‹ Léopold 1er et Léopold II, rois des BelgesChapitre 20 sur 56 · DU SÉNAT · texte numérisé non relu

DU SÉNAT

Art. 53.

Les membres du Sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.

Art. 54.

Le Sénat se compose d'un nombre de membres égal à \a. moitié des députés de l'autre Chambre.

Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

Art. 56.

Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut : V' Être Belpre de naissance ou avoir reçu la orrande naturalisation ;

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2" Jouir (le ses droits ])olitiqiie.s et civils;

3" Kiiv, (loinicili«3 en li(;l<i:ique ;

4" Ktre Ag-é au moins de; 40 ans;

T)" Payer en B(;ljj^irju(; an moins 1,000 florins d'impositions directes, patente comprise.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.

Art. 57.

Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Art. 58.

A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans.

Art. 59.

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

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