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AMENDEMENTS DE LA COMMISSION

clarations seront remises chaque année au maire, du U^ au 31 décembre.

Les pères, mères, maîtres ou patrons qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune, devant le maire pour faire leurs déclarations.

Toute fausse déclaration sera punie correctionnellement d'une amende de 100 fr. à 2 000 fr., d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au nkia, et de Tinterdiction du droit de voter ou d'être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

En cas de refus du d'empêchement du maître ou patron de faire ou de délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie, le fait du domicile chez le maître ou patron sera constaté par le juge de paix.

Art. 5. Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune, pourvu qu'ils aient exercé des fonctions publiques sans interruption depuis trois ans.

Art. 6. Les militaires présents sous les drapeaux dans les armées de terre ou de mer seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils auront satisfait à l'appel. '

Art. 7. Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit continuera à être porté sur cette liste pendant trois ans, à charge de justifier, dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.

Art. 8. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale :

lo Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1849;

S^Les individus désignés au paragraphe 4 du môme article, quelle que soit la durée de Temprisonnement auquel ils ont été condamnés-

3® Les individus condamnés à Temprisonnement en vertu de l'article 330 du code pénal;

4® Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille;

PROJET DU GOUVERNEMENT

Art. 7. IjiBs militaires présents sous les drapeaux continueront d'être répartis dans chaque localité en sections électorales par département.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au che^f-lieiu du département dans un paquet cacheté , et confondus , dans les diverses secions électorales du chef -lieu, avec les bulletins des autres électeurs. . Art. 8. Nul n'est élu ni proclamé Représentant au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département, et la moitié plus un des suifragea exprimés.

Au second tour de scrutin, qui est fixé de droit au second dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, et la majorité relative.

Au troisième tour de scrutin, qui aura lieu le quatrième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du second scrutin, l'élection se fera à la majorité relative, quel que soit le nombre de suffrages obtenus.

Art. 9. En cas de vacance par option, démission, décès ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois.

Art. 10. Dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, l'état des imposables à la taxe personnelle, dressé par le contrôleur des contributions directes, assisté des répartiteurs, et qui sert à déterminer le con-

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