront accueillies avec empressement.
Veuillez agréer, etc.
Projet de loi tendant à proroger Jnsqn'an !•' août 1849 lee dlapoaitlons de l'article premier du d6oret relatif an oantionnemetit des Jonrturtuc et éorits ptoiodiquee, pr6o6dè de l'ezpcad des motUk, présenta par M. LéoAi raiioher, Kinistre de l*Int6riear.
(Assemblée constituante, séance du S avril 1849.)
Citoyens Représentants»
L'Assemblée nationale, en adoptant le décret du9août 1848, qui détermine le cautionnement des journaux et des écrits périodiques, l'avait considéré comme une mesure de transition. L'effet utile de ces dispositions légales était limité au 1*" mai 1849. En fixant un terme aussi prochain» l'Assemblée indiquait très-clairement qu'elle ne voulait que se réserver le temps d'élaborer et de voter une loi organique sur la matière. Mais le court espace qui vous sépare du terme de votre mandat ne vous permet plus de donner suite à ce projet. Vous en avez légué l'exécution à l'Assemblée qui doit vous succéder et qui héritera de votre œuvre.
La législation qui doit régir la presse, sous un gouvernement républicain, appellera, nous n'en doutons pas, dès que les nouveaux Représentants du peuple seront réimis» leur première et leur plus vive sollicitude. Mais pour qu'ils décident librement» il faut que la question leur soit déférée entière, que les mesures transitoires que vous avez jugées nécessaires et qui sont destinées & sauvegarder les intérêts de la liberté comme ceux de Tordre, ne soient pas brusquement interrompues et mises à néant avant l'heure où pourra intervenir un règlement définitif.
Sans toucher au fond même de la question, nous vous demandons de proroger, jusqu'au l^ août 1849» les dispositions de l'article premier de la loi du 9 août 1848. Cette période de trois mois nous a paru nécessaire pour réserver à l'Assem-
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blée législatiye le droit d'exammer, en toute liberté d'esprit, une des difQcuItés les plus graves qui puissent occuper le législateur.
(Urgence déclarée. — Le projet de loi est rentoyé adx bureaux.)
InterpeUations sur les réanlonB éleotoralM. (Séance du 12 âTril 1849.)
Lb citoyen MiRisTRB. J'ai besoin, messieurs, en conttnençant, d'exposer les véritables principes dans cette matière^
Le Gouvernement est armé de deux droits auxquels correspond de sa part un devoir étroit pour la décharge dé sa responsabilité.
La loi de 1790 l'arme du droit de surveiller toutes les réunions publiques. La loi du 98 juillet 1848 assujettit à certaines régies la tenue des clubs. A l'approche des élections, depuis que les clubs existent légalement, il est constamment arrivé que les clubs, pour se soustraire aux rigueurs, certes trés-peu sévères, de la loi, se sont transformés en réunions électorales; cela s'est rencontré au moment de l'élection du 10 décembre; cela se rencontre encore aijyourd'hui. Quel est, en présence de cette transformation, le devoir de Tautorité publique? Elle doit s'assurer que les réunions publiques qui se tiennent sous le nom de réunions électorales ne sont pas des clubs déguisés, que ce sont de véritables réuniotas électorales, non pas des assemblées qui, pour échapper aux prescriptions et aux règles de la loi, empruntent celte enseigne mensongère. C'est pour remplir ce devoir que j'ai prescrit aux préfets de faire surveiller les rétmions qui se formaient»
On disait tout à Theure que les commissaires de police avaient mandat de faire connaître au Gouvernement les professions de foi et les opinions des candidats.
Je réponds que je n'ai rien prescrit de semblable, et que je n'en vois pas la nécessité, quand j*en aurais le désir, ce qui n'est pas, attendu que les professions de foi sont quelque chose de public, qui s'imprime, qui est adressé à tous les électeurs, et qu'on n'a pas besoin d'aller dans les réunions pour les connaître. J'ajoute que, quand une réunion préparatoire se tient, il arrive de deux choses l'une : ou c'est un comité qui n'est pas public, et alors l'autorité municipale s'arrête devant ces réunions qui n'ont pas un caractère de publicité; ou c'est une réunion publique, et, alors, l'autorité a le droit et le devoir de savoir ce qui s'y fait, et d'eiaminer s'il ne s'y commet aucun délit contre les lois. Les agents de l'autorité n'ont pas reçu d'autres instructions que celleslà, et je voudrais, sans entrer dans de longs détails, faire passer sous les yeux de l'Assemblée quelques extraits des procès-verbaux qui ont été dressés et qui pourront lui dé* montrer que cette précaution n'est pas inutile. (À droite : Lisez! lisez. — Réclamations à l'extrême gauche.)
Vous m'interpellez, je réponds. Si vous ne voulez pas que je réponde, alors ne portez pas des interpellations à cette tribune. (Parlez 1 parlez 1)
Dans une réunion tenue le 30 mars^ au salon des Folies^ k BMeviUe^ je lis le procès-verbal : < Le nommé Harrivet, l'un des meneurs secondaires les plus actifs du parti socialiste, s'est présenté comme candidat à la délégation et a déclaré que rémeute était un devoir contre l'oppression actuelle, et qu'il serait tovgours prêt à payer de sa personne; que braver les lois oppressives était pour lui la chose la plus naturelle. Courtois, clubiste également bien connu (ouil oui!), s'est vu forcé de repousser les récriminations qui se sont élevées con-