‹ Léopold 1er et Léopold II, rois des BelgesChapitre 19 sur 56 · DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

DES CHAMBRES

Art. 32.

Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Art. 33.

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 34.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 35.

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 36.

Le membre de Tune ou de l'autre des deux Chambres nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il

432 DOCUMKNTS IllSTollIQUKS

îircepte, cesse imm(3(liat(;in(iiit de siej^er, (;t ik; n*j)nMifî ses fonctions qu*en vertu (Fune nouvelle éhîction.

Aur. :n.

A chaque session, cliMCune des Chambres nomme son pr('îsident, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 38.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrag-es, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à regard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 39.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 40.

Chaque Chambre a le droit d'enquête.

Art. 41.

Un projet de loi ne peut être adopté par Tune des Chambres, qu'après avoir été voté article par article.

Art. 42.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 43.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Cliambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre Texig^e.

Art. 44.

Aucun membre de l'une ou de Tautre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à Toccasion des opinions et votes émis ])ar lui dans Texercice de ses fonctions.

Art. 45.

Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Art. 46.

Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

334 DOCUMKNTS HISTOIlIQUI':îj

SKCTION PIŒMIÉHE.

DE LA CIIAMUUK DKS RBI'RÉSENTANTS.

Art. 47.

La Chambre des représentants se compose de députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

Art. 48.

Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Art. 49.

La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations

électorales.

Art. 50.

Pour être éligible, il faut :

l** Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;

2** Jouir des droits civils et politiques;

3° Être âgé de 25 ans accomplis ;

4** Être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 51.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

Art. 52.

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.

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