‹ Léopold II, roi des belges, chef de l'Etat indépendant du CongoChapitre 14 sur 87 · V. KUSSEROW · texte numérisé non relu

V. KUSSEROW

Certifié conforme à Toriginal :

RAINDRE,

Comte W. BISMARCK,

SCHMIDT

Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de Déclaration relative aux occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique.

A Messieurs les Membres de la Conférence,

Messieurs,

Dans votre réunion du 7 janvier vous avez abordé le troisième et dernier objet de ia tâche qui vous était assignée : la définition des formalités requises pour faire considérer à l'avenir comme effectives des occupations des territoires sur les côtes d*Afrique.

Après un échange général de vues à ce sujet, vous avez décidé de renvoyer à une commission le projet qui vous avait été soumis.

Cette Commission, aux travaux de lacjuelle ont participé la plupart des Plénipotentiaires assistés de leurs Délégués, s*est reunie les i5 et lo janvier; elle a successivement discuté les divers points qu*eile avait à traiter et elle a chargé un Comité de rédaction de fixer le texte des résolutions auxquelles elle s^est arrêtée.

Le projet sur lequel s*est établie la discussion est sous vos yeux; il a été présenté par les Plénipotentiaires de TAUemagne, de concert avec le Plénipotentiaire de France. (Annexe n9 i.)

Les lettres dMnvitation adressées aux Gouvernements, les discours que vous avez entendus à l'ouverture de vos travaux avaient à Tavance indiqué la pensée générale de ce projet, qui est de prévenir les contestations ou les malentendus auxquels pourraient donner lieu les occupations nouvelles. La Commission a été unanime à Taccepter comme base de ses délibérations.

Elle s*est trouvée également d*accord pour admettre que la Déclaration ne s'appliquerait qu'aux occupations futures.

Les débats ont porté sur des sujets multiples qui vont être successivement passés en revue.

Vous remarquerez d'abord de légères retouches dans le titre et le préambule de l'Acte. Le terme de formalités n'était pas strictement applicable aux articles II et III de la Déclaration. De plus, M. le Ministre des États-Unis avait désiré que le titre même précisât que les obligations imposées ne sont qu'un minimum. C'est dans cet esprit que le Comité de rédaction a substitué aux moti formalités à observer ceux de conditions essentielles à remplir. Le préambule prévoyait l'introduction d'une doctrine uniforme en matière d'occupations. Il a paru qu'il convenait mieux de formuler des règles uniformes dans un document qui éaicte des prescriptions formelles.

Le projet de Déclaration ne vise que les côtes d'Afrique. La convenance de cette restriction a été contestée. M. l'Ambassadeur d'Angleterre aurait préféré que les règles qui vont être établies pour les prises de possession nouvelles en Afrique fussent rendues applicables à tout le Continent Africain. A l'appui de sa proposition, il a invoqué ce fait que les côtes d'Afrique sont bien près d'être occupées dans toute leur étendue et que, réduites à cette zone, les formalités prévues auront assez peu de valeur pratique. M. l'Ambassadeur de France n'a pas partagé ce sentiment. S'il est vrai qu'il reste peu de territoires disponibles à la côte, ces territoires ont en revancbfe une importance qui justifie les dispositions nouvelles dont ils seraient l'objet. Sur le littoral, d'ailleurs, le terrain est bien défini, tandis qu'en £ait de délimitations territoriales la part du vague et de l'inconnu est encore très grande dans l'intérieur de l'Afrique. De son côté M. le Sous-Secrétaire d'État Busch ne s'est pas déclaré, en principe, hostile à la proposition de Sir Edward Malet, mais il a fait observer qu'elle implique forcément la détermination précise et prochaine de l'état de possession de chaque Puissance en Afrique.

M. le Ministre des États-Unis ayant émis l'idée qu'une telle délimitation offrirait de sérieux avantages et contribuerait à prévenir des conflits futurs, on a objecté que le résultat inverse serait plutôt à craindre. Une définition exacte des possessions actuelles aboutirait en feit à un partage de l'Afrique. Au surplup, a-t-on ajouté, la Conférence a reçu la mission exclusive de statuer pour l'avenir ; les situations acquises échappent à ses décisions.

Ces observations ont clos la discussion sur ce point.

Quelques remarques ont été échangées au sujet de la notification prescrite par Tarticle I.

L'utilité de cette formalité n'a été mise en question par aucune des Puissances représentées dans la Commission. M. l'Ambassadeur d'Angleterre aurait même jugé désirable que la notification contînt toujours une détermination approximative des limites du territoire occupé ou protégé. D'autres Membres de la Commission, sans se montrer opposés, en principe, à cette modification, ne la croient point nécessaire. C'est, d'après eux, plutôt une question de forme que de fond. Notifier l'occupation ou la prise de possession d'un territoire implique nécessairement une définition plus ou moins précise de la situation de ce territoire, particulièrement à la côte qui seule tombe sous l'application des règles à établir. Inutile en général, la condition nouvelle qu'il s'agit d'imposer pourrait, en certaines circonstances, entraîner des difficultés ou des inconvénients.

M. l'Ambassadeur d'Angleterre, à la suite de ces explications, n'insiste pas; il reste entendu toutefois que la notification est inséparable d'une certaine détermination de limites, et que les Puissances intéressées pourront toujours réclamer tels éclaircisse-

mcnts supplémentaires qui leur paraîtraient indispensables pour sauvegarder leurs droits ou leurs intérêts.

L'article I a donné lieu à quelques autres observations qu'il convient de rappeler sommairement afin d*en préciser le sens et la portée.

M. r Ambassadeur d'Angleterre avait demandé la suppression des mots situés en dehors de ses possessions actuelles. Cette expression, en effet, pouvait faire supposer que les règles a établir obligeraient seulement les Puissances qui ont des possessions en Afrique, tandis que ces règles doivent être obligatoires pour toutes les Puissances signataires. Mais, d'un autre côté, M. le Comte de Benomar a fait justement observer qu'il n'était pas indifférent de bien marquer que les dispositions arrêtées par la Conférence ne s'appliqueraient pas aux possessions actuelles. Le Comité de rédaction a proposé une formule qui répond à ces diverses préoccupations.

La Puissance qui notifie est-elle tenue d'attendre indéfiniment la réponse de toutes les autres? L'idée a été suggérée de fixer un délai de rigueur, mais cette motion a été écartée par des considérations de courtoisie internationale. On a été d'accord pour admettre un délai raisonnable.

La notification doit-elle amener la reconnaissance immédiate du caractère effectif de l'occupation, ainsi que cela semblait résulter du texte soumis à la Commission? M. l'Ambassadeur d'Angleterre inclinait à borner l'obligation au fait seul de la notification, sans mettre la Puissance qui la reçoit dans l'alternative ou de reconnaître sans délai, ou de formuler sur-le-champ ses, objections. Cette manière de voir a été partiellement accueillie. M. le Sous-Secrétaire d'État Busch a proposé, à ce point de vue, de supprimer les termes se rapportant à la reconnaissance du caractère effectif de l'occupation. En effet, suivant des observations concordantes de M. le Baron Lambermont, l'occupation ne saurait être vraiment effective au moment même de la prise de possession; elle ne le deviendra que plus tard, par l'accomplissement de conditions qui impliquent une idée de continuité et de permanence. On ne peut donc rien reconnaître ni contester à cet égard au lendemain de la notification Celle-ci atteint pleinement son but en permettant aux tiers, dûment avertis, de faire valoir leurs propres titres ou leurs réclamations. La notification n'est pas encore universellement consacrée par la pratique; envisagée comme il vient d'être dit, elle sera une innovation utile dans le droit public. Ces considérations ont déterminé la suppression des termes de le reconnaître comme effectif et le maintien des mots : de faire valoir^ s'il y a lieu, leurs réclamations.

Enfin, quelles sont les réclamations qui pourraient être opposées à la Puissance qui notifie une occupation ou un protectorat? Toute réclamation, quelle que soit sa nature, est-elle suspensive des droits acquis? Ces questions ont été formulées par M. l'Ambassadeur d'Italie.

Les réclamations se fonderont le plus habituellement sur des droits antérieurs, comme l'un des Plénipotentiaires de l'Allemagne en a fait la remarque, mais sans y attacher une portée exclusive. Selon M. le Premier Plénipotentiaire des États-Unis et M. le Ministre des Pays-Bas, les objections pourraient, indépendamment des droits acquis, s'appuyer sur des relations déjà établies, des rapports de commerce, par exemple. L'un des Plénipotentiaires Portugais ayant demandé si l'on pourrait substituer aux termes de réclamations ceux mêmes de droits antérieurs, la Commission a été d'avis que cette rédaction paraîtrait trop restrictive. 11 peut, en efïet, à côté des droits, se présenter des considérations ou des situations dont il serait équitable de tenir compte. En cas de désaccord persistant, qui tranchera le différend? On se trouve alors dans le cas des difficultés qui surgissent dans les relations internationales et pour l'aplanissement desquelles les voies indiquées par la procédure diplomatique restent ouvertes. M. l'Ambassadeur de Turquie a suggéré une clause d*arbitrage. La Commission, sans contester la valeur de ce moyen et en rendant hommage à la pensée qui l'inspirait, a cependant estimé qu'il serait probablement difficile d'amener tous les Gouvernements à aliéner, en pareil cas, leur liberté d'action.

De l'ensemble de ces discussions il est résulté qu'un acquiescement unanime n*est pas la condition préalable de la validité d'une prise de possession.

L'article II de la Déclaration a pour but de définir les conditions d'une occupation effective. Il détermine le minimum des obligations qui incombent à TÉtat occupant.

La formule primitivement soumise aux délibérations de la Commission imposait les mêmes devoirs à l'État qui occupait et à celui qui n'assumait qu'un protectorat.

Cette disposition a donné lieu à un examen étendu au sein de la Commission comme

— iSp —

du Comité de rédaction. Diverses formules furent proposées, mais elles n'écartaient pas toutes les difficultés que la discussion avait révélées.

En dernier lieu, M. le Sous- Secrétaire d*État Busch a fait connaître qu'il acceptait la suppression (Annexe n« II), antérieurement proposée par M. l'Ambassadeur d'Angleterre, des termes qui soumettent les territoires protégés aux mêmes conditions que les territoires occupés. En conséquence, les mots ou placés sous leur protectorat ont été éliminés.

Les conditions de l'occupation effective, d'après la formule qui a servi de base à la discussion, se résumaient dans l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été établie.

Ce texte a subi plusieurs modifications qui n'en altèrent toutefois pas le sens. M. l'Ambassadeur de France a proposé de substituer l'expression assurer l'existence

d'une autorité su ffisanie k celle de établir et maintenir etc. Cette dernière forme, en

effet, prêterait à supposer que lors de toute occupation nouvelle, il y aura toujours des innovations organiques à introduire pour la distribution de la justice, tandis que, peutêtre, dans certaines régions, les institutions existantes paraîtront suffire et seront simplement conservées. La rédaction nouvelle, qui d'ailleurs implique aussi l'idée de permanence, n'a donné lieu à aucune objection.

M. le Baron Lambermont croirait utile de supprimer les mots : pour faire observer la paix. Dans des contrées occupées parfois depuis peu et souvent lointaines, la paix peut se trouver exposée à des vicissitudes que l'autorité ne saurait toujours conjurer. Des troubles qui ne seraient pas réprimés sur l'heure autoriseraient-ils des tiers à mettre les droits de l'occupant en question? Une garantie suffisante réside dans l'obligation de faire respecter les droits acquis, qui comprennent les personnes et les choses. On ne saurait perdre de vue qu'il s'agit d'établir non des points de doctrine, mais des prescriptions de droit public; il convient de s'en tenir d'abord à quelques règles aussi simples et aussi générales que possible, en laissant à la sagesse des Gouvernements le soin de les compléter par des arrangements ultérieurs, si l'expérience les y convie.

Ces réflexions ont été successivement confirmées par M. le Sous-Secrétaire d'État Busch et par MM. les Ambassadeurs d'Angleterre et de France.

M. l'Ambassadeur d'Italie, tout en admettant la suppression des mots visés par le Plénipotentiaire Belge, demande si, pour donner une sécurité complète aux intérêts des étrangers, on ne pourrait pas substituer à la disposition qui serait éliminée une clause affirmant Tobligation de maintenir l'ordre. Cette stipulation, qui d'ailleurs semblait donner prise aux mêmes objections que la précédente, n'a pas été jugée indispensable en présence du sens assigné à la disposition qui oblige de sauvegarder les droits acquis. La pensée indiquée par le Plénipotentiaire d'Italie se trouve au fond du projet, si elle n'y est pas explicitement formulée. Dans ces conditions M. le Comte de Launay n'a pas cru devoir insister sur son observation et la suppression proposée a été votée par la Commission.

Les termes rendre la justice ont également disparu du texte adopté; on les considère comme implicitement contenus dans la clause concernant le respect des droits acquis.

Pour déférer à un désir exprimé par M. de Serpa Pimentel, il a été décidé que le protocole constaterait, de nouveau, que les règles prescrites ne s'appliquent qu'aux occupations futures.

Cette motion a amené M. le Ministre des États-Unis à demander si les occupations actuelles ne devraient pas, à l'avenir, être soumises aux mêmes conditions d'un exercice effectif de la Puissance souveraine. Une telle extension ne pourrait, au jugement de M. Kasson, qu'être profitable à tous les étrangers qui s'établissent dans les possessions coloniales anciennes ou qui y créent des relations de commerce.

Sans contester Tutilité du but, M. l'Ambassadeur de France rappelle les motifs qui ont conduit la Conférence à bien spécifier que les décisions n'auraient aucun caractère rétroactif. Étant données les conditions dans lesquelles ont été faites les invitations à la Conférence, il ne saurait en effet s'agir de troubler en aucune manière ni même de scruter l'état de possession des Puissances. L'application, aux occupations futures, de règles qui marquent un progrès dans le droit des gens, constituera comme une propagande par l'exemple qui pourra décider certains Gouvernements à étendre volontairenient à leurs anciennes possessions les règles établies pour les prises de possession de Tavenir.

Quelques mots encore sur rarticle II.

M. TAmbassadeur d*Italie a demandé si roblt^ation d'établir une autorité suffisante ne comportait pas de délai et s*il ne conviendrait pas d'intercaler après le mot étabUr les termes : dans un délai raisonnable* Il a été entendu que la Puissance occupante disposerait du temps raisonnablement nécessaire.

Quels sont les droits acquis qu'il faut fietire respecter? Le Comité a propotô de placer le mot privés entre ces termes. D'après son interprétation, il s'agit de droits civils et ceux-ci doivent être sauvegardés à quelque époque qu'ils aient été acquis, avant comme après l'occupation. La Commission, en approuvant le commentaire, n*a pas considéré l'mtercalation comme indispensable pour déterminer le sens de la disposition.

Qu'entend-on par : les conditions sous lesquelles la liberté du commerce aura été garantie et qui devront aussi être respectées? Cette question a été soulevée par M. l'Ambassadeur d^Italie et M. le Ministre des États-Unis. Le Comité a proposé une rédaction nouvelle portant qu'il y aura lieu de faire respecter la liberté du commerce et du transit dans les conditions oii elle aura été établie. Cette clause a en vue l'exécution de tout accord par lequel la liberté du commerce et du transit serait stipulée, et pour mettre le texte en harmonie avec cette explication, le mot établie a été remplacé par celui de stipulée.

Dans la pensée de prévenir des contestations éventuelles, M. l'Ambassadeur d'Italie a appelé l'attention de la Commission sur le cas suivant : « Les formalités et conditions mentionnées dans les paragraphes du projet de Déclaration pour la validité d'occupations futures sur les côtes d'Afrique s'appliquent-elles également à des occupations antérieures et momentanées ayant eu lieu par l'œuvre de simples particuliers et ensuite abandonnées, à l'égard desquelles les Gouvernements respectifs n'auraient jamais fait acte de prise réelle de possession ».

S. E., estimant qu'il serait de l'intérêt général de prévenir toutes prétentions, revendications ou contestations basées sur ce seul titre, qu'on pourrait vouloir faire revivre, a cru utile de provoquer un échange de vues à ce sujet.

M. le Plénipotentiaire d'Espagne a été d'avis que, la Déclaration ne stipulant que pour l'avenir, la Commission ne pouvait se prononcer sur des faits appartenant au

passé.

M. l'Ambassadeur de Turquie, à ce propos, exprime la conviction qu'un échange de vues sur la question dont il s'agit sortirait des attributions de la Conférence et S. E. déclare ne pas admettre que cette discussion puisse en aucun cas se rapporter à des possessions de Sa Majesté le Sultan en Afrique.

MM. les Plénipotentiaires Portugais font connaître que, dans leur opinion, il y a lieu pour toutes les Puissances de foire les mêmes réserves et qu'ils les font pour ce qui concerne les possessions du Portugal.

D'autres Membres de la Commission ont jugé que la notification mettrait les parties intéressées en mesure de faire valoir leurs réclamations.

En présence de cette diversité d'appréciations, M. l'Ambassadeur d'Italie s'abstient de toute nouvelle insistance. S. E. se borne à exprimer l'espoir que, le cas échéant, il ne se produirait aucun des malentendus, aucune des contestations qu'il avait précisément eu en vue de prévenir en provoquant un simple échange de vues.

Le débat a pris fin sans amener de vote.

L'un des Plénipotentiaires Portugais avait formulé un amendement tendant à rendre effective dans les territoires occupés l'abolition de l'esclavage. D'après les explications fournies par M. de Serpa Pimentel, son intention était non d'atteindre l'esclavage domestique des nègres, ce qui impliquerait dans l'organisation sociale des indigènes un changement qui peut-être ne serait pas l'œuvre d'un jour, mais d'interdire à la population blanche l'achat et l'emploi d'esclaves. La proposition même ne pouvait soulever aucun dissentiment; mais comme ce n'est point là une condition d'occupation, il a été convenu qu'une décision définitive pourra intervenir lorsqu'il s'agira d'arrêter TActe général qui embrassera tous les travaux de la Conférence.

La disposition finale du projet de Déclaration concernait l'adhésion des Puissances non représentées à la Conférence; elle a été supprimée sur la proposition de M. le Baron Lambermont. La même fÎEiculté d'adhésion ou d'accession est commune à tous les Actes émanés de la Conférence; il conviendra d'y pourvoir par une disposition générale et unique.

Le projet de Déclaration, tel qu'il a été adopté, forme la dernière annexe de ce Rapport. (Annexe n* III.)

Messieurs, après avoir entouré de garanties la liberté du commerce et la navigstion dans le centre de TAÊrique et manifesté votre sollicitude pour le bien-être moral et matériel des populations qui l*habitent, tous allez faire entrer dans le droit public positif des règles destinées à écarter des relations internationales des causes de dissentiments et de conflits. La Conférence ne pouvait mieux terminer ses longue? et laborieuses délibérations qu*en consacrant son dernier travail aux intérêts de la paix.

Le Président, Alph. de Courcel.

Le Rapporteur,

Baron Lambermont.

29 janvier i885.

Projet de Déclaration relative aux formalités à observer pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives.

Les Plénipotentiaires des Gouvernements de TAUemagne, de T Autriche- Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de T Espagne, des États-Unis d* Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwè^e et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu*il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux une doctrine uniforme relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à Tavenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit :

i* La Puissance qui dorénavant prendra possession d*un territoire ou d'un endroit sur les côtes d^Afrique situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui en assumera la protection accompagnera Tacte respectif d'une notification simultanée adressée aux autres Puissances représentées dans la présente Conférence, afin de les mettre à même ou de le reconnaître comme effectif ou de fiiire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations;

29 Lesdites Puissances reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupés ou pris sous leur protection une juridiction suffisante pour fisire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été garantie.

Les Gouvernements des Soussignés porteront cette Déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer à la Conférence et les inviteront à y adhérer.

Projet de Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives.

(Rédaction arrêtée provisoirement par le Comité de la Commission.)

Plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bre* tagne, de Tltalie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire

dans les rapports internationaux des règles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit :

i» La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui, n'en ayant pas encore eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances représentées dans la Conférence, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

L'acte de notification contiendra une détermination approximative des limites du territoire occupé par cette Puissance ou placé sous son protectorat ;

2° Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par elles une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie ;

3<> De même les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires placés sous leur protectorat une autorité suffisante pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie.

Proposition éventuelle de confondre les numéros 2 et 3 de la manière suivante :

ce Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par elles ou placés sous leur protectorat une autorité suffisante pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie. »

Projet de Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives; présenté par la Commission,

Les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande- Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwege et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux des règles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit :

!<> La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du Continent Africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances représentées dans la Conférence, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations;

20 Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles sur les côtes du Continent Africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

Observations soumises à la Commission, dans la séance du 5 janvier i885, par S. E, le Comte de Benomar, Plénipotentiaire d'Espagne, au sujet du droit de visite sur la côte occidentale de l* Afrique.

J*adhère en termes généraux, au nom du Gouvernement que j*ai Thonneur de représenter, à la proposition humanitaire de S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre, sur la traite et le commerce des esclaves, qui feiit aujourd'hui l'objet des délibérations de la Commission.

Le Plénipotentiaire d'Allemagne, M. Busch, a liait observer avec beaucoup de justesse, dans la séance du 22 décembre, que la motion de Sir Edward Malet vise deux formes différentes du commerce des esclaves :

Page 1