LE NOUVEAU MINISTÈRE DEVANT L'ASSKMBLÉE
sevelir sous ses ruines. (Bruits et rires ironiques à gauctie. — Approbation sur plusieurs bancs.)
Je ne fais pas hùjure àl^tiônorable M. Sdlnte-Beuve d'imaginer qu'il est venu ici apporter un ostracisme contre des personnes.
Le cabinet qui se pifésente, de rjuelques membres qu'il se compose, et il se fait honneur de tous les membres qui le composent (rires et interruption) ; le cabinet est un cabinet nouveau; il est né de circonstances entièrement nouvelles, sous ia pression des événements, et, j'ose le dire, de l'opinion publique. (Réclamations à gauche et rumeurs.)
Les principes qu'il vient d'exposer, la ligne de conduite à laquelle il a déclaré se rattacher, est le plus grand hommage que l'on ait jamais rendu à la puissance de ia majorité. Et c'est le moment que l'on choisirait pour le représenter comme étant en état d'antagonisme avee cette majorité dont il désire, dont il appelle leconcotirs, dont il a fait tout ce qui dépendait de lui pour mériter le concours I Eh bien, je le déclare, avant d'avoir attendu les actes du cabinet, le condamner sur des principes qui sont ceux de la majorité, et prétendre le faire condamner par cette majorité, ce serait un contre-sens parlementaire. J'ai la confiance que vous ne le voudrez pas.
M. LE Président. M. Sainte-Beuve a proposé un ordre du jour motivé, ainsi conçu :
c L'Assemblée nationale persiste dans sa résolution du 18 janvier 1851, qui est ainsi conçue :
< L'Assemblée déclare qu'elle n'a pas confiance dans le ministère, et passe k l'ordre du jour. »
Plusieurs voix. L'ordre du jour pur et simple !
M. LE PRÉsmENT. Le scrutin a été demandé, il va y être procédé.
Plusieurs voix. A la tribune !
460 MINISTÈRE OB L'iNTfiBIEUR (1851).
(L*AssembIée, consultée, décide que le vote D*aura pas lieu à la tribune.) Il est procédé au scrutin; en voici le résultat :
Nombre des votants 602
Majorité absolue 803
Bulletins blancs 827
Bulletins bleus S75
L'ordre du jour pur et simple est adopté. (Une assez vive agitation succède à ce vote. T^a séance reste suspendue pendant un quart d*heure.)
IMflooim éB M. Léon Fauolur A la distribiitlon des "^^^"If aux Beanx-ArU.
(2 mai 1851.)
Messieurs,
A rbonneur qui m'est échu de décerner les récompenses proposées par le jury d'examen, et de consacrer ainsi le jugement de vos pairs, M. le Président de la République, dans sa sollicitude éclairée pour les arts, a bien voulu ajouter la mission de remettre, au nom du pouvoir exécutif, ces insignes aux hommes de talent que la voix publique désigne à son choix. Je me Télicite d'avoir à clore une exposition, que l'Europe nous envie, par des marques de satisfaction aussi méritées qu'elles sont éclatantes.
Au milieu des agitations que nous avons eu à traverser, les artistes n'ont pas perdu courage. Les deux grandes puissances de ce monde, le travail et la foi, les ont soutenus. On n'a re-
marqué dans leurs productions ni temps d'arrêt, ni décadence. Gr&ce à vos efforts, messieurs, gr&ce au génie de ses peintres, de ses sculpteurs, de ses graveurs et de ses architectes, la France n*a pas cessé d'être l'arbitre du goût. Dans le domaine des arts, elle n'a perdu aucune de ses conquêtes.
Vous devez beaucoup aussi à la munificence des pouvoirs publics. Quel que fût l'embarras de nos finances, alors même que le Trésor, en épuisant les ressources de l'impôt et du crédit, liquidait avec peine les charges que les révolutions laissent toujours après elles, ni le Gouvernement, ni les assemblées n'ont consenti k mutiler le budget des musées, des monuments, des souscriptions, des commandes. C'est la gloire des pouvoirs publics d'avoir compris qu'il leur appartenait dans les jours d'épreuve de ranimer ce flambeau de l'imagination qui menaçait de s'éteindre.
Le clergé, messieurs, n'est plus assez riche pour élever des cathédrales, pour illuminer des verrières, ni pour appliquer à la décoration de ses chapelles les pinceaux d'un Michel- Ange ou d'un Raphaël. Nous n'avons, pour encourager le culte des arts, ni raristocratie de naissance, ni {'aristocratie de fortune. Avec la. division des patrimoines et sur un sol démocratique jusqu'au tuf, il n'y a guère plus qu'un acquéreur possible pour les tableaux et pour les statues, et cet acquéreur, c'est l'État.
Le Gouvernement comprend la grandeur de cette mission, et il s'efforcera de la remplir. Hais un pareil mandat lui donne le droit de conseil : il en usera pour encourager, pour exciter le sentiment du beau, du vrai en toutes choses. L'art, messieurs, n'est pas l'expression de la fantaisie; il est destiné à traduire pour les yeux ce que conçoit la raison, ce que le cœur sent et ce que l'imagination voit; l'art n'a jamais manqué de leçons; mais ce qu'il lui faut surtout pour l'inspirer, ce sont des exemples.
462 MINISTjlBIB DE LlWTftUKUR (1851).
he» belles épo(|ues ^e l'art ?ont pontenipQraîpaa des p)us mémorables ()ates de Thistoire. Il rayonne dp m^ine foyer que 1^ puiss^npp, q^fi Je patriotisme et qqe la yertu. Puiss§ notre société le comprendre enQn après tant de désastres. En aspiraqt au bien, elle aspirpra m beau ; et quaqd elle en«* fantera de grands citoyens, elle n'aura pas de peine à enfan*
ter de grands ftrtistpp.
Ezpooé desmotUb et projet de loi tendant à oaTrlr au ministère de rin- Uriear, mr l'iseroloe IMl, on prMUt ex^ffuBr^towlre de PM 98Ci fr^
{ poiir ttre a|iiillqa6 à la pobUoatlon de Rome eontemlne, pair K. Perret.
(Assemblée 16gu|at|y«y séftDpe du 2 mai )851.)
M. UoN Fauchbr» ministre de rintérieur. Messieurs, qn crédit de 136 000 fr. Qgur^ au budget du ministère de l'intérieur pour «ou^mpiiom ccHmrnant k$ btaw^ aru ; et ce fonds, bien qu'appliqué avec la plu» sévère mesure» ^uf6t à peine h l'utile encouragement des nombreuses pnblîr cations artistiques qui réclament le concours de l'adminis? t^ation. Vous comprendrez donc facilement, messieurs le» représentants, que, dans certaines circonstances exception^ nelles, une publication d'une haute importance puisse mériter un intérêt particulier et un concours spécial.
C'est ainsi qu'en Iftfce une ^omme de 892 550 fr., votée ex-r traordinaîrement par les Chambres, dota la France dumagni^ fique ouvrage de MM. Botta et Flandin sur les ruines de Nî^ nive» Aujourd'hui, messieurs les représentants, l'attention du Gouvernement, la vôtre et celle du monde artistique et sa-i vaut» est appelée sur un travail non moins précieux et peut-être plus intéressant encore. Un artiste français, M. Perret,
CRÉDIT POTIP BQMB SQUTÎÎRBAIWÇ, 463
architecte et peintre de talent, s'est spépialcRippt livré eq Italie à l'étude des mopuments des premiers sièple^ 4e Tère chrétienne. Ceux de ces monmnetits gui exist^pt 4&ps les collections romaines et particulièrement dans le nausée du Vatican, et qui jusqu'alors avaient été sepis étudiés et repro* duîts, n'ont été que le point de départ des travaux de M. Perret. Il a yoiilH, en quelque sort0, remonter am^ ^rigin^s da cet art si longtemps négligé; et pendant cinq années confiné dans les catacombes ron^aine^i îl a ei^ploré dans toua las sens cette cité souterraine qui s'étend sous la ville antjqne; \l en a copié les peintures et l^s inscriptions et partout il a sign^^lô son passage par de nombreuses et importantes déconvartes. De retour en France et après avoir mis en ordre ses précieux documents, M. Perret éprouve le désir légitime de livrer h la publicité les richesses qu'il a recueillies. Dans ce but, il a sol^ licite du ministère de Tintérj^ur une aide indispensables pour conduire à bonne fin son importante antreprisa et qui, sana doute, lui serait bien légitimement due; mais las matériaux réunis sont si nombreux, que leur publication doit occa-r sionner des frais considérables, dépassant de beaucoup les ressources ordinaires du crédit des souscriptions. M* Perret se verrait donc peut-être réduite transporter ses riches porte» feuilles à l'étranger, oi\ des offres avantageuses lui ont déjà été faites, s'il ne restait cetta dernière et heureuse ressourça de s'adresser à vous, messieurs les représentants, pour obte*^ nir un crédit spécial en faveur d'une de ces œuvres qui ))Q<f norent à la fois et leurs auteurs et les gouvernements qui les encouragent.
Le principal mérite de l'ouvrage de M. Perret consiste non*^ seulement dans la multiplicité, mais surtout dans la nou-; veauté des documents recueillis et dans la lumière singulière qu'ils apportent sur les originas de l'art chrétien, at sur l'authenticité d'un grand nombra 0a mqnupientsdantla date est
désormais certaine. Ces monuments abondent dans les catacombes romaines, dont ils composent en quelque sorte exclusivement la décoration. En effet, ces vastes souterrains servirent dans les premiers siècles du christianisme de refuge aux fidèles persécutés, de lieu sacré pour la célébration des saints mystères et de dépôt pour les sépultures des confesseurs de la foi. Plus tard, quand la religion nouvelle eut triomphé, quand les chrétiens purent pratiquer leur culte en public, les catacombes restèrent des cimetières consacrés, et la piété des papes et des fidèles se plut à les enrichir de moimments et de peintures où rhistoire deTart chrétien se trouve comme reproduite, époque par époque, pendant une longue suite de siècles.
Jusqu'ici les catacombes n'avaient été qu'imparfaitement étudiées. Quelques ouvrages avaient donné des spécimens curieux, mais peu exacts, des monuments qu'elles renferment; les lacunes que présentent ces publications et leur système de traduction infidèle s'expliquent par leur date. Le travail de Bottariest de 1737, et les recueils de Bosio etd'Aringhi datent de 1632 et 1651. Les seules planches moins imparfaitement représentées se trouvent dans l'ouvrage de Séroux d'Agincourt; mais elles sont en petit nombre et de dimensions trop réduites pour donner une idée exacte des monuments qu'elles reproduisent. C'est à la restitution de cette partie de l'histoire de l'art, si inexactement présentée jusqu'ici qu'elle était pour ainsi dire inconnue, que M. Perret a consacré cinq années de son existence. Dans la patiente et minutieuse exploration de plus de soixante catacombes, qui présentent un parcours de près de trois cents lieues, il a recueilli une foule de monuments, de dates certaines, qui lui ont permis de rattacher l'art antique à l'art moderne, et d'éclaircir même certains points de l'histoire du christianisme. En outre, et toujours h ce double pomt de vue de l'art et du culte, il a pu établir d'une ma-
CaiÉDIT POUR ROMB SOUTERRAINE. 465
nièreplussûrelesoriginesdes images traditionnelles du Christ, de la Vierge, des apôtres et d'un grand nombre de saints personnages. Ainsi, par exemple, dans les catacombes d6 Saint- Galixte, sur la voie Appienne,il a découvert les plus anciennes peintures connues où soient figurées les images du Christ, et retraçant des sujets de l'ancien et du nouveau Testament. Ces peintures, qui remontent au premier et au deuxième siècle, sef ont reproduites par cinquante-huit planches de l'ouvrage de H. Perret. Le paganisme expirant et la religion nouvelle s'y combinent singulièrement et indiquent aussi clairement que possible la transition ; ainsi les sujets sont bien pris dans l'ancien et le nouveau Testament, mais la distribution des groupes, les accessoires, et, en général, l'aspect et tout ce qui tient au mode d'exécution, appartiennent k l'art païen encore florissant. Le christianisme fournit le fond, le paganisme la forme. De siècle en siècle» et à mesure que le christianisme gagne du terrain, cette forme se modifie, l'art nouveau cherche et trouve un nouveau mode de représentation. Il ne se borne plus à penser, il exprime avec un langage qui lui est propre.
Les découvertes faites aux catacombes de Sainte-Agnès, sur la voie Nomentana, dont les peintures paraissent remonter aux deuxième et troisième siècles, ne sont pas moins intéressantes. Au nombre des cinquante sept sujets recueillis par M. Perret, on remarque Adam et Eve, Tobie et l'ange, Hérode et les Mages, le Paralytique.
Aux catacombes de Samt-Gyriaque, sur la voie Tiburtine, M. Perret a découvert une curieuse image de la Vierge et peut-être les plus anciens portraits que l'on connaisse de sainte Cécile, saint Cyriaque et sainte Catherine. Ces peintures datent des troisième et quatrième siècles. A Sainte-Priscilie, à Saint-Sixte, à Sainte-Praxède, et dans un grand nombre d'autres catacombes, les recherches de M. Perret n'ont pas eu de moins heureux résultats; il y a retrouvé plus
de quatre-vingt-trois sujets, la plupart relatifs aux origines du christianisme.
Mais les plus intéressantes de ces découvertes sont celles que H. Perret a faites lors de rouverture, opérée sous sa direction, du célèbre puits delaPiatonia, qui servit de tombeau, pendant un certain temps, à saint Pierre et à saint Paul, que le pape Damase fit orner de peintures à fresques, en 365, et qui depuis cette époque était resté fermé. Ces fresques représentent Notre Seigneur et les apôtres. Quant aux ndm« breux modèles de vases et de lampes, les peintures sur verre et les inscriptions recueillies en fac-similé^ au nombre de cinq cents, par M. Perret, ils sont des quatre premiers siècles di) christianisme.
Ce simple exposé doit vous convaincre, messieurs les représentants, de Texlrâme importance de Tœuvre de U. Per* ret. Nous devons ajouter que ce travail acquiert un grand prix par la fidélité scrupuleuse que Tauleur a apportée dans la reproduction de ces œuvres naives des premiers temps de Tart chrétien. Les peintures ont été calquées, les nioninpQuts mesurés, les inscriptions prises en fac^simik et les portefeuilles de M. Perret, qui se composent aujourd'hui de trois cent-soixante études in-folio, présentent cent cinquante-^quatre fresques, soixante-cinq morceaux divers, vingt peintures sur verre, vingt-six études de vases, lampes, ornements, etc., pt quatre-vingt-quinze planches épigraphiques, offrant plus de quatre cents inscriptions. Vous voyez, messieurs les représentants, de quelle importance serait pour Tart et pour Tarchéologie la publication de Rome souterrainey de M. Perret. La commission des monuments historiques à laquelle cet artiste a soumis l'ensemble de son travail, en a reconnu sur-lechamp le singulier mérite, et elle a témoigné à runanimjlé qu'elle attacherait le plus vif intérêt à la publication d'une œuvre vraiment unique.
CRÉDIT POUR ROME SOUTERRàINB. 467
Les dépenses que cette publication doit entraîner ont été établies au moyen de devis soigneusement étudiés; il en résulte que pour cent exemplaires» les frais seraient de 186 356 francs; de 208 385 fr. pour deux cents exemplaires, et de S304S0 fr. pour trois cents. L'administration croit devoir s'arrêter à une souscription de deux cents exemplaires , c'est-à-dire à un chiffre de 208 385 fr. Mais il importerait, pour éviter dans l'avenir des frais considérables de réimpression, de faire tirer immédiatement cent autres exemplaires du texte seul, dépense qui ne serait que de 1000 fr. et qui porterait ainsi à 209 385 fr. le total du crédit extraordinaire qui vous est demandé. De pareilles dépenses pour des œuvres d'un si haut mérite se présentent trop rarement pour qu'elles puissent être re poussées par les plus sages considérations d'économie. Déjà, messieurs, plusieurs d'entre vous ont pu voir et admirer la précieuse collection de M. Perret; elle sera placée sous les yeux de la commission qui examinera le projet de loi, et les premiers suffrages qu'elle a recueillis lui en garantissent de nouveaux. Grâce à votre généreux concours, un noble but aura été atteint et vous aurez enrichi la France d'une œuvre digne d'elle et de vous.
Nous venons en conséquence, messieurs les représentants, soumettre à vos délibérations le projet de loi ci-joint.
Le Présidsnt de la République, de Tavis de son Conseil, décrète : Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à TAssemblée nationale législative par le ministre de Tintérieur, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article PRBinBR. l\ est ouvert au ministère de Fintérieur, sur l'exercice de 1851, un crédit extraordinaire de 209 385 fr. pour être appliqué à la publication de Rome souterraine^ par M. Perret.
Art. 2. La portion du crédit de 209 385 fr. qui n'aura pas été employée en 1851, pourra être reportée sur les exercices 1852 et suivants.
Art. 3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources affectées aux besoins de Texercice 1851 par la loi du 7 août 1850.
Faitàl'ÉIysée-Nationa], le 2 mai 1851.
Le Président de la République^
Louis-NafoLéon Bomapabts.
Le Minietre de VlnUriewr^ LÉON Faucher.
Le Ministre des Finances, Achille Fould.
Protêt d6 loi relatif à l'aoal<UB[èratlon Ijronnalie, précédé da l'exposé <
motiti.
(Séance du 16 mai.)
M. LÉON Faucher 9 ministre de TiiUérieur. Messieurs, nous avons Thonneur de soumettre à vos délibérations un projet de loi qui, en organisant sur une base nouvelle l'autorité centrale dans les diverses communes dont se com* pose l'agglomération lyonnaise, a pour but et aura, nous l'espérons, pour résultat, dans une grande cité trop souvent agitée par l'émeute, de faire régner l'ordre et d'assurer la tranquillité. Les douloureux événements dont la ville de Lyon a élé le théâtre depuis vingt ans, notamment en 1832, en 1834, en 1848 et en 1849, attestent qu'il est nécessaire d*y constituer un pouvoir énergique, fortement armé, et capable de dominer les éventualités les plus graves. Ce pouvoir n'a disposé jusqu'à présent que de forces qui servent à la répression. L'on ne s'est pas suffisamment préoccupé de lui donner les moyens de déjouer les complots et de prévenir les troubles.
L'état de siège, auquel il a fallu recourir plusieurs fois
dans la sixième diTision militaire, contient et comprime les mauvaises passions. C'est à cette mesure que plusieurs départements doivent le calme extérieur dont ils jouissent. Mais rétat de siège ne suffit pas pour éclairer les projets des hommes qui ont déclaré la guerre à la société. Dans tous les temps et sous tous les régimes, l'autorité qui représente à Lyon le pouvoir central et politique, ne doit pas plus man* quer de moyens de surveillance que de moyens d'action, n faut qu'elle puisse prévoir jusqu'où ira l'agression, pour savoir jusqu'où doit aller la résistance.
Le projet de loi que nous vous présentons, messieurs, a pour but d'assimiler, par la concentration de la police dans une seule main, l'agglomération lyonnaise à l'agglomération parisienne. Les deux cités présentent, en effet, en ce qui touche leur situation politique et leur topographie morale, une remarquable analogie. Le département du Rhône, comme celui de la Seine, est à peu près tout entier dans une seule ville. Dans l'un et l'autre département, les campagnes ne fournissent qu'un faible contingent à la population et à l'aisance générale ; la richesse vient principalement de l'industrie et du commerce, et n'est que dans une proportion minime le produit du sol.
Paris et Lyon renferment de nombreux ouvriers, sur lesquels la propagande anarchique agit avec une déplorable facilité. L'une et l'autre ville n'offrent que trop d'éléments de trouble aux fauteurs d'émeute et aux professeurs de barricades. Aussi les voit-on servir tour à tour de rendez-vous au désordre, de champ de bataille à Tinsurrection. Ajoutons qu'elles semblent liées par une intime solidarité, et que chacune d'elles éprouve, au plus haut degré, le contre-coup des événements qui s'accomplissent dans l'autre. Lorsque Paris s'émeut et s'agite, Lyon est bien près de s'insurger. La capitale se trouve entourée de plusieurs groupes importants de
population, dont chacun est soumis à une administration municipale distincte. Les Batignolles, Motitmartre, là Ghapelle^Saint-Denis, la YiUette, Believilie, Yincenries, Montrouge, Vaugirard et Passy obéissent, potir la gestion des intérêts conimunaux, au maire que bbaque commune s'est donné. Mais du moins il n'y a pas autant de polices différentes et diyergeiiteii que de pouvoirs locaux. Ces pouvoirs sont placés, en effet, soUs la même autorité pour l'administration de la sûreté publique.
L'agglomération lyonnaise est morcelée, elle aussi, en plusieurs communes. La Croix-Roussë, Yaise et la Guillotière formerit comme une ceinture de villes autour de Lyon. Les annexes suburbaines de cette métropole de TEst n'ont pAs Seulement leut* administration séi)arée ; mais cbacune d'elles prétend ISiire sa police et ne souffre pas l'intervention de l'autorité centrale. Dans l'état actuel dès choses, il n'existe, eiitre ces administrations diverses^ ni unité de vues, ili unité d'action. En supposant que la surveillance pût s'exercer utilement dans chacun de ces centres, et que la répression fût aussi certaine que prompte, la contiguïté dé tant de domaines administratifs devieildrait encore, potit le plus grand nombre des coupables, une cause presque certaine d'impunité; on n'aurait cjU'à passer d'une rue dans là riie voisine, ou qu'à franchir un pont pour échapper à la surveillance de l'autorité compétente; la diversité des juridictions agirait comme une prime d'assurance donnée & l'industrie des malfaiteiirs.
Mais il n'en est pas même ainsi aujourd'hui. La police, mal organisée à Lyon, est Huilé toUt à fait dans les communes sublirbaines. Celles-ci deviennent des espêôes de lieux d'asile dans lesquels se réfugient également lés agitateurs politiqiies et les hommes que la justice ordinaire poursuit. Cette indépendance municipale des diverses fractions de l'agglo-
mération lyonnaise élève comme autant de barrières intérieures qui arrêtent et entravent Taction de l'autorité.
Pour mettre un terme à une situation aussi intolérable, il nous parait juste et nécessaire d'appliquer à la ville de Lyon un régime analogue à celui sous lequel est placée la ville de Paris depuis Tarrèté des Consuls du 12 messidor an YIII. L'arrêté de Tan YIII, respecté et consacré par tous les gou^vernements depuis un demi-siècloi institue dans la capitale un préfet de police et lui confère les attributions dont les maires sont investis, soit comme agents du pouvoir centraU soit comme ofQciers de la police judiciaire. Seulement, au lieu de créer à Lyon deux préfets, comme dans le département de la Seine, nous proposons de conférer au préfet du Rhône une partie essentielle des attributions dont le préfet de police est investi.
Nous n'apprendrons rien à l'Assemblée en lui rappelant que la force des choses a fait adopter des combipaisons sem* blnbles dans les grands ceiitres de population en Europe. À Londres même, dans cette capitale qui n'est qu'une immense agglomération de viilesjuxta-posées>et où chaque paroisse (des paroisses de deux cent mille Ames) administre libremept ses intérêts municipaux, une police centrale dirigée par le Oou« vernement couvre de sa protection, qui s'étend à vingt milles à la ronde, plus de deux millions d'habitants. La cité seule, en vertu d'anciens privilèges, reste en dehors de ce vaste réseau que surmonte un surintendant ou préfet de police, qui comprend des tribunaux particuliers, dans lequel sont en vigueur des règlements absolus/et qui a pour instrument d'action un corps d'élite de cinq mille hommes. Le même système a présidé à l'organisation de la police dans les grandes cités manufacturières ou commerçantes du Royaume-Uni.
C'est avec l'autorité de cette double expérience, commencée en i800 par la France et par l'Angleterre en 18â8, que
nous abordons la combinaison qui vous est soumise. Plu* sieurs de nos honorables prédécesseurs, déjà vivement préoccupés des dangers que présente la situation de Lyon, n'avaient pas cru devoir se borner à l'étude d'une loi qui aurait pour objet la concentration de la police sous l'autorité du préfet du Rhône. Ils avaient songé à modifier plus radi* calement l'organisation municipale de Lyon et des communes suburbaines, en ne faisant de ces diverses villes qu'une seule et même dté. Nous ne renonçons pas à les suivre dans cette voie; mais la réunion des communes lyonnaises soulève, au point de vue des intérêts matériels, des difficultés si délicates, si ardues et si multipliées, que cette grave question ne nous a pas paru comporter une solution immédiate. Divers systèmes d'organisation municipale sont en présence; chacun desquels peut invoquer l'adhésion de partisans nombreux. Chaque système appelle donc un examen approfondi et une véritable enquête. Nous prendrons le temps de la faire, messieurs, avant d'en appeler à vos délibérations.
La mesure qui vous est soumise procède d'une nécessité qui s'impose et qui est commune à tous les systèmes. Sous quelque forme qu'on organise la réunion, il faudra toujours centraliser l'action de la police dans le sein de l'agglomération lyonnaise, et en confier la direction au délégué du pouvoir politique, seul compétent et seul capable en présence des partis anarchiques, à Lyon comme à Paris. Nous avons la confiance que cette mesure promptement décidée concourra puissamment au maintien de l'ordre.
Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter se compose de six articles. En nous bornant à établir des principes, nous avons voulu en simplifier l'économie. Par une disposition fondamentale et dont les autres ne sont que le développement, nous vous proposons de décider que l'administration de la police sera remise au préfet du Rhône,
qui sera ainsi à peu près investi de la double autorité qui, à Paris, appartient au préfet de la Seine et au préfet de police, et dont l'action comme préfet de police s'étendra sur les communes de Lyon, la Guillotière, la Croix- Rousse, Yaise, Galluire, OuUins et Sainte-Croix, dépendant du département du Rhône; sur Yillurbane, Vaux, Bron, Yénissieux, qui dépendent du département de l'Isère ; sur Hiribel, Rilheux et Montluel, qui dépendent du département de l'Ain.
Toutefois, en ce qui concerne celles de ces communes qui se rattachent à llsère et à l'Ain, les attributions du préfet du Rhône seront déterminées, non plus par l'arrêté des Consuls du 12 messidor an YIII, mais par le décret du 3 brumaire an IXy qui a placé sous l'autorité du préfet de police^ pour los mesures de police générale, les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud.
Nous devons cependant vous faire remarquer que Tassimilation entre Paris et Lyon, pour la police municipale, ne sera pas complète. A Paris, où il n'existe pas de maire central, les fonctions de simple édilité sont exercées par le préfet de police. Il n'en sera pas de même à Lyon, où, conformément an projet de loi, le maire conservera, quant à la police municipale proprement dite, toutes les attributions qui lui sont conférées par les lois actuelles. Sous ce rapport, la ville de Lyon restera dans le droit commun.
Comme l'arrêté des Consuls comprend, dans l'énumération des attributions de police municipale qu'il confère au préfet de police, des services de pure édilité, dont la direction nous a psrru devoir être laissée aux maires des communes de l'agglomération, nous avons pensé qu'il fallait confier à un règlement d'administration publique le soin de fixer le départ de ces attributions, conformément aux principes posés dans l'article S du projet de loi.
A Paris, les dépenses de la police se répartissent entre la
474 MINÏSTÈBE DE L'INTÉRIEUR (1851).
ville et l'État. Nous vous proposons également de faire concourir l'État à celles auxquelles donnera lieu, à Lyon et dans les communes indiquées au projet de loi, i'upplication de l'arrêlé des Consuls de l'an VllI, notamment en ce qui concerne l'institulion d'une force spéciale. La proportion dans laquelle l'État contribuera à ces dépenses avec les communes intéressées, sera fixée par le même règlement d'administration publique.
Le Gouvernement, en préparant ce règlement, qui sera soumis aux lumières du conseil d'État, prendra en sérieuse considération, pour ce dernier objet, la situation fmancière des communes. Nous avons dû prévoir le cas où les conseils municipaux refuseraient d'inscrire à leurs budgets les crédits qui leur seraient demandés. Dans cette prévision, nous avons déclaré que la part mise à la charge de chaque commune serait obligatoire.
Le règlement d'administration publique à intervenir ne pouvant déterminer la quotité pour laquelle l'État et les communes devront concourir aux dépenses de la police, puisque la somme de ces dépenses peut varier d'une année à l'autre, selon les besoins, nous avons pensé qu'elle devait être réglée, chaque année, sur la proposition du préfet, par le ministre de l'intérieur, les conseils municipaux entendus.
La principale mesure que nous a paru exiger la réorganisation de la police lyonnaise, sous le régime que nous vous proposons d'établir, consiste dans la création d'une force spéciale placée directement sous la main du préfet, et destinée à assurer l'ordre dans l'enceinte du territoire soumis à sa juridiction. L'expérience a démontré à Paris l'utilité de ces corps spéciaux, composés d*anciens soldats et d'hommes capables de prudence autant que d'énergie, et qui savent allier la modération dans la forme avec Tinflexibilité du devoir militaire.
Il existe dans le département du Rhône un conseiller faisant fonctions de secrétaire général. Il nous a paru nécessaire de rétablir un secrétaire général pour l'adniinistration et nous vous proposons d'en créer un second pour l'administration de la police. La multiplicité des occupations que le système du projet de loi donne au préfet, la lourde responsabilité qu'il lui impose, la nécessité de ne laisser aucun service en souffrance, la difficulté, pour lui, dans l'état actuel de la législation, de déléguer régulièrement la signature à un simple employé, la convenance de donner au fonctionnaire chargé des aflhires de police un caractère qui le relève surtisamment aux yeux des administrés et qui assure l'efficacité de son action, enfin la haute utilité de créer à la préfecture du Rhône, dans la personne de ce fonctionnaire, une sorte de tradition vivante, yne jurisprudence fixe en matière de police, telles sont, messiçurâ, les cpnsidératÎQqç importantes qui nous ont décidés & vous proposer cette création.
Vous connaissez maintenant l'ensemble du projet de 1q|. Au nombre des motifs qui le recommandent à votre approbation, nous rappellerons que sa disposition fondamentale^ c'est-à-dire l'attribution au préfet du Rhône des fonctions de préfet de police, a reçu l'adhésion du conseil général du Rhône dans sa session de 1849. Nous osotis espérer qli'elle obtiendra celle de l'Assemblée.
La question que soulève l'état actuel de la ville de Lyoq et de tout le déparlement du Rhône appelle, messieurs, une très-prompte solution. Les communes qui composent cett^ agglomération n'ignorent pas que Tadministratiop s'occupe depuis longtemps de préparer les mesures propres à y assu-rer d'une manière permanente le maintien de Tordre. De là des inquiémdes et une agitfition qu'il importe d^ f^ire cesser le plus tôt possible. Nous ajouterons que, dans l'état actuel et
476 MINISTÈRE DE L'INTÉRISOR (1851).
en face d'an péril aussi imminent, Tadministration est, à beaucoup d'égards, désarmée.
Par toutes ces considérations, nous vous prions, messieurs, de vouloir bien déclarer l'urgence.
PROJET DE LOI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président de la République décrète :
Le projet de loi dont )a teneur suit sera présenté à TAssemblée Nationale par le Ministre de Tintérieur, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
ARTICLE PREMIER. A dater de la promulgation de la présente loi, le préfet du Rhône remplira dans les communes de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Yaise, Calluire, Oullins et Sainte-Croix, dépendant de ce département, les fonctions de préfet de police, telles qu'elles sont réglées par l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII.
Art. 2. Toutefois, les maires desdites commune? resteront chargés, sous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions tant générales que spéciales qui leur sont conférées par les loisi de tout ce qui concerne l'entretien et la conservation des édifices communaux, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l'éclairage et le balayage, les mesures à prendre en cas d'incendie, les adjudications, marchés et baux.
Leurs attributions, en ce qui concerne les services particuliers qui continueront à leur être confiés par dérogation à l'arrêté des Consuls précité, seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 3. Le même règlement fixera la proportion d'après laquelle les communes participeront aux dépenses résultant de Tapplication de cet arrêté, et notamment de Tentretien d'une force armée spéciale pour le service de police et de sûreté.
Art. 4. Le préfet remplira dans les communes de yillurbane,Vaux, Bron, Yenissieux, du département de Tlsère ; Miribel, Rillieuz et
PRISON DE BSLLE-ISlE. 477
MoDtlael dn département de l'Ain, les fonctions qui ont été déférées au préfet de police par le décret du 3 brumaire an IX.
Les dépenses nécessitées par Tapplication de ce décret aux dites communes, seront votées par les conseils municipaux, sur la proposition du préfet, et réglées définitivement par un décret du Président de la République.
Art. 5. U est créé dans le département du Rbône deux secrétaires généraux, Tun pour Tadministration, Pautre pour la police.
Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 16 mai 1851.
Ia FréHdent de la République,