L^OEUVRE DES CHAMBRES CONSTITUANTES
PREAMBULE
Sommaire. — Les trois sessions de la période et leur rôle respectif. — Caractère de la dissolution des Chambres et ses conséquences. — Mandat d'exception des Chambres élues en 1892. — La session extraordinaire de juillet. — Préparation du travail des Chambres constituantes. — Réalisation de la revision au cours de la session de 1892- 1893. — Difficultés résultant des conditions auxquelles l'article 131 de la Constitution subordonne l'adoption des nouveaux textes. — Compromis dont est sorti le suffrage plural. — Tentative d'intro luire le référendum et de réaliser une réforme organique du Sénat. — Le Sénat selon la réforme de 1893. —Session de 1893-1894 - Préparation de la loi électorale. — M. Beernaerb démissionne en mars 1894 à la suite d'un vote des sections de la Chambre hostile à la représentation proportionnelle. — Il reste le conseiller du Roi quand surgit quelque difficulté concernant le Congo. — Après la lettre du Roi en date du 28 décembre, la correspondance, brusciuement, prend fin.
Comme la période qui va des élections de 1890 à celles de 1892, la période suivante vit trois sessions de la Législature : une session de quelques semaines après la dissolution des Chambres, — suivie de la session ordinaire de 1892-1893, qui vit réaliser la revision, — et ensuite la session où, en vue de l'application des nouvelles dispositions constitutionnelles, fut élaborée une législation électorale appropriée.
Aux termes de l'article 71 de la Constitution belg:e l'acte de dissolution des Chambres contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois. Le texte est intéressant, il marque bien le caractère de la prérogative royale : en renvoyant
les Chambres le Roi en appelle à la Nation, il doit consulter les électeurs et réunir sans délai le Parlement issu de l'élection.
La dissolution de 1892, il est vrai, n'est pas la mise en œuvre d'une prérogrative de la Couronne, elle a eu lieu de plein droit. Mais elle est au premier chef dans sa finalité un acte de consultation du Pays. Celui-ci a décerné à ses élus non pas seulement le mandat législatif habituel, mais aussi un mandat d'exception, celui d'exercer au sujet des articles mentionnées dans la déclaration de revision, le pouvoir constituant.
Une session extraordinaire a donc eu lieu, — du 12 au 2g juillet 1892. Les Chambres se sont bornées à préparer le travail à venir. Des dispositions ont été ajoutées à leur règlement par ces assemblées elles-mêmes (i), en vue de l'exercice d'une fonction que le Parlement est appelé pour la première fois en Belgique à remplir.
La session ordinaire de 1892- 1893 a été la grande session, celle où les Chambres ont fait acte d'assemblées constituantes. L'œuvre de la revision, on se le rappellera, n'est pas réalisée jusqu'ici en Belgique par une assemblée unique et investie de l'unique mission de re viser le pacte fondamental. Le soin de reviser la Constitution est remis au pouvoir législatif ordinaire. La Constitution exige seulement que le Parlement soit dissous au préalable et que les Chambres nouvelles siègent les deux tiers des membres étant présents. Nul changement n'est adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Ceci rend la tâche du Gouvernement particulièrement difficile et ingrate. La minorité, si elle atteint le tiers des membres des assemblées, peut tenir la majorité en échec. Nous allons voir quelles conséquences a eues cette conception de la procédure constituante.
(1) L'article 46 de la (".onsiitiuion ilit : Chaque ('.lia»ibfc détennine yav son rè(;lem'nt le mode suivant lequel elle exerce ses ait) ibutious.
PRÉAMBULE 247
Très habilement M. Beernaert avait gagné la première manche sur l'opposition en faisant, en juillet 1892, remettre à des commissions le soin d'étudier et de proposer les modifications aux textes constitutionnels.
Mais par après l'article 131 a suscité de graves difficultés.
Au sujet du droit de suftrage il a mené, après bien des péripéties et en désespoir de cause en quelque sorte, au compromis dont est sorti le vote plural.
En ce qui concerne le Sénat il a empêché une réorganisation sérieuse et démocratique.
Là aussi c'est de guerre lasse qu'on s'est arrêté aux réformes bien imparfaites que les rédactions nouvelles ont consacrées.
On va voir combien péniblement les résultats ont été acquis et pour la réforme du régime électoral, et pour préparer les voies à la représentation proportionnelle , et pour la réadaptation du Sénat aux conditions nouvelles de l'électorat. Le référendum a été écarté. L'esprit d'opposition — non pas celui de la gauche en particulier — l'a brandi comme un épouvantail. On n'a pas cherché — les temps n'étaient pas venus — à le réaliser selon des modalités vraiment adaptées à l'essence de notre système politique, celui de la souveraineté nationale.
En cette occurence l'habituelle et extrême ténacité de Léopold II n'a pas été couronnée de succès — mais elle a gêné Beernaert dont elle a retenu à l'excès l'attention.
Et quand Léopold II après les multiples batailles livrées en faveur du référendum a été battu — à quoi le Roi ne devrait peut-être pas s'exposer — son effort s'est reporté sur l'organisation du Sénat, imbu qu'il était de l'idée que le Sénat a pour rôle la résistance.
Or, cette fonction historique, le Sénat des démocraties n'est plus apte à la remplir. S'il résiste, il sera brisé, tandis qu'il peut encore être un phare, si on réussit à l'adapter à ce rôle.
24 8 LÉOPOLB II ET BEERNAERT
Le Roi et la majorité sénatoriale voulaient qu'après comme avant la revision le Sénat fût élu par ceux qui possèdent (i). Ils n'admirent qu'une insuffisante dérogation à ce principe, l'adjonction aux Sénateurs élus par le corps électoral, d'un petit nombre de Sénateurs élus sans condition de cens par les conseils provinciaux...
Telles sont les grandes lignes de la revision. Telle est l'œuvre de la session constituante.
Ensuite il fallut élaborer la loi électorale. Là le conflit entre Beernaert et la droite devient patent et aigu et détermina sa retraite, à la suite d'un vote des sections hostile à la représentation proportionnelle.
M. Beernaert, malgré les efforts qui furent faits de toutes parts, ne voulut pomt retirer la démission envoyée au Roi, qui se sépara à regret de ce bon serviteur du Pays et après des instances pathétiques. Beernaert avait compris que son rôle était fini pour l'instant. Dès ce moment aussi prit fin la correspondance du Roi et de M. Beernaert au sujet de la politique intérieure. Ainsi le voulait la correction constitutionnelle.
Le Roi des Belges cessa donc la correspondance avec celui qui avait cessé d'être le ministre dirigeant; le Souverain du Congo la continua avec celui qui avait été son conseiller et son collaborateur. Il la continua jusqu'à la fin de l'année 1894. La lettre adressée par Léopold II à M. Beernaert le 28 décembre encore est des plus affectueuse. Puis la correspondance, brusquement, prend fin.
(1) Voir la lettre du Roi du loaviil iSijS.