‹ Léon FaucherChapitre 57 sur 60 · AMENDEMENTS DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION

5® Les officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires ;

6o Les condamnés pour vagabondage ou mendicité ;

7^ Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application de l'article kkk du code pénal;

8*^ Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics.

Art. 9. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage, ainsi que les militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale, pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.

Art. 10. Les militaires et marins présents sous les drapeaux cou* tinueront d'être répartis dans chaque localité en sections électorales par département.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au chef- lieu du département dans un paquet cacheté, et confondus, dans les diverses sections électorales du chef-lieu, avec les bulletins des autres électeurs.

Art. 11. Nul n'est élu ni proclamé Représentant au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Art. 12. En cas de vacance par option, démission, décès ou autrement , le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois, à partir de la notification qui doit être faite par le Président de l'Assemblée nationale au Ministre de l'intérieur.

Art. 13. Dans les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale , l'état des imposables à la taxe personnelle, dressé par les commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, et qui sert à

PROJET DU GOUVERNEMENT

tingent de la eommune , sera soumis chaqae année au conseil municipal.

L'inscription sur Tétat des imposable» équivaudra à l'inscription au rôle de la taxe personnelle.

DISPOSITIONS TRANSrroiRES.

ART. 11. Pour la confection des listes électorales dressées en exécution de la présente loi pour l'année 1850, toutes les règles prescrites par la loi du 15 mars 1849, en ce qui concerne les délais et les réclamations, seront observées, et les listes seront closes trois mois après la promulgation de la loi.

Les déclarations prévues par l'article 3 seront faites dans les vingt jours de la promulgation.

Tout individu qui n'aura pas trois ans de domicile dans la commune où il résidera au moment de la promulgation de la loi sera inscrit sur la liste électorale de la commune qull habitait antérieurement, s'il y justifie de trois années de domicile, conformément à l'article 3.

La révision annuelle des listes pour les autres années sera faite aux époques et d'après les règles déterminées au titre II de la loi du 15 mars 1849.

Art. 12. Continueront à être exécutées pour les élections de l'Algérie et des colonies, les dispositions de la loi du 15 marsl849, jusqu'àla promulgation des lois organiques prévues par l'article 109 de la Constitution.

Page 1