‹ Léopold II, roi des belges, chef de l'Etat indépendant du CongoChapitre 11 sur 87 · Acte de navigation du Niger · texte numérisé non relu

Acte de navigation du Niger

Le Niger se distingue du Congo par des différences géographiques, commerciales et politiques qui vous sont connues.

Par suite de cette diversité des situations, les régimes proposés pour la navigation des deux fleuves ne sont pas identiques.

Ainsi qu'il est dit dans rintroduction de ce Rapport, la Commission a eu à délibérer, en ce qui concerne la navigation du Niger, sur un projet déposé par M. TAmbassadeur d'Angleterre (v. Annexe n« 5) et auquel la Sous-Commission n'a fiiit subir que des retouches secondaires. Le projet primitif a ensuite fait place à un projet amendé par le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. (Annexe n» i5.)

Trois éléments sont à considérer dans l'Acte que la Commission propose à votre approbation (v. Annexe n® 7) : le préambule, la hberté de la navigation, l'exercice de l'autorité administrative et de la pouce fluviale.

Le texte du préambule reproduit identiquement celui qui a été admis pour le Congo, sauf qu'il ne vise pas les Articles XV et XVI du Traité de Paris, qui se rapportent au régime Danubien. La mention spéciale de ce fleuve a donc également disparu. Cette suppression, au moins quant à la mention de l'Article XVI du Traité de Paris, est la conséquence de la résolution prise de ne pas instituer pour le Niger une Commission Internationale.

Les Articles I, II, I II et IV reproduisent les règles adoptées pour le Congo par rapport à la liberté de la navigation sur le fleuve et ses affluents, à l'interdiction de tout traitement différentiel ainsi que des taxes et des péages qui ne seraient pas strictement compensateurs, enfin à l'assimilation des routes, chemins de fer et canaux au fleuve lui-mên^ ou à ses affluents, quand ils tiennent lieu de sections impraticables de leur cours. Ces Articles n'ont donné lieu qu'à quelques observations relatives à la concordance dex textes entre les deux Actes.

Aucune différence ne subsiste entre les Articles I des deux Actes; mais il a été entendu que l'interdiction au paragraphe 3 de toute concession d'un privilège exclusif n'enlève pas la faculté de subventionner des entreprises privées dans un but d'utilité publique.

Le paragraphe I de l'Article II est conçu sous une forme plus générale parce qu'il n'y a plus lieu d'énumérer les diverses espèces de droits qui pourront être perçus, notamment par la Commission Internationale. Les trois catégories de taxes prévues pour le Congo rentrent sous l'unique rubrique de droits compensateurs, levés pour couvrir les dépenses faites dans l'intérêt du commerce et de la navigation.

De l'Article III il ne subsiste que le premier paragraphe, attendu que l'Acte de navigation du Niger s'applique exclusivement aux eaux comprises dans son bassin géographique.

Le même motif explique la modification apportée au texte de l'Article IV. M. le Plénipotentiaire d'Allemagne a toutefois demandé ici que, vu l'état d'incertitude où l'on se trouve encore à l'égard du système complet du Delta du Ni^er, on intercalât les termes : embranchements et issues après affluents. Cette proposition a été admise sans contestation.

Les Articles V, VI et VII règlent l'exercice de la police et de l'administration fluviale dans des conditions identiques pour les Puissances qui exercent déjà ou qui viendront ultérieurement à exercer dans le bassin du Niger des pouvoirs souverains ou un protectorat.

La Grande-Bretagne et la France s'engagent séparément à édicter des règlements fluviaux qui consacrent la liberté de navigation et facilitent autant que possible la circulation des navires. Elles promettent en outre de protéger les négociants étrangers au même titre que leurs nationaux. Toute Puissance signataire du présent Acte assume d'avance les mêmes obligations si elle acquérait plus tard des possessions dans le bassin du Niger.

L'Article VIII établit sur le cours du Niger et de ses afQuents un régime d'immunité en temps de guerre, au profit du commerce de toutes les nations, identique à celui qui a été adopté pour le Congo. Dans son application spéciale au Niger, cette disposition n'a

pas donné lieu à un débat distinct, sauf toutefois que M. T Ambassadeur d'Angleterre a demandé la suppression de la mention des lacs, désir auquel il a été fait droit Le paragraphe final concernant la Commission Internationale du Congo n'a pu trouver son application sur le Niger; il a donc été éliminé. Pour le sens et l'interprétation des autres

{)aragraphes de cet Article, il suffira de s'en référer aux explications fournies sur 'Article XIII de l'Acte de navigation du Congo.

L'Article IX est également commun aux deux Actes; il prévoit une revision des clauses qui précèdent, dans la pensée d'y apporter les améliorations que l'expérience aura indiquées.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne a proposé d'ajouter à l'Acte de navigation du Niger un Article ainsi conçu :

« Le transit des boissons spiritueuses est prohibé sur le cours du Bas- Niger, »

Cette proposition a pris ensuite la forme suivante :

« Les Puissances, en tant que les eaux du Niger, de ses embranchements et issues et de ses affluents sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat, pourront adopter à l'égard du transit des boissons spiritueuses par lesdittes eaux, les dispositions quelles jugeront nécessaires dans l'intérêt des populations indigènes, »

D'après les renseignements que Son Excellence a bien voulu donner à la Commission, les populations musulmanes de ces régions ne fabriquent ni ne boivent de liqueurs alcooliques (Annexe no 16). L'introduction des boissons spiritueuses mettrait gravement en péril le bien-être physique et moral.

La Conférence, comme le constatent les protocoles des séances du 19 novembre et du ler décembre, avait déjà été saisie de cette question par l'initiative de M. le Comte de Launay.

La Commission ne pouvait manquer de s'associer au sentiment élevé qui a inspiré la proposition de M. l'Ambassadeur d'Angleterre, et, d'une voix unanime, elle propose a la Conférence d'émettre le vœu qu'une entente s'établisse entre les Gouvernements pour régler la question dont il s'agit d'une manière qui concilie les droits de l'humanité avec les intérêts du commerce en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime.

Avant de terminer ce rapport, nous croyons devoir acquitter une dette de reconnaissance. MM. Banning, Engelnardt, Anderson, Crowe, Sir Travers Twiss, Asser et Cordeiro. Délégués de Belgique; de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal, ont bien voulu prêter au Sous-Comité et à la Commission un concours qui a été justement apprécié. MM. Woermann, Stanley et de Bloeme, Délégués de l'Allc^ magne, des États-Unis et des Pays-Bas, ont de leur côté mis au service de nos délibérations les résultats de leur expérience personnelle. M. le Délégué Belge a de plus contribué à réunir les éléments du présent travail. La Commission est certaine d'être votre organe en leur exprimant notre sincère gratitude.

Messieurs, un vaste marché est ouvert au cœur même de l'Afrique. Toutes les nations y seront traitées dans des conditions de par&ite égalité et le commerce n'y connaîtra ni droits d'entrée ni formalités vexatoires. Les intérêts économiques n'ont pas seuls fixé vos préoccupations ; vous avez en même temps servi la cause de l'humanité, de la civilisation, de la science et du sentiment religieux. Telle est dans sa valeur matérielle comme dans son acception la plus noble, la portée de la Déclaration dont les clauses ont déjà obtenu votre assentiment.

L'Acte sur lequel vous allez délibérer n'est pas moins digne de votre sollicitude. La nature a créé de grandes voies fluviales par lesquelles le commerce et, avec lui, il &ut l'espérer, le progrès sous toutes ses formes, pénétreront jusqu'au centre du Continent Africain. Mais, pour les mettre en état de répondre à cette destination, il importe de les placer sous la protection d'un large système de franchises et de garanties. C'est là l'objet des Actes de navigation qui appliqueront au Congo et au Niger, dans la mesure diverse que comportent les circonstances, les principes qui font de la libre navigation des fleuves une des plus belles conquêtes du droit moderne.

Le Président, Alph. de Courcel.

Le Rapporteur, Baron Lambermont.

Traité de Vienne de i8i5.

Art. jo8.

Navigation des rivières traversant différents États.

Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler d*un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants :

Art. 109.

Liberté de la navigation.

La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Tarticle précédent, du point où chacune d*elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que Ton se conformera aux règlements relatif à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système pour la perception des droits.

Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ces embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents États.

Art. 111.

Rédaction du tarif.

Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur ic Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. 112.

Bureaux de perception.

Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Art. 11 3.

Chemins de halage.

Chaque État riverain se chargera de Tentretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents Gouvernements.

Art. 114.

Droits d'étape et de relâche.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Art. 11 5.

Douanes,

Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation, mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Art. 1 16.

Règlement commun à rédiger.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera détermine par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Traité entre la France et la Confédération Argentine pour la libre navigation du Parana et de l'Uruguay, conclu à San José de Flores, le 10 juillet i853.

(Traités identiques avec la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'Amérique.)

Article premier.

La Confifdération Argentine permet, dans l'exercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivières Parana et Uruguay, sur toute la partie de leur cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, en se conformant uniquement aux conditions qu'établit ce Traité et aux règlements déjà décrétés ou qui le seraient à l'avenir par l'autorité nationale de la Confédération.

par

Art. II.

En conséquence, lesdits bâtiments seront admis à séjourner, charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération Argentine ouverts à cet effet.

Art. III.

Le Gouvernement de la Confédération Argentine, désirant procurer toute fecilité à la navigation intérieure, s'engage à entretenir des marques et des balises indiquant les passes.

Art. IV.

Les autorités compétentes de la Confédération établiront un système uniforme pour b perception des droits de douane, de port, de phare, de police et de pilotage, dans tout le cours des eaux qui appartiennent à la Confédération.

Art. V.

Les Hautes Puissances contractantes, reconnaissant que l'île de Martin-Garcia peut, d'après sa position, entraver et empêcher la libre navigation des affluents du Rio de la Plata, conviennent d*employer leur influence pour que la possession de cette ile ne soit pas retenue ou conservée par aucun État du Rio de la Plata, ou de ses affluents, qui n'aurait pas adhéré au principe de leur libre navigation.

Art. VI.

, S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des États, Républiques ou Provinces du Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Uruguay n'en demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets.

Art^ vil

Sa Majesté l'Empereur du Brésil et les Gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de l'État Oriental de l'Uruguay pourront accéder au présent Traité, pour le cas où ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivières Parana, Paraguay et Uruguay sur lesquelles ils peuvent respectivement posséder des droits fluviaux.

Art. VIIL

Le principal objet pour lequel les rivières Parana et Uruguay sont déclarées libres pour le commerce du monde étant de développer les relations mercantiles des contrées riveraines et de favoriser l'immigration, il est convenu qu'aucune faveur ou immunité quelconque ne sera accordée au pavillon ou au commerce d'une autre nation, sans quelle ne soit également étendue au commerce et au pavillon Français..

Art. IX. -

Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français dans le délai de quinze mois à partir de sa date, et par S. E. M. le Directeur provisoire, dans celui de deux jours, sous la réserve de le présenter à l'approbation du premier Congrès législatif de la Confédération Argentine.

Les ratifications devront être échangées au siège du Gouvernement de la Confédération Argentine dars le délai de dix-huit mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et l'ont scellé du sceau de leurs armes.

Fait à San José de Flores, le lo juillet i853.

Signé : Le Chevalier de Saint Georges.

Salvador M. del Carril.

José B. Gorostiaga.

Traité de Paris du 3o mars i856.

Art. XV.

L'acte du Congrè« de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et a ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord^ des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que fiaire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements^ il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. XVL

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une Commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un Délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits nxes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfiaite égalité.

Art. XVIL

Une Commission sera établie et se composera des Délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la. Porte. Cette Commission, qui sera permanente :

1° Elaborera les règlements de navigation et de police fluviale;

20 Fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne;

30 Ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve ; et

40 Veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. XVIII.

Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les no* 1 et 2-, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la

Commission Européenne; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commisssion Européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. XIX.

Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Projet d'acte de navigation du Congo/Niger.

Le Congrès de Vienne ayant établi certains principes généraux relatifs au régime de la navigation sur les cours d'eau dont le libre usage est d'un intérêt international, et ces principes ayant, par le fait de leur application à plusieurs fleuves de l'Europe et de l'Amérique, passé dans le domaine du droit public, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin ont résolu d'appliquer les mêmes principes au Congo/Niger.

A cet effet, elles sont convenues des articles suivants :

Article premier.

La navigation du Congo/Niger est et demeurera entièrement libre pour toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et des règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo/Niger et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage sur tout le parcours de ce fleuve.

En conséquence, il ne sera concédé ni privilèges exclusifs de navigation sur tout le parcours et aux embouchures du Congo/Niger, ni fieiveurs spéciales d'aucune sorte, soit a des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions font désormais partie du droit public international, et les Puissances signataires du présent Acte les prennent sous leur garantie.

Art. il

La navigation du Congo/Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte.

Dans toute l'étendue du Congo/Niger les marchandises transportées sur le fleuve, quelles que soient leur provenance et leur destination, ne seront soumises à aucun droit de transit.

Il ne sera établi aucun péage basé sur le seul fiait de la navigation du fleuve, ni aucuns droits d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation même, savoir :

1» Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdîts établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires et à leur cargaison;

3» Des droits de pilotage sur les sections fluviales où seront créées des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu ;

30 Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, fiûtes dans rintérét général de la navigation.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il est indiqué par les papiers de bord, et cela sans acception de la nature des marcnandises flottantes.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement diflérentiel et devront être ofiiciellement publiés dans chaque port.

Art. IIL

Les routes de terre riveraines et les canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie d'eau sur certaines sections du parcours du Congo/Niger seront considérés, dans leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et de surveillance, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au montant de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. IV.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives votées d'un commun accord, il sera créé une caisse de navigation pour le Congo/Niger.

Cette caisse sera dotée au moyen d'emprunts dont les intérêts seront garantis par les Puissances désignées dans l'article VII de cet Acte.

Le produit des droits spécifiés au 3« paragraphe de l'article II sera affecté par priorité et préférence au remboursement desdits emprunts suivant les conventions passées avec les prêteurs.

L'excédant de ce produit sera tenu en réserve pour Uâre face aux dépenses qui seront jugées utiles dans l'intérêt général.

Art. V.

Aux embouchures du Congo/ Niger il sera fondé un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard par les Puissances si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Art. VI.

Les affluents du Congo/Niger seront à tout égard soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. vil

Une Commission Internationale pour le Congo/Niger sera chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte.

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront se fiiire représenter dans ladite Commission, chacune par un délégué.

Ce délégué sera directement rétribué par son Gouvernement.

Quant aux divers agents et employés de la Commission Internationale, ils seront entretenus sur les fonds de la caisse de navigation, prévue à l'Article IV.

Art. VIII.

La Commission Internationale du Congo/ Niger se constituera sur les lieux, trois mois après la ratification du présent Acte.

Elle élaborera dans le délai de des règlements de navigation, de police

fluviale, de pilotage et de quarantaine, ainsi que les tarifs prévus à l'article II. Ces règlements et tarifs, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances signataires du présent Acte.

Art. IX.

La Commission Internationale du Congo/Niger chargée, aux termes de l'article VII, d'assurer l'exécution du présent Acte aura notamment dans ses attributions :

1" La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo/Niger selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, cette tâche spéciale appartiendra à l'autorité riveraine, qui s'entendra à cet égard avec la Commission Internationale ;

2^ La fixation des tarifs de port et de pilotage et celle du tarif général des droits prévus aux i*', 2<^ et au 3« paragraphes de l'Article II.

La perception de ces différents droits appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance souveraine, et à la Commission Internationale sur les autres sections;

3o L'administration de la caisse de navigation, créée par l'article IV, et la conclusion des emprunts, destinés à la dotation de cette caisse ;

40 Le contrôle de l'établissement quarantenaire prévu dans l'article V. Le personnel de cet établissement sera institué par l'autorité territoriale et, à son dé&ut, par la Commission Internationale;

50 La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des inspecteurs locaux appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance souveraine et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

Art. X.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo/Niger et de ses affluents ainsi que des routes et canaux, mentionnés dans les articles IIi et VI, et elles prennent l'engagement de respecter et de faire respecter cette neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgré l'état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que 'le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue.

Art. XI.

Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission Internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir.

— lOO

Projet de déclaration présenté par Son Excellence M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, pour assurer la liberté de la navigation sur le Niger.

La Grande-Bretagne s*engage à ce que la navigation du Niger et ses affluents, en tant qu*ils sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, sera libre, san; aucun traitement différentiel quel qu*il soit, aux navires marchands de toutes les nations sur le même pied que les navires britanniques.

Elle s'engage à n'imposer aucun péage, ni aucun droit, sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve et ses affluents. Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans ces engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soient, qui ne seraient pas contraires à Tesprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat également comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en termes de ce qui précède.

Projet d'Acte de navigation du Congo proposé par la Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi, par les articles 108 à 1 16 de son acte final, les principes généraux qui règlent la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, et ces principes, complétés par les articles 1$ et 16 du Traité de Paris du 3o mars i856, ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et spécialement au Danube, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin, ont résolu de les étendre également au Congo, à ses affluents, ainsi qu'aux eaux qui leur sont assimilées.

A cette fin. elles sont convenues des articles suivants :

Article premier.

La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

— lOI

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

AaTfl II.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pta expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d*aucune obligation d'échelle, d*étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute retendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus, des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir :

i» Des taxes de port pour Tusage effectif de certains établissements locaux tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;

2» Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu;

30 Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, Élites dans rintérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas- Danub».

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.

Art. IIL

Les affluents du Congo seront, à tous égards, soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article l, paragraphes 2 et 3, de la Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin conventionnel du Congo.

AaT. IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article III seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. V.

Il est institué une Commission Internationale chargée d^assurer Texécution des dispositions du présent Acte.

Leà Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même dans le cas où il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué pa^ son Gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à Tarticle II, paragraphes 2 et 3.

Les chifires desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte-rendu oui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission Internationale.

Art. VI.

Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Art. vil

La Commission Internationale du Congo se constituera dans un délai de six mois après la ratification du présent Acte.

Elle élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d un employé de la Commission Internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima /acie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou son employé. Si l'Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement, qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Art. VIII.

La Commission Internationale du Congo, chargée aux termes de l'article V d'assurer l'exécution du présent Acte, aura notamment dans ses attributions :

lo La désignation des travaux propres à assurer la navigation du Congo selon les besoins du commerce international

Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine;

2^ La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au 2« et au 3" paragraphes de l'article IL

Les tarifs mentionnés au i^' paragraphe de l'article II seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues à l'article IL

- io3 —

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de Tautorité internationale et territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis ;

3» L'administration des revenus provenant de Tapplication du paragraphe 2 ci-dessus;

4*> La surveillance de rétablissement quarantenaire établi en vertu de l'article XII;

5<» La nomijiation des agents dépendant du service général de navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Art. IX.

Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission Internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouvernements respectifs.

Art. X.

Les bâtiments de guerre des Puissances contractantes qui pénètrent dans le Congo sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article IL Mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

Art. XL

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par l'article V pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie ni solidarité à l'égard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au 3^ paragraphe de l'article II sera affecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Art. XII.

Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative de Puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Art. XIII.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures ainsi que sur la mer territoriale fieiisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles lll et IV.

Il ne sera apporté d*ezception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un biellgérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de môme que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

Art. XIV.

Les Puissances signataires du présent Acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Projet d'Acte de navigation du Niger proposé par ta Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les principes généraux qui règlent la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, et ces principes a^ant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de les étendre au Niger et à ses affluents.

A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants :

Article premier.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce neuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. II.

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

— io5 —

Art. III.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant aux taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifis seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. V.

La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles I, II, III et IV, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que se soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Art. VI.

La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Art. vil

Chacune des autres Puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

Art. VIII.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages de commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures

et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans les articles lll et IV.

II ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Art. IX.

Les Puissances signataires du présent Acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

io6

Proposition Allemande,

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo et de ses affluents ainsi que des routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV, et elles prennent l'engagement de respecter et de foire respecter cette neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgré l'état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de

guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue.

Proposition Belge.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Con^o, de ses affluents, ainsi que des rivières, routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV. Elles prennent rengagement de respecter et de faire respecter cette neutralité, sous la réserve toutefois pour la Belgique des obligations dérivant de sa propre neutralité.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur au profit des belligérants comme des neutres pendant l'état de guerre, sauf les restrictions qui concernent le transport des articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neutralité et seront également respectés et protégés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité soit généralement maintenue et elle offrira sa médiation en cas de conflits entre les États riverains.

Proposition de la Grande-Bretagne de remplacer l'Article XIII

par la Déclaration suivante :

Les Puissances signataires de cet Acte, en vue de se concerter sur une résolution propre à faciliter et développer les relations commerciales entre leurs États et les pays du bassin du Congo/Niger, et cherchant à écarter toute divergence d'opinions qui pourra faire naître en temps de guerre des difficultés sérieuses entre les neutres et les belligérants touchant la liberté de navigation dans les eaux du Congo/ Niger et de ses affluents, sont convenus sur la Déclaration suivante :

« S'il arrive (ce qui à Dieu ne plaise !) que la guerre éclate entre quelques-unes des

— loy —

Puissances signataires de cet Acte, ou entre aucune des Puissances riveraines ou entre aucune des Puissances signataires et riveraines, la navigation du Congo/Niger et de ses affluents ainsi que de la Haute Mer à la distance d*une lieue maritime des embouchures desdits fleuves ne demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, de la houille destinée a un belligérant, ainsi que des autres objets également destinés à un belligérant, considérés selon Tusage moderne des gens, comme étant (ïancipitis usus,

» Les dispositions analogues seront appliquées aux canaux, routes et chemins de fer mentionnés dans les articles III et IV. »

Proposition transactionnelle relative aux articles des Actes de navigation pour le Congo et pour le Niger portant sur la neutralité en temps de guerre.

Article unique.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur même pendant l'état de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce

sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant £ïce aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré Tétat de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles III et iV.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des obîets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

Proposition de M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique.

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la liberté de commerce et de navigation déjà stipulée, pour le cas où dans l'avenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre deux ou plusieurs des Puissances signataires de la présente Déclaration, chacune d' Elles s'engage à traiter en territoire neutre tous les libres territoires commerciaux définis dans la première Déclaration de cette Conférence, ainsi que toutes les voies navigables qui s'j trouvent. Aucun acte d'hostilité ne pourra être posé dans ces contrées par un des belligérants vis-à-vis de l'autre ; les objets constituant la contrebande de guerre n'y seront fournis à aucun des belligérants. Chacune des Puissances signataires se réserve le droit de faire respecter cette stipulation.

— io8 —

ANNEXE N* l3.

Exposé lu par M. Kasson dans la Séance de la Commission du lo décembre pour motiver sa proposition relative à la neutralisation du bassin du Congo.

La Conférence Internationale a déjà formulé de commun accord une Déclaration au sujet de la liberté de commerce pour toutes les nations dans TAIrique centrale. Cette Déclaration a reçu l'approbation du monde civilisé tout entier, qui Ta acceptée avec reconnaissance.

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter trouve qu'il y a lieu de foire une autre Déclaration qui assurera le maintien de la première et sera le couronnement de Tœuvre civilisatrice, pacifique et humanitaire que vous avez. Messieurs, fondée avec tant de sagesse. Elle concerne tous ceux de la race blanche qui résideront dans l'Afrique centrale; elle vise la sécurité de leurs personnes et de leurs biens et favorise les progrès de la religion elle-même. Elle a pour but de délivrer ce territoire des effets désastreux des guerres étrangères.

Laissez-moi vous exposer en quelques mots les motife qui poussent mon Gouvernement à vous demander d'examiner favorablement sa proposition.

Ce n'est pas assez que tous nos commerçants jouissent également du droit d'acheter l'huile, les gommes, l'ivoire du pays et d'y vendre une valeur équivalente de marchan dises que les indigènes acceptent en échange. Ce ne serait qu'un piètre débouché pour les vastes forces productrices de l'Europe et de l'Amérique. Il faut sérieusement encourager le travail productif dans les contrées africaines et augmenter ainsi à leurs habitants les moyens de l'acquisition des produits des nations civilisées. Ce résultat ne peut être obtenu qu'en y établissant, d'une façon permanente, un régime de paix. En effet, la guerre déchaîne promptement toutes les passions barbares et anéantit les progrès de maintes années de civilisation.

Les premières colonies fondées en Amérique ont été l'œuvre de différentes nationalités. Là même où l'émigration avait eu au début un caractère libre et paisible, des Gouvernements étrangers se sont bientôt installés, avec forces militaires à l'appui. Des guerres éclatèrent ensuite en Europe. Les belligérants avaient des colonies, et bientôt les champs de bataille s'étendirent jusqu'en Amérique. Dans l'ardeur de la lutte chacun des belligérants cherchait des alliés parmi les tribus indigènes, chez lesquelles ils réveillaient ainsi les penchants naturels pour la violence et le pillage. Il s'ensuivit d'horribles cruautés et des massacres dans lesquels on n'épargnait ni âge ni sexe ; le couteau, la lance et la torche transformèrent en un désert des colonies paisibles et heureuses.

L'état actuel de l'Afrique centrale rappelle beaucoup celui de l'Amérique lorsque ce continent a été tout d'abord ouvert au monde européen Comment pourrons-nous éviter chez les nombreuses tribus africaines une répétition des événements malheureux que je viens de citer? Comment ne pas exposer nos commerçants, nos colons et leurs biens à ces dangers? Comment défendre la vie de nos missionnaires et la religion elle-même contre le réveil des mœurs sauvages et des passions barbares?

Nous trouvant en présence de ceux que nous poussons à entreprendre l'œuvre de la civilisation en Afrique, il est de notre devoir de leur éviter les expériences déplorables qui ont marque la phase correspondante en Amérique. Notre commerce et nos colonies ne peuvent être prospères et la vie de nos nationaux ne sera pas en sûreté si nous laissons transporter les pavillons de guerre étrangers dans un pays plein de barbares avides du pillage des biens des blancs.

Il est difficile de trouver un motif pour justifier dans cette nouvelle Afrique centrale l'existence de colonies qui dépendent militairement de Puissances étrangères. On les fonde en général dans le but de s'assurer exclusivement certains avantages commerciaux, ou de s'en servir d'une façon déterminée en temps de guerre. Mais ici nous avons déclaré qu'il n'y aurait pas d'avantages exclusifs; la première raison n'existe donc pas. Quant à leur utilité en temps de guerre, à quoi servirait dans les opérations militaires à l'étranger de posséder une colonie dépendante au-dessus des chutes de Yellala? Du

moment que la possession d*une colonie ne suppose pas le monopole commercial, elle cesse d'avoir de la valeur pour le Gouvernement étranger. Les revenus qu'elle rapportera à la mère-patrie n'éc^uivaudront jamais aux frais qu'exigera son maintien.

Il ne semble donc pas qu'il y ait des motife suffisants pour faire de l'Afrique centrale le théâtre des luttes des Puissances lorsqu'elles se feront la guerre. Le fait de transporter les hostilités en Afrique aurait pour résultat d'entraîner dans une ruine générale les intérêts de tous les neutres dans ces régions ouvertes à tout le monde. Il est impossible de calculer d'avance les effets désastreux qu'aurait un tel événement sur les entreprises naissantes de nos nationaux et sur le développement général du pays. Si nous ne prenons aucune précaution contre ce danger, nous aurons à regretter le caractère incomplet de notre œuvre.

Mais si au contraire nous pouvions établir des garanties contre le danger d'être entraînés dans des conflits entre les intérêts des Puissances étrangères, et de plus même contre des luttes locales éventuelles au sujet des délimitations de territoire et de droits de possession, notre œuvre serait vraiment complète. Les États-Unis concourront avec joie à n'importe quel arrangement qui tendra à aplanir ces questions au moyen d'un arbitrage paisible. Ils seraient heureux de prendre part à une Déclaration par laquelle chacune des Puissances signataires s'engagerait à soumettre à un arbitrage, conformément aux usages modernes des nations civilisées, toute contestation qui pourrait surgir entre elles au sujet de droits de possession et de territoire dans la zone commerciale libre déjà mentionnée.

En vue de la sécurité de nos intérêts communs en Afrique, dans le cas d'une guerre étrangère, je vous demande la permission de vous sou n: étire au nom de mon Gouvernement le projet de Déclaration ci-joint qui ferait suite à la première ou à la seconde Déclaration de la Conférence.

Proposition modifiée de M. le Plénipotentiaire des États-Unis

d'Amérique.

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la liberté de comnierce et de navigation déjà stipulée, pour le cas où dans l'avenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre deux ou plusieurs des Puissances Européennes ou Américain» signataires de la présente Déclaration ou qui y adhéreront, chacune d'elles s'engage à traiter en territoire neutre tous les libres terntoires commerciaux définis dans la première Déclaration de cette Conférence, ainsi que toutes les voies navigables qui s'y trouvent. Aucun acte d'hostilité ne pourra être posé dans ces contrées par un des belligérants vis-à-vis de l'autre; les objets constituant la contrebande de guerre n'y seront fournis par aucun État de cette zone libre à aucun des belligérants. Chacune des Puissances signataires se réserve le droit de faire respecter cette stipulation.

ANNEXE N* l5.

Projet amendé d'Acte de navigation du Niger, proposé par

la Grande-Bretagne.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les principes généraux qui règlent la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États et ces principes ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, les Puissances dont les

— IIO —

Plénipotentiaires se sont réunis en G>nférence à Berlin ont résolu de les appliquer au Niger et à ses affluents.

A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants :

Akticle premier.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des Toyageurs. Elle devra se conformer aux règlements qu*il sera nécessaire d'établir pour la sûreté et le contrôle de la navigation.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger et vise versa que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non- riverains et il ne sera concédé aucuns privilèges exclusifs de navigation.

Ces dispositions font désormais partie du droit public international.

Art. II.

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit, quelles que soient leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait d&la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls £tre perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Art. III.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. IV.

Des routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article III seront considérés en leur qualité de moyens de communication comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au traflc de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respecti fs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. V.

En ce qui concerne le Niger et ses affluents, les Puissances signataires s'engagent à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles t, II, III et IV, en tant que ces eaux sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat.

Les règlements que chaque Puissance établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher chaque Puissance de faire en ce qui concerne les eaux sous sa souveraineté ou son protectorat des règlements de navigation quels qu'ils soient, qui ne seraient pas contraires à Tesprit de ces engagements.

Les Puissances signataires s'engagent à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat également comme s'ils étaient leurs propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en termes de ce qui précède.

Art. VI.

Le transit des boissons spiritueuses est prohibé sur le cours du Bas- Niger.

Art. vil

(Neutralité.)

ANNEXE N" l6.

Observations de M, Anderson dans la discussion sur les spiritueux.

Nous désirons attirer l'attention sur les conditions exceptionnelles dans lesquelles se trouvent les populations africaines qui habitent le bassin du Niger central, ainsi que les régions à l'Est de ce fleuve et du lac Tchad.

On a estimé approximativement la population de ce pays à une quarantaine de millions; la grande majorité se compose de musulmans, la minorité, dans une proportion qu'il est impossible de déterminer, de païens. On a tout lieu de croire que ces peuples ne consomment pas de spiritueux.

L'état moral des habitants du Congo diffère absolument de celui des tribus de la côte. Les récits des voyageurs et des commerçants nous apprennent que ces derniers avaient l'habitude de fabriquer et de consommer des boissons enivrantes avant l'introduction dans leur pays de liqueurs étrangères. Tout en étant très désireux de voir prendre n'importe quelle mesure pratique pour réprimer le commerce des spiritueux dans ces régions, nous nous rendons compte des difficultés que soulèvent l'existence de ce besoin parmi les indigènes et la tendance du commerce à y subvenir; mais dans les contrées musulmanes ce besoin n'existe pas et ne se fera pas sentir, à moins que l'offre ne fiasse surgir la demande.

Ce serait un désastre pour la cause humanitaire et un reproche pour les nations civilisées si le résultat du contact avec le commerce étranger était de faire naître chez les indigènes une passion qui les mènerait à la démoralisation et à la dégradation; les intérêts du commerce ne réclament pas l'ouverture de ce champ au trafic des spiritueux ; celui dont il dispose n'est que trop vaste déjà. Du reste, si le négoce d'un pays devait en souffrir, ce serait bien le nôtre, puisque les commerçants anglais sont les seuls qui aient atteint les régions musulmanes.

La Compagnie Aâ*icaine, qui a plusieurs établissements sur le Bénoué, fleuve par lequel on pénètre dans les districts en question, désire elle-même très vivement empêcher rintroduction des spiritueux. Elle sait que les avantages qui pourraient en résulter au point de vue financier seraient anéantis par le mauvais effet que produirait sur le commerce le retour à la barbarie de ces pays, qui, comparés à ceux de la côte, ont fait certains progrès dans la voie de la civilisation.

Je voudrais fiiire observer que la défense (sait par leur religion aux musulmans de boire des spiritueux ne constitue pas pour eux une barrière infranchissable. L'expérience démontre que la passion des boissons fortes, une fois développée chez les Africains, ne peut plus être restreinte. De plus, il ne faut pas oublier que les esclaves non- musulmans ne se trouvent liés par aucune défense religieuse de ce genre.

Finalement, je me permettrai de faire remarquer que, selon moi, les Puissances

trouveront un précédent pour une entente générale sur cette question dans Tassentiment qui a accueilli une proposition récente du Siam. Ce royaume a demandé de voir modifier ses traités avec les Puissances Européennes de feçon à lui permettre de réprimer les abus du commerce des liqueurs. Ce £Eiit est un exemple frappant de la bonne volonté que montrent les nations civilisées à coopérer dans l'intérêt de Thumanité.

Mémoire relatif au Niger, présenté par S. E, M. le Plénipotentiaire

de la Grande-Bretagne,

Il est nécessaire de ne pas confondre les embouchures du fleuve Niger avec les fleuves avoisinants connus comme plusieurs des embouchures du Niger même sous le nom Oil-Rivers, Ils sont également sous le protectorat de la Grande-Bretagne qui s'étend au Nord jusqu'au Bénin en touchant la colonie Anglaise de Lagos et ses dépendances, et au Sud jusqu'à la baie d'Àmbas, limitrophe du territoire où se trouve la rivière de Cameroon aujourd'hui sous le protectorat de l'Empire Allemand.

Le Delta formé par les bouches du Niger a son sommet dans l'intérieur en aval d'Abo, sa base entre l'embouchure du Bénin et celle du Bonny. Entre ces deux branches du Delta se trouvent plusieurs autres rivières.

Le Cross, qui débouche à l'Est du Delta, a sa source vers le bassin du Congo et roule dans un bassin qui lui est propre. Il a son embouchure à Old Calabar. Le Rio del Rey, plus à l'Est encore, sort des montagnes qui forment un massif vers le Cameroon. Or ces deux fleuves seront de fait exclus d'une discussion sur la navigation du fleuve Niger. Ils sont plutôt dans le même système qui comprend le fleuve Cameroon.

Les efforts maintes fois répétés de notre marine militaire nous ont permis d'acquérir une assez bonne connaissance des rivières qui forment le Delta du Niger. On ne cesse pas de lever des plans et de sonder les cours d'eau. Le résultat de ces opérations, c'est que les rivières ont été trouvées entravées par des barres difiîciles d'accès, principalement à cause des changements constants du chenal : les changements, par lesquels les lits des fleuves sont aussi affectés, rendent la navigation difficile. En ce qui concerne le Nun, embouchure principale, quand les dangers de la barre sont surmontés, il paraît qu'il existe moins de difficultés que dans les autres embouchures.

Jusau'au pied des rapides de Boussà le Niger est navigable dans tout son cours pour une distance de 63o kilomètres. Des bateaux à vapeur anglais remontent le fleuve jusqu'à ce point : ils remontent aussi pour une distance de 620 kilomètres le fleuve de Bénoué qui se décharge dans le Niger à 400 kilomètres de la mer.

On le voit, il n'y a aucune ressemblance entre les conditions géographiques du Niger en aval des rapides de Boussà et celles du Congo au-dessous des chutes qui aboutissent à Vivi.

Que le Niger tombe dans la baie de Bénin est une découverte q^ue nous devons à l'expédition des frères Lander, &iteaux frais du Gouvernement anglais en i83o. Depuis lors, et jusqu'en i85g, une suite d'expéditions organisées avec le plus grand soin et à très grands frais par le Gouvernement britannique a permis d'explorer la rivière en partant de l'embouchure du Nun. On a de même remonté le principal affluent, le Bénoué, dont on a étudié le parcours pour la première fois en i833, grâce aux efforts du lieutenant Allen de la marine Britannique. En 1841 la Grande-Bretagne obtint une cession de territoire au confluent de cette rivière. En 1849 Lord Palmerston organisa une nouvelle expédition dont M. Richardson était le chef : ce voyageur était accompagné par le D' Bartn et M. Overweg. Les explorateurs entrèrent en Afrique par la voie de Tunis et pénétrèrent de ce point vers le Sud. Après la mort de M. Richardson en i85i, le Dr Barth devint le chef de l'expédition, et comme tel il atteignit le Bénoué à sa jonction avec le Faro en i853. Le D' Vogel, envoyé à son aide d'Angleterre avec des renforts, réussit à atteindre le voisinage du même fleuve où il eut le malheur d'être assassiné. L'année suivante une nouvelle expédition préparée par le Gouvernement anglais

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remonta le Niger et le Bénoué jusqu'à un point à 70 kilomètres de la jonction du Faro, ce qui permit de compléter l'exploration de cet affluent jusqu'au point déjà indiqué.

Dans la conduite de ces différentes expéditions qui ont ouvert le Niger et ses principaux affluents on n'a épargné ni les hommes, ni l'argent, de la part de l'Angleterre.

Les travaux entrepris se complètent maintenant par les efforts des trafiquants anglais qui, en suivant les traces de leur .Gouvernement, ont donné une attention spéciale aux marchés qui leur ont été ouverts, de telle sorte que le commerce du bassin du Niger se trouve dans ce moment exclusivement dans les mains des Anglais.

Le but que le Gouvernement britannique a pu ainsi atteindre par ces efforts lui a imposé de nouveaux devoirs.

L'Angleterre ayant ouvert et civilisé le pays, il en est résulté l'établissement du commerce britannique, et ce commerce, en augmentant, a rendu nécessaires de nouvelles mesures pour sa protection. L'influence du consul a été exercée avec avantage parmi les différentes tribus ; elle a été soutenue par l'effet moral de la présence des navires de guerre britanniques. Mais à mesure que les échanges se multipliaient, cette protection se trouvait insumsante, et on se décida en conséquence à mettre le territoire sous la protection britannique. Ce protectorat s'étend sur la côte depuis les embouchures du Bénin jusqu'à la baie d'Ambas et comprend le Niger inférieur jusqu'à sa jonction avec le Bénoué. Il existe sur cet affluent de nombreuses &ctoreries anglaises qui réclament la protection britannique.

Sur quelques parties du parcours supérieur du Niger, au-dessus des chutes de Boussà, nous n'avons pas d'exactes connaissances. L'explorateur anglais, Mungo Park, est présumé avoir été le seul homme blanc qui soit descendu tout le courant du fleuve. Il partit en i8o5 de Samsanding, près de Ségou, pour périr près des chutes de Boussà, où toutes SCS notes de voya^.e turent perdues avec lui. Le Niger, de sa source à la mer, traverse une distance d'environ 3, 58o kilomètres ; à 1,100 kilomètres au-dessus de Boussà, on trouve Burrum à environ 300 kilomètres Est de Tombouctou. C'est ici que commence une série de rapides qui occupe , en amont, une distance de 55 kilomètres ; plus bas, entre Gogo et Say, la rivière s'encaisse de nouveau et tbrme aoo kilomètres de rapides innavigables en plusieurs endroits. Ceci résulte des renseignements donnés par le D' Barth. Entre ce dernier point et Boussà se trouvent, selon les rapports de M. Flegel, plusieurs rapides impraticables.

On peut donc dire sans atteinte à la vérité que sur le Niger moyen, c'est-à-dire sur un parcours qui s'étend de Rabba au pied des chutes de boussà jusqu'à Bamba audessus de celles de Burrum, il y a 1,000 milles de rivière qui ne peuvent servir à la navigation.

PROTOCOLE No 6.

Séance du 22 décembre 1884^

La séance est ouverte à 3 heures ^/4, sous la Présidence de M. Busch.

Avant d'aborder Texamen des questions à l'ordre du jour, le Comte SzécHÉNVf demande à présenter une observation relative au préambule du Projet d*Âcte de navigation concernant le Congo. Le Représentant de T Autriche- Hongrie estime que ce texte, tel qu'il a été remanié dans la séance du i8 décembre (Protocole No 5, page yS), ne répond pas exactement au véritable état de choses. Il y est dit, en effet, que : Le Congrès de Vienne ayant établi certains principes, et ces principes ayant été appliqués

notamment au Danube, en vertu des traités de Paris, de Berlin et de Londres,

les Puissances ont résolu, etc., etc. Or, comme il résulte de la discussion même

qui a eu lieu dans la Haute Assemblée, il serait inexact d'affirmer ainsi que les principes du Congrès de Vienne ont été appliqués, suivant leur teneur primitive, en ce qui concerne le Danube. Ils ne Tont été que sous les modifications apportées précisément par les Traités subséquents qui se trouvent mentionnés dans le préambule. Le Comte Széchényi propose, en conséquence, d'amender de nouveau le texte dont il s'agit en substituant aux mots en vertu des les raoXs avec les modifications prévues par les.

Le Comte Kapnist, M. Busch, Said Pacha et le Baron de Courcel adhèrent à cette proposition.

Le Comte de La un a y s'y rallie également, en faisant remarquer qu'elle répond à la réalité des faits.

Sir Edward Malet approuve, de son côté, la nouvelle rédaction suggérée, comme plus exacte et plus claire.

M. Kasson y donne son assentiment après une nouvelle lecture.

Le Président indique que la Haute Assemblée ayant adopté l'amendement du comte Széchényi, la rédaction du préambule se trouve, par suite, arrêtée comme suit :

« Le Congrès de Vienne ayant établi par les Articles io8 à ii6 de son Acte final les principes destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, et ces principes ayant été appliqués à desfieuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les Traités de Paris, de i876, de Berlin, de rSjS, et de Londres, de rSji et i88J, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin ont résolu de les étendre également au Congo, à ses affluents, ainsi qu'aux eaux qui leur sont assimilées.

» A cette fin. Elles sont convenues des Articles suivants, »

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Passant à Tordre du jour, le Président donne lecture d'une proposition formulée par la Commission en vue de prémunir les populations indigènes contre les abus des boissons fortes et ainsi conçue :

« Les Puissances représentées à la Conférence, désirant que les populations indigènes soient prémunies contre les maux provenant deVabus de boissons fortes, émettent le vœu Qu'une entente s'établisse entre Elles, pour régler les difficultés qui pourraient naître à ce sujet d'une manière qui concilie les droits de r humanité avec les intérêts du commerce en ce que ces derniers peuvent avoir de légitime. »

Le Président consulte la Haute Assemblée et fait connaître que la proposition est adoptée.

M. BuscH ajoute qu'en s'associant au vœu formulé par la Commission, il tient cependant à constater que son Gouvernement ne saurait consentir à ce que ce vœu pût être interprêté à Tavenir dans un sens contraire aux intérêts du commerce, ou qu'il pût servir de prétexte à des mesures vexatoires pour la liberté du commerce. Toutes les stipulations concernant la liberté commerciale que la Conférence vient de sanctionner deviendraient illusoires, si on concédait aux différents États le droit d'exercer un contrôle sur le commerce des autres. La liberté du commerce dépendrait alors des employés chargés de ce contrôle et il s'ensuivrait facilement, par suite de la rivalité entre les différentes nations, qu'il s'établirait en £ait ce traitement différentiel que tous les Plénipotentiaires se sont attachés à combattre.

Le Président lit ensuite le texte de la proposition remise, lors de la séance précédente, par Sir Edward Malet et concernant la traite des nègres (Protocole no 5, page 77).

L'Ambassadeur d'Italie appuie vivement le projet de Déclaration présenté par l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne.

Le Comte de Launay rappelle les idées qu'il a énoncées lors de la deuxième séance. D'après ses instructions, il se rallierait à toute proposition tendant à prescrire les mesures les plus sévères, notamment en ce qui concerne la traite des nègres. Le Gouvernement du Roi voudrait même que cet attentat de lèse-humanité fût compris, comme la piraterie, parmi les crimes contre le droit des gens, et puni comme tel.

M. BuscH fait observer que la motion de Sir Edward Malet vise deux formes différentes du commerce des esclaves :

lo La traite des nègres, considérée comme se faisant par mer ; 20 Le commerce qui fournit des nègres à la traite.

Or, d'après le droit public actuel, fa traite des nègres est déjà interdite, tandis que le commerce qui fournit des nègres à la traite n'a encore été l'objet d'aucune stipulation. li conviendrait donc, pour plus de clarté, de remarquer la distinction entre ces deux modalités de commerce des esclaves, en se référant, d'abord, à l'interdiction préexistante qui atteint la première, et en formulant ensuite l'interdiction nouvelle qu'il s'agit d*établir contre la deuxième.

Le Baron de Courcel demande si la proposition actuellement soumise à la Conférence est destinée à être intercalée dans l'une des trois Déclarations comprises dans le programme des travaux de la Haute Assemblée, ou si, au contraire, elle formerait la matière d'un Acte supplémentaire.

Le Président se proposait précisément de consulter la Conférence à cet égard.

L'ambassadeur de France fiait remarquer que l'Article VI de la Déclaration relative

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à la liberté du co mmerce répond déjà en grande partie à Tobjet que Sir Edward Malet a en vue. La motion actuellement soumise à la Conférence constitue, en quelque sorte, un amendement destiné à compléter le texte déjà voté, et elle pourrait, dès lors, être rattachée à ce texte.

Sir Edward Malet préférerait que sa proposition fît Tobjet d'un Acte distinct. En rinsérant dans la Déclaration relative à la liberté commerciale, qui s'applique seulement à des territoires limitativement désignés, on prêterait à penser que les dispositions concernant le commerce des esclaves ne doivent pas être étendues en dehors de ces mêmes territoires, alors que, dans la pensée du Gouvernement Britannique, elles devraient avoir une portée plus générale. L'Ambassadeur d'Angleterre ajoute que bien des difficultés insur montables ne permettent pas d'espérer la suppression, à bref délai, de l'esclavage dans les régions du centre Africain. Mais ce que l'on peut et ce que l'on doit tenter immédiatement, c'est d'empêcher le commerce de ces troupeaux de noirs qui alimente la traite.

M. Kasson adhère aux idées du Représentant de la Grande-Bretagne. Le Gouvernement des États-Unis voudrait même aller plus loin et obtenir que chacune des Puissances représentées dans la Haute Assemblée s'engageât non seulement à ne pas tolérer le commerce des esclaves dans les territoires soumis à sa juridiction, mais encore à ne pas permettre aux traitants de chercher asile et refuge dans ces mêmes territoires. Le Plénipotentiaire des États-Unis, rappelant l'existence de six millions de noirs émancipés aux États-Unis, affirme que la question intéresse spécialement le peuple Américain.

M. Bl'Sch désirerait que M. Kasson formulât ses idées en un texte précis, afin de mettre les Plénipotentiaires en mesure de soumettre la question à une étude plus approfondie.

M. Kasson exprime son consentement à cet égard.

Le Baron de Courcel croit avoir compris que, d'après les intentions de l'Ambassadeur d'Angleterre, les dispositions suggérées par Sir Edward Malet devraient être applicables, non pas s eulement dans les contrées dont s'occupe la Conférence, mais dans le monde entier.

Le Représentant de la Grande-Bretagne ayant répondu que telle est bien, en effet, sa pensée, le Baron de Courcel fait observer que la question prend ainsi une extension imprévue et que, dès lors, il semble que les Plénipotentiaires ne sauraient la résoudre sans en avoir référé à leurs Gouvernements.

Le Président indique que, dans ces conditions, il s'agirait en effet d'appliquer un principe nouveau dans le droit des gens.

Un échange de vues a lieu entre le Baron de Courcel et Sir Edward Malet, confirmant que, pour répondre d'une manière complète aux intentions du Représentant de la Grande-Bretagne, la Conférence devrait préparer un acte séparé applicable dans le monde entier et destiné à former le complément du droit international en matière de traite.

Le Baron de Courcel, revenant à la proposition de M. Kasson, relève qu'elle ne sera pas sans présenter de sérieuses difficultés au point de vue de droit constitutionnel, au moins pour certains États. En France, par exemple, les principes de la législation pénale établissent qu'un citoyen ne saurait être exclu d'un territoire Français, sinon en vertu d'un jugement. Les pouvoirs attribués au Gouvernement par la constitution ne vont pas jusqu'à lui permettre des mesures d'expulsion, en dehors des cas énumérés»

limitativement, par les codes nationaux. Il faut donc prévoir qu*il ne sera pas aisé de trouver une rédaction permettant de concilier ces règles fond amentales du droit avec les désirs de M. Kasson.

M. VAN DER HoEVEN dit que ces observations peuvent s'appliqu er en ce qui concerne les Pays-Bas; il s'agit d'une sorte d'exil ou de bannissement à prononcer contre les gens qui font le commerce des esclaves ; mais la peine du bannissement n'existe pas d'après le nouveau code pénal Néerlandais, qui punit sévèrement ceux qui font ou favorisent la traite.

M. Kasson explique qu'un Gouvernement ne doit pas tolérer que des traitants prennent un territoire placé sous sa juridiction comme base d'opérations pour leur infâme commerce.

Quiconque serait activement engagé dans un tel trafic devrait se voir refuser le droit de résidence et être traité en ennemi du monde entier, tout comme un pirate.

Le Baron de Courcel ne met pas en dou te la légitimité du but poursuivi par M. Kasson; mais à raison dsi difficultés dijà signalées par l'Ambassadeur de France, on doit considérer comme nécessaire l'étude préalable de la question par des criminalistes.

Sir Edward Malet consulte le Président relativement aux changements de forme qui pourraient être apportés à sa proposition, en vue de tenir compte de la distinction, signalée comme opportune, entre la répression de la traite et celle du commerce qui fournit des esclaves.

M. BuscH répond qu'il n'a pa^ préparé une rédaction et ne saurait proposer une formule définitive, séance tenante, mais que , sauf examen plus approfondi, on pourrait, par exemple, donner à la motion une forme analogue à la suivante :

tt Selon les principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Hautes Parties Contractantes, la traite des nègres étant interdite, les Puissances s'engagent à interdire ou à supprimer également le commerce qui fournit des nègres à la traite, »

Le Baron de Courcel, pour éviter toute ambiguïté dans les termes, pense qu'il serait utile de spécifier nommément :

i» L'interdiction de la traite par mer; 30 Celle de la traite sur terre.

L'Ambassadeur de France partage d'ailleurs l'opinion de M. Busch relativement à l'utilité de viser, d'une part, l'interdiction déjà existante frappant la traite par mer, et, d'autre part, l'interdiction qu'il s'agirait d'instituer, conformément aux vues du Représentani de l'Angleterre, au sujet de la traite sur terre.

M. BuscH croit qu'il convient de renvoyer à la Commission l'examen de la proposition de Sir Edward Malet et de celle de M. Kasson. Il ne se dissimule pas d'ailleurs la difficulté qu'il pourra y avoir à concilier cette dernière avec les droits souverains et l'autonomie administrative de la plupart des États.

La Haute Assemblée prononce le renvoi conformément aux conclusions de Son Président.

Le Baron de Courcel a déjà fait remarquer que la question actuellement discutée ayant pris, au cours du débat, une ampleur inattendue, la plupart des Plénipotentiaires ne sauraient se prononcer sans avoir, au préalable, obtenu des instructions de leurs

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Gouvernements. En vue de ces dennandes de direction, il serait indispensable que la portée et le caractère de la proposition fussent exactement déterminés dès à présent.

Sir Edward Malet dit que, dans la pensée de son Gouvernement, la décision à intervenir devrait avoir les effets les plus larges et les plus généraux possibles.

Le PaésiDENT hàt ressortir que les Plénipotentiaires, en sollicitant les instructions des Cabinets, auront à leur demander, notamment, s'il leur convient d*adhérer à une résolution d*un caractère général, ou simplement à une résolution destinée à être intercalée dans le texte de TActe relatif à la liberté du commerce, et ayant, par suite, une portée plus limitée. Il annonce en outre que Tamendement à la motion Britannique dont il a lui-même suggéré la pensée, ainsi que l'amendement de M. Kasson seront formulés et distribués aux Plénipotentiaires.

Le Baron de Coukcel désire présenter certaines observations se rapportant à Talinéa marqué i<> dans l'Article I de la Déclaration relative à la liberté du commerce et déjà votée par la Conférence. Depuis le jour où le texte dont il s'agit a été adopté par la Haute Assemblée, l'Ambassadeur de France a été avisé que le Sultan de Zanzibar affirme avoir des droits de souveraineté sur des territoires s'étendant jusqu'à la partie orientale du lac Tanganyka. Or, ces droits, sur la valeur desquels le Baron de Courcel n'a, d'ailleurs, pas à exprimer d'opinion, s'exerceraient sur des territoires compris dans le paragraphe 2 de l'Article I de la Déclaration, puisqu'ils appartiendraient au bassin géographique même du Congo. Le Baron de Courcel rappelle la proposition dont il a pris l'initiative et à la suite de laquelle a été inscrite la réserve qui figure dans le dernier paragraphe du même Article L II y est dit que les Puissances, en étendant à une zone orientale, non comprise dans le bassin géographique du Congo, le régime conventionnel élaboré par la Conférence, ne stipulent que pour Elles-mêmes et que le régime conventionnel ne s'appliquera aux territoires relevant aujourd'hui de quelque souveraineté indépendante et reconnue que si cette autorité souveraine y donne son consentement. Si, dans la forme, la Conférence n'a établi cette réserve que pour les territoires situés en dehors du bassin géographique du Congo, c'est qu'à ce moment rien ne la portait à présumer qu'il existât, dans les limites mêmes du bassin du Congo, des territoires relevant actuellement d'une souveraineté indépendante non représentée à la Haute Assemblée. Des indications nouvelles étant de nature à fiiire penser que cette supposition n*est pas exacte, le Baron de Courcel ne doute pas que la ConfîSrence n'interprète sa précédente décision en ce sens que les réserves susmentionnées s'appliqueraient même dans les limites du bassin géographique du Congo, si l'existence des droits antérieurs de quelque souveraineté indépendante et reconnue venait à y être constatée. Telle doit être d'autant plus la pensée des Puissances qu*Elles sont convenues, dans la Déclaration, d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral oriental de l'Afrique, afin d'obtenir leur agrément à tout ou partie du régime de la liberté commerciale, et que, dans de telles conditions, on ne saurait supposer qu'Elles voulusseat compromettre, dès l'origine, l'efficacité de leurs efforts, en indisposant les souverains

Africains dont il s'agit, par la méconnaissance de certains droits dont ils se réclameraient.

Sir Edward Malet s'associe aux vues ainsi exprimées; il a, de son côté, reçu, tout récemment, des indications concordant avec celles qui sont parvenues au Baron de Courcel. Si elles avaient été en sa possession lorsqu'à été arrêtée la rédaction de l'Acte

afiférant à La liberté commerciale, il aurait établi à ce moment les réserves au sujet desquelles l'Ambassadeur de France vient d'entretenir la Haute Assemblée.

Le PitismBMT dit que, si le Sultan de Zanzibar possède des droits de souveraineté sur des territoires situés dans le bassin du Congo et compris, dès lors, dans la région visée au paragraphe a de T Article I de la Déclaration concernant la liberté du commerce, il paraît évident que les réserves admises par la Conférence relativement à la zone orientale doivent être étendues à ces possessions. Mais M. Busch demande ce qu'il en faut conclure dans l'hypothèse où Ton découvrirait d'autres souverainetés établies dans le bassin géographique du Congo.

Le Baron de Courcel croit que la Haute Assemblée n'a pas à s'occuper d'autres souverainetés au sujet desquelles elle ne possède aucune notion précise. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, certaines observations qui ont été présentées par le premier Plénipotentiaire des États-Unis devant la Commission et qui ont été mentionnées dans le Rapport du Baron Lambermont : la nécessité a été indiquée de ménager, dans la mesure possible, les droits acquis et les intérêts légitimes des chefs indigènes. On doit prévoir les difficultés qui pourront s'élever entre ces derniers et les commerçants portés à admettre que l'application du régime de la liberté commerciale ne devra subir aucun tempérament partout où elle aura été proclamée par la Conférence, et même dans les portions de territoire où s'exerce actuellement l'autorité de chefs indigènes qui ne subissent l'influence d'aucune des Puissances contractantes. C'est là une illusion contre laquelle il importe de prémunir Jes intéressés. Dans la pratique, il sera impossible, au moins tout d'abord, d'empêcher certaines dérogations locales et de détail au régime général que la Conférence s'est donné pour tâche d'établir.

M. Busch reconnaît l'exactitude de ces réflexions, mais il tient à ce qu'il soit bien établi que de telles dérogations ne sauraient être admises sur aucun des points placés sous la souveraineté ou le protectorat de l'une des Puissances contractantes.

Le Baron de Courcel est d'accord sur ce point avec le Plénipotentiaire d'Allemagne.

Le Marquis de Pemafiel adhère aux observations présentées par l'Ambassadeur de France relativement au respect que méritent les droits de souveraineté signalés aux égards de la Conférence.

Le Baron Lambermont rappelle qu'il a expressément mentionné dans son Rapport les intentions manifestées par la Commission dans le sens des explications qui précèdent.

Le Baron de Courcel, en ce qui concerne spécialement les prérogatives du Sultan de Zanzibar, prend acte de l'accueil fiivorable que ses explications ont rencontré de la part de la Haute Assemblée.

De son côté, M. Busch prend acte que d'après les intentions de la Conférence, les réserves établies au profit des souverainetés existantes dans le bassin du Congo ne sauraient concerner des territoires possédés ou à acquérir par l'une des Puissances contractantes. Aucune restriction ne pourra être apportée à l'application du régime conventionnel dans tous les territoires, sans exception, qui sont ou seront placés sous la souveraineté de l'une des Puissances représentées dans la Haute Assemblée.

M. Kasson demande s'il ne conviendrait pas d'affirmer explicitement les intentions de la Conférence de respecter, d'une manière générale, les droits des chefs indigènes qui se trouvent dans la région délimitée par les Actes. Viser exclusivement une réclamation du Sultan de Zanzibar, ce serait, en quelque sorte, reconnaître indirectement

les droits auxquels il prétendrait. N'y aurait-il pas lieu de remanier dans cet esprit la rédaction du projet de Déclaration relative à la liberté du commerce au cas où il y serait introduit un amendement afférent à Zanzibar ?

Le Baron de Courcel dit que Ton pourrait modifier à cet effet le texte de Tarticle I de la Déclaration, mais pour sauvegarder les intérêts spéciaux dont il a entreténu la Conférence, il considère, quant à lui, comme suffisante l'insertion dans le Protocole de ses observations.

M. BuscH croit qu'il ne serait pas sans inconvénient de remettre en question le texte déjà adopté par la Conférence. Il sera facile de mentionner au Protocole les renseignements communiqués par les Représentants de la France et de la Grande-Bretagne concernant les droits éventuels du Sultan de Zanzibar, et d'indiquer d'une manière générale que la Conférence entend y avoir égard s'ils sont fondés, sans, d'ailleurs, que cette observation implique la reconnaissance d'aucune prétention. Enfin, le Protocole pourrait constater les sentiments de la Haute Assemblée relativement aux ménagements à observer vis-à-vis des chefs indigènes dont la situation préoccupe M. Kasson.

Le Baron de Courcel et Sir Edward Malet se rallient volontiers à cette manière de voir, au sujet de laquelle Sald Pacha exprime également son approbation et qui obtient l'adhésion de tous les Plénipotentiaires dans la Haute Assemblée.

Le Comte Kapnist demande à placer sous le patronage de la Haute Assemblée un vœu émis dans plusieurs Congrès de météorologues et chaleureusement recommandé au Gouvernement Russe par le président du Comité International de météorologie, M. Wild, qui est en même temps chef de l'observatoire de Saint-Pétersbourg. Il s'agirait de faciliter l'établissement d'une station météorologique dans les régions supérieures du Congo. On sait les progrès que les observations d'après le système horaire des climats dans différents pays ont fait faire à la science dans ces derniers temps. Comme ces observations, en dehors de leur intérêt scientifique, peuvent être d'une grande utilité pratique pour le développement de la culture dans les régions qui forment l'objet de la présente Conférence, la Haute Assemblée voudra peut-être accueillir favorablement, et enregistrer dans Ses Protocoles, le vœu du Comité International de météorologie. — Des données précises sur le climat de l'Afrique manquent absolument, tandis que le Comité météorologique en a recueilli déjà dans toutes les autres parties du monde. L'établissement d'une station dans les contrées peu explorées qui occupent la Haute Assemblée offrirait d'assez grandes difficultés et dépasserait les moyens du Comité météorologique. La Commission locale de navigation qui sera établie au Congo sera en mesure, le cas échéant, d'offrir, à peu de frais, un concours précieux pour l'établissement de cette station, et un vœu enregistré par la Conférence pourrait lui servir de point de départ dans cette voie. Le président du Comité de météorologie, M. Wild, se mettrait, dans ce cas, à la disposition de la Commission, pour lui donner toutes les indications techniques nécessaires.

M. BuscH pense que l'on pourrait mentionner au Protocole la recommandation demandée par le Comte Kapnist et dont l'objet semble de nature à mériter la sollicitude de la Conférence.

La Haute Assemblée exprime son adhésion à cet égard.

Le Président aborde le 3« point de l'ordre du jour. Il donne lecture d'une proposition, dite du Comité de rédaction, relative à l'insertion, dans la Déclaration afférente à la liberté commerciale, d'un Article additionnel aflSrmant et définissant la neutralité de la zone franche (Annexe n» i, n© 33 des documents imprimes).

Les auteurs de ce texte ont pris comme base de leur travail la motion primitivement formulée par M. Kasson, qu'ils ont transformée en l'amendant. M. Busch lit ensuite le texte d*un paragraphe additionne] que le Représentant de la Grande-Bretagne désire faire ajouter au 4« alinéa de la proposition susmentionnée (Annexe n» II, n« 84 des documents imprimés). Le Président donne enfin connaissance des propositions dites éventuelles présentées par le Plénipotentiaire d'Italie et se rapportant au même sujet (Annexe n» III, n« 26 des documents imprimés).

A cette occasion M. Busch fait, au nom du Gouvernement Allemand, la Déclaration suivante :

ce Le Gouvernement Impérial est heureux de constater qu'après de longues et laborieuses délibérations, la Conférence est arrivée à se mettre d'accord sur une grande partie du programme qui lui avait été soumis, lors de sa convocation. En effet, les principes établis dans la Déclaration relative à la liberté commerciale dans le bassin du Congo et l'ensemble des dispositions consignées dans les deux Actes de navigation du Congo et du Niger sont de nature à assurer au commerce de toutes les nations le libre accès à une vaste partie du continent Africain. Mais, pour que ces principes adoptés à runanimité portent réellement les fruits que nous nous en promettons, il faudrait, dans l'opinion du Gouvernement Allemand, les couvrir d'une garantie supplémentaire propre à encourager les entreprises du commerce, en leur assurant la protection du droit international contre les dangers de guerre dont elles pourraient être menacées.

» Cette garantie consisterait dans un engagement mutuel que prendraient les Puissances de renoncer à étendre en temps de guerre leurs hostilités aux territoires formant le bassin commercial du Congo. Cet engagement ne serait que le complément des dispositions déjà adoptées par la Conférence. Faute de garantie contre les dangers de guerre, les établissements à fonder dans ces pays manqueraient de la principale condition de réussite, de la confiance dans le maintien de l'ordre public et dans la sécurité des droits acquis.

» C'est dans cet ordre d'idées que la proposition faite par M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique sous le n« 22 des documents imprimés, en vue de la neutralisation du bassin du Congo, a été saluée avec une vive satisfaction par le Gouvernement Impénal.

» Dans l'exposé dont M.Kasson a accompagné sa proposition, il a signalé à quels dangers les commerçants et leurs entreprises se verraient exposés, si les Puissances ne s'entendaient pas sur la neutralisation du ba-sin du Congo. En effet, les conditions dans lesquelles l'Afrique centrale est sur le point d'être ouverte à la civilisation offrent bien des analogies avec les premières époques de l'histoire de l'Union Américaine. Il y aurait donc lieu de profiter du conseil qui vient d être donné de la part du Gouvernement d'un pays qui a tant souffert des guerres entre des Puissances Européennes et de la part qu'y ont prise lei naturels du pays.

» Le Gouvernement Impérial est prêt à adhérer à la proposition Américaine sous la forme de rédaction qui a été soumise à la Conférence sous le n^ 33 des documents distribués aux Plénipotentiaires. »

M. Kasson déclare adhérer à la rédaction du document distribué sous le n» 33.

Le Comte de Launay fait remarquer que ses deux propositions éventuelles (n« 26 des documents imprimés) ont été communiquées aux Plénipotentiaires avant qu'il ait eu

connaissance de la rédaction du document imprimé sous le n» 33. Il se félicite de trouver reproduite dans ce dernier document une partie des idées qu*il avait pris l'initiative de soumettre à la Conférence, et il remercie le Comité de rédaction de les avoir ainsi appliquées.

Sir Edward Malet est heureux de constater Taccord qui s'est manifesté entre les Représentants de l'Allemagne et ceux des États-Unis, pour adhérer à la proposition actuellement soumise à la Conférence. Il joint son adhésion à celle exprimée, au nom des deux Gouvernements, en £aveur du projet présenté par le Comité de rédaction. Il désire seulement qu'il soit ajouté à ce texte l'alinéa indiqué dans le document imprimé sous le no 34.

Le Comte de Launay est convaincu de l'insuffisance de l'œuvre de la Conférence, si rimmunité de guerre, déjà stipulée en faveur de la navigation marchande, ne devait pas s'étendre aussi aux territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Kn invoquant, à l'appui, les motifs contenus dans le mémoire présenté par le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, le Plénipotentiaire d'Italie s'associe à la proposition de M. Kasson, ou à toute autre — comme celle présentée par le Comité de rédaction (no 33), — qui se rapprocherait le plus de ses dispositions essentielles. Celles-ci ne sauraient porter atteinte à la souveraineté des États qui possèdent ou posséderont des colonies dans les régions susmentionnées, du moment où, en toute liberté, ils auraient donné leur assentiment à un régime conforme d'ailleurs à l'intérêt commun.

Le Baron de Courcel dit que son Gouvernement apprécie autant que tout autre les bienfaits d'une paix perpétuelle. Quant aux stipulations précises actuellement proposées à l'agrément de la Conférence en vue d'assurer ces bienfaits au domaine de la liberté commerciale, le Représentant de la France a déjà développé, devant la Commission, les motifs pour lesquels elles lui paraissent ou superflues ou impraticables. Il ne croit pas nécessaire de revenir sur les arguments qu'il a déjà (ùt valoir à ce sujet et se borne à exprimer le regret de n'avoir pu, jusqu'à présent, adhérer à des propositions analogues à celles dont s'occupe en ce moment la Conférence.

Le Comte de Launay répond que l'expression jusqu'à présent employée par le Baron de Courcel laisse encore quelque espoir qu'à un moment donné et sous une forme quelconque, il pourra être trouvé une rédaction de nature à obtenir l'adhésion du Plénipotentiaire de la France. L'Ambassadeur d'Italie estime que la question ne devant pas être considérée comme définitivement écartée, il ne sera pas superflu de donner quelques explications relatives à ses deux propositions éventuelles.

Dans la première, il élimine le terme neutralité et lui substitue une renonciation des Puissances à étendre toute action militaire au bassin du Congo, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Il a présenté une autre proposition subsidiaire. Son Excellence hésitait à suggérer un arbitrage, lors même qu'il ne s'agirait que d'une application restreinte de ce système et bien que l'Italie, en ce qui la concerne, ait déjà introduit ce principe dans plusieurs Traités de commerce, de navigation, etc. Mais, à défaut d'un engagement mutuel de ne pas porter la guerre dans les territoires commerciaux définis dans la première Déclaration de la Conférence, il conviendrait peut-être, en ce qui les concerne spécialement, de donner plus d'efficacité au vœu émis par le Congrès de Paris (séance

du 14 amnl tS56i» Protocole N» XXIII). Le Comte de Launay en rappelle les termes (i).

Le voeu se transformerait en roigpgement — s'il se produisait un dissentiment sérieux — de recourir à l'action médiatrice d^ine Puissance amie avant d'en appeler aux armes.

Dans cette proposition il n'y a rien également qui puisse porter atteinte au respect dû aux droits et à l'indépendance des États, qui, en définitive, resteront seuls juges des exigences de leur honneur et de leurs intérêts. Le médiateur fournirait aux parties en litige l'occasion de s'expliquer et d'entendre une voix amie et impartiale qui les disposerait peut-être à l'aplanissement des difficultés. Il importerait de ne pas en négliger la chance.

Cest précisément parce que, à certains égards, l'Italie peut se montrer plus désintéressée, dans les régions de l'Afrique centrale et occidentale, que d'autres États, et parce que le Gouvernement du Roi s'applique, selon son programme, à contribuer pour sa part au maintien de la paix, que le Plénipotentiaire de Sa Majesté se sent encouragé à exprimer ainsi sa manière de voir. — Toutes les Puissances ici représentées cherchent, sans arrière-pensée, à concilier dans une mesure équitable les vues politiques avec les intérêts moraux et matériels dont elles entendent favoriser et assurer le développement pacifique. Leurs Plénipotentiaires sont animés des mêmes dispositions. Il y a donc lieu d'espérer que, moyennant quelque compromis, la Conférence saura trouver une solution satisfidsante.

Le Comte de Launay ajoute qu'à la présente séance il parait impossible d'obtenir Tunanîmité en fiiveur d'une des propositions actuellement en délibération, mais que !a question pourrait être utilement renvoyée à une des prochaines séances. D'ici Là les Plénipotentiaires auront reçu des instructions nouvelles, une formule de conciliation aura été recherchée et peut-être l'accord pourra-t-il s'établir.

Le Président consulte l'Assemblée au sujet de l'ajournement de la discussion.

Saîd Pacha se prononce en £eiveur du renvoi.

M. Kasson désire ajouter que sa proposition n'a pas un objet théorique, mais bien un objet pratique. Il s'agit de couronner l'oeuvre de la Conférence en assurant la sécurité des entreprises qui vont être tentées et des essais commerciaux qui vont être poursuivis dans l'Afrique centrale. La guerre n'a pas seulement pour effet d'interrompre le développement d'une oeuvre commerciale et civilisatrice, elle détruit le travail de longues années. Le Plénipotentiaire des États-Unis accepte l'ajournement du débat, dans l'espoir qu'il facilitera la recherche d'une formule acceptable pour tous.

Sir Edward Malet adhère à l'ajournement dans la même pensée.

La Haute Assemblée prononce le renvoi de la discussion à une séance suivante.

Le Préstoent mentionne l'approche des fêtes de fin d'année et consulte divers Plénipotentiaires relativement à l'opportunité d'interrompre, en conséquence, pendant

(i) Extrait du Protocole N* XXIII de la séance du 14 avril i856 du Congrès de Paris :

» Les Plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs Gouvernements, le vœu que les ÉUts

entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, en tant

que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une Puissance amie, r

quelques jours, les travaux de la Haute Assemblée. A la suite de cet échange d^idées, M. Busch fait reconnaître que ni la Conférence, ni la Commission ne seront convoquées avant le 5 janvier.

La séance est levée à 4 heures 'Z^.

Signé : SZÉCHÉNYI,

Ct«AUGTEvANDERSTRATEN PONTHOZ,

Baron LAMBERMONT,

E. VIND

Comte de BENOMAR,

JOHN A. KASSON,

H. S. SANFORD,

ALPH. DE COURCEL

EDWARD B. MALET

LAUNAY

F. P. VAN DER HOEVEN,

Marquis de PENAFIEL,

A. DE SERPA PIMENTEL,

Comte P. KAPNIST,

GILLIS BILDT,

SAID

BUSCH

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