CÉRÉMONIES EXTÉRIEURES DU CULTE
ne réclamaient pas, on pourrait continuer d'user de la même tolérance.
En résumé, prohibition de droit des cérémonies extérieures du culte dans les communes où se trouve placée une église consistoriale prolestante; tolérance, nonobstant les dispositions de cet article, là où les vœux des populations la réclament ; faculté à l'autorité d'interdire, par mesure de police, partout où Ton peut craindre des troubles.
Telles étaient, en substance, les instructions que M. Portails adressait aux préfets, dès Tannée même où le Concordat fat signé.
Ces principes ont servi de règle depuis l'époque du Consulat jusqu'à nos jours : l'an passé ils ont été rappelés à tous les préfets par une circulaire ministérielle en date du 21 juin 1848. Je ne puis que vous inviter de nouveau à vouloir bien vous y conformer.
Partout où des avis sérieux indiqueraient que, cette année, à raison de l'agitation des esprits, les processions devraient être l'occasion ou le prétexte d'actes scandaleux ou de désordres qu'il serait à propos d'éviter, d^ns l'intérêt de la tranquillité et par respect pour le culte, les cérémonies religieuses ne devraient point avoir lieu en dehors des églises ou des temples. Cette interdiction ne devrait point avoir un caractère de permanence : d'un autre côté, vous éviteriez, s'il était possible, de la prononcer d'autorité, et vous vous concerteriez officieusement, à cet égard, avec l'évéque du diocèse. Agissez dans un esprit de conciliation et attachez-vous à éviter toute perturbation et tout conflit en matière religieuse.
Agréez, etc.
U Ministre de VlnUriewry
LioN Faucher.
224 MINISTÈRE D£ L'INTËRIëDR (1849).
Giroolaire au prèftota sur les rèontoiiB èleotorftlM prApamtoires.
Paris, le 4 mai 1849.
Monsieur le Préfet, quelques difGcultés pourraient s'élever sur la manière dont il faudrait entendre les instructions que je vous ai adressées relativement aux réunions électorales préparatoires : il est bon de les prévoir et de vous indiquer d'avance une solution.
Les réunions électorales préparatoires doivent être sur* veillées par un agent de l'autorité, revêtu de ses insignes. Ce droit avait été contesté : l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril, a maintenu le véritable sens de la loi.
Mais, dans quelques départements, on n'a pas paru établir une distinction assez précise entre les réunions électorales préparatoires proprement dites et les simples comités électoraux. Ce point est important à fixer.
Il est des réunions électorales préparatoires de plusieurs sortes : les unes, publiquement annoncées, doivent servir aux électeurs d'une même ville ou d'une même circonscription, à se concerter, à s'entendre, à s'éclairer sur le mérite des candidatures; or, quand tous les citoyens sont indistinctement convoqués à s'y rendre, la faculté d'assister à la réunion ne saurait être contestée qu'aux individus auxquels la loi a retiré l'exercice du droit électoral. Ces réunions sont publiques^ dans leisens absolu, et un agent de l'autorité doit y assister.
Il est d'autres réunions électorales préparatoires qui ont un caractère nécessairement restreint et spécial, mais qui n'en sont pas moins utiles et régulières : ce sont celles que les électeurs de chaque opinion ont le droit de former, afin de se concerter sur les moyens de faire prévaloir telle ou telle