II. — LA PORTÉE DE L'ARRANGEMENT DU 12 mat
Il résulte de ce qui précède que l'Angleterre avait un double intérêt capital à entrer en arrangement avec Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat du Congo. D'abord, il lui était avantageux de faire reconnnaitre par 1 Etat du Congo sa sphère d’influence telle qu’elle résultait de l'accord avec l'Allemagne du 1* juillet 1890.
On peut dire que, du côté anglais, ce fut là la cause déterminante de l’arrangement du 12 mai 1894, et le texte même
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de l’arrangement le démontre par le soin qu’il prend, dans son préambule, de mettre en évidence cette reconnaissance par le Roi-Souverain :
« His Majesty the King of the Belgians, Sovereign of the » Independant State of the Congo, having recognized the » British sphere of influence, as laid down in the Anglo- » German Agreement of the 1% July 1890... »
Et lorsqu’à la Chambre des Communes Sir E. Grey exposait les motifs de la Convention, il appuie encore sur cette reconnaissance obtenue de l’État du Congo :
« Under that Agreement, the Congo State have recognized » British interests. TI do no say that recognition is necessary » to our claims, but at any rateit is right and it is useful that » we should have it, and that undoubtedly has been one » outcome of the Agreement with the Congo State » (1).
D'un autre côté, le Gouvernement Britannique se trouvait devant l’accord conclu le 20 mai 1890 entre le Roi-Souverain et la British East Africa Company; il s’imposait à lui de régler la situation créée par cet arrangement. Le Comte de Kimberley, dans sa dépêche du 23 mai 1894, à M. Hardinge, rappelle ce rétroacte : « Ît was understood thrat in 1890 arrange- » ments were made between the Administrator of the Congo »y State and the late Sir W. Mackinnon, under which the East » Africa Company agreed to waive in favour of the Free » State any powers which it might acquire in the territory so » described as à chartered Company administering in the » British sphere with the sanction of the Crown... The Free » State Administration appears to have considered that, in » virtue of these arrangements, it was justified in sending » explorîing parties into the territory affected by them. The » expeditions are believed to have travelled over a conside- » rable portion of the territory and it appears that their » leaders made Treaties and established posts. »
Ainsi donc, par la Convention dun 12 mai 1894, l’État du Congo donnait satisfaction à l’Angleterre sur deux points fondamentaux : il reconnaissait la sphère d'influence Britannique, et il renonçait aux droits de souveraineté politique qu'il avait acquis dans le bassin du Nil, tant en vertu de ses actes de premier occupant qu'en vertu de la Convention avec la Imperial British East Africa Compagny.
1) House of Conmons. March 28, 1895.
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En échange, le Gouvernement Britannique donnait à bail au Roi-Souverain les territoires déterminés à l’article II de Ia Convention, sous les conditions stipulées.
On peut dire qu’au point de vue territorial, ce sont là les clauses essentielles, et pour ainsi dire les seules clauses de l’arrangement du 12 mai. Les autres dispositions sont sans intérêt majeur : en effet, les modifications apportées par l’arrangement Article I, B.) à la frontière entre les lacs Tanganika, Moëro et Bangweolo sont insignifiantes, et l’article III qui donnait à bail à la Grande-Bretagne une bande de territoire entre le lac Albert Edward et le lac Tanganika était de si peu d'importance aux yeux du Gouvernement Britannique qu'il n’hésita pas à donner son adhésion au retrait de cet article, demandé par le Gouvernement allemand.
En conclusion, les territoires donnés à bail par l’arrangement du 12 mai l’ont été en considération de ce que l'Etat du Congo, renonçant à ses droits acquis dans le bassin du Nil, y reconnaissait la sphère d’influence de la Grande-Bretagne.