‹ Léon FaucherChapitre 55 sur 60 · AMËNDIMEHTS DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

AMËNDIMEHTS DE LA COMMISSION

Article pkemœh. Dans les vingt jours qui suiwoHt la promulgation de la présente loi^ la liste électorale sera dressée par Je maire assisté de deux délégués désignés pour chaque commuue parle juge de paix, et domiciliés dans le canton.

Les délégués auront le droit de consigner leurs observations sur le procès- verbal- Ce procfes-verbal sera déposé par le maire, avec la liste électorale, au secrétariat de la mairie, pour être communiqué à tout requérant,

Abt. 3. La liste comprendra par ordre alphabétique :

1« Tous les Frauçais âgés de 21 ans aceomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, actuellement domiciliés dans la commun e, et qui ont leur domicile dans la commune ou dans le câûton depuis trois ans au m oins -

2" Ceui qui, n'ayant pas atteintj lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et de domicile, les acquerront avant la clûturs définitive.

Aht. 3. Le domicile électoral sera constaté :

1° Par riuscripUon au rôle de la taxe personne ile^ ou par IHU' scriptîon personnelle au râle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux ;

2° Par la déclaration des pères ou mères domiciliés depuis trois ans, eu ce qui concerne les fils majeurs vivant dans la maison pater- Belle, et qui, par apph cation de l'article 12 de la loi du3l avril 1B32, n'ont pas été portés au rôle de la contributiou personneHe;

3^ Par la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux , lorsque ceux-ci demeurent dans la même maison que leurs màitrtîB Qii patronsj ou dans les bâtiments d^cxploitatlou.

AiiT. k. Les décorations des perdes, mères, maître^ on patrons seront faites par écrit sur des formules délivrées gratis. Ces dê-

PROJET DU GOUVERNEMENT

tioDS seront remises au maire, et renouvelées chaque année du 1* au 31 décembre.

Les pères, mères, maîtres et patrons qui ne pourront faire leurs déclarations par écrit devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la conmiune, devant le maire pour faire leurs déclarations.

Toute fausse déclaration sera punie correctionnellement d'une amende de 100 fr. à 2000 fr., d^un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de TOter et d'être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 5. Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il sera inscrit continuera à être porté sur cette liste pendant trois ans, à charge de justifier, dans les formes et conditions prescrites par l'article 3 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.

Art. 6. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :

1« Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de Particle 3 de la loi du 15 mars 1849;

2» Les individus désignés au paragraphe 4 du môme article, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils sont condamnés;

3® Les officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires ;

4^ Les condanmés pour vagabondage ou mendicité;

9» Les condamnés pour rébellion, outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la forcé publique, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, pendant cinq ans, à partir du jour de leur condamnation.

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