V. KUSSEROW
Certifié conforme à l'original :
RAINDRE,
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
, Séance du 2^ novembre 1884,
La séance est ouverte à 2 heures ^/a, sous la Présidence de M. le Comte DE Hatzfbldt.
Le Président rappelle que, dans sa dernière séance, la Conférence a chargé une Commission de lui présenter un rapport destiné à fixer ses vues relativement à la signification précise de Tëxpression territoire constituant le bassin du Congo et de ses affluents insérée dans le premier paragraphe du projet de déclaration présenté par le Gouvernement Allemand et annexé au Protocole 1. Cette Commission, après avoir entendu les Délégués des diverses Puissances et avoir dûment délibéré, a présenté son rapport qui a été imprimé et distribué aux Plénipotentiaires. (Voir f Annexe.)
Le Président estime que la lecture de ce document serait, dès lors, superflue, et il s'assure que la Conférence partage cette opinion.
Le Comte de Hatzfeldt indique que la Commission a été conduite à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés et il ouvre la discussion sur le premier point ainsi défini :
ce Quelle est l'étendue géographique du bassin du Congo ? »
La Commission s'est mise d'accord sur la formule suivante :
<( Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir, notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par le lac Tanganyka, à l'Est ;par les crêtes des bassins du Zambie et de la Logé, au Sud, Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, X compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux, »
Le Comte de Hatzfeldt dit que si personne ne demande la parole à ce sujet, la formule proposée par la Commission sera considérée comme adoptée par la Conférence.
Le Comte de Launay âiit observer que le texte rédigé par la Commission indique d'abord le Lac Tanganyka comme limite orientale du bassin du Congo et que, dans la phrase suivante, il l'y comprend expressément. Il demande si cette rédaction n'est pas de nature à créer quelque obscurité.
Des explications sont échangées à cet égard, auxquelles prennent part le Baron de Courcel et le Baron Lahbermont ; il en résulte qu'il ne reste aucun doute sur ce que le Lac Tanganyka est bien compris, avec ses tributaires, dans la délimitation arrêtée par la Commission. Cet accord étant constaté, le Président déclare la formule adoptée par la Conférence. Il donne ensuite lecture du deuxième point ainsi conçu :
« Quels territoires convient-il d*y adjoindre sur le littoral de l'Océan Atlantique,
au Sud et au Nord de V embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales ? »
La Commission a proposé la solution suivante :
« La ^one maritime soumise au régime de la liberté commerciale s'étendra sur VOcéan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé,
1) La limite septentrionale suivra le cours de la rivière qui débouche à Sette-Camma, et, à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé.
» La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière, et se dirigera de là vers l'Est, jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, y>
L'Ambassadeur de France rappelle les explications données par lui au sein de la Commission et d'après lesquelles le Gouvernement Français n'a pas entendu étendre dès à présent, en fieiit, l'application du régime de la liberté commerciale sur le littoral au Nord de Massabie. tout en admettant, en principe, l'extension du régime conventionnel aux établissements Français au Sud de Sette-Camma pour la réaliser lorsque certuns arrangements encore en suspens auront pu être terminés. Le Baron de Courcel doit attendre jusque-là pour faire une concession définitive.
Sir Edward Malet feit remarquer, au sujet de la ligne septentrionale à fixer, que. dans la Commission, la grande majorité des Plénipotentiaires a demandé de reporter la limite du domaine de la liberté commerciale plus au Nord, et il demande, au nom du Gouvernement de S. M. Britannique, l'extension jusqu'à Fernan-Vaz de la liberté commerciale.
Le Baron de Courcel se réfère à ce qu'il a dit précédemment en ce qui touche la partie du littoral qui s'étend au Nord de Massabie. Quant à la région située au Nord de Sette-Camma, l'ambassadeur de France ne sait si son Gouvernement pourra bien abandonner de son autonomie administrative.
Le Baron de Courcel ne se refuse pas à faire part à son Gouvernement des vœux dont le Représentant de l'Angleterre a renouvelé Texpression. Ceux qui pensent, d'ailleurs, que le principe de la liberté commerciale s'imposera, par le fait de la simple concurrence, aux territoires voisins de la zone libre, peuvent s'en remettre à l'avenir pour en amener l'extension.
L'Ambassadeur d'Angleterre , après avoir constaté l'impossibilité où se trouve le Baron de Courcel d'adhérer actuellement à sa proposition extensive, déclare accepter la ligne de Sette-Camma en se bornant à maintenir, à titre de simple vœu, ses demandes précédentes. Il exprime l'espoir que S. E. sera à même d'annoncer, avant la fin de la Conférence, que son Gouvernement, prenant en considération le désir de la majorité des Plénipotentiaires, accepte Fernan-Vaz comme la limite Nord de la zone attribuée à la liberté commerciale.
Le Président s'associe au vœu de Sir Edward Malet, au nom de l'Allemagne, et M. Kasson au nom des États-Unis d'Amérique.
Le Baron de Courcel demande que la Haute Assemblée veuille bien lui donner acte de ses réserves.
Le pRÉsmENT déclare qu'acte est donné de ces réserves au Plénipotentiaire de France, et il constate ensuite l'adoption de la formule proposée par la Commission.
Le Comte de Launay fait observer à ce sujet qu'il voudrait même que l'on parvint, dans l'intérêt général qui engendre l'esprit de conciliation, à s'entendre sur une extension plus grande de la zone ouverte à la liberté de commerce.
Quant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, qui sont connexes, le Comte DE Launay se réfère aux considérations générales qu'il a énoncées à la deuxième séance, et entre autres sur les taxes à établir uniquement pour couvrir les frais supportés dans 1 intérêt du commerce. Afin d'éviter qu'à ce titre on n'allât peut-être au delà du but en percevant des droits fiscaux excessifs, il suggérait de fixer, pour les droits dits de compensation, une limite qui ne devrait pas être dépassée comme maximum, celle, par exemple, de 2 ou même de 4 «/o ad valorem ; il demandait qu'il fût indiqué s'il s'agirait de la valeur au lieu d'origine, ou au lieu de débarquement; enfin, il désirait savoir si, dans la région du Congo, il y aurait une franchise complète de tout droit d'exportation, et si la liberté du cabotage serait admise. II tiendrait à obtenir quelques éclaircissements sur ces quatre points.
Le Président donne ensuite lecture de la troisième question, posée par la Commission dans ces termes :
« Y a-t-il Heu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo, dans la direction de VOcéan Indien ? •>
La Commission y a répondu en émettant le vœu que :
« Le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'Est du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans cette région, >»
Le Baron de Courcel, afin de donner une sanction pratique au vœu que la Commission propose d'émettre en vue de l'extension du régime de la liberté commerciale à la région comprise entre le bassin du Congo et l'Océan Indien, soumet à la Conférence le texte du paragraphe additionnel ci-après, destiné à faire suite à la rédaction proposée par la Commission :
« Les Puissances représentées à la Conférence conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral Africain, de la mer des Indes à l'Est du bassin du Congo, afin d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables, »
L'Ambassadeur de France rappelle les déclarations qu'il a faites dans la Commission, et demande que l'on tienne compte des souverainetés existantes sur la côte orientale de l'Afrique. Ce sera rendre hommage à ces droits, et en même temps donner une suite pratique aux vœux de la Commission, que de demander les bons offices des Gouvernements en vue de solliciter en faveur du principe de la liberté commerciale l'adhésion des Pouvoirs établis à l'Est du bassin du Congo.
Une discussion, à laquelle prennent part M. Kasson, le Comte de Hatzpeldt et M. BuscH, s'engage pour savoir si cette proposition sera immédiatement prise en considération. Il est décidé de voter séparément, d'abord sur la formule de la Commission, ensuite sur la proposition additionnelle du Baron de Courcel, enfin sur l'ensemble des deux textes.
M. de Serpa dit qu'il adhère aux vues exprimées dans le sens d'une large extension de la liberté commerciale. Le Gouvernement Portugais cherche en ce moment la voie
de transit la plus &vorable entre la Mer des Indes et le Lac Nyassa; il partage donc tout à fiaiit les vues de I'Ambassadeur de France.
L*Ambassadeur d'Angleterre déclare qu*il partage entièrement Pavis de son collègue de France, relativement au respect dû aux souverainetés établies à TEst du bassin du Congo. Sous cette réserve, il adhère au vœu de la Commission.
Le Baron de Courcel rappelle que les deux Gouvernements de France et d'Angleterre se sont réciproquement engagés, par une Déclaration en date de 1863, à respecter la souveraineté du sultan de Zanzibar, et l'adjonction qu'il propose à la formule de la Commission répond, notamment, à cette préoccupation.
Le Baron Lambermont £ait remarquer que l'addition proposée par le Baron de Courcel a une valeur pratique très sérieuse. Les marchandises débarquées à la côte orientale ne sont pas toutes destinées à la consommation du littoral. Une partie, et c'est même la plus importante, est transportée vers l'intérieur par les caravanes et ce serait rendre un véritable service à ce genre d'opérations que de lui assurer le libre transit à travers les États du littoral ou de l'intérieur, ce qui est le but de la proposition de M. l'Ambassadeur de France.
Le Président met aux voix la formule de la Commission relative à la délimitation du territoire placé sous le régime de la liberté commerciale, et il demande si aucun des Plénipotentiaires n'a d'objections à présenter contre son adoption.
SaTd Pacha déclare que son adhésion est acquise en ce qui touche le premier et le deuxième points; mais que. ses instructions se bornant à l'Afrique occidentale seule, il attend les nouvelles instructions de son Gouvernement en ce qui concerne le troisième point. Il demande à établir, en tous cas, une réserve pour le cas où la délimitation projetée comprendrait un ou plusieurs lacs du Nil, ainsi que leurs bassins.
M. BuscH fait remarquer que ces lacs sont en dehors de la ligne proposée.
Saîd Pacha dit qu'il lui reste un doute à cet égard à la suite de l'examen de la carte annexée à la proposition Américaine.
Le PaésmENT répond, en conséquence, que le vote auquel la Conférence aura à procéder se fera sous cette réserve que le Plénipotentiaire de la Turquie pourra s^abstenir provisoirement de s'y associer et que le protocole restera ouvert jusqu'à ce que Saïd Pacha ait réuni les informations utiles ou reçu les instructions nécessaires.
M. VAN DBR Hoevbn désire aussi suspendre son vote définitif et demande que le protocole reste également ouvert pour lui.
Sir Edward Malet £iit observer à cette occasion que. les Plénipotentiaires ne sont pas définitivement liés par les opinions qu'ils ont émises au sein de la Commission et qu'ils peuvent revenir dans la Conférence sur les votes auxquels ils ont été appelés à prendre part.
Le Président établit que Ton est d'accord sur ce point, que, d'ailleurs, le protocole restera ouvert pour Saîd Pacha et pour M. Van der Hoeven.
Il constate que la formule de la Commission est adoptée sous ces réserves. II soumet ensuite à la Conférence la proposition du Baron de Courcel, avec la même faculté ouverte, pour les Représentants de la Turquie et des Pays-Bas, de s*associer ultérieurement à la décision de la Haute Assemblée.
La proposition de l'Ambassadeur de France étant ensuite adoptée par la Conférence, le vccu de la Commission et le paragraphe additionnel lui sont soumis ensemble et adoptés.
M. Kasson désire constater que la Conférence a décidé d*étendre le bassin du Congo en dehors de ses Hmites géographiques et que, par conséquent, il y aurait lieu de modifier comme suit le paragraphe premier de la Déclaration préparée par le Gouvernement Allemand :
« Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluentsy compris certaines répons situées entre ledit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et l'océan, »
M. BuscH fait observer qu*un comité de rédaction sera chargé de coordonner les amendements adoptés par la Conférence et de refondre le projet primitif pour le mettre en harmonie avec ces décisions.
Le Président passe au deuxième alinéa du projet de déclaration présenté par le Gouvernement Allemand et conçu comme suit :
« Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires décrits ci-dessus, ainsi qu'à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, et à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, »
Le Représentant des Pays-Bas rappelle qu'il a déposé la proposition ci-après, qui a déjà été distribuée aux Membres de la Conférence :
« Le Gouvernement Royal des Pays-Bas propose d'intercaler à l'alinéa 2 de la déclaration, entre les mots a affluents » et les mots « et à tous les ports », les mots suivants : v^y compris les lacs, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à » l'avenir dans le but d'en relier les différentes parties navigables ». »
Il propose de rayer derrière le mot ci-dessus les mots ainsi que et d'ajouter à la fin de Talinéa mentionné les mots de ces canaux et de ces lacs, La teneur de Talinéa serait par conséquent la suivante :
c< Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le
littoral des territoires décrits ci-dessus, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents,
y compris les lacs, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir
dans le but d'en relier les différentes parties navigables, et à tous les ports situés sur
les bords de ces eaux, de ces canaux et de ces lacs. »
Sir Edward Malet est d'avis d'ajouter les mots suivants au deuxième paragraphe du projet présenté par le Gouvernement Allemand :
« Et sur le littoral ils ont aussi le droit de cabotage, »
Le Baron de Courcel fait remarquer qu'en mentionnant spécialement le cabotage à la suite du paragraphe 2, on risquerait de créer des malentendus et de faire présumer une exclusion de la liberté du cabotage là où elle n'aurait pas été nommément déclarée, par exemple sur les rivières et les lacs. Il vaudrait mieux qu'il fût entendu que la liberté du cabotage est comprise dans l'expression générale de la liberté de navigation, et que la Conférence entend voir appliquer la liberté du cabotage partout où elle déclare que la navigation doit être libre.
Sir Edward Malet dit que, dans sa pensée, il s'agissait de bien détermmer que le cabotage doit être libre non seulement sur les fleuves, mais aussi sur la côte.
Le PaésmENT pense que l'accord de la Conférence étant évident à cet égard, il n'y a plus là qu'une question de forme que l'on peut renvoyer au comité de rédaction à constituer ultérieurement.
Sir Edward Malet se range à cette manière de voir.
M. Kasson, au sujet de Tamendement du Plénipotentiaire des Pays-Bas, demande si, en stipulant la libre navigation sur les canaux à créer, M. van der Hoeven admet que, pour arriver à ouvrir ces voies navigables, on puisse concéder rétablissement de taxes permettant de rémunérer les travaux nécessaires.
M. VAN DER HoBVBN répond que, selon lui, des taxes de cette nature pourraient être, en effet, perçues, mais seulement en compensation des frais d'établissement des canaux.
M. Kasson croit que cette réserve aurait besoin d*étre inscrite dans la déclaration.
M. BuscH considère que cette question de la rétribution des entreprises de canalisation trouvera plus naturellement sa place dans Tacte relatif à la navigation.
M. Kasson reconnaît le bien fondé de cette observation.
Le Baron de Courcel ajoute qu*en aucun cas les tarils ne devront être différentiels.
Le Président demande qu'il soit voté sur le paragraphe 2 complété par la proposition du Ministre des Pays-Bas, en constatant d'ailleurs que les Membres de la Conférence sont d'accord en ce qui touche les observations présentées sur la question du cabotage ; que, de plus, la Haute Assemblée laisse à la Commission de rédaction le soin de modifier le texte de la Déclaration dans la mesure voulue pour qu'il soit tenu compte des observations qui ont obtenu l'agrément de la Conférence. Sous le bénéfice de ces observations, le deuxième paragraphe du projet et la proposition y relative de M. van der Hobven sont adoptes par la Conférence.
Le Président lit ensuite les paragraphes 3 et 4 du projet, ainsi conçu :
c( Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
» De quelque nature que soient ces taxes, les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. »
Le Comte de Hatzpbldt donne connaissance d'un amendement présenté par Sir Edward Malet et tendant à intercaler les mots directes ou indirectes entre les mots d'autres taxes et les mots que celles, dans le paragraphe ci-dessus.
Le Baron de Courcel demande quelles seront alors les taxes que les autorités locales pourront percevoir.
Sir Edward Malet admet que ces autorités perçoivent des taxes à l'exportation, et, en général, les taxes spéciales qui pourront être prélevées comme rémunération d'un service utile ; ce que veut le Gouvernement Anglais, c'est surtout d'interdire toute taxe différentielle.
Le Baron Lambermont croit que la question doit être renvoyée à la Commission de rédaction, qui appliquera sur ce point l'idée générale au sujet de laquelle tous les Membres de la Conférence sont d'accord.
M. db Kusserow fiiit remarquer que l'interdiction des taxes différentielles est déjà inscrite au projet de la Conférence.
Le Comte de Launay rappelle qu'il a déjà présenté des observations pour établir que les seules taxes admissibles seraient des taxes corrélatives à un service rendu et
que, pour limiter ces droits, il a proposé de fixer un maximum de a ou 4*^/0 (id valorem qu'ils ne devraient pas dépasser.
Il demande que le comité de rédaction tienne compte de ses recommandations.
Le Baron Lambermont estime que les demandes du Comte de Launay dépassent la compétence de la Conférence; celle-ci ne saurait fixer d'avance la rétribution de services à rendre ou de travaux à exécuter. Il faudra, pour créer des voies praticables dans ces pays nouveaux, faire appel au concours des capitaux européens, et, par suite, leur assurer une rémunération et même des bénéfices. On ne doit donc pas lier les pouvoirs publics qui auront à recourir à Tesprit d'entreprise. La tentation d'imposer des taxes abusives trouverait, au besoin, son correctif dans la libre concurrence, qui rendrait impraticables les voies commerciales sur lesquelles pèseraient des charges trop lourdes. D'ailleurs, déterminer si c'est la valeur au point d'origine ou au point de débarquement qui doit servir de base à la taxe, c'est admettre a priori l'existence de droits d'entrée et anticiper sur la discussion du paragraphe suivant.
Quant au droit d'exportation, le projet est muet. On veut proclamer la libre entrée et la libre circulation des marchandises. Les autres questions, et notamment celle qui concerne les droits de sortie, se résoudront en leur temps, d'elles-mêmes et suivant les nécessités de l'avenir. La perception de droits de sortie est d'ailleurs beaucoup moins vexatoire que celle de droits d'entrée. Il fieiut admettre que l'on laisse ouvertes aux autorités locales certaines sources de revenus et la possibilité de pourvoir à leurs besoins.
Le Comte de Launay, en présence de ces observations, déclare qu'il s'en remet à la décision de la Commission; s'il paraît impossible de préciser un maximum pour les taxes, on pourrait tout au moins remplacer, dans le paragraphe 2, les mots : perçues comme compensation par ceux-ci : perçues comme équitable compensation.
Le Baron de Courcel demande que l'on ajoute au paragraphe 4 les mots : qui ne seraient pas perçues comme équitable compensation.
Le Président indique que ce sera la tâche du comité de rédaction de tenir compte de toutes ces observations.
Le Baron Lambermont. Il faut que le comité de rédaction connaisse bien clairement les vues qui animent la Conférence. Celle-ci veut admettre exclusivement la perception de taxes destinées à compenser une prestation de services; les taxes douanières ne répondent pas à cette conception.
Le Baron de Courcel croit qu'il ne rentre pas dans le programme de la Conférence <le tracer un programme fiscal et économique complet aux territoires dont elle s'occupe. Elle affirme nettement sa volonté d'exclure toutes taxes différentielles; mais elle ne peut se faire juge du mode de perception des futurs impôts et du détail de l'administration. Il ne faut pas renouveler l'expérience coloniale faite au seizième siècle, alors que l'on a conduit des colonies à la ruine en prétendant fixer, d'Europe et en se plaçant au seul point de vue de la métropole, leur mode d'existence financière et administrative. La Haute Assemblée doit se borner à interdire tous droits différentiels et tout traitement de faveur, et à exiger que des droits ne soient jamais perçus dans un but fiscal, c'est-à-dire dans un but d'enrichissement; mais elle n'a ni le droit juridique, ni le droit moral de légiférer au delà.
M. DE KussEROw fait ressortir que le Gouvernement Allemand, en proposant sa déclaration, désirait écarter tout traitement différentiel quant aux taxes qui devront
nécessairement être perçues à titre de compensation des dépenses utiles pour le commerce, et, en même temps, exclure tous les droits d'entrée et de transit. Une proposition qui tendrait à introduire des droits d'entrée modifierait matériellement la proposition du Gouvernement Allemand et ne saurait plus ressortir à la décision d'un simple comité de rédaction. Il en serait de même si, à la demande de M. le Plénipotentiaire d'Italie, les droits de sortie, qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration proposée par l'Allemagne, devaient être limités à un maximum.
Sous le bénéfice de ces observations, le Président propose de renvoyer l'alinéa 5 à la Commission qui pourra s'éclairer, au besoin, en entendant de nouveau certains Délégués. Cette proposition est adoptée.
Sir Edward Malet feit observer que, vu la tâche qui est confiée à la Commission, il conviendrait que chaque Puissance y fût représentée.
M. le Baron de Courcel. Dans ce but, on pourrait établir que tous les Membres de la Conférence auront la foculté de siéger à la Commission s'ils le veulent, ou de s'y £dre représenter.
Le Président constate l'agrément de la Conférence à cette proposition, et la constitution de la Commission se trouve ainsi fixée.
Il donne ensuite lecture de l'alinéa 5 du projet, ainsi conçu :
« Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. Les étrangers y jouiront indistinctement du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. »
M. Samford donne lecture du paragraphe additionnel suivant, qu'il propose d'ajouter à ce paragraphe :
« La navigation du Congo étant actuellement difficile ou impossible par suite d'obstacles naturels dans la partie de son cours comprise entre Vivi et le Stanley Pool, les Hautes Puissances contractantes reconnaissent à l'État ou Pouvoir riverain qui, au moment de la conclusion du présent traité, possédera la plus grande étendue de Jieuve entre ces deux points, le droit exclusif de construire et d'exploiter, ou défaire construire et exploiter par une compagnie concessionnaire ^ une route ou un chemin de fer dans la région des cataractes du Bas-Congo.
» Si la susdite voie passait par le territoire de plusieurs riverains, son prolongement en aval de Vivi jusqu'au point oit cesse la grande navigation est reconnu à l'État, Pouvoir ou Compagnie qui aura construit la section principale, y compris le droit d'exploitation et l'application de ces tarifs.
» Les États ou Pouvoirs riverains donneront toutes facilités pour l'exécution de ce travail, et, afin d'en mieux assurer la réalisation, l'État ou Pouvoir riverain qui construit la voie ou la Compagnie concessionnaire ne subira, en matière d'exploitation et de tarifs, d'autre restriction que celle résultant de l'assimilation des étrangers aux nationaux sous tous les rapports. »
Sur une observation de M. de Serpa, tendant à laisser aux Membres de la Conférence le temps d'examiner cet amendement avant sa discussion, conformément à la procédure concertée lors d'une précédente séance, le Président annonce que le projet de M. San- FORD sera imprimé et distribué, pour être discuté dans une prochaine réunion.
A l'occasion de la proposition de M. Sanford, M. Kasson désire faire remarquer que
son Gouvernement ne s'engage pas dans les détails de ce projet, mais le présente seulement dans le but de saisir la Conférence en vue de Tamélioration des communications.
Le Président demande si les Membres de la Conférence ont quelque observation à présenter au sujet du paragraphe 6, ainsi libellé :
ce Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires, prendront l'obligation de concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs, de favoriser et d'aider les travaux des missions et toutes les institutions servant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. »
Le Comte de Launay parle alors de nouveau de sa proposition présentée à la séance du 19 novembre et dont il rappelle les termes. Il s'agirait de la recommander aux Gouvernements respectifs, et, en attendant, de faire à Talinéa 6 l'adjonction indiquée. La teneur de cet alinéa resterait donc la même, sauf l'adjonction suivante :
a La même protection serait étendue aux missionnaires chrétiens de tout culte, aux savants, aux explorateurs, pour leurs personnes comme pour les escortes, avoir et collections, ■»
C'est aux savants, aux explorateurs, dit le Comte de Launay, que nous sommes redevables des merveilleuses découvertes faites dans ces dernières années en Afrique. Les missionnaires prêtent, de leur côté, un précieux concours pour gagner ces pays à la civilisation inséparable de la religion. Il est de notre devoir de les encourager, de les protéger tous, dans leurs recherches et expéditions présentes ou ultérieures, et dans une œuvre où leurs efforts se combinent et se complètent. Bien des pays ont fourni un glorieux contingent. Leurs noms sont présents à notre mémoire. Pour ce qui concerne l'Italie, Son Excellence cite entre autres ceux des Massaia, Cecchi, Ântinori, Bianchi, Chiarini, Antonelli, Gessi, Casati, Matteucci, Comtoni, Piaggia, Sapeto, Borghese, Massari, Giulietti, Salimbeni, Colaci, Dabbene, Pippo, Naretti, Sacconi, etc., etc,
M. BuscH croit que, sans comprendre cette question dans la déclaration, on pourrait en faire l'objet d'un vœu spécial.
Sir Edward Malet fait connaître qu'il a aussi présenté un amendement tendant à inscrire à l'alinéa 6, entre les mots travaux des missions et les mots et toutes les institutions, les mots suivants : l'exercice de toutes les religions sans distinction de culte,
SaId Pacha donne son adhésion à cette rédaction.
Le Président dit que l'amendement de Sir Edward Malet pourra être utilement renvoyé au comité de rédaction. Quant à la proposition du Comte de Launay, on répondrait aux intentions de l'Ambassadeur d'Italie si les Plénipotentiaires transmettaient son vœu à leurs Gouvernements respectifs, en le recommandant à l'attention de ces Gouvernements au nom de la Conférence.
M. de Serpa rappelle que l'Ambassadeur d'Italie, s'appuyant sur des considérations morales, a demandé l'interdiction de l'importation des boissons spiritueuses et de la poudre dans les territoires dont elle s'occupe. Pour des motifs de même nature, M. de Serpa propose d'interdire aussi l'importation des cangues, fouets, et de tous les instruments de supplice dont se servent les propriétaires d'esclaves.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que l'Ambassadeur d'Italie n'a pas réclamé l'adoption d'une décision formelle par la Conférence et n'a formulé aucun amendement positif.
Le Comte de Laumay reconnaît l'exactitude de cette remarque, tout en rendant pleine justice au sentiment humanitaire qui a inspiré le langage d'un de ses collègues du Portugal. M. DE Sbrpa déclare qu'il n'entend pas donner à sa demande un caractère différent de celui que le Comte de Launay attribue à ses propres suggestions.
A la suite des explications échangées à ce sujet, le Comte de Launay et M. de Serpa tombent d'accord avec le Président pour admettre qu'une inscription de leurs vœux au protocole suffira pour remplir leurs intentions.
Sur le même paragraphe 6, le Baron Lambermont fiiit remarquer que le principe de la séparation de l'Église et de l'État, appliqué par certains Gouvernements, leur permet bien de se dire prêts à protéger, mais non à aider les entreprises religieuses qui sont du seul ressort de l'Église.
Le Comte de Hatzpeldt répond que l'observation sera mentionnée au protocole et que le comité de rédaction en tiendra compte.
L'aliéna 6 est ensuite adopté avec l'amendement proposé par l'Ambassadeur d'Angleterre.
M. Kasson revenant sur ce qu'il a dit au sujet de la nécessité d'un remaniement de la rédaction du paragraphe premier et au sujet du vœu exprimé par la Commission dans le sens de l'extension de la liberté commerciale à l'Est du bassin du Congo, M. de Kus- SEROW est amené à expliquer que la Commission a dû se borner à émettre un simple vœu relativement à l'extension de la liberté commerciale sur la côte orientale d'Afrique, tandis que la Conférence pourrait émettre une décision si tous ses Membres avaient à ce sujet les instructions nécessaires. L'Ambassadeur de France, pour répondre à une demande d'éclaircissement de M. Kasson et à la suite d'une observation de M. de KussBROw, explique d'ailleurs que, dans sa pensée, le mot littoral, employé dans son paragraphe additionnel au vœu de la Commission, comprend les territoires situés entre la crête orientale du bassin du Congo et la Mer des Indes.
M. Kasson exprime, de nouveau, le désir qu'une décision positive soit prise par la Conférence conformément aux vues de la majorité de la Commission, qui se montrait iavorable à l'adoption de la délimitation tracée par le Plénipotentiaire de l'Amérique pour le domaine de la liberté commerciale.
Le Président répond qu'on ne saurait aller au delà d'un simple vœu aussi longtemps que certains plénipotentiaires n'auront pas les instructions nécessaires.
Le Baron de Courcel fait remarquer que la Conférence ayant, dès à présent, étendu le principe de la liberté commerciale à des territoires non compris dans le bassin géographique du Congo, il y a lieu, en effet, de modifier le paragraphe premier de la déclaration, et qu'à ce point de vue, il partage l'avis de M. Kasson. Mais le soin de cette rédaction incombe naturellement au Comité de rédaction.
Le Ministre des Ltats-Unis tombe d'accord avec le Baron de Courcel à cet égard. L'alinéa 6 de la déclaration est ensuite adopté par la Conférence.
Le Président soumet à la discussion l'alinéa 7, qui suit :
a Sauf arrangement ultérieur entre les Gouvernements signataires de cette déclaration et telles Puissances qui exerceront des droits de souveraineté dans les territoires dont il s'agit, la Commission internationale de la navigation du Congo, instituée
en vertu de l'acte signé à Berlin le , au nom des mêmes Gouvernements,
sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et adoptés par cette déclaration. »
M. DE Serpa estime que la surveillance attribuée par ce paragraphe à la Commission Internationale de navigation du Congo entraverait la liberté d*action et Tinitiative légitime des Gouvernements territoriaux et créerait de perpétuelles occasions de conflit. Les autorités locales auront la responsabilité de leurs actes et devront conserver leur pleine liberté d'administration. La leur retirer, ce serait compromettre le développement des colonies.
Le Baron de Courcel dit que ce paragraphe soulève en effet certaines difficultés, que d'ailleurs la constitution de la Commission qui y est mentionnée ne saurait être connue que lorsque se discutera la question de la navigation. Dans ces conditions, il serait logique de renvoyer Texamen d'une des attributions de cette même Commission jusqu'au moment où sa constitution aura été décidée et réglée.
M. DE KussEROw, interprétant les intentions du Gouvernement Allemand à Tégard du paragraphe 7, fait observer que les mots sauf arrangement ultérieur n'avaient d'autre portée que de signifier ^'u^^ii 'à. Le Gouvernement Allemand n'a nullement l'intention d'empiéter sur les droits souverains des Gouvernements reconnus ou qui seraient ultérieurement reconnus. Mais, en attendant, il lui semble nécessaire de ne pas laisser sans contrôle la liberté du commerce dans le bassin du Congo, telle qu'elle sortirait des décisions de la Conférence. La Commission Internationale de la navigation du Congo lui paraît un organe compétent pour être provisoirement chargé de ce contrôle. Du reste, les Plénipotentiaires d'Allemagne se rangent à l'opinion de T Ambassadeur de France, tendant à ajourner la discussion de cet alinéa jusqu'à la création de la Commission I nternationale, dont il s'agit.
Le Président constate que la Conférence est d'accord sur ce point. Il propose ensuite de s'en rapporter à la Commission pour désigner le Comité de rédaction.
La Conférence exprime son adhésion à cet égard.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que pour fixer la date de la prochaine séance il conviendra de tenir compte des travaux ultérieurs de la Commission.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.
Signé :SZECHENYU
Ct« AUGte van der STRAETEN PONTHOZ,
Baron LAMBERMONT,
E. VIND
Comte de BENOMAR,
JOHN A. KASSON,
H. S. SANFORD,
ALPH. de COURCEL,
EDWARD B. MALET
LAUNAY
F. P. VAN der HOEVEN,
Marquis de PENAFIEL,
A. de SERPA PIMENTEL,
Comte P. KAPNIST,
GILLIS BILDT,
SAID
P. HATZFELDT,
BUSCH