COMMUNICATION
M. LE Président. — Messieurs, le jour même où le Gouvernement saisissait la Chambre des Représentants d'un Projet de Résolution, tendante autoriser S. M. le Roi à être le chef de FÉtat fondé en Afrique, par l'Association internationale du Congo, il fit par écrit la même communication au Sénat C).
Le Gouvernement n^hésite pas à vous demander d'adhérer au désir du Roi, et de l'autoriser à être le Souverain de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo.
Cette autorisation répondra au sentiment manifesté récemment, dans une occasion solennelle, par les Plénipotentiaires de presque toutes les Puissances, et elle semble devoir être la conséquence de l'appréciation que les Chambres, et le Pays avec elles, ont faite de la grandeur et de l'utilité de l'Œuvre royale.
L'article 62 de la Constitution, à titre duquel votre assentiment et celui de la Chambre des Représentants sont nécessaires, n'a pas été conçu en vue de la situation qui se présente.
(') Voir le texte de cette communication n9 VII, p. 261.
Quand le Congrès a voté cette disposition, le Trône éti encore vacant et, dans l'ëtat des esprits, l'on pouvait redoutt sous prétexte d'union personnelle, l'absorption politique c Pajs.
C'est ce qui explique les garanties toutes spéciales exigé par la Constitution. Tandis qu'il suffit d'une loi, votée à majorité ordinaire, pour modifier les limites du territoi national ou pour approuver l'acquisition à titre souvera d'une possession coloniale, il faut ici les majorités exceptio nelles qu'exige la revision de la Constitution.
Mais, si l'autorisation qui vous est demandée n'a pas gravité des éventualités qui ont déterminé le vole de l'î ticle 62, le Gouvernement n'en avait pas moins à examin mûrement ce que commande, à cet égard, l'intérêt du Paj Vous savez déjà quel a été le résultat de cet examen.
Les Puissances viennent de donner des preuves de bienve lance au nouvel Etat du Congo. Sa situation internationa est réglée; pour être assuré des avantages de la neutralité, lui suffira d'une simple déclaration; ses limites sont tracét son drapeau est reconnu, et son Chef a été, en quelque son désigné d'avance. A tous ces points de vue donc, aucu préoccupation ne serait justifiée. ,
Le Pays n'a pas davantage à redouter les charges militait et financières qu'entraîne, d'ordinaire, un établissemf colonial. Il ne s'agit pas d'arborer le drapeau belge Afrique. C'est un Etat indépendant qui se fonde, et le F entend régir la colonie internationale, dont il sera le Chef, a\ des ressources et au moyen de forces, qui serontexclusiveme propres au nouvel État. Le Roi est convaincu que ces n sources sufBx-ont, et il se fonde sur l'exemple de colonies v< sines, et sur l'expérience des années plus difficiles que l'As; ciation a traversées, et où elle a suffi à sa tâche au moyen contributions volontaires.
Il ne s'agit point d'ailleurs d'un Etat à organiser imméd teraent sur tous les points, et si les dépenses à faire doivf
augmenter, il est rationnel de prévoir qu'elles trouveront une compensation dans les ressources dont elles détermineront la création.
Ainsi, la Belgique se trouvera dans cette situation favorable de pouvoir, sans être exposée à aucun sacrifice, tirer parti d'une création coloniale qui paraît, d'après le sentiment général, appelée à un grand avenir.
C'est à son Souverain qu'elle le devra, et nous estimons, Messieurs, qu'une fois de plus, il aura bien mérité du Pays.
Nous vous proposons de voter la Résolution suivante :
« Le Sénat, » Vu Particle 62 de la Constitution, décide :
» Le Roi est autorisé à être le Chef de l'État fondé en » Afrique, par l'Association internationale du Congo.
» L'union entre la Belgique et le nouvel Etat du Congo » sera exclusivement personnelle.
» Bruxelles, le 21 avril i885.
» A. Beernaert, J. Devolder, Thonksen, chevalier de Moreau, prince de Caraman,
PONTUS, J. VaNDENPEEREBOOM. »
Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Je dois donc faire procéder à l'appel nominal.
— Il est procédé à l'appel nominal, qui constate la présence de 57 membres.
M. LE Préstoent. — La présence de plus des deux tiers des membres du Sénat est constatée.
Je propose maintenant au Sénat de nommer une Commission spéciale chargée d'examiner le Projet de Résolution.
Cette Commission serait composée de neuf nniembres, de telle façon que chacune des neuf provinces du royaume s'y trouverait représentée. Le Sénat entend-il nommer cette Commission au scrutin secret, conformément au règlement?
Des voix a gauche : Par le bureau.
M. LE Président. — Si le Sénat désire charger le bureau du soin de composer cette Commission, il en sera ainsi.
Voici, Messieurs, la composition de la Commission :
MM. le comte de Borchgrave, le comte de Buisseret de Blarenghien, Dewandre, Graux, le comte Philippe de Limbourg Stirum, le vicomte de Namur d'Elzée, le baron de Selys-Longchamps, le baron Surmont de Volsberghe, et le baron t'Kint de Roodenbeke.
S'il convenait au Sénat de suspendre la séance pendant quelques instants, la Commission spéciale pourrait se réunir immédiatement, se constituer, et délibérer.
S'il n'y a pas d'opposition, il en sera ainsi.
— La séance est suspendue à 2 heures trois quarts, et reprise à 3 heures et un quart.