V. KUSSEROW
Certifié conforme à Toriginal :
RAINDRE,
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
Projet de Déclaration relative aux formalités à observer pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives.
Les Plénipotentiaires des Gouvernements de^PAllemagne, de TAutriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de TEspagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de Tltalie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwè^e et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux une doctrine uniforme relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit :
i« La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire ou d'un endroit sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui en assumera la protection, accompagnera l'acte respectif d'une notificat^n simultanée adressée aux autres Puissances représentées dans la présente Conférence, afin de les mettre à même ou de le reconnaître comme effectif ou de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations;
2» Lesdites Puissances reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupés ou pris sous leur protection une juridiction suffisante pour fidre observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions 80US lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été garantie.
Les Gouvernements des Soussignés porteront cette Déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer à la Conférence et les inviteront à y adhérer.
Séance du 3i janvier i88S.
La séance est ouverte à 3 heures, sous la Présidence de M. Busch.
Le Présidbnt expose que Tordre du jour comprend la discussion des formalités à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives. La G>mmission a mûrement délibéré sur la question, et son Rapport rend compte de ses travaux d*une manière complète. Le Président considérerait donc comme superflue une discussion générale. Cette manière de voir ayant rencontré Tassentiment des Membres de la Conférence, M. Busch lit successivement les divers paragraphes du projet présenté par la Commission (annexe 3 au Rapport). (Annexe N® i.)
L'intitulé, le préambule et l'article I (paragraphe marqué i») sont successivement adoptés sans discussion.
L article II (paragraphe marqué 2«) étant ensuite mis en délibération, M. Kasson rappelle la discussion résumée à la page 8 du Rapport et concernant les droits acquis qu'une Puissance occupante sera tenue de faire respecter. Le Plénipotentiaire des États- Unis demande si la rédaction arrêtée par la Commission ne pourrait pas faire naître des malentendus en laissant supposer qu'il s'agit seulement de droits acquis par le Gouvernement occupant et que les droits privés acquis soit antérieurement, soit postérieurement à l'occupation ne sont pas compris dans l'expression droits acquis.
M. Busch fait ressortir que l'expression dont il s'agit comprend évidemment tous les droits acquis existant lors d'une occupation nouvelle, que ces droits appartiennent à des particuliers ou à des Gouvernements.
Le Baron de Courcbl appuie sur ces explications et ajoute que leur insertion au Protocole donnera pleine satisfieiction aux scrupules manifestés par M. Kasson.
M. Busch, M. Kasson et le baron de Courcel échangent à ce sujet quelques obser> vdtîons, et le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique reconnaît que la mention faite au Protocole des explications qui précèdent suffira pour empêcher les malentendus qu'il avait en vue de prévenir.
M. Kasson présente ensuite, au sujet du projet de Déclaration soumis à la Haute Assemblée, les observations dont le texte suit :
a En approuvant les deux paragraphes de cette Déclaration, comme une première démarche, courte mais bien dirigée, c'est mon devoir de consigner deux observations au Protocole :
» 10 Le droit international moderne suit fermement une voie qui mène à la reconnaissance du droit des races indigènes de disposer librement d'elles-mêmes et de leur sol héréditaire. Conformément à ce principe, mon Gouvernement se rallierait volontiers
à une règle plus étendue et basée sur un principe qui yiserait le consentement volontaire des indigènes dont le pays est pris en possession, dans tous les cas où ils n'auraient pas provoqué Tacte agressif.
9 30 Je ne doute pas que la Conférence ne soit d*accord quant à la signification du préambule. Il n'indique que le minimum des conditions essentielles à remplir pour que Ton puisse demander la reconnaissance d'une occupation.
» Il est toujours possible qu'une occupation soit rendue effective par des actes de violence, qui sont en dehors des principes de la justice, du droit national et même international Par conséquent, il doit être bien entendu qu'il est réservé aux Puissances signataires respectives d'apprécier toutes les autres conditions, au point de vue du droit aussi bien que du fait, qui doivent être remplies avant qu'une occupation puisse être reconnue comme valable. »
Le PaésmENT fait remarquer que la première partie de la Déclaration de M. Kasson touche à des questions délicates sur lesquelles la Conférence ne saurait guère exprimer d'opinion; il sufiBra de reproduire au Protocole les considérations exposées par le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique.
La seconde partie de la Déclaration de M. Kasson rappelle des explications échangées dans la Commission et desquelles il est résulté que, dans l'opinion commune des Plénipotentiaires, la Déclaration préparée par la Conférence ne limitait pas la Saculté appartenant aux Puissances de faire précéder de tel examen qu'elles jugeraient opportun la reconnaissance des occupations qui leur seraient notifiées.
Le Comte Kapnist demande l'insertion au Protocole de la déclaration suivante :
« En adhérant à la Déclaration actuellement discutée. Je fais cette réserve formelle que le Gouvernement Impérial de Russie entend limiter strictement les effets de son assentiment aux contrées dont la Conférence a été appelée à s'occuper. »
Dans le même ordre d'idées, le Plénipotentiaire de la France établit que les occupations nouvelles sur les côtes du Continent Africain sont seules visées dans la Déclaration et il mentionne en particulier que l'île de Madagascar reste en dehors des présentes stipulations.
SaId Pacha, en ce qui concerne les possessions du Sultan, tant au Nord qu'à l'Est du Continent Africain, notamment jusqu'au Cap Ras Hafun, et y compris ce dernier point, établit des réserves d'après lesquelles ces décisions de la Conférence ne sauraient se rapporter aux territoires ainsi visés.
Le Président indique que ces diverses observations, conformes à l'esprit dans lequel la Conférence a poursuivi ses travaux, trouveront place dans le Protocole.
Il constate ensuite l'adoption de l'article II et celle de l'ensemble de la Déclaration.
Le Baron de Courcel, avant qu'il soit procédé à l'élaboration de l'Acte final comprenant l'ensemble des Actes de la Conférence, désire entretenir la Haute Assemblée de la rédaction définitive qui pourra être arrêtée quant au paragraphe délimitant la zone franche, du côté des possessions Françaises. Le Plénipotentiaire de la France avait précédemment indiqué que son Gouvernement accepterait immédiatement comme limite de cette zone la ligne de Massabi, sauf à la reporter jusqu'à la position de Sette-Camma lorsqu'auraient été conclus certains arrangements particuliers encore en suspens. Or, la position géographique de Sette-Camma ne peut être définie avec la précision désirable, parce qu'elle comprend un ensemble de fÎEictoreries. Le Gouvernement Français consentirait donc à substituer à l'indication de cette position une limite géodésique, et
— iSz —
propose de la fixer au parallèle situé par 30 3o de latitude Sud. Cette solution est la plus libérale, parce qu'elle place dans la zone franche un certain nombre de factoreries Allemandes et Anglaises. L'Ambassadeur de France pense qu'elle sera accueillie par la Conférence avec satisfaction. Il en serait tenu compte dans la rédaction de l'Acte final en modifiant, par exemple, comme suit le paragraphe susvisé :
« 2* Dans la ^one maritime s'étendant sur r Océan Atlantique, depuis le parallèle situé par 3<> 7o' de latitude Sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.
» La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2» Jo* Sud depuis la côte jusqu'au point oii il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de VOgowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte, »
M. BuscH adhère à cette solution, qui lui parait la plus satisfaisante.
Sir Edward Malet croit aussi qu'elle est la meilleure comme la plus libérale et déclare apprécier l'esprit dans lequel elle a été proposée par le Gouvernement Français.
La Conférence exprime son adhésion à cet égard.
S. E. Sir Edward Malet demande la parole pour présenter les considérations suivantes :
<c Je désire soumettre quelques observations à l'égard de l'article IV de la Déclaration relative à la liberté du commerce qui est ainsi conçu :
« Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue. »
» Il paraît que cet article soulève des doutes dans l'esprit de personnes engagées dans le commerce avec l'Afrique. Certaines d'entre elles pensent qu'il implique la terminaison, au bout de vingt ans, du régime de la liberté de commerce dont le bassin conventionnel du Congo a été doté, à moins que les Puissances ne soient d'accord pour le continuer.
» Je trouve, par exemple, les mots suivants dans une lettre du Président de la chambre de commerce de Manchester à Lord Granville, en date du 12 décembre : la limite de la durée de vingt ans attachée aux stipulations de la liberté du commerce, La Députation qui a remis cette lettre à Lord Granville a prié Sa Seigneurie de m'envoyer des instructions en vue d'obtenir la suppression du dernier alinéa de l'article IV, en disant que les conditions de la liberté de commerce ne devraient pas être changées au bout de vingt ans, qu'autrement aucun négociant anglais, ayant devant lui la perspective de droits différentiels, n'emploierait ses capitaux dans ces parties de l'Afrique.
» Un des principaux journaux de Manchester contenait, tout récemment, un article dans lequel se trouve cette phrase :
« On se demande comment les Puissances ont pu consentir à abolir d'un trait de » plume tous les droits et tous les impôts — la raison n'est pas difficile à trouver. Une » clause modeste a été insérée qui aura pour résultat que le millénaire naissant arrivera » à sa fin après vingt ans. »
» Je sais qu'il n'y a absolument rien, ni dans l'ensemble ni dans les détails de l'Acte que nous allons signer, qui autorise de pareilles appréhensions; — cependant, pour mettre fin à des méfiances qui sont préjudiciables à la croissance du commerce, je tiens
à constater que le régime de la liberté du commerce dans le bassin conventionnel du Congo, tel qu*il est établi par l'Acte dont il s*agit, est sans limite de durée, et que Tartide IV vise uniquement la fiiculté de décider de nouveau, après vingt ans, si les droits d'entrée doivent ou non continuer à être prohibés.
7> Dans le but de rassurer davantage les personnes intéressées, je rappellerai que, même si» par suite de la faculté accordée à cet article IV, des droits d'entrée venaient à être établis, ils ne pourraient, en aucun cas, être différentiels et que la liberté de transit ainsi que toutes les autres stipulations de l'Acte resteraient en vigueur.
x> Je serais bien aise d'avoir l'assentiment de la Conférence à ces explications qui sont fiûtes dans le seul but d'écarter des malentendus et de dissiper des doutes nuisibles au but que la Conférence a eu pour tâche d'atteindre et qui est d'encourager et d'étendre le commerce dans ces régions, d'une manière précise, efficace et durable. »
Le Comte de Launay dit que, lors de la discussion du projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale, il a présenté déjà des observations répondant aux préoccupations que Sir Edward Malet a en vue de fiûre cesser. L'Ambassadeur d'Italie a demandé, en efiet ( Protocole 4, page 49), que la permanence des mesures essentielles adoptées par la Conférence fût d'ores et déjà mise hors de doute. Si, à l'expiration d'une période de vingt ans, devait avoir lieu la revision du régime conventionnel, conformément aux prévisions de l'article IV de la Déclaration, le Comte de Launay désirait qu'il fût établi que cette revision aurait lieu seulement pour rendre ce régime encore plus favorable aux intérêts commerciaux. Le Plénipotentiaire de l'Italie ne saurait dès lors s'associer aux idées formulées par l'Ambassadeur d'Angleterre.
Le Baron de Courcbl, répondant à Sir Edward Malet, s'exprime comme suit :
« J'adhère très volontiers, pour ma part, aux explications que vient de donner M. TAmbassadeur d'Angleterre. On connaît les raisons qui ont amené les Puissances à réserver, au bout d'une période de vingt ans, leur liberté d'appréciation sur la question du maintien ou de la modification du régime que nous sommes convenus de mettre actuellement à l'épreuve, et qui consiste dans la suppression des droits à l'importation, combinée avec l'établissement de droits à l'exportation. Nous n'avons pas voulu imposer, pour une durée indéfinie, aux territoires dont nous avons eu à nous occuper pendant la présente Conférence, un régime économique immuable, conçu d'après des règles dont la valeur intrinsèque est controversée parmi les théoriciens, et dont les résultats pratiques pourront seulement être démontrés par l'expérience.
1» Mais, en dehors des stipulations spéciales de l'article iV, nous avons reconnu et consacré un certain nombre de principes qui assurent, contre toute infraction à l'avenir, Tapplication de la liberté de commerce dans le bassin du Congo. L'interdiction des droits différentiels, des monopoles ou privilèges et de toute inégalité de traitement au préjudice de personnes appartenant à une nationalité étrangère, n'est soumise à aucune limitation de temps. Le bienfait qui en résulte doit étfe considéré comme définitivement acquis.
» La Conférence, en inaugurant un tel état de choses, aura accompli une œuvre dont le libéralisme, nous pouvons le déclarer avec un sentiment de juste satisfiiction, est jusqu'ici sans précédents, d
M. DE Serpa fait observer que la Haute Assemblée a été sollicitée de marquer son adhésion aux explications données par Sir Edward Malet touchant la permanence du régime libéral établi par la Conférence; à cet égard, l'assentiment des Représentants des Puissances qui possèdent des territoires dans la région du Congo a une importance
particulière. Le Plénipotentiaire du Gouvernement Français a exprimé déjà son approbation ; les Représentants du Portugal manifestent également leur adhésion, en s'inspirant des dispositions libérales qui ont animé leur Gouvernement au cours des travaux de la Conférence.
Le Président ne doute pas que la Haute Assemblée ne partage ces sentiments. L'insertion au Protocole des explications qui précèdent donnera toute sécurité au commerce et fera cesser toute préoccupation de sa part.
Le Baron Lambermont rappelle que, lors de la discussion de l'article IV de la Déclaration relative à la liberté commerciale, il s*est prononcé en fiiveur de la permanence du régime le plus libéral. Sur la question spéciale de l'interdiction des droits d'entrée, un des Délégués, dont la compétence est indiscutable en pareille matière, a fait valoir les motifs qui, dans l'intérêt même du commerce, rendraient désirable la possibilité d'une revision du système fiscal, afin de tenir compte, s'il y avait lieu, des modifications que le temps apporterait au régime économique de ces pays neufs. Mais si cette revision devait en effet être opérée, elle ne devrait affecter ni la liberté du transit ni l'interdiction de tous droits différentiels. Ce qui, d'ailleurs, doit rassurer surtout le commerce, c'est l'esprit dans lequel ont été discutées et arrêtées les décisions de la Conférence et dans lequel persisteront les Gouvernements qui y ont pris part. Si, dans un délai de vingt ans, l'établissement de droits d'entrée paraissait inutile ou préjudiciable, eu égard aux résultats acquis, aucun Gouvernement ne serait certainement d'avis de l'opérer. C'est l'expérience qui dictera alors aux Puissances intéressées les déterminations les plus favorables au développement du mouvement commercial dans leurs possessions. La Puissance qui perdrait ces considérations de vue s'exposerait à voir les courants commerciaux se reporter vers les marchés voisins.
Le Président constate l'assentiment unanime de la Haute Assemblée aux explications qu'elle vient d'entendre.
Il propose ensuite à la Haute Assemblée de procéder à un échange de vues générales relativement à la forme que devra revêtir l'Acte final.
Le Baron Lambermont, qui a été chargé de la préparation de cet Acte, fietit connaître qu'il peut être établi suivant deux ou trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu'il a été amené à étudier à ce sujet. Lors des traités de Vienne, de i8i5, de Paris, de i856, et de Berlin, de 1878, on a été conduit à réunir dans un traité unique tous les Actes adoptés par le Congrès, en les disant précéder d'un préambule qui marquait leur filiation. Les dispositions diverses du traité se trouvaient former ainsi une suite d'articles, avec une seule série de numéros.
Dans d'autres cas, l'acte conventioncl s'est résumé en un ou deux articles indiquant l'objet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes précédemment délibérés. Cette forme, qui est -notamment celle du Traité conclu en tSSg à là suite de la Conférence de Londres, a été assez rarement employée.
On pourrait encore placer à la suite les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblée, en les numérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectif. Il y aurait alors un certain nombre d'Actes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron Lambermont, ce mode de procéder n'aurait encore jamais été usité.
Le Plénipotentiaire Belge ajoute qu'il a déjà préparé un projet, en adoptant la forme qu'il a citée en premier lieu. Ce projet comprendrait un préambule et autant de cha-
pitres que la Conférence a sanctionné d* Actes différents, mais avec une seule série de numéros pour tous les articles compris dans le traité. La diyiskm fcnut la aonraitte :
Préambule;
Chapitre 1, constitué par la Déclaration relative à la liberté de commerce; Chapitre II, dont Tobjet sera expliqué plu» tard;
Chapitres III et IV, formés respectiTement par les Actes de navigation concernant le Congo et le Niger; Chapitre V, reproduisant la Déclaration afférente à Veffectivité des occupations; Chapitre VI, concernant la traite des esclaves.
Le Président consulte la Haute Assemblée pour savoir s'il lui convient de choisir séance tenante entre les trois formes indiquées par le Baron Lambermont.
Le Baron Lambermont ne verrait pas d'inconvénients à ce que la décision sur ce point fut réservée à la Commission.
Le Baron de Courcel, le Président et le Baron Lambermont échangent à ce sujet quelques considérations et il reste entendu que la question sera renvoyée entière à la Commission. Les Membres de la Conférence s'engagent, d'ailleurs, à tenir secret ce qui se rapportera à cette partie de leurs travaux.
L'impression du projet rédigé par le Baron Lambermont, et la réimpression des diverses Déclarations déjà adoptées séparément par la Conférence, sont décidées pour faciliter le travail des Membres de la Commission.
M. Kasson désire, au préalable, appeler l'attention de la Haute Assemblée sur ce que le choix de la forme donnée à l'Acte définitif peut avoir une importance particulière pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique. La forme d'un traité proprement dit serait peut- être de nature à soulever, à Washington, des objections dues à des scrupules constitutionnels et au respect de certaines traditions admises par la jurisprudence internationale Américaine. En thèse générale. le Gouvernement des États-Unis n'envisage pas vole ntiers l'éventualité d'engagements réciproques qui le lient envers un ensemble de Puissances, comme dans le cas où est signé un traité collectif. Eu égard à ces considérations, le Plénipotentiaire des États-Unis, pour rendre plus £icile la ratification des Actes définitifis par son Gouvernement, s'est attaché à lui présenter l'œuvre de la Conférence comme devant comprendre une série de Déclarations auxquelles les Puissances feraient adhésion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de l'Acte final fut telle que l'accord des Puissances pût se manifester, en effet, sous cette forme spéciale d^adhésions individuellement données à des Déclarations, et non sous la forme d'un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obligations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le même, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à l'observation des arrangements conclus, au même degré que leur participation à un traité.
La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d'un certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Lalnay, du Baron Lambermont, du Comte DE Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont cités et examinés.
Le Plénipotentiaire d'Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, après avoir pris part aux travaux du Congrès de 181 5» n'avait» pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhéré plus tard au même traité. Plusieurs Membres de la Conférence et le
Président de la Haute Assemblée expriment Tavis que ce précédent pourrait être suivi dans le cas où le Gouvernement des États-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Européens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d^ailleurs renvoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de TÂcte final.
Le Président fait connaître que le Plénipotentiaire des Pays-Bas s*est excusé, pour cause de maladie, de ne pouvoir assister à la Conférence.
Le Comte de Benomar désire que les observations présentées par lui à la Commission relativement au droit de visite sur la côte occidentale d* Afrique, et qui ont été reproduites sous le No 40 des documents imprimés, soient annexées au Protocole de la présente séance. (Annexe N» 2.)
La Haute Assemblée accueille cette demande.
La séance est levée à 4 heures '/s.
Signé : SZÉCHÉNYI.
Cte AUGt« van der STRATEN PONTHOZ,
Baron LAMBERMONT,
E.VIND
Comte de BENOMAR,
JOHN A. KASSON,