FAIT, AU NOM DE LA SECTION CENTRALE (*), PAR M. A. NOTHOMB
Messieurs,
Aussi longtemps que l'Association internationale du Congo a été une entreprise privée, les Chambres législatives y sont restées étrangères.
Aujourd'hui la situation n'est plus la même.
Dès le commencement de 1884, ^^^ Etats-Unis d'Amérique, et bientôt après l'Empire d'Allemagne, avaient, dans des déclarations échangées avec l'Association internationale du Congo, reconnu celle-ci comme un être juridique, capable d'acquérir et de posséder des territoires avec tous les attributs de la souveraineté.
Cet exemple fut successivement suivi par presque toutes les puissances, et, vers la fin du mois de février dernier, l'échange de déclarations, identiques au fond, était général.
Toutes, revêtant la forme d'un Acte international, renfer-
(') La section centrale, présidée par M. de Lantsheere, était composée de MM. Osy, Bn.AUT, d*Elhoungne, Loslever, Bara et Nothomb.
ment la stipulation que « le drapeau de l'Association inter- » nationale est reconnu à l'égal de celui d'un Etat, ou d'un » Gouvernement ami ».
La Belgique fut la dernière à reconnaître l'Association.
La Conférence de Berlin consacra cette solution devenue européenne; l'Association fut admise à adhérer à l'Acte général, à la sui.te des puissances contractantes : le nouvel Etat du Congo entrait désormais dans le droit international.
L'Association a jugé que le moment était venu de donner à son œuvre une organisation nouvelle, une organisation qui répondît à la situation qui lui était reconnue, et qui lui permît de remplir la mission qu'elle a assumée. De là le vœu qui a été exprimé par le Royal Fondateur de l'entreprise, de là aussi la proposition que le Gouvernement, sous sa responsabilité, a faite aux Chambres, pour obéir aux prescriptions constitutionnelles : l'intervention des Chambres législatives est en effet rendue nécessaire par l'article 62 de la Constitution Ç).
Cette disposition repose sur une pensée de prévoyance et même, si on le veut, de patriotique inquiétude. On pouvait effectivement appréhender pour la Belgique des complications et des périls, par suite de la réunion de deux couronnes sur la même tête. La Constitution y a obvié.
Cette sollicitude doit aussi rester la nôtre, et elle nous commande d'examiner sans entraînement d'aucune sorte si la Belgique n'a rien à redouter de la situation nouvelle qu'on la convie d'accepter.
Le bien du pays, sa sécurité et, avant tout, la sauvegarde de sa neutralité, telles doivent être nos seules préoccupations dans cette grave circonstance.
(') Article 62 de la Constitution : « Le Roi ne peut être en niême temps chef d'un autre État sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n*est adoptée qu*autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. »
Votre section centrale estime qu'aucun de ces grands intérêts ne se trouvera compromis.
Nous avons sous les yeux Pattitude des Gouvernements étrangers, leurs encouragements, leurs déclarations réitérées et formelles, les garanties dont ils ont voulu entourer le nouvel Etat, et parmi lesquelles figure, en première ligne, la neutralisation de ses territoires, L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la France et la Russie faisaient partie de la Conférence de Berlin ; on ne peut, un seul instant, supposer que, garantes de notre neutralité, ces grandes Puissances auraient pu vouloir là compromettre.
Enfin, les déclarations du Gouvernement sont précises et catégoriques. Il en résulte que la Belgique ne peut être entraînée dans aucune complication, qu'aucune solidarité politique n'existera entre les deux pays, que nulle charge financière ou militaire ne peut dériver pour nous d'une union qui sera strictement personnelle; l'Etat du Congo vivra de sa vie propre, avec une administration entièrement distincte, et avec des ressources particulières, destinées à se développer.
Le sentiment du pays n'est pas douteux. Par tous ses organes, vous. Messieurs, en tête, et des premiers, par ses conseils communaux, par ses associations politiques, par la très grande majorité de sa presse, il a acclamé l^œuvre accomplie par le Roi, et cette grande conquête pacifique, plus noble et plus durable que les créations sanglantes de la force.
Mais si l'on peut déclarer que le pays ne sera entraîné dans aucune responsabilité onéreuse, il est en outre permis d'espérer que le but poursuivi par le Fondateur de l'œuvre africaine sera atteint.
Montrer à la Belgique des horizons nouveaux, donner l'impulsion à l'initiative privée, préparer des débouchés à notre commerce et à notre production industrielle, ouvrir une carrière aux jeunes générations, relever les idées, retremper les caractères, convier le peuple belge à s'associer au mou-
vement qui porte les vieilles nations vers les régions encore fermées à la civilisation, désirer ardemment que la Belgique y marque sa place et lui en fournir Poccasion, c'est assurément là, Messieurs, une tentative digne de la sollicitude et de toutes les sympathies de ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre patrie.
C'est, en se plaçant à ces divers points de vue, que votre section centrale a examiné la proposition qui vous est soumise.
Les sections de la Chambre l'avaient précédée dans cette voie.
Constatons d'abord qu'elles ont fait, à la presque unanimité des membres présents, et ils étaient nombreux, un accueil favorable au Projet de Résolution proposé par le Gouvernement. Le vote a été affirmatif à quelques abstentions près.
Diverses observations critiques se sont produites. Elles tendent toutes à bien faire préciser que la Belgique ne peut, en aucune hypothèse, encourir la moindre responsabilité, ni actuelle, ni future, dans les destinées du nouvel Etat; que l'union qu'il s'agit d'établir entre les deux Couronnes n'a aucun caractère dynastique, qu'elle est absolument personnelle à Sa Majesté Léopold II, reposant exclusivement sur sa tête et non transmissible, si ce n'est par une application nouvelle de la disposition constitutionnelle.
Et pour bien déterminer cette signification restrictive, il a été proposé et adopté, dans trois sections, de substituer à la formule du Projet : i< le Roi est autorisé^ etc., etc., » celleci : « Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, est autorisé à être le chef, etc. »
Comme conséquence de cette rédaction nouvelle, des membres ont soutenu que le § 2 du texte de la Résolution devenait inutile, et en ont demandé la suppression.
Plusieurs membres ont insisté pour qu'il fût bien entendu que la disposition du Code pénal (art. 126), qui interdit l'enrôlement des soldats, devra, le cas échéant, i-ester applicable, comme étant de droit commun.
Ensuite, dans cet ordre d'ide'es, quelques-uns de nos collègues ont exprimé la crainte de voir nos officiers, et des meilleurs, abandonner l'armée pour aller servir dans ces contrées lointaines.
Enfin des doutes ont été émis sur les profits commerciaux ou industriels que la Belgique pouvait retirer de la colonisation du bassin du Congo, ouvert, au même titre, au monde entier, sans avantage particulier pour nos nationaux.
Ces objections et ces réserves, assez isolées d'ailleurs, n'ont pas reçu l'approbation de la très grande majorité des membres ayant assisté aux délibérations de vos sections.
Ils n'ont eu ni cette défiance de l'avenir commercial du bassin du Congo, ni cette appréhension que notre armée pût être amoindrie ou affaiblie, parce que, de leur plein gré, quelques officiers iraient mettre leur ardeur et leur intelligence au service d'une cause qui est celle de la civilisation; ils ont cru, tout au contraire, que cette courageuse conduite ferait honneur à notre corps d'officiers.
Plusieurs de ces objections ont été reproduites dans votre section centrale.
C'est ainsi qu'un membre a critiqué dans l'Exposé des Motifs, page 2, la phrase suivante : « le pays n'a pas davan- » tage à redouter les charges militaires et financières qu'en- » traîne d'ordinaire un établissement colonial » et plus loin : « ainsi la Belgique se trouvera dans cette situation favorable
» de pouvoir tirer parti d'une création coloniale,
» qui, etc. »
Ces expressions pourraient faire croire qu'il y aura un lien colonial quelconque entre les deux pays; telle n'est pas la pensée du Gouvernement. Il n'y a ici ni métropole, ni colonie; il n'y a que deux Etats absolument séparés, et l'Exposé l'indique, lui-même, en se servant de la qualification de colonie internationale. C'est en ce sens que les mots rapportés cidessus doivent être compris. La section centrale déclare l'entendre ainsi.
La substitution des mots : « Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, est autorisé, etc. », à ceux : « Le Roi est auto^ risé, etc. », est adoptée à l'unanimité par la section centrale. Dans son opinion, cette formule indique plus clairement que l'union entre les deux Couronnes est exclusivement personnelle, sans caractère dynastique ou héréditaire, contrairement à ce qui se rencontre chez d'autres peuples.
C'était d'ailleurs la portée de la rédaction première; il a paru utile à la section centrale de la fixer de plus près.
La section centrale a maintenu le § 2 du Projet de Résolution.
Cette rédaction, conforme au langage juridique, présente un sens, qui est parfaitement compris; elle confirme, loin de l'afiaiblir, la précaution que l'on a eue en vue : elle n'exprime aucune idée d'union réelle entre les deux pays, qui se trouveront simplement avoir le même Souverain.
La section centrale partage l'opinion émise dans les sections au sujet de l'application de l'article 126 du Code pénal, qui interdit l'enrôlement de soldats sans ordre, ni autorisation, du Gouvernement.
Comme nous l'avons rapporté ci-dessus, l'attention de la section centrale a été attirée sur les inconvénients qui pourraient résulter de l'emploi au Congo de fonctionnaires ou d'officiers belges. Elle estime que la Résolution, qui vous est soumise, est étrangère à cet objet, et que dès lors le Gouvernement conserve la responsabilité de tout ce qu'il pourrait faire ou autorisera cet égard.
Un membre a déclaré que, tout en émettant un vote favorable, il faisait toutes ses réserves quant aux motifs donnés par le Gouvernement, et aux considérations qui ont déterminé la section centrale.
Les membres de la section centrale sont unanimes à vous proposer, Messieurs, d'autoriser Sa Majesté le Roi Léopold II, en conformité de l'article 62 de la Constitution, à devenir le chef du nouvel Etat du Congo, et à réunir les deux Couronnes par une union exclusivement personnelle.
Nous sommes convaincus d'être ainsi les interprètes fidèles des sentiments du pays, heureux de donner, à son Roi, une preuve nouvelle d'un attachement et d'un dévouement justement dus à tant de généreux et de patriotiques efforts.
Le Rapporteur^ Alph, Nothomb.
Le Président, T, DE Lantsheere,