V. KUSSEROW
Certifié conforme à l'original :
RAINDRE,
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
Rapport de la Commission instituée par la Conférence pour fixer la délimitation du bassin du Congo et de ses affluents.
A Messieurs les Membres de la Conférence.
Messieurs,
Quelles sont les limites du Congo et de ses affluents î
Cette question figure en tête du projet de Déclaration annexé au Protocole de votre première séance.
Pour la résoudre, la Conférence a nommé une Commission composée des Représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de TEspagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal, et elle Ta autorisée à entendre les Délégués officiels des Gouvernements ainsi que toutes les personnes qui, d'après son jugement, pourraient lui apporter d'utiles lumières.
La Commission, dès le début de ses travaux, a décidé de poser aux Délégués la question suivante :
Qu'est-ce que le bassin du Congo non seulement au point de vue géographique, mais encore au point de vue spécial qui intéresse la Commission, c'est-à-dire au point de vue de l'application de la liberté du commerce au centre de l'Afrique?
Cette distinction entre le bassin géographique et ce qu'on pourrait appeler le bassin économique ou commercial du Congo, a conduit la Commission à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés :
\^ Quelle est l'étendue du bassin géographique du Congo?
30 Quels territoires convient- il d'y adjoindre sur le littoral de l'Océan Atlantique, au Sud et au Nord de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commercialej?
30 Y a-t-il lieu de placer également sous le régime de U liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de l'Océan Indien ?
Quelle est rétendue du bassin géographique du Congo ?
D'après les idées qui ont été développées par MM. les Délégués de la Belgique, des
États-Ui • ^ " ' " *" '- '"' " ^ '-^ -.^..-îw ... KT^-^ —
les Nil tage des eaux du Zambèze et de la Logé.
On s'est demandé si le Tangonyka fait réellement partie du bassin du Congo, ce qui revient à savoir, si la Lukuga est ou n'est pas le déversoir des eaux du lac dans le Lualaba.
M. LE DÉLÉGUÉ Portugais a émis certains doutes à cet égard. Sans les admettre comme fondés M. le Délégué Belge a proposé de prendre pour limite la rive occidentale du lac Tanganyka. M. le Délégué Américain, allant plus loin, enveloppe dans le bassin du Congo non seulement le lac, mais encore le bassin de son principal tributaire,
le Malagarasi. M. le Délégué Britannique étend sa définition vers TEst jusqu'aux sources des affluents du Congo et son avis a reçu Tapprobation de M. l'Ambassadeur d'Angleterre. Il ne restait donc à cet égard aucun dissentiment sérieux, et l'unité de vues était quasi complète quant à l'étendue réelle du bassin du Congo.
Il est vrai que M. le Délégué Portugais, frappé de la difficulté que présente en ce moment une définition rigoureusement exacte du bassin du Congo, a proposé de restreindre la liberté du commerce à la partie du bassin du fieuve comprise entre la mer et le Stanley Pool; mais M. de Serpa Pimentel a depuis accepté également la définition ci-dessus indiquée du bassin géographique.
Quels territoires convient-il d'adjoindre au bassin naturel du Congo, sur le littoral de V Océan Atlantique, au Nord et au Sud de l'embouchure du Congo, dans l'intérêt des communications commerciales ?
La Commission se rappellera que, dans la séance d'inauguration, Son Altesse Sérénissime le Prince Président de la Conférence avait exprimé le vœu que tout le littoral de l'Afrique pût être ouvert au transit des marchandises.
Dans le même ordre d'idées, M. l'Ambassadeur D'ÀNCLETEkRE, prenant la parole, après notre illustre Président, proposa d'appliquer le principe de la liberté commerciale à toute la ligne de la côte comprise entre les limites de la colonie du Gabon et celles de la province d'Angola.
La Commission a cherché, à son tour, à déterminer l'étendue de la côte occidentale qu'il conviendrait de placer sous la protection des garanties conventionnelles.
Il est aisé de se rendre compte des considérations qui ont fiiiit désirer cette extension du bassin du Congo à la côte. Le cours inférieur du neuve est en grande partie innavigable. Les routes commerciales qui pour la plupart convergent vers le Stanley Pool se dirigent de là vers la côte par les deux rives du fieuve et se déplacent fréquemment sous l'influence d'hostilités entre les tribus de l'intérieur ou pour d'autres causes accidentelles. C'est ainsi que les caravanes aboutissent parfois à des points du littoral qui étaient loin de leurs destinations premières, M. le Délégué Néerlandais et, après lui, l'un des DÉLÉGUÉS Britanniques sont entrés à ce sujet dans des explications d'un intérêt pratique. M. de Bloeme a complété dans une séance subséquente ses premières indications. Il a décrit l'organisation du commerce dans les régions qui s'étendent de Sette-Camma à Ambriz et en retraçant la manière dont s'y accomplissent les transactions, il a fait ressortir la nécessité de maintenir ou de placer ces contrées sous le régime d'une large liberté commerciale. M. Woermann, Délégué Allemand, a poursuivi et achevé cette démonstration. Il a passé en revue les marchés échelonnés de l'embouchure du Niger à celle du Congo et s'est appuyé sur des considérations et des faits, auxquels sa compétence bien connue donne une autorité particulière, pour arriver à la même conclusion que son Collègue Néerlandais, en portant toutefois jusqu'au Nord de l'Ogowé la limite du territoire qu'il serait désirable de doter des bienfaits de la liberté commerciale.
Plusieurs solutions ont été proposées.
M. Stanlev, dont les vues ont été officiellement reproduites par M. le Ministre des Ltats-Unis, propose de donner toute liberté d'accès à la côte entre i^ 25' correspondant aux branches méridionales du delta de l'Ogowé et y» 55' de latitude Sud (embouchure de la Logé).
M. Anderson indique comme limite supérieure l'embouchure du Fernan-Vaz, délimitation qui se rapproche de celle de M. Stanley.
M. de Bloeme ne remonte pas au-dessus de Mayumbé.
M. Cordeiro indique 4<^ de latitude Sud : M. de Serpa Pimentel a exprimé l'avis que la limite pourrait s'arrêter aux possessions Françaises.
M. l'Ambassadeur de France compte être très prochainement en mesure de &ire connaître les vues de son Gouvernement au sujet de Tapplication du principe de la liberté commerciale à la zone maritime située au Nord du Congo.
Quant à la limite de la zone méridionale MM. les Délégués ont été généralement d'accord pour la fixer à Ambriz, c'est-à-dire par 7<'55' de latitude Sud, à Tembouchure de la rivière de la Logé.
étant donnés les points de la côte qui limiteraient la zone maritime, de quelle manière la ràttacherait-on au bassin du Congo?
M. Stanley, dont les vues sont soutenues en cette matière par MM. Kasson et Anderson, propose de tracer un parallèle à i^ 25' de latitude Sud fusqu*à la rencontre des sources de rAlima qui correspondent à i3^ 3o' de longitude Est de Greenwicb. Au Sud, un parallèle mené d*Ambriz dans les mêmes conditions suivrait à peu près le cours de la Logé (rive droite), et serait prolongé jusqu'au point où il atteint le bassin du Quango.
Les autres Délégués n'ont pas déterminé de limites à l'intérieur, sauf M. le Délégué Portugais qui arrête au méridien du Stanley Pool la délimitation du bassin du Congo à placer sous le régime de la liberté commerciale. Ce système cesse de subsister en présence des déclarations ultérieures de M. de Sbrpa Pimentel.
L'un des Délégués Français, M. le Docteur Ballay, a £ïit observer que la voie fluviale, complétée dans la région des cataractes par une route régulière ou en chemin de fer, absorbera forcément le trafic futur. Cette circonstance, d'après lui, enlève une grande partie de son intérêt à l'idée d'adjoindre du côté de l'Atlantique des territoires au bassin naturel du Congo. Cette observation s'applique notamment au cours de rOgowé dont l'incorporation au bassin du Congo serait, au point de vue commercial, sans utilité à ses yeux.
Le Délégué Américain ayant constaté que ce jugemennt ne s'accordait point avec des appréciations antérieures de MM. de Brazza et Ballay, ce dernier a répondu que son opinion s'était modifiée depuis que des observations plus exactes avaient £dt notablement rapprocher le Stanley Pool de la mer.
A la question posée incidemment par M. le Ministre des Pays-Bas, si des canaux pourraient être utilement construits dans l'Ah'ique centrale, M. Stanley a répondu qu'un travail de ce genre, impraticable à son avis pour la jonction des lacs Nyassa et Tanganyka, pourrait être exécuté sans grande difficulté s'il s'agissait de relier le lac Léopold II au lac Macumba.
Y a-t-U lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'etendant à l'Est du bassin du Congo, dans la direction de l'Océan Indien ?
Cette question n'a fait l'objet que d'une seule proposition.
M. le Délégué Américain a développé un vaste plan qui tend à adjoindre au bassin géographique du Congo du côté de l'Océan Indien toute la région des grands lacs, une partie du bassin supérieur du Nil et du bassin inférieur du Zambèze. La limite orientale de ce bassin conventionnel comprend tout le littoral de l'Océan Indien entre 5<» de latitude Nord et 18» environ de latitude Sud, à l'équidistance vers l'intérieur d'un degré géographique. Arrivé à la rive gauche du Zambèze, la ligne de démarcation reprendrait à cinq milles en amont du confluent du Schiré et suivrait ensuite la ligne de faîte du versant occidental du lac Nyassa, d'où elle rejoindrait la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Le projet de M. Stanley a reçu l'adhésion de M. le Ministre des États-Unis, qui a déposé une proposition dont le texte est joint au présent rapport. M. Kasson a constaté, à cette occasion, que le commerce des États-Unis avec le bassin du Congo se fiait par Zanzibar non moins que par la côte occi entale (voir l'annexe).
Cette proposition n'a pas donné lieu à un débat proprement dit. M. l'Ambassadeur .D* Angleterre a déclaré qu'il était momentanément sans instructions à cet égard. Les deux Plénipotentiaires Allemands, MM. Busch et de Kusserow, se sont ralliés à la proposition de M. le Ministre des États-Unis et ont exprimé l'avis que le bassin du Congo ne serait véritablement ouvert au commerce universel que s'il était rendu accessible par son issue orientale aussi bien que par l'occidentale. M. l'Ambassadeur db France, tout en se déclarant autorisé à admettre une extension du bassin géographique du Congo, n'a pas cru pouvoir se prononcer encore sur la proposition de M. Kasson. M. de Serpa PiMENTKL, en se rangeant à la même manière de voir, ajoute des réserves expresses au sujet de la souveraineté de son pays sur le territoire qu'il possède à la côte orientale d'Afrique.
Quelques membres de la Commission, sans en faire l'objet d'une proposition formelle, ont demandé si l'on ne pourrait présenter sous la forme d'un vœu l'idée de rattacher par. des communications libres le bassin du Congo à l'Océan Indien.
Il a été entendu que MM. les Plénipotentiaires réclameraient par la voie télégraphique les instructions de leurs Gouvernements au sujet de Textension qui sera donnée conventionnellement au bassin du Congo tant à l'Ouest qu'à TEst.
Tel était Tétat des questions lorsque la Commission s*est réunie le 34 novembre.
Après un court échange d'observations, la Commission a adopté à l'unanimité, pour résoudre la première question, la formule suivante :
« Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé^ du Schari et du Nil, au Nord; par le lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambè^e et de la Logé au Sud. Il comprend, en conséquence^ tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux. »
La discussion s'est ensuite ouverte sur la seconde question.
M. l'Ambassadeur de France a déclaré que son Gouvernement souscrit volontiers à l'incorporation de ses établissements du Stanley Pool et de TAIima au domaine de la liberté commerciale, mais qu'il n a pas entendu étendre l'application de ce régime aux bouches de l'Ogowé et à la colonie du Gabon. Son Excellence accepte immédiatement la limite à la côte 5*> la'; elle admet en principe l'extension du régime conventionnel aux établissements Français au Sud de Setté-Camma, se réservant de la réaliser aussitôt que certains arrangements territoriaux encore en suspens auront pu être conclus.
M. Sanford fait observera ce sujet qu*une partie des territoires compris dans la zone visée par M. l'Ambassadeur de France appartient déjà, en vertu de dispositions conventionnelles, au régime de la liberté commerciale.
M. LE Plénipotentiaire Portugais propose de substituera la limite de b^\2' indiquée par l'Ambassadeur de France la rivière Massabé, qui est un peu plus au Nord.
Cette modification est admise sans objection. En conséquence, la proposition de M. le Baron de Courcel porte sur l'extension du régime commercial du Congo à la partie de la côte située entre la rivière Logé et celle de Massabé, avec extension éventuelle au Nord jusqu'à Sette-Camma.
M. le De BuscH constate qu'au point de vue de l'intérêt commercial, la limite devrait être reportée le plus loin possible au Nord. Il rappelle que M. Stanley proposait de la fixer à \^2b' et il se prononce pour cette solution. Frappé du reste des faits rapportés par M. le Délégué Woermann, il voudrait que la limite allât jusqu'à l'Ogowé et même au-delà.
MM. les Plénipotentiaires de Belgique, d'Espagne, des États-Unis, delà Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal se prononcent pour la zone la plus étendue possible.
Sur l'observation faite par l'un des Représentants de l'Allemagne que cette limite devrait être définie, M. l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne reproduit sa proposition antérieure de la fixer à l'embouchure du Fernan-Vaz (|025').
Les Plénipotentiaires de l'Allemagne appuient cette proposition et expriment en outre le vœu que la liberté commerciale s'étende ultérieurement au bassin de l'Ogowé.
M. l'Ambassadeur de France propose finalement de fixer la limite septentrionale à Sette-Camma, en maintenant la réserve que Son Excellence a déjà énoncée.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des États-Unis se rallient à cette délimitation, mais en exprimant la confiance que la ligne de démarcation sera reculée plus tard vers le Nord.
Quant à la limite méridionale, tous les Plénipotentiaires se sont trouves d'accord pour la placer à la rive droite de la rivière la Logé, qui correspond à la latitude de y^SS'.
Passant au vote, la Commission, après avoir donné acte à M. l'Ambassadeur de France de sa réserve provisoire, décide à l'unanimité que la seconde question sera résolue de la manière suivante :
« La ^one maritime soumise au régime de la liberté commerciale s'étendra sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de la Logé.
bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de VOgowé, » JL<i limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière, et se dirigera de là vers l'Est, jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, yï
La Commission aborde la discussion du troisième et dernier point.
Les Plénipotentiaires de l'Allemagne acceptent comme base des délibérations le projet déposé par M. Kasson.
Les Plénipotentiaires Belges Tadoptent en principe, en réservant leur décision finale.
Ce projet est également admis par le Plénipotentiaire d^Kispagne. S. E. réserve les droits des Puissances qui ont des possessions sur le littoral.
M. LE Plénipotentiaire des États-Unis déclare qu'en formulant son projet, il n'a point entendu méconnaître les droits du Portugal ou du Sultan de Zanzibar et que c'est pour ce motif que les lignes de démarcation se tiennent partout à une certaine distance de la côte. Il propose toutefois d'exprimer le désir que les libres communications du bassin du Congo soient prolongées jusqu'à la côte, en réservant les droits existants.
M. l'Ambassadeur de France, en vertu des instructions qu'il a reçues de son Gouvernement, se déclare favorable à l'extension du principe de la liberté commerciale du côté de l'Est. Mais on ne saurait oublier qu'on se trouve, dans la région dont il s'agit, en fece de certains Pouvoirs établis. On doit tenir compte, notamment, des droits du Portugal et de ceux du Sultan de Zanzibar, qui n'est pas représenté à la Conférence (*).
M. le Dr BuscH constate que tous les Plénipotentiaires entendent respecter les droits du Sultan de Zanzibar.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des Pays-Bas, faute d'instructions, ne désirent pas se prononcer sur la proposition de M. Kasson.
Le projet d'établir des communications libres entre le bassin du Congo et l'Océan Indien ne soulèverait pas d'objections de la part des Représentants du Portugal, s'il était entendu que ces communications atteindront l'Océan Indien au Nord du Cap Delgado
A la suite des considérations qui précèdent, la Commission a émis le vœu que .*
« Le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'Est du bassin du Congo, jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve du respect des droits des souverainetés existantes dans cette région, >•
Arrivée au terme de la mission qui lui a été assignée par la Conférence, la Commission se fait un devoir de reconnaître que les explications de MM. les Délégués spéciaux ont notablement allégé sa tâche. Leurs dépositions, parmi lesquelles l'une surtout se distingue par son étendue et son importance, ont été écoutées avec le plus vif intérêt et ont guidé notre marche sur un terrain difficile et compliqué.
Ls Président, Alph. de Courcel.
Le Rapporteur, Baron Lambbrmont.
(•) Tji rédaction de ce paragraphe a étr modifiée comme il précède en vertu d*ane correction app^ortée, d'accor J i: itre le Baron db Covrcbl et le Baron Lambbsmont, au document primitivement distribué à MM. les Plénipotentiaires.
Proposition de M, Kasson,
M. le Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique propose d'intercaler, dans le Projet de Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de SCS embouchures, après les mots : Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents, les mots :
« X compris certaines régions situées entre ledit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et l'océan ».
Dans le cas où cet amendement trouverait l'approbation de la Commission, M. Kasson proposerait pour ces régions la délimitation suivante :
A partir de l'Océan Atlantique le parallèle i°25' de latitude Sud jusqu'à sa rencontre avec la longitude i3''3o' Est de Greenwich; de ce point une ligne droite se dirigeant au Nord jusqu'au parallèle S» de latitude Nord ; de ce point, le 5« de latitude Nord se dirigeant Est jusqu'au point distant d'un degré géographique de l'Océan Indien; de ce point une ligne parallèle à la côte dans sa direction Sud-Ouest équidistante de la mer d'un degré géographique jusqu'à la rive droite du Zambèze; de ce point le long du Zambèze une ligne s arrêtant à cmq milles en amont du confluent du Shiré avec le Zambèze et de ce point une ligne suivant au Nord la ligne de faîte séparant les eaux coulant dans le lac Nyassa des autres tributaires du Zambèze, jusqu'à sa rencontre avec la ligne de faite séparant le bassin du Congo du bassin du Zambèze ; puis cette ligne suivant la ligne de faîte prolongée jusqu'au tributaire principal du Kwango ou Kwa ; de ce point vers le Nord, suivant la rive gauche du Kwango ou Kwa jusqu'à la rencontre du parallèle 70 5o' de latitude Sud ; de ce point suivant le parallèle 7° 5o' de latitude Sud jusqu'au fleuve Logé et suivant la rive gauche de ce fleuve jusqu'à l'Océan Atlantique.
PROTOCOLE No 4.
Séance du /"' décembre 1884.
La séance est ouverte s heures ^'3 sous la Présidence du Comte de Hatzpblot.
Le Président rappelle que la Conférence a chargé une Commission de préparer la rédaction définitive du Projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale. La Commission a adopté, depuis lors, à l'unanimité, un texte qui a été imprimé et distribué aux Plénipotentiaires. Les Membres de la Conférence en ont donc une connaissance parfaite. Le Président exprime la pensée que, pour activer la marche des travaux, il peut se dispenser d*en donner lecture.
La Conférence ayant adhéré à cette opinion, le Comte de Hatzfeldt demande si quelqu'un des Plénipotentiaires désire prendre la parole pour la discussion générale du Projet de la Commission.
Le Comte de Launay, avant que l'Assemblée entame les délibérations marquées à son ordre du jour, demande à faire quelques observations relatives au Protocole N® 3. Il tient à rappeler, pour prévenir tout commentaire erroné au sujet des explications échangées à la séance du 27 novembre, qu'il n'a jamais parié d'une interdiction du trafic des armes et boissons spiritueuses. Il croyait seulement, et il le disait dans la troisième séance, qu'il importerait de chercher à remédier aux abus possibles par des mesures réglementaires ultérieures.
Son Excellence souhaite qu'il soit &it mention de ce qui précède dans le prochain protocole.
Le Président lui en donne acte. Le protocole est adopté sous le bénéfice de ces observations.
La discussion s'engage alors sur l'article i*' du projet de la Commission.
M. DB Serpa rend hommage à la fidélité avec laquelle, le Baron Lambermont a tenu compte, lors de la rédaction de ce document, des vues échangées dans la Commission et qui y ont prévalu. Il aurait, toutefois, une observation à présenter relativement au paragraphe final de l'article i***. Il expose que, lorsque M. Kasson a proposé d'étendre le domaine de la liberté commerciale à l'Est du bassin du Congo, les Plénipotentiaires Portugais ont établi leurs réserves relativement aux territoires actuellement possédés par le Portugal sur la côte orientale d'Afrique, et notamment en ce qui concerne la colonie de Mozambique. M de Serpa croit que, dans sa forme actuelle, le dernier paragraphe de l'article \*f pourrait prêter à quelque malentendu contraire à ce? réserves, et que, pour en éviter la possibilité, il serait bon de supprimer dans ce paragraphe les mots suivants : Les Puissances représentées à la Conférence ne stipulent que pour ellesmêmes, cette expression étant de nature à laisser supposer que chaque Puissance s'engagerait à établir la liberté commerciale dans toute l'étendue de ses possessions actuelles, ce. qui serait inexact pour le Portugal, notamment en ce qui touche Mozambique.
M. BuBCR dit que l'engagement des Puissances ne porte que sur les territoires qu*elles tiendraient à occupera Tavenir. Telle est bien la signification de la formule adoptée par le Baron Lambermont.
M. DE Sbrpa ayant de nouveau manifesté quelques appréhensions relativement à la possibilité d*un malentendu, le Baron db Courcel appuie les observations de M. Busgh, d'après lesquelles les engagements pris par les Membres de la Conférence s*appliqueront exclusivement aux occupations futures. Si, d'ailleurs, la Conférence croyait ses intentions à cet égard suffisamment constatées par l'insertion au protocole des remarques précédentes, le Représentant de la France se rangerait volontiers à cette opinion.
Le Baron Lambermont déclare qu'il est entièrement d'accord, quant au fond, avec M. DE Serpa.
M. BuscH dit que la reproduction, au protocole, des explications ainsi échangées serait suffisante pour ne laisser subsister aucun doute relativement aux intentions de la Conférence, et cette observation ayant rencontré l'adhésion des Membres de la Haute Assemblée, M. de Serpa se déclare satisâiit.
Le Baron Lambermont, pour plus d'exactitude dans la forme, propose de remplacer, dans le dernier paragraphe de l'article i*', le mot stipulent par le mot s'engagent. Cette modification est approuvée par la Conférence.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que l'on a anticipé sur la discussion et il demande si, parmi les membres de l'Assemblée, il en est qui voudraient prendre la parole pour une discussion générale de l'article i*'.
Le Baron Lambermont expose alors que la Commission, à l'examen de laquelle a été renvoyé le projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale, a tenu plusieurs séances. Les procès- verbaux, très sommaires, de ces délibérations n'ont aucun caractère officiel et n'ont pas été écrits en vue de la publicité. La Commission a donc pensé fiaire chose utile en chargeant l'un de ses Membres — si la Conférence veut bien agréer cette proposition — de donner, sur les articles du projet, des explications qui, jusqu'à un certain point, pourraient tenir lieu d'exposé des motifs et de rapport. Ces explications, transcrites dans les protocoles, formeraient comme le commentaire succinct, mais officiel, des dispositions adoptées. La Commission a confié cette tâche au Baron Lambermont qui se tient à la disposition de la Haute Assemblée soit pour fournir verbalement, sur les articles du projet, à mesure qu'ils se présenteront dans la discussion, les éclaircissements désirables, soit pour remettre à la Conférence un exposé d'ensemble, propre à suppléer à ces explications, et qui serait annexé au protocole.
Le PaésmENT croit que l'on pourrait adopter purement et simplement les articles, quand l'adhésion de l'Assemblée serait donnée sans demande de commentaires, et, au contraire, recourir à l'obligeance du Baron Lambermont lorsque des commentaires seraient réclamés. Dans tous les cas, le Plénipotentiaire Belge voudrait bien remettre au Secrétariat l'ensemble de l'exposé qu'il a préparé, et ce document serait annexé au protocole pour répondre à l'objet que la Commission a eu en vue. (Annexe H.)
La Haute AssENBLéE approuve la procédure suggérée par son Président. La parole est ensuite donnée à Sir Edward Malet.
L'Ambassadeur d'Angleterre fiiit observer que des notions géographiques précises manquent relativement à la position de Sette-Camma, désignée comme marquant la limite septentrionale de la zone de la liberté commerciale, du côté de l'Atlantique. Est-ce la rivière de Sette qui est acceptée comme frontière de cette zone par le Représentant de la France?
Le Baron ok Courcbl dit qu*en effet il lui a été impossible de fournir à la Commission des- indications complète.s relativement à la position de Sette-Camma. Il a foit demander au Ministre de la Marine, à Paris, des informations à ce sujet ; mais, en attendant qu*il les ait reçues, il ne peut qu'adhérer à la teneur du projet rédigé par le Baron Lambermont et présenté au nom de la Commission. S'il y a une rivière débouchant à Sette-Camma qui puisse servir de frontière, elle marquera la limite; -s'il n'y en a pas, on prendra pour frontière le parallèle de la position môme de Sette-Camma.
Sir Edward Malet dit que, dans ces conditions, et sous la réserve d'un rectification ultérieure si elle devient possible, il adhère, de son côté, à la rédaction proposée.
M. Kasson rappelle l'amendement qu'il a présenté et qui figure en note au bas du projet distribué au nom de la Commission.
Le Comte de Hatzfeldt demande si quelqu'un a des objections à fiiire valoir contre l'adoption de cet amendement.
Sir Edward Malet prie M. Kasson de donner quelques éclaircissements sur l'objet de son amendement.
M. Kasson répond que le texte du paragraphe final de l'article i«' ne vise expressément que la liberté de transit, tandis que son amendement marque comme but aux efforts des F^iissances la proclamation de la liberté commerciale pleine et entière.
Le Président constate ensuite Tadoption de l'amendement dont il s'agit. Il demande si aucun des Membres de la Conférence n'a d'observations à présenter relativement à l'article II.
SAro Pacha revient sur l'artice I et dit qu'il n'a pas encore reçu d'instructions relativement à la délimitation à l'Est du bassin du Congo.
Le Comte de Hatzfeldt lui répond que, comme il a été convenu, son vote a été réservé et que le protocole restera ouvert pour hii en attendant qu'il ait reçu ses instructions. L'srticle II, mis alors aux voix, est adopté sans observations, ainsi que l'article III. Le Président met ensuite en discussion l'article IV.
A ce sujet, le Comte de Launay se réfère aux considérations qu'il a développées devant la Commission. Il ne lui semble pas qu'il convienne, au point de vue de l'intérêt général, d'ouvrir la perspective qu'une des conditions essentielles de la liberté de commerce en Afrique puisse être, un jour, quelque éloigné qu'il soit, mise en doute. Il s^agirait, au contraire, d'en favoriser la continuité, et même l'extension dans toutes les parties de ce Continent, aussi bien dans les États déjà constitués que dans les territoires qui sont en voie de formation. L'Assemblée jugera donc si c'est le cas de substituer aux derniers mots du second alinéa : sera ou non maintenue, ceux-ci : sera ou non soumise à des modijîcations qui n'altèrent pas essentiellement la clause du premier c alinéa ».
Le Baron de Courcel répond au Comte de Launay que le fiiit même de la présence des Plénipotentiaires dans cette Assemblée est un gage des dispositions libérales de leurs Gouvernements. La Commission a entendu et apprécié les motife qui ont dû la détourner de fixer pour une durée indéfinie le régime économique des contrées dont s'occupe la Conférence. Le Baron de Courcel pense que la Haute Assemblée, confiante dans les vues des Puissances, adoptera purement et simplement le texte proposé par la Commission.
Le Baron Lambermont dit qu'il a appuyé tout d'abord^ dans la Commission, les pro-
positions tendant à instituer définitivement le régime le plus libéral Depuis * lors, M. Woermann, Thomme le plus compétent en pareille matière, a expliqué comment, dans ces pays, dont l'organisation est encore rudimentaire, le commerce se fait exclusivement par voie de troc, et les marchandises européennes servent en quelque sorte de monnaie; le Délégué de l'Allemagne a montré comment, par suite, l'interdiction de tout droit d'entrée répond exactement aux nécessités actuelles du commerce. Mais M. Woermann a ajouté que ces conditions se transformeraient dans un avenir plus ou moins lointain, lorsque le commerce sera arrivé à s'opérer, dans l'Afrique équatoriale comme ailleurs, au moyen de paiements en argent ou de traites. Lorsque cette transformation aura eu lieu, les commerçants eux-mêmes préféreront peut-être que l'exportation ne soit pas seule à supporter toutes les charges fiscales, et il deviendra opportun de modifier le régime économique qu'il s'agit aujourd'hui d'établir. La Commission a été convaincue par ces arguments et a fixé un terme de ao années au bout duquel la revision des stipulations actuelles pourrait avoir lieu. -Le Baron Lambermont estime donc que la formule du projet soumis à la Conférence tient compte, dans une juste mesure, des nécessités du présent et de l'avenir. Il n'aurait toutefois aucune objection contre l'adoption de l'amendement du Comte de Launay.
Le Président demande au Comte de Launav s'il ne considérait pas ses intentions comme suffisamment remplies par l'insertion, au protocole, de sa proposition et des explications qu'il a présentées à l'appui.
Le Comte de Launay ayant répondu affirmativement, le Président constate que l'article IV est adopté par l'Assemblée. Il met ensuite l'article V en délibération.
Sir E. Malet rappelle que, dans la Commission, des explications ont été échangées relativement au sens précis des mots ni monopole, ni privilège inscrits dans cet article, et qu'il a été convenu que ces explications seraient reproduites au protocole de la Conférence.
Le Baron Lambermont donne à ce propos lecture du passage de son exposé relatif à cet incident (voir l'Annexe II page 62).
M. Sankord rappelle qu'il a déposé une proposition concernant l'éventualité de la construction d'un chemin de fer reliant le Stanley-Pool à l'Océan (').
Le Président fait remarquer que l'on pourrait adopter dès à présent l'article V dans sa forme actuelle, qui est acceptée par tous les Membres de la Conférence, sauf à examiner ultérieurement la proposition de M. Sanford. Il constate l'adoption de l'article V sous cette réserve et met en délibération l'article VI.
Le Comte de Launay fait connaître que les mots les missionnaires ont été inscrits dans le paragraphe 2 de l'article VI à la suite de la demande qu'il en a faite à la Commission. Il avait d'abord désiré que l'on écrivît : Les missionnaires chrétiens, mais après avoir pris part à la dernière séance de la Commission, il a dû se convaincre que, pour assurer l'unanimité des voix à sa proposition, il fallait s'abstenir d'une désignation plus précise à l'égard des missionnaires. Une pareille désignation n'était pas d'ailleurs strictement requise, du moment où il était constaté que, dans les contrées Africaines dont s'occupe la Conférence, il n'existe, à peu d'exceptions près, que des missionnaires de confession chrétienne. S. E. tiendrait à ce que ses observations à cet égard flisseot
(0 Voir Protocole N* 3, |>ft£e 37.
consignées au protocole. Le Comte de Launay serait d'ailleurs heureux-qu'au a* alinéa de Tartide VI, les missionnaires reçussent la désignation qui leur appartient.
Le Comte Széchényi appuie la proposition du Comte de Launay qui lui paraît ne déroger en rien aux principes de la liberté et de l'égalité des cultes. Le principe de l'égalité de protection assuré à tous les cultes est formellement exprimé dans les paragraphes I et 3 de l'article VL Le 2« paragraphe s'occupe de la protection à donner non plus aux institutions, mais aux personnes. Or, dans Ténumération faite de ces personnes, il est logique de tenir compte de ce fait qu'il existe seulement des missionnaires chrétiens.
Le Baron de Courccl adhère également à la motion du Comte de Launay. Comme Va fait ressortir le Plénipotentiaire de l'Autriche, les paragraphes i et 3 de l'article VI consacrent très nettement le principe de la liberté et de l'égalité en matière religieuse. Il restait à affirmer la protection due aux personnes et tel est l'objet du paragraphe 3, dont rénumération doit tout naturellement comprendre les missionnaires chrétiens. L*Ambassadeur de France a retenu avec une profonde satisfection ce que M . Stanley a dit à la Commission, au sujet de l'œuvre civilisatrice poursuivie avec succès, en Afrique, par les missions catholiques françaises, par celles, entre autres, que dirigent le Cardinal I^vigerie et le Père Augouard. Le Baron de Courcel rend un hommage reconnaissant aux œuvres de ces pionniers de notre civilisation et se dit heureux de leur en adresser Texpression du sein même de la Conférence Africaine. La tâche entreprise par ces hommes de dévouement leur mérite une protection particulière.
Saïd Pacha croit qu'il serait bon d'inscrire, dans le dernier paragraphe de l'article VI, à la suite des mots églises, temples et chapelles, les mots édifices religieux destinés à l'exercice de tous les cultes.
Le Président dit que la pensée dont s'inspire Saïd Pacha répond à celle de tous les Membres de la Conférence et a précisément dirigé les rédacteurs du Projet.
Le Comte de Launay voit avec plaisir que les objections soulevées dans la Commission contre l'adjonction du qualificatif de chrétiens ne se reproduisent plus dans la Conférence elle-même, et il demande que ce mot soit inscrit dans la Déclaration. A la suite d*une interrogation de M. Kasson, il répète ses explications à cet égard.
Le PRÉsroENT fait observer qu'il y a, en ce moment, deux propositions soumises à la Haute Assemblée :
i« Celle du Comte de Launay,
2« Celle de Saïd Pacha.
Il consulte d*abord la Conférence relativement à celle du Représentant de l'Italie et constate qu'elle ne semble plus rencontrer aucune opposition de la part des Plénipotentiaires. Il met ensuite aux voix la proposition du Représentant de la Turquie.
Le Baron Lambermont dit que, pour répondre aux intentions de Said Pacha comme à celles de la Conférence, il suffirait de supprimer Ténumération églises, temples et chapelles et d'y substituer l'expression générale édijlces religieux.
Le Président demande à SaTd Pacha s'il se considérerait comme satisfait par ce changement de rédaction.
Une conversation s'engage à ce sujet entre SaId Pacha, le Comte de Launay et Sir Edward Malet et, à cette occasion, le Représentant de la Turquie exprime, de nouveau, ses scrupules relativement à là motion du Plénipotentiaire Italien, au sujet de laquelle la discussion avait paru close.
L'Ambassadsu» d* Angleterre fait alors observer que TEmpire Britannique comprend un grand nombre de sujets musulmans, dont le Gouvernement de Sa Majesté la Reine entend faire respecter les intérêts et même les susceptibilités.
Dans ces conditions, le fait que I'Ambassadeur d'Angleterre adhère à la proposition du Comte de La un a y est de nature à rassurer complètement le Repr^entant du Sultan,
SaTd Pacha répond quMl doit être bien entendu que s'il se produisait des missions religieuses musulmanes, elles bénéficieraient d'une protection égale à celle dont jouiraient les missions chrétiennes.
Le Baron de Courcel fait ressortir que la France compte, comme l'Angleterre, un grand nombre de sujets musulmans. A ce titre, il partage les sentiments qui doivent animer SaTd Pacha, mais il ne les considère en aucune manière comme affectés par la proposition du Comte de Launay.
M. Kasson demande si, pour éviter tout malentendu, il ne conviendrait pas de substituer la formule missionnaires chrétiens de toutes les confessions à celle de missionnaires chrétiens.
Le Président lui fait observer que le mot chrétien embrasse toutes les confessions chrétiennes.
M. Kasson se déclare satisfait si mention est faite au protocole que tel est, en effet, l'avis de la Conférence.
Le Comte de Benomar appuie la motion dy Comte de Launav dans les termes suivants : « J'adhère à la proposition de S. E. M. l'Ambassadeur d'Italie, en ce sens qu'il doit être entendu que, dans toutes les circonstances, les Gouvernements existants ou qui existeraient à l'avenir dans tous les territoires où la Conférence aura établi la liberté commerciale, accorderont aux missionnaires catholiques la protection spéciale et la liberté dont parle l'article VL »
A la suite d'une remarque faite par le Baron Lambermont, d'après laquelle, dans le dernier paragraphe de l'article VI, l'adjectif religieuses constitue un pléonasme, la Conférence décide que ce mot sera rayé.
Le PaésmENT déclare ensuite, après avoir consulté la Haute Assemblée, que l'article VI est adopté tel quel, et moyennant que le protocole rapportera les explications échangées à ce sujet et contiendra notamment la mention qui a été réclamée par M. Kasson.
Le Président revient alors, comme il avait été entendu, à la proposition de M. Sanford. Il expose que cette motion a été simplement insérée dans un des protocoles précédents, au lieu de faire l'objet d'une impression et d'une distribution spéciale. Il interroge la Conférence pour savoir ci, dans ces conditions, il lui convient, néanmoins, de discuter séance tenante le projet du Plénipotentiaire des États-Unis.
M. Kasson dit qu'il prépare en ce moment une proposition tendant à assurer aux territoires compris dans la Déclaration la sécurité nécessaire contre les dangers résultant de conflits internationaux. Il annonce le prochain dépôt de cette proposition et formule le vœu qu'elle trouvera place dans la Déclaration, ou ailleurs, s'il réussit à trouver une rédaction que la Conférence veuille bien adopter.
M. Sanpord rouvre à ce moment la discussion au sujet de la rédaction de l'article VI, en ce qui concerne la suppression de la traite.
Le Président indique que le texte de Tarticle VI ayant été voté, le débat devrait être considéré comme clos.
M. Sanford Q*en tient pas moins à déclarer qu'il désirerait voir intercaler dans l'article VI, après les mots la traite des noirs les mots suivants : ie commerce d'esclaves sur terre et sur les fleuves. Le Plénipotentiaire des États-Unis dit que le sens habituellement attribué au terme de traite se rapporte seulement au trafic des esclaves par mer.
Le Président fiiit observer que la question de Tesciavage reviendra à d'autres occasions devant la Conférence.
Sir E. Malet dit qu'en effet il a l'intention d'entretenir ultérieurement la Haute Assemblée de cette question, à laquelle son Gouvernement attache le plus haut intérêt.
Le Président entretient de nouveau la Conférence de la proposition de M. Sanford relative à l'éventualité de la construction d'un chemin de fer. La Haute Assemblée paraissant disposée à exaipiner immédiatement ce projet, la parole est donnée à M. Sanford qui s'exprime comme suit :
a Des explications fournies par M. Stanley à la Commission technique de la Conférence, il résulte qu'il est de toute nécessité de construire un chemin de fer pour relier le Stanley-Pool à l'Océan, afin de remédier au système onéreux et insuffisant des transports par caravanes de porteurs. Le transports des marchandises de l'embouchure du Congo au Stanley-Pool revient actuellement à environ a,ooo francs la tonne.
» Il y a trois voies pour mettre le vaste bassin du Haut-Congo en communication avec l'Atlantique, savoir :
1» Le long des cataractes du Bas- Congo;
2® Par r Alima et l'Ogôoué ; — dans des conditions de liberté commerciale cette voie ferait une concurrence sérieuse à la précédente ;
3<* Par le bassin du Niadi-Kwilu, route déjà indiquée pour un chemin de fer par une autorité compétente comme étant la meilleure et la plus directe.
9» Il est probable que la construction de voies ferrées, suivant l'un ou l'autre de ces tntinéraires, devra emprunter les territoires de plusieurs États.
o II est indispensable d'assurer à l'Etat ou Pouvoir riverain le plus important, ou à la Compagnie concessionnaire le droit de construire et d'exploiter la voie entière depuis son point de départ jusqu'à son terminus.
» Faute de cette garantie, les capitaux craindront de se risquer dans une entreprise aussi importante et aussi aléatoire. La possibilité d'établir une voie ferrée «Juns trois directions différentes pouvant éventuellement se Êiire concurrence, exclut l'idée d'un monopole, et ces considérations me paraissent justifier la proposition que j'fii émise à la dernière séance de la Conférence, et en faveur de laquelle on peut invoquer le précédent créé par l'article LVII du traité de Berlin du i3 juillet 1878 qui charge l' Autriche- Hongrie de l'exécution de certains travaux pour faciliter la navigation du Danube (').
(•) Article LVll du traité de Berlin du i3 juillet 1878 :
L'exécution des travaux destinées à faire disparaître les obstacles que les Portes de fer et les cataractes opposent à la navigation est confiée à TAutriche-Hongrie. — Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux. Les dispositions de l'article VI du traité de Londres du i3 mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenus en faveur de l'Autriche-Hongrie. «
» Afin de permettre aux Membres de la Conférence d^examiner mûrement ma proposition, avant de la discuter, je pense qu'il serait utile, et je demande, qu'elle doit préalablement imprimée et distribuée. »
M. BuscH &it ressortir que la proposition de M. Sanford se rattache indirectement à ta question de la navigation, et il propose de joindre Texamen des deux questions.
Le Président ajoute que le projet a besoin d'être exaipiné de plus près et que la Commission à laquelle a été envoyée Tétude du projet concernant la navigation pourra être saisie également de la motion de M. Sanford. La Haute Assemblée donne son approbation à cette procédure.
Le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il a présenté à la Conférence le texte d'un vœu qui a été reproduit à la page 26 du Protocole no 2 et qui a pour objet d'assurer la protection des missionnaires, savants et explorateurs, non plus seulement dans les régions visées au paragraphe VI de la Déclaration, mais encore dans toute l'étendue du Continent Africain. Le Comte de Launav donne lecture de cette proposition. Il ne demande pas que sa motion soit comprise dans la Déclaration, mais seulement qu'il soit donné à l'insertion au protocole la signification que ses collègues s'associent à son vœu. L'Ambassadeur d'Italie pense que les Plénipotentiaires ayant eu suffisamment connaissance de la proposition, par suite de sa reproduction au deuxième protocole, la délibération pourrait avoir lieu immédiatement. Le Prince de Bismarck, en ouvrant les travaux de l'Asssemblée, a exprimé la pensée que la réunion des Plénipotentiaires pourrait provoquer et faciliter certaines négociations qui n'étaient pas strictement comprises dans le programme de la Conférence. L'adoption de la motion présentée par le Comte de Launay répondrait aux prévisions ainsi exprimées.
Le Baron de Courcel estime que les explications échangées relativement à l'article VI de la Déclaration ne laissent aucun doute quant aux sentiments des Plénipotentiaires. Il pense donc que la Conférence se prêtera à accueillir les suggestions du Comte de Launay, en tant que leur portée ne dépassera pas celle d'un simple vœu.
Le Président croit que la motion de l'Ambassadeur d'Italie serait acceptable dans les conditions indiquées par le Plénipotentiaire de France, et il ajoute que s'il n'est pas formulé d'objections à cet égard, l'inscription du vœu au protocole sera considérée comme ayant la significatiçn indiquée par l'Ambassadeur d'Italie.
Diverses observations étant présentées par I'Ambassadeur de Turquie au sujet de la proposition de son collègue d'Italie, le Comte de Hatzpeldt demande à Sald Pacha s'il aurait des objections à ce que la motion du Comte de Launay fût adoptée par la Conférence sous cette réserve que le vote du Représentant de la Turquie serait suspendu, que le protocole resterait ouvert pour lui.
SaId Pacha fait remarquer que le programme de la Conférence était restreint au bassin du Congo et que, dès lors, le vœu du Comte de Launay s'appliquerait à des territoires qui n'étaient pas compris dans ce programme. SaId Pacha n'a pas d'instructions qui lui permettent de prendre part à une discussion ainsi étendue ; il doit donc s'opposer à une proposition qui dépasse les limites de son mandat.
Le Comte de Launay croit que, du moment où l'on a adopté l'article VI de la Déclaration, les mêmes motifs militent en faveur de son vœu.
SaId Pacha insiste sur ses objections visant l'incompétence de l'Assemblée. Il lui paraît, d'ailleurs, que la protection qu'il s'agit d'assurer aux missionnaires et voyageurs s'exerce déjà et qu'un vœu de la Conférence serait complètement superflu. - -
Le PRÉsa>sNT fait remarquer que les vues exposées par le Comte de Launay ne tendent qu*à Tadoption d'un simple vœu. Sald Pacha aurait naturellement la faculté de réserver son vote jusqu'au moment où il aurait reçu des instructions. En tout cas, les Plénipotentiaires qui adhéreraient à la demande du Comte de Launay pourraient se considérer comme s'associant non pas à un voeu de la Conférence, mais à un vœu exprimé individuellement par les Plénipotentiaires.
M. BusGH se demande si le scrupule de SaId Pacha ne viendrait pas de ce que la formule générale adoptée par le Comte de Launay comprendrait certaines parties de l'Afrique relevant de l'administration Ottomane. Or, le but que poursuit l'Ambassadeur d'Italie est d'assurer aux voyageurs une protection dans les parties non civilisées du Continent Africain, là où les périls sont les plus grands. Il serait donc loisible de modifier la rédaction du Comte de Launay de manière à viser seulement les parties non civilisées de l'Afrique.
SaId Pacha estime qu'en ce cas il conviendrait d exclure tormellement les territoires placés sous la souveraineté du Sultan.
Le Comte de Launay déclare que, s'il était donné suite à la suggestion d'après laquelle la Conférence exprimerait dès à présent son avis, tout en laissant le protocole ouvert pour recevoir ultérieurement l'adhésion de SaId Pacha, il s'en remettrait en toute confiance à la haute sagesse du Gouvernement Ottoman pour inspirer les instructions que la Sublime Porte adresserait à son Représentant.
Le Baron de Courcel estime la confiance du Comte de Launay très justifiée, et il saisit cette occasion pour rendre hommage à la libéralité avec laquelle la Porte accorde non seulement sa protection, mais même son appui, aux missions catholiques qui, en Turquie, relèvent de la juridiction Française.
Le Président lait observer qu'il ne peut s'agir d'un vote de la Conférence, le Représentant de la Turquie ne se croyant pas autorisé à discuter la proposition de l'Ambassadeur d'Italie. La discussion peut donc être considérée comme close, sous le bénéfice de réchange d'idées qui a eu lieu, et sauf à être reprise, dans le cas où Saîd Pacha recevrait des instructions entraînant son adhésion.
SaId Pacha dit qu'il n'attend point d'instruction à ce sujet de son Gouvernement.
Le Comte de Hatzfeldt fidt ensuite remarquer que le texte de la Déclaration, tel qu'il a été proposé par la Commission, a été adopté dans son ensemble avec quelques légères modifications. La Conférence est donc en mesure de passer à la seconde des questions soumises à son examen, celle relative à la liberté de la navigation. Un projet d'Acte concernant la matière a été préparée par le Gouvernement Allemand, imprimé et distribué. Vu le caractère technique de ce projet, le Président propose de le renvoyer à une Commission qui serait chargée de l'étudier en détail, de le remanier au besoin, et de présenter à la Conférence un rapport propre à guider ses décisions. Mais, au préalable, le Comte de Hatzfeldt désire savoir si la Haute Assemblée désire procéder à une discussion générale préliminaire et si l'un des Plénipotentiaires demande la parole à cet effet.
Sir Edward Malet rappelle alors qu'il a exposé, au cours de la première séance, les motifii pour lesquels, selon son Gouvernement, le régime du Niger et celui du Congo devraient être considérés à des points de vue différents. Dans le même ordre d'idées, TAmbassadeur d'Angleterre demande aujourd'hui que l'on discute séparément les questions intéressant respectivement chacun des deux fieuves.
Le Baron de Couacsl croit qu'en principe la Conférence désirerait voir appliqué un régime uniforme aux deux cours d'eau. Si certains scrupules se rattachant à des considérations de souveraineté viennent à se produire relativement au Niger, les mêmes considérations ne pourraient-elles pas être invoquées relativement au Congo? Il convient donc d'admettre que le régime conventionnel établi par la Conférence pour le Congo ne sera adopté d'une manière définitive qu'au jour où sera fixé le régime relatif au Niger. Jusque-là, les règles formulées au sujet du Congo seraient seulement accueillies sous une condition suspensive, et avec la pensée de rapprocher autant que possible les deux réglementations. Sous cette réserve, le Baron de Courcel adhère à la demande de Sir Edward Malet touchant l'étude séparée du régime des deux fleuves.
L'Ambassadeur d'Angleterre accepte les réserves posées par le Représentant de la France.
Le Président dit que si personne ne demande plus la parole pour la discussion générale, il restera à déterminer le mandat et la composition de la Commission. Le Comte DE Hatzfeldt propose de former une Commission restreinte, c'est-à-dire ne comprenant, en principe, que les Représentants des Puissances les plus intéressées, comprises dans la première série des invitations envoyées pour la Conférence. Toutefois, la faculté serait réservée aux Plénipotentiaires des autres Puissances d'assister aux séances de la Commission et de s'associer à ses travaux.
Le Représentant de la Russie demande s'il est bien entendu que les Plénipotentiaires désignés par les Puissances comprises dans la deuxième sérié des invitations, lorsqu'ils jugeront à propos d'user de la faculté d'assister aux séances de la Commission, y assisteront au même titre que les autres Membres et auront, comme eux, voix délibérative.
Le Président répond qu'il n'y a pas de doute à cet égard.
Le Baron de Courcel ajoute qu'il doit être établi que ia Commission pourra réclamer le concours des Délégués des Puissances et, plus généralement, entendre toutes les personnes qu'elle jugera utile de consulter.
Ces divers points établis, le Président indique que la Commission aura pour mandat d'étudier d'abord le régime du Congo et ensuite celui du Niger. Ses décisions concernant le premier de ces fleuves ne seront d'ailleurs prises que sous condition suspensive, en attendant que soient connues les résolutions afférentes au Niger.
M. BuscH rappelle que l'étude de l'alinéa final du premier projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale a été renvoyée à l'époque où serait traitée la question de ia navigation. On pourrait confier l'examen de cet alinéa à la Commission qui vient d'être désignée.
La Haute Assemblée accueille cette proposition.
Le Président expose que l'on trouve, dans les journaux, des comptes rendus erronés concernant les séances de la Conférence. Bien que les Membres de la Haute Assemblée n'aient pris aucun engagement formel et mentionné au protocole, en vue d'observer le secret relativement à leurs travaux, il avait été tout d'abord convenu qu'ils éviteraient d'en rien divulguer. Mais, à raison des inconvénients que présente la mise en circulation des renseignements inexacts recueillis par la presse, le Président interroge la Conférence pour savoir s'il ne vaudrait pas mieux publier les protocoles.
Le Baron de Courcel demande si, dans ce cas, la Chancellerie Impériale Allemande se chargerait du soin de &ire procéder à la publication.
Le Comte DB Hatzpeldt ayant répondu affirmativement, la Haute AsssuBLis décide que ses protocoles seront publiés.
Le PRÉsroENT fait connaître que la Ligue Internationale de la paix à Genève a envoyé à la Conférence une pétition dont le texte a été déposé au Secrétariat pour que les Plénipotentiaires puissent en prendre connaissance
Le Présiobnt indique ensuite que la date de la prochaine séance sera fixée lorsque rétat des travaux de la Commission permettra de réunir utilement la Conférence. .
La séance est levée à 4 heures.
Signé :SZÉCHÉ^\h
Ct«AUGTEvÂNDERSTRAETEN PONTHOZ,
Baron LAMBERMONT.
E. VIND
Comte de BENOMAR.
JOHN A. KASSON.
H. S. SANFORD.
ALPH. DE COURCEL
EDWARD B. MALET
LAUNAY
F. P. VAN DER HOEVEN, Marquis DE PENAFIEL, A.deSERPA PIMENTKL, Comte P. KAPNIST.
GILLIS BILDT, SAID,
P. HATZFELDT, BIJSCH.
Certifié conforme à Toriginal :
RAINDRE,
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo,
ses embouchures et pays circonvoisins.
Les Représentants des Gouvernements de l'Allemagne, de TAutriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de TEspagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de Tltalie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, s'étant réunis en conférence à la suite de l'invitation du Gouvernement Impérial Allemand, sont tombés d'accord sur la Déclaration suivante: