MISSION DU COMTE DUVAL DE BEAULIEU
Note adressée par M, le comte Diival à M. Ancïllon.
« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre pléni- ])otentiaire de S. M. le roi des Belges, a Thonneur d'informer S. E. M. le ministre secrétaire d*État aux affaires étrangères, qu'il est chargé par le Roi, son maître, de notifier son avènement au trône à S. M. le roi de Prusse.
« Il prie Son Excellence de vouloir bien prendre les ordres de Sa Majesté, afin de lui faire connaître le jour auquel il plaira au roi de le recevoir.
<r Le soussigné a Tlionneur de joindre à la présente copie des lettres de créance et de notification dont il est porteur, et il prie Son Excellence de vouloir bien agréer, etc.
« Berlin, 2 septembre 1831. »
4G0 DOCUMKNTS ilISTOllIOUKS
Réponse de M. Ancillon.
« Dcrlin, 4 septembre 1831.
« MoNsiKuu LE Comte,
« Dans la visite que vous avez bien voulu me faire, j*ai eu riionneur de vous développer les raisons qui ne permettent pas encore au roi de recevoir vos lettres de créance. Nous souhaitons avec vous que le jour où tout obstacle sera levé ne se fasse pas trop attendre, et que votre réception ait lieu sou.s les plus heureux auspices.
« Je ne puis que me référer à cette conversation ; et comme il n'est pas d'usage que le ministre du roi prenne connaissance des lettres de créance des ministres étrangers avant l'époque où ils sont appelés à en remettre l'original à Sa Majesté, je dois vous restituer les copies que vous m'avez adressées.
« Agréez, etc.
« Ancillon. »
M. Behr, chargé d'une mission à Berlin par M. Lebeau, ministre des affaires étrangères, lui écrivait, le 30 avril 1831 : « Depuis mon séjour à Berlin, j'ai vu beaucoup de personnes plus ou moins au courant de la politique de leur pays. Leurs discours, joints au résultat de mes démarches préliminaires auprès du ministre des affaires étrangères, m'ont donné la conviction que pour le moment toute relation diplomatique entre les deux gouvernements est absolument impossille... »
(Page 126 .) TRAITÉ DU 15 NOVEMBRE 1831,
Les cours d'Autriclie, Je France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les événements qui ont eu lieu dans le royaume-uni des Pays-Bas, depuis le mois de septembre de Tannée 1830, Toblig-ation où elles se sont trouvées d'empêcher que ces événements ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui résultait de ces mômes événements d'apporter des modifications aux transactions de Tannée 1815, par lesquelles avait été créé et établi le royaume-uni des Pays-Bas, et S. M. le roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. le roi des Belg'es, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;
S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême :
4G2 DOfX'MKNTS niSTORIOL'KS
T.(* ])riiif(» Paul (ri'lstcrljazy, clj(»vali(T (h* la Toison (l'or, (ilc, ronscillcr intiiiK* actuel (h' Sa Maj(;.st('î Iinj)('*rial«* et Royale Apostoli(jiie et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majestt'î Britannique ;
Et le sieur Jean-Philippe ])aron de Wessenberg, grand'oroix de Tordre royal de Saint-Ktienne, etc., chambellan, conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;
S. M. le roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince-duc de Talleyrand, pair de France, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté Britannique, grand'croix de la Légion d'honneur, etc., etc., etc. ;
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri- Jean vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, membre du parlement et son principal secrétaire d'État, ayant le département des affaires étrangères;
S. M. le roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume, baron de Bulow, son chambellan, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique et chevalier de plusieurs ordres ;
Et S. M. l'empereur de toutes les Russies :
Le sieur Christophe, prince de Lieven, général d'infanterie de ses armées, son aide de camp général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie, etc. ;
Et le sieur Adam, comte Matuszewic, conseiller privé de Sadite Majesté, chevalier de Tordre de Sainte-Anne, de la première classe, etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, ont arrêté et sig-né les articles qui suivent' :
Article premier.
Le territoire belge se compose des provinces de : Brabant méridional, Liège, Nainur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume-uni des Pays-Bas constitué en 1815, h l'exception des districts de la province de Limbourg, désignés dans l'article 4.
Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.
Art. 2.
S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que dans le grand-duclié de Luxembourg les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Âtlius, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route à'Arlon à Longivy, la ville à' Avion avec sa banlieue et la route à'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui restera au grandduché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché ; de Steinfort cette ligne sera prolongée dans la direction à'EiscJien, de Ilecbus,
* Les vingt-quatre premiers articles sont textuellement conformes aux vingt-quatre articles du traité de sé{)aration du 15 octobre 1831.
404 DOCL'MKNTS IIISTOIUQLKS
Onirsch, Oherpalcn , Grendc, NotJiomh , Pareth ni Perlé juscju'ù Marlclange; Jlecbns, Gnirsch, Grende, Nothornh et Parelh devant appartcniir à lu I^îl^-iqne, et Eischen, Oherpalen, Perlent Marlelange au (iraiid-Duclié. De Martelange, ladite li^^ne descendra le cours de la Si^re dont le thahreg servira de limite entre les deux États jusque vis-k-vis Tintange, d*où elle sera prolong-ée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de Tarrondissement de Diekirch et passera entre Surret, Barlange, Tarcliamps qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Ilonville, Lizarcliamp et Lo2itermange qui feront partie du territoire belge ; atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diehircli, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est' de cette même ligne continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe pour plus de clarté au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l'article 5, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Art. 3.
S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, recevra pour les cessions faites dans l'article précédent une indemnité territoriale dans la province du Limbourg.
En exécution de la partie de l'article 1"' relative à la province du Limbourg", et par suite de cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l'article, Sadite Majesté possédera, soit en qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.
1" S^lr la rive droite de la Meuse :
Aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive, dans la province du Lmùourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette môme rive, qui n'appartenaient pas aux états généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle du Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouesjt, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.
2' Sur la rite gaiœlie de la Meuse :
A partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessus de Wessen, entre cet endroit et Steveiiiveert, au point où se touchent, sur la rive gauche, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et MaestricM, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de
4G6 DOCUMENTS ni.STOniQLES
Liiuboui'î^^, sur la rive ^aurluî de lîi NÎ(mis<*, aj)|)arti(M)(lront à la H(^lf^i(in(', à rcxfcptioii de; la vilhî (1(* Mne.atrkld, la^jnellc, avec lin rayon de territoire de; 1,200 toise.s, k jiartir du glacis extérieur de la j)lace sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'ôtre possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. 5.
S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germaniqne.
Art. 6.
Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais «\ toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.
Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles par les commissaires-démarcateurs belges et hollandais qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
Art. 7.
La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1,2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.
AuT. 8.
L'écoulement des eaux des Flandres sera rég-lé entre la Hollande et la Belgique d*après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre S. M. Tempereur d'Allemagne et les États généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.
Aux. 9.
Les dispositions des articles 108-117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives h la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerce spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passages de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis h une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. — Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice-versâ, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
Des commissaires se réuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif
408 IXjCU.MKNTS JIISlOKK^UKS
et })ennan(;iit des ces péages, (|irafiii de convenir d'un rèf^hîment «général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de poche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.
En attendant, et jusqu'à ce que ledit règ-lement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.
Art. 10.
L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants. — 11 est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions; que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.
Art. 11.
Les communications commerciales par la ville de Maestricht et celle de Sittard resteront entièrement libres et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse
DOCUMKNTS IIISTOHIOUKS 4Gî)
éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits cidessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres h faciliter ce commerce.
Art. 12.
Dans le cas où il aurait été construit, en Belgique, une nouvelle route ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le môme plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune })our la Hollande et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire qui traverserait la route ou le canal en question.
Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.
Art. 13.
A partir du 1" janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas,
470 nOCUMfCNTS IIISTOniOL'F':S
restcTH rliar^rc (rini<* soniinc» de 8,'100,000 Hc^riiLS des Pay.s- I^is (!«' nMitos annuelles dont les f;apitaii\ seront transf/?ré.s du débet du j^rand-livrc à Amsterdam, on du débet du trénor «j^-énéral du royaume-nni des Pays-Bas, sur le débet du grandlivre de la l]el<riqne.
Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Bel<^ique par suite du parag'rajihe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.
L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de 8,400,000 florins des Pays-Bas aura lieu régulièrement, de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent, ni pour l'avenir.
Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de 8,400,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas.
Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de
procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les états généraux du royaume-uni des Pa}'s-Bas.
Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances des domaines, dites Domein-los- O'enten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.
Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 5 du présent article et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du ro^^aume-uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu'à la concurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. — Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques, appartenant à la Belgique ou concernant son administration.
Art. 14.
La Hollande ayant fait exclusivement depuis le 1" novembre 1830 toutes les avances nécessaires au service de la totalité
472 DOfX'MENTS niSTOHIQUKS
(les dettes ]ni])lifjiies du royaiime des Pays-Bas, et devant le fjiire encore j)()iir h; semestre écliéaiit an 1" janvier 1832, il est convenu que lesdites avances calculécîs, dej)uis le 1" novembre 1830 jusqu'au T' janvier 1832 j)our quatorze mois, au prorata de la somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles dont la Beljjrique reste cliarg'ée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le ])remier tiers de ce remboursement sera acquitta* par le trésor belge au trésor hollandais le l"' janvier 1832, le second au 1" avril et le troisième le 1" juillet de la môme année; sur ces deux derniers tiers, il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de 5 p. c. par an jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.
Art. 15.
Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 16.
Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume-uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. 11 reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. 17.
Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.
Art. 18.
Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts. Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.
Art. 19.
La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. 20.
Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815,
474 DOCL'MKNTS IIISTOHIQUFIS
i[\\i f.iif partie iiit('',Tante d»; l'jinU» géiu^nd du coiig'Wîs de VieiiiK', (lisp()sitif)iis relatives aii\ pn)j)riétain;s mixtes, h rélection de doini(;il(' (pi'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils (exerceront comme sujets de riin on de l'autre État et aux rapports de voisinag-e dans les proj)riétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux ])ropriétés qui, en Hollande, dans le j^rand-duché de Luxembourg" ou en IJelg-ique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du cong'rès de Vienne. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.
Art. 21.
Personne dans les pays qui changent de domination ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.
Art. 22.
Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le l" novembre 1830. Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belg'ique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires
qui constituent aujourcriiui la Hollande, à celle du trésor hollandais.
Art. 23.
Toutes les réclamations des sujets belg-es sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont il est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règ-lements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belg-es, les dépôts judiciaires et les consi<^nations seront ég'alement restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres. Si du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.
Art. 24.
Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en môme temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet, de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
47G DOCUMKNTS III.STOHIOL'KS
Akt. 25.
Les cours (VAvlriclie, de France, de la Granule-Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent à S. M. le roi des Belges V exécution de tous les articles qui précèdent.
Art. 26.
A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part, et LL. MM. V empereur d'Aîitriche, le roi des Fraiiçais, le roi dit o'oyaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et Vempereur de toutes les Russies, de Vautre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.
Art. 27.
Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront écliangées à Londres, dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Vont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le quinze de novembre, l'an de grâce mil huit cent trente et un.
(Z. S.) Sylvain Van de Weyer. [L. S.) Esterhazy.
[L. S.) Wessenberg.
[L. S.) Talleyrand.
[L. S.) Palmerston.
{L. s:) BuLow.
[L. S.) Lie yen.
[L. S. Matuszewic.
(Pages 128 et siaiv.)