CHAPITRE VIII
— 9 MAKS 1876-16 MAI 1877 —
Ministère de M. Dufaure. — M. Léon Sav se consacre exclusive^ ment aux questions financières. — La question monétaire. — Le Budget de 1877. — Les dégrèvements proposés. — Les impôts indirects. — M. Léon Say propose un système de diminutions successives. — Crise ministérielle. — Conseil extraordinaire à rÉIysée. — Retraite de M. Dufaure. — M. Jules Simon président du Conseil.
Affranchi pour un moment des préoccupations politiques, M. Léon Say put donner tous ses soins aux questions financières.
Le Sénat n'avait pas encore terminé la vérification des pouvoirs, lorsque M. de Parieu, en déposant, le n mars 187G, une demande d'interpellation sur les conditions de la convention adoptée au mois de février par les puissances signataires de TUnion latine, vint solliciter l'attention de la nouvelle Assemblée en faveur de la question monétaire, et engager un débat technique et compliqué qui devait appeler, à plusieurs reprises, M. Léon Say à la tribune.
La situation monétaire était devenue, à cette époque, assez inquiétante, par suite de la baisse continue de la
valeur de l'argent à partir de 1870. Il y avait là un danger réel pour les puissances qui, comme la France, étaient sous le régime du double étalon; elles risquaient, par l'effet naturel des lois de la circulation, de voir s'écouler à l'étranger leur or qui faisait prime, et de ne conserver dans leurs caisses qu'une monnaie d'argent dépréciée.
Les puissances qui constituaient l'Union latine s'étaient déjà émues de cette perspective, et avaient provoqué, en 1874, une assemblée de leurs délégués pour délibérer sur l'état de choses amené par la défaveur du métal blanc. La conférence se décida à fixer, pour chaque État de l'Union, une limite aux fabrications d'argent à exécuter en 1874, et à se réunir chaque année pour prendre les décisions que pourraient rendre nécessaires les variations survenues dans la valeur de la matière monétaire. En 1875, elle détermina un chiffre nouveau, pour le contingent à frapper par les puissances dans le cours de l'année. Elle fit de même en 1876, en stipulant accessoirement que la valeur des bons de monnaie que chaque pays pourrait délivrer en 1876, à l'échéance de 1877, ne dépasserait pas la moitié du contingent assigné pour la frappe de l'année courante. Cette mesure avait pour but d'empôcher que les conférences ultérieures ne se trouvassent en présence d'engagements pris d'avance pour une somme trop considérable, qui ne baisseraient plus le champ libre à leurs résolutions.
Cependant, les partisans du monométallisme-or,
qui, vers la fin de l'Empire, alors que l'argent jouissait encore d'une situation privilégiée, avaient mené une campagne très vive pour faire adopter leur système, avaient puisé une nouvelle ardeur dans le fait de la décadence de l'argent, et réclamaient énergiquement l'étalon unique. M. de Parieu était allé trouver plusieurs fois M. Léon Say pour le convertir à ses idées, et comme il n'avait pu l'ébranler en faveur de ses convictions monométallistes, il se décida à porter le débat devant le Parlement. En môme temps que M. de Parieu déposait sa demande d'interpellation, le ministre des finances qui, de son côté, avait suivi avec sa vigilance habituelle les progrès de la crise de l'argent, présentait un projet de loi inspiré par la loi belge du 18 décembre 1873, et ainsi conçu :
€ La fabrication des pièces de cinq francs en argent pourra être limitée ou suspendue par décret. »
On aurait pu supposer, d'après ce texte, que M. Léon Say et son interpellateur s'étaient, à l'avance, mis d'accord, et que la proposition ainsi formulée devait donner satisfaction à M. de Parieu. En réalité, il n'en était rien, et les débats qui s'ouvrirent montrèrent clairement l'entière divergence de leurs vues. M. de Parieu et le groupe d'économistes au(|uel il appartenait voulaient l'adoption immédiate de l'étalon unique d'or; M. Léon Say soutenait la cause du statu quo, en ce qui concerne les principes organiques de notre législation monétaire, sauf à y apporter, par voie d'exception, les tempéraments nécessaires, tels que,
précisément, la faculté de suspendre par décret la frappe des écus de cinq francs. Ce qui était en discussion, ce n'était rien moins que la question du bimétallisme ou du monométallisme.
M. de Parieu et ses amis reprochaient, en premier lieu, au ministre d'avoir donné aux conventions de 1874, 1875, 1876 une fausse interprétation. D'après lui, le contingent de pièces de cinq francs assigné à chaque État par les conventions annuelles était un maximum^ dans les limites duquel le gouvernement pouvait se mouvoir librement; il pouvait, par mesure d'ordre intérieur, fixer le montant total des lingots que recevrait la Monnaie à une limite inférieure à celle du contingent, et M. de Parieu s'étonnait qu'il n'eût pas encore usé de ce droit.
Et môme, il aurait fallu, d'après lui, recourir à des moyens plus radicaux. Le ministre des finances français aurait dû faire comme le ministre des finances belge, et s'il ne croyait pas devoir ou pouvoir, ainsi que ce dernier, interdire la fabrication, il devait, au moins, faire fabriquer les pièces de cinq francs au profit de l'État, qui bénéficierait de l'écart entre la valeur marchande et la valeur légale de l'argent monnayé. Enfin, chose plus grave encore aux yeux de M. de Parieu, le gouvernement avait tourné arbitrairement la clause de la convention de 1876, qui fixait à la moitié du contingent de 1876 la valeur maxima des bons de monnaie à l'échéance de 1877. Comme la convention était muette pour l'année 1878, le ministre
en avait profité, au dire de M. de Parieu, pour passer, en quelque sorte, sous les barrières qui lui étaient opposées, en délivrant les bons de monnaie pour Tannée 1878, relativement à laquelle il n'existait aucune limitation; d'où un encouragement fâcheux donné à la spéculation.
M. Léon Say triompha aisément de ces critiques. Il montra d'abord, avec une entière évidence, que les règles les plus incontestables de notre législation monétaire obligeaient le ministre à ne considérer le contingent assigné par les conventions que comme un minimum de frappe, qu'il ne pouvait se refuser à exécuter si les particuliers lui apportaient leurs lingots.
« Le principe de notre législation monétaire, dit-il, est que toute personne qui possède un lingot d'argent ou d'or, peut faire transformer à la Monnaie ce lingot en un certain nombre de pièces de monnaie. C'est un principe qui n'a été changé par aucune loi antérieure ni postérieure, qui n'a été abrogé ni directement ni indirectement par la loi approbative de la convention de 1874, votée par l'Assemblée nationale. Nos nationaux ont le droit d'exiger de la Monnaie la conversion de leurs lingots en pièces, et je ne pouvais, jusqu'à présent, rien opposer à leur prétention, si ce n'est dans le cas où on aurait atteint la limite fixée par la loi approbative de la convention *. »
C'est précisément pour lever cette impossibilité que