‹ Léon FaucherChapitre 54 sur 60 · ÉTAT DE SIÈGE DANS LE CHER ET LA NIÈVRE · texte numérisé non relu

ÉTAT DE SIÈGE DANS LE CHER ET LA NIÈVRE

rétablir Tordre, mais encore de faire régner sur les deux rives de la Loire la sécurité à laquelle ont droit les citoyens qui observent les loiâ.

Le Gouvernement a tenu compte de ces vœux. Mais avant d'y déférer , et tout en assurant la répression des troubles qui avaient éclaté , il devait en reconnaître d'abord l'étendue et en rechercher Torigine.

Cette recherche a été faite pendant que des colonnes de troupes sillonnaient et fouillaient les comrauhes insurgées. Il en résulte que l'on ne peut pas considérer les deux révoltes du 13 et du 14 octobre comme les conséquence^ d'un égarement accidentel ou d'une effervescence purement locale. A chaque pas que Ton fait dans cet examen» se révèle plus clairement l'action des sociétés secrètes qui elilacenl une grande partie des départements du Cher et de la Nièvre, qui pénètrent jusque dans les campagnes, qui ont une organisa* tion toute militaire, qui fabriquent de la poudre, se fournissent d'armes et tiennent les affiliés en haleine, tantôt par des démonstrations 9 tantôt par des échauffourées, en attendant le jour du combat.

Cette situation me parait constituer l'état de péril imminent, dont Texistence, aux termes de la loi du 9 août 1849, autorise la mise en état de siège d'une partie du territoire. J'ai donc l'honheur de vous proposer, monsieur le Président, de décider que l'état de siège sera appliqué aux départements du Cher et de la Nièvre. J'espère que cette mesure, que les circonstances commandent, he sera paà d'une longue durée. Nous avons à effacer les traces de la révolte et à prévenir une nouvelle prise d'armes. Ge résultat obtenu, il deviendra sans doute possible au Gouvernement de rétablir le cours ordinaire des lois daiis les deux départements qui vont être placés temporairement sous le régime prévu par l'art. 106 de la Constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, rbommage de mon profond respect.

U ministre de rtrUMeur,

AU nom du peuple français.

Le Président de la République,

Vu Tart. 106 de la Constitution;

Vu les art. 1 et 3 de la loi du 9 août 1849 ;

Considérant que les départements du Cher et de la Nièrre sont troublés par des manœuvres coupables tendant à compromettre la sécurité publique;

Considérant que des attentats nombreux ont menacé, dans ces départementSy les propriétés et les lois;

Considérant que des agents de désordre y fomentent des séditions et que des attaques à main armée ont été dirigées contre la force publique;

Considérant que cet état de choses constitue le cas de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849 ;

Sur la proposition du ministre de Tintérieur;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. l«r. Les départements du Cher et de la Nièvre sont mis en état de siège.

Art. 2. La commission instituée en vertu de l'art. 33 de la Gonsti* tution sera informée de cette mesure.

Art. 3. Le ministre de l'intérieur et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 octobre 1851.

Le Présideni de la RépubUque^ LoniskNAPOLioN Bonaparte.

Le ministre de Vintérieur^ LioN Faucher.

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PROJET DE LOI AYANT POUR OBJET DE MODIFIER U LOI ÉLECTORALE DU 15 MAI 1849.

PROJET DU GOUVERNEMENT

Article premier. Dans les douze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, la liste électorale sera dressée, pour chaque commune, par le maire.

Art. 2. Elle comprendra par ordre alphabétique :

lo Tous les Français ftgés de 21 ans accomplis, jouissant de leur

droits civils et politiques, et domiciliés dans la même conunune

depuis trois ans au moins ; 2o Ceux qui n'ayant pas encore atteint, lors de la formation de la

liste, les conditions d'âge et de domicile , les acquerront avant sa

clôture définitive.

Art. 3. Le domicile électoral sera constaté :

l^ Par l'inscription au rôle de la taxe personnelle ;

2o Par la déclaration des pères ou mères en ce qui concerne les fils majeurs vivant dans la maison paternelle, et qui, par application de Farticle 12 de la loi du 21 avril 1832, n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle ;

3o Par la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux, lorsqu'ils demeurent avec eux dans la même maison;

k^ Par l'exercice de fonctions publiques dans un lieu déterminé ;

50 Par la présence sous les drapeaux dans les armées de terre et de mer.

Art. 4. Les déclarations des pères, mères, maîtres ou patrons seront faites par écrit sur des formules délivrées gratis. Ces déclara-

LOI ËLECTQRALB Dn 31 MAI. U^

(page 370.)

ASSEIBLÉE NATIONALE LÉaiSLATIVE.

PRO/IT DE LOI àïANT POUR OBJET DE MODIFIER U LLH ÉLECTOBAIE DU 15 MAI Î849.

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