DÉCLARATION
L — Le commerce de toutes les nations jouira d*une complète liberté :
i« Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses afHuents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de TOgowé, du Schari et du Nil, au Nord; par le lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux ;
2« Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de. la Logé.
La limite septentrionale suivra le cours delà rivière qui débouche à Sette-Camma et,
à partir de la source de celle-ci, se dirigera vers TEst jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de TOgowé.
La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là vers TEst jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo;
3* Dans la zone se prolongeant à TEst du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au Sud ; de ce point U ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale te principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne stipulent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances conviennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afln (') d'assurer en tout cas au transit de toutes les nations les conditions les plus &vorables.
II. — Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau et les lacs compris dans toute l'étendue des territoires décrits à l'article i*'. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et .fluvial ainsi que la batellerie sur le môme pied que les nationaux.
III. — Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.
Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.
IV. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.
Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.
V. — Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.
Les étrangers y jouiront indistinctement pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.
VI. — Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientiflques ou charitables créées et organisées à ces Ans ou tendant à instruire les indigènes et à leur fiûre comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.
Les missionnaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une protection spéciale.
La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des églises, temples et chapelles et d'organiser des missions religieuses appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.
(') M. Kasson propose de dire : » afin d'obtenir ledit consentement et en tojt cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables f»
Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiné^ le projet de Déclaration concernant la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses affluents.
A Messieurs les Membres de la Conférence.
Messieurs,
La première question du programme de la Conférence vous appelle à régler rétablissement de la liberté commerciale dans le bassin du Congo et de ses affluents.
Avant de formuler les dispositions organiques de ce régime, vous avez pensé qu*il convenait de déterminer le terrain sur lequel il recevrait son application et vous avez confié à une Commission spéciale le soin de procéder, aussi exactement que les circonstances le comportent, à la délimitation des territoires qui formeraient le bassin géographique et commercial du Congo.
La Commission vous a rendu compte de ses travaux et vous avez bien voulu approuver les conclusions de son rapport.
La délimitation ainsi arrêtée, du moins dans ses traits principaux, la Conférence a soumis à une première discussion le projet préparé par le Gouvernement Impérial Allemand pour organiser le principe de la liberté commerciale. Dans cette revue en quelque sorte générale, des observations diverses et des propositions nouvelles se sont fait jour. Vous avez alors décidé que le projet, avec les amendements, serait renvoyé à la même Commission et celle-ci, après s'être éclairée des renseignements que lui ont fournis les hommes spéciaux, a discuté et a adopté les stipulations du projet qu'elle présente à votre sanction et qui ne diffère du projet f7r{miY(^ qu*en ce qu'il tient compte des propositions ou des observations qui ont jailli des débats.
* Article premier.
L'article premier règle la délimitation des territoires auxquels s'appliquera la Déclaration.
Le § premier, qui concerne le bassin géographique du Congo, n'a pas subi de modification.
Le § 2 fixe les limites de la zone maritime rattachée au bassin proprement dit du Congo. Il est resté au sujet de la position de Sette-Camma un doute qui ne tardera pas à être éclairci.
En ce qui concerne les cours d'eau qui limitent la zone maritime au Nord et au Sud, il a été entendu que l'une des rives sera placée sous le régime de la liberté commerciale, tandis que hur l'autre l'autorité conservera toute son indépendance administrative. Ces voies elles-mêmes resteront ouvertes à la libre navigation. Il a paru inadmissible, en effet, que le même bâtiment fût soumis à des régîmes différents, selon qu'il passerait à droite ou à gauche de la ligne mitoyenne.
Le vœu qui terminait la formule de délimitation déjà approuvée par la Conférence sera remplacé, si telle est votre décision, par une disposition présentée par M. le Ministre des ÉtatSrUnis. Le texte de celle-ci en fait ressortir l'économie et la portée. En se combinant avec la proposition, déjà adoptée aussi, de M. l'Ambassadeur de France, elle formerait le 3^ de l article premier du nouveau projet.
Art. II.
Le principe de la libre navigation foit essentiellement partie de la liberté commerciale. L'article II, en le consacrant, trace en même temps le cadre territorial dans lequel il produira ses effets.
L'article II trouvera son complément dans Tacte de navigation. La même remarque s^étend, au surplus, à la plupart des stipulations de la Déclaration dont nous nous occupons. Entre la première et la deuxième des questions qu'embrasse le programme de la Conférence il y a des liens étroits et nécessaires. Le régime douanier d'une contrée traversée dans toute sa longueur par un fleuve qui, sans parler de ses affluents, compte ou comptera de nombreux lieux de débarquement ou d'embarquement ne peut faire abstraction des dispositions qui régleront la navigation de cette grande artère commerciale. Vue dans son ensemble, l'œuvre économique de la Conférence ressortira réellement des solutions, coordonnées entre elles, qui prendront place dans la Déclaration et dans l'Acte de navigation.
Art. m.
Pour seconder et activer le développement du commerce et de la navigation dans l'Afrique équatoriale, il sera utile d'exécuter des travaux de plus d'une sorte, des quais, des entrepôts, des magasins, des routes. Des taxes équitablement fixées aideraient à couvrir les frais de leur construction et ne seraient que la juste rémunération de services rendus au commerce C'est ce que stipule l'article III, qui se complète par l'interdiction d'établir des droits différentiels soit sur les navires, soit sur les marchandises.
Le taux des taxes de compensation n'est pas fixé d'une manière absolue. Le concours des capitaux étrangers doit être rangé, avec la liberté commerciale, parmi les auxiliaires les plus utiles de l'esprit d'entreprise, soit qu'il s'agisse de l'exécution de travaux d'intérêt public, soit que Ton ait en vue de développer la culture des produits naturels du sol Africain. Or, les capitaux ne vont, en général, que là où les risques sont suffisamment couverts par les chances de bénéfice. La Commission a donc pensé qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à lier trop étroitement et par des restrictions arrêtées à l'avance la liberté d'action des pouvoirs publics ou des concessionnaires. Si des abus venaient à se produire, si les taxes menaçaient d*atteindre un taux excessif, le correctif se trouverait dans l'intérêt même des autorités ou des entrepreneurs, attendu
aue le commerce, comme l'expérience l'a plus d'une fois démontré, se détournerait 'établissements dont l'accès ou l'usage lui aurait été rendu trop onéreux.
Art. IV.
Cet article a été étudié et discuté avec un soin particulier par la Commission. Des droits d'entrée pourront-ils être établis?
Deux opinions, inspirées par une égale sollicitude pour les intérêts qu'il s'agit de sauvegarder, ont été exposées et défendues.
D'après l'une, la Conférence devrait se borner à interdire tout droit différentiel et tout traitement de faveur.
En fixant à perpétuité le régime économique de contrées destinées à se modifier profondément dans le sens d'un progrès successif, on établirait des dispositions immuables qui seraient plus tard une gêne considérable ou une cause de ruine pour ces régions. Le propre de l'œuvre de la Conférence est de proclamer des principes permanents, dans l'application desquels il ne pourrait être tenu compte des transformations que réserve 1 avenir. Il est sage cependant de prévoir ces transformations et de laisser d'avance une latitude suffisante pour qu'elles se produisent sans entrave. C'est ce qu on pourrait obtenir en réglant les questions dont il s'agit, non pas dans une déclaration de principe, mais dans des conventions particulières, conclues entre les Puissances intéressées, ayant un terme limité, et qui n'engageraient pas pour un temps indéfini l'existence économique de ces pays.
Dans cet ordre d'idées, il serait permis aux Pouvoirs territoriaux d'établir des droits d'entrée, sous la condition, toutefois, que ces droits ne pourraient avoir un caractère fiscal, c'est à-dire ne pourraient être édictés dans un but d'enrichissement.
La Conférence n a ni le droit juridique, ni le droit moral de légiférer au delà.
Dans l'autre système, on a combattu tout d'abord et l'objection juridique et l'objection morale. Les Puissances sont libres de contracter pour elles-mêmes des engagements.
Les pouvoirs territoriaux ou sont représentés dans la G>nférence ou pourront adhérer librement à ses résolutions. Quant aux Princes indigènes, la plupart ont déjà aliéné leurs droits de souveraineté et avec les autres il sera juste et possible d'arriver à d'équitables arrangements. Quant à la responsabilité morale, c'est en refusant aux nombreuses populations indigènes le régime économique le plus propre à développer chez elles le commerce et la civilisation qu'elle serait surtout encourue.
Les Puissances sont en présence de trois intérêts :
Celui des nations commerciales et industrielles, qu'une nécessité commune pousse à la recherche de débouchés nouveaux;
Celui des États ou des Pouvoirs appelés à exercer sur les régions du Congo une autorité qui aura des charges correspondant à ses droits;
Celui, enfin, que des voix généreuses ont déjà recommandé à votre sollicitude, l'intérêt des populations indigènes.
Le régime qui sortira des délibérations de la Conférence devra être combiné de telle manière que, tout en faisant aux autres intérêts la part qui peut leur revenir, il tende surtout à stimuler chez des peuples encore mineurs le goût du travail, à leur faciliter l'acquisition de l'outillage qui leur est nécessaire et des objets de première nécessité qui leur manquent, à hâter enfin leur marche vers un meilleur état social
Ce n'est pas en grevant l'importation de charges douanières qu'on donnera satisfaction à ces divers intérêts.
Les droits d'entrée sont nécessairement protecteurs ou fiscaux. Il n'y en a point d'autres.
Même en se plaçant sur le terrain fiscal, on serait en peine de les défendre.
L'exercice douanier exige des locaux, des installations, un personnel qui absorberaient le plus clair des revenus. D'un autre côté, la perception de droits d'entrée a pour cortège obligé les vérifications, les déballages, les retards. On arriverait aussi à enrayer le mouvement commercial précisément destiné à produire les recettes.
Dans des contrées immenses, où les communications sont rares ou imparfaites, où le trafic se £ait d'après des modes primitifs ou particuliers, où enfin les rouages administratifs font encore en grande partie dé&ut, la raison, d accord avec l'expérience, conseille de laisser au commerce une grande liberté d'allures.
en même temps que le trafic, les ressources de toute nature de l'Afrique Equatoriale; il compenserait, même au point de vue final, le sacrifice des droits d'entrée, tandis que par une autre et heureuse conséquence il tournerait au profit des populations indigènes.
Sans doute, dans le cas qui se présente et qui est peut-être sans précédent dans l'histoire commerciale du monde, il sera prudent de ne pas enchaîner à tout jamais l'avenir. Lorsque le mouvement sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler et le moment pourra arriver où une sage prévoyance demandera la revision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation.
Le débat arrivé à ce point, un Délégué dont la compétence ne saurait être récusée par personne fit remarquer que, le commerce se faisant par voie d'échange dans ces pays nouveaux, le droit de sortie devait être préféré au droit d'entrée, par la raison que la perception du premier est moins onéreuse et moins vexatoire que celle du second. Quand les régions de l'Afrique centrale seront transformées et qu'elles payeront autrement que par le troc les marchandises qu'elles recevront, il ne sera ni juste, ni utile de foire peser les taxes douanières sur la seule exportation. Il ajouta que de telles prévisions ne se réaliseraient paJs avant un terme de dix à vingt ans.
Cest à la suite de cette déposition qu'est intervenu, au sein de la Commission, un accord interdisant les droits d'entrée, mais laissant aux Puissances le soin de décider si, au bout de vingt ans, ils seront ou non maintenus.
Il est à peine besoin d'aiouter que le cas échéant où., à l'expiration de ce terme, la fitculté d'établir des droits d'entrée serait reconnue aux États possédant des territoires au Congo, ceux-ci resteraient toujours libres d'user ou de ne pas user de cette fiiculté.
La révision ne pourra, en aucune hypothèse, s'étendre à la franchise du transit.
Art. V.
ce Toute Puissance qui exerce ou qui exercera des droits de souveraineté dans les territoires susuisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. »
Quelle est la portée de cette disposition? Des demandes d'éclaircissement se sont produites à ce sujet.
Il ne subsiste aucun doute sur le sens strict et littéral qu'il convient d'assigner aux termes en matière commerciale. Il s'agit exclusivement du trafic, de la faculté illimitée pour chacun de vendre et d'acheter, d'importer et d'exporter des produits et des objets manufacturés. Aucune situation privilégiée ne peut être créée sous ce rapport; la carrière reste ouverte sans restriction à la libre concurrence sur le terrain du commerce, mais les obligations des Gouvernements locaux ne vont pas au delà.
L'étymologie et l'usage assignent à l'expression de monopole une signification plus étendue qu'à celle de privilège. Le monopole emporte l'idée d'un droit exclusif; le privilège ne va pas nécessairement jusque-là. Les termes d'aucune espèce s'appliquent évidemment au monopole comme au privilège, mais sous la restriction générale de leur application au domaine commercial.
Le paragraphe 2 du même article a trait aux droits des étrangers. Pour développer le commerce, il ne suffit pas d'ouvrir les ports ou d'abai>ser les barrières douanières. Il n'y a pas de commerce sans commerçants. Si Ton veut attirer les commerçants vers des contrées lointaines et encore impar£aitement connues, il faut entourer de garanties ce qui les intéresse essentiellement, leurs personnes, leurs biens, l'acquisition des propriétés, les héritages, Texercice des professions. Tel est le but de la stipulation qui termine l'article V. Elle ne protège pas seulement les commerçants, elle vise tous les étrangers et les pionniers de la civilisation comme ceux du négoce. Elle a rencontré l'assentiment unanime de la Commission.
Art. VI.
L'article VI règle des matières diverses, mais appartenant toutes à l'ordre des intérêts moraux. Diaprés son texte, comme d'après les observations auxquelles il a donné lieu au sein de la Commission, il y faut distinguer trois éléments.
Le premier concerne la protection ainsi que le développement matériel et moral des populations indigènes. A l'égard de ces populations, qui, pour la plupart, ne doivent pas sans doute être considérées comme se trouvant en dehors de la communauté du droit des gens, mais qui dans l'état présent des choses ne sont guère aptes à défendre ellesmêmes leurs intérêts, la Conférence a dû assumer le rôle d'un tuteur officieux. La nécessité d'assurer la conservation des indigènes, le devoir de les aider à atteindre un état politique et social plus élevé, l'obligation de les instruire et de les initier aux avantages de la civilisation sont unanimement reconnus.
C'est l'avenir même de l'Afrique qui est ici en cause : aucun dissentiment ne s'est manifesté et n'a pu se manifester a cet égard dans la Commission.
Deux fléaux pèsent sur la condition actuelle des peuples afiricains et paralysent leur développement : l'esclavage et la traite. Chacun sait — et le témoignage de M. Stanlev n'a fait que confirmer sous ce rapport une notion acquise — combien l'esclavage a de profondes racines dans la constitution des sociétés africaines. Certes cette institution mal&isante doit disparaître; c'est la condition même de tout progrès économique et politique; mais des ménagements, des transitions seront indispensables. C'est assez de marquer le but ; les Gouvernements locaux chercheront les moyens et les adapteront aux circonstances de temps et de milieux.
La traite a un autre caractère : c'est la négation même de toute loi, de tout ordre social. La chasse à l'homme est un crime de lèse-humanité. Il doit être réprimé partout où il sera possible de l'atteindre, sur terre comme sur mer. Sous ce rapport, la Commission a entendu prescrire une obligation rigoureuse. Les événements dont le Soudan Égyptien est en ce moment le théâtre, les scènes' dont M. Stanley a été naguère le témoin sur les rives du Haut-Congo; les expéditions abominables- qui, d'après le D' Nachtigal, s'organisent fréquemment dans le Soudan Central et qui pénètrent déjà dans le bassin du Congo, commandent une intervention que les Pouvoirs locaux seront tenus d'envisager comme un devoir pressant et comme une mission sacrée.
Mais la sphère d'action de ces Pouvoirs sera pendant quelque temps encore limitée.
C^est pour ce motif que la Commission leur demande d'encourager et de seconder les initiatives généreuses et civilisatrices. La religion, la philanthropie, la science pourront envoyer des apôtres qui recevront toute protection et toutes garanties. La Déclaration, telle qu^elle est formulée, ne fait aucune exception de cultes ni de nationalités; elle ouvre le champ à tous les dévouements et les couvre indistinctement de son patronage.
M. L*AiiBA8SADEua d*Itatie a exprimé le vœu que les travaux des missionnaires d'une part, ceux des explorateurs et des savants de Tautre fussent l'objet d'une protection spéciale. La Commission s'est ralliée à ce désir, en constatant que toutes les missions seront traitées sur un pied d'égalité.
Cette observation nous conduit au troisième point prévu dans l'article VL Son dernier fMiragraphe concerne la liberté de conscience religieuse. Il garantit en termes exprès la liberté de conscience et la tolérance religieuse pour les indigènes, les nationaux et les étrangers. Aucune restriction, aucune entrave ne sera apportée au libre et public exercice des cultes, au droit d'ériger des édifices religieux ou d'organiser des missions appartenant à tous les cultes.
En résume :
Les bienfaits de la liberté commerciale s'étendront sur une surface territoriale nettement délimitée et qui dépasse peut-être nos prévisions premières. Ce résultat aura d'autant plus de prix à vos yeux qu'il a été obtenu sans sacrifier aucun intérêt, aucun droit
Le principe de la libre navigation s'appliquera à toutes les voies navigables, à toutes les eaux comprises dans le périmètre conventionnel. Il protégera toutes les espèces de transports.
Les marchandises ne seront soumises à d'autres taxes aue celles qui représenteront des prestations de services. Cette stipulation, qui n'a rien d'incompatible avec la liberté de commerce, facilitera l'exécution des travaux d'intérêt public.
Les droits d'entrée sont interdits. Au terme, fixé à vingt ans, d'une période de création et de transformation, il appartiendra aux Puissances, éclairées par l'expérience, de décider s'il y aura lieu de conserver la franchise absolue de l'entrée, ou si un autre régime correspondrait mieux à la situation nouvelle.
Le transit sera exempt de droits et d'entraves dans toutes les directions.
Les étrangers indistinctement sont asfurés de jouir, pour leurs personnes et leurs biens, du même traitement que les nationaux.
Enfin, dans un autre domaine, les conditions morales et matérielles de l'existence des populations indigènes, la suppression de l'esclavage et surtout de la traite, les institutions scientifiques ou charitables, les missions, les savants, les explorateurs, la liberté de conscience et la tolérance religieuse font l'objet de garanties qui répondent au but le plus élevé de vos travaux.
Le Président, Alph. de Courcel.
Le Rapporteur, Baron Lambermont.
PROTOGOLE N- 5.
Séance du i8 décembre 1884,
La séance est ouverte à 3 heures %.
M. BuscH fiiit connaître que le Comte de Hatzfeldt se trouve indisposé. Le Prince de Bismarck se voit donc obligé d'user de Tautorisation qui lui a été accordée par la Conférence et demande à la Haute Assemblée la permission de déléguer la présidence à M» Busch.
Le Président énumère les travaux placés à l'ordre du jour et comprenant :
1* les modifications et additions quMl y a lieu d'introduire, en conformité des travaux de la Conférence et de la Commission, dans l'Acte relatif à la liberté commerciale;
3« l'examen dtA deux Actes afférents à la navigation du Congo et du Niger, tels qu*ils ont été élaborés par la Commission;
3* l'étude de quelques propositions particulières qui ont été distribuées aux Plénipotentiaires.
En ce qui touche l'Acte concernant la liberté commerciale, le Président se réfère à la discussion consignée au 4* Protocole, page 4g, à la suite de laquelle il a été décidé qu'avant d'arrêter le texte définitif de l'article i*', il conviendrait d'attendre des indications nouvelles relativement à la situation géographique de Sette-Camma.
Le Baron de Courcrl dit à ce sujet qu'il est dès à présent autorisé par son Gouvernement à accepter, comme limite de la zone franche, le parallèle de Sette-Camma. Il se rencontre toutefois avec le Président pour penser qu'il vaudrait mieux ne prendre Je décision que lorsque des éclaircissements complémentaires, relatifs à la position de Sette-Camma, seront parvenus à Berlin.
La question est, en conséquence, ajournée de nouveau.
Le Président rappelle que l'étude du paragraphe final du premier projet de Déclaration soumis à la Conférence par le Gouvernement Allemand (n« 1 des documents imprimés) a été renvoyée à une époque ultérieure, et que le moment est venu d'y procéder. M. Busch donne lecture d'une rédaction nouvelle proposée pour ce paragraphe et dont les Plénipotentiaires ont eu connaissance Elle est ainsi conçue :
« Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration oii aucune Puissance n'exercerait des droits de souveraineté, la Commission Internationale de la
navigation du Congo, instituée en vertu de l'Acte signé à Berlin le ,
sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration,
» Pour tous les cas oit des difficultés relatives à l'application des principes établis par le présent Acte viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés pourront
convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés »
Le Baron de Col'rcbl expose que l*on a trouvé à Torigine quelques obscurités dans le sens de ce paragraphe. Depuis lors, il a été nettement établi que l'autorité attribuée à la Commission Internationale en vue de surveiller l'application des principes de la liberté commerciale n'aurait à s'exercer que dans les territoires où n'existerait aucune autorité souveraine régulièrement établie.
Le Plénipotentiaire de la France &it remarquer d'autre part que la nouvelle rédaction contient un alinéa qui n'existait pas dans le texte primitif et qui a pour objet de prévoir Tévcntualité d^arbitrages, purement volontaires et fecultatifs, en vue desquels les Gouvernements feraient appel aux bons offices de la Commission Internationale. Le Baron de Courcel adhère à cette disposition, qu'il estime pouvoir être féconde.
Sir Edward Malet partage sur ce point Topinion de l'Ambassadeur de France.
Le Baron Lahbeamont hSx observer que le i*^ alinéa du texte en discussion affirme, au profit de la Commission Internationale, un droit de surveillance relativement à l'application de certains principes dans les régions où il n'existe pas d'autorité constituée . Il demande à qui incombe cette application que la Commission Internationale devra i»urvciUer.
M. BuscH répond qu'il s'agit de l'application du régime de la liberté commerciale par les chefi indigènes.
M. DE KussERow croirait utile d'insérer dans le premier alinéa les mots : ou de protectorat entre le mot : souveraineté et les mots : la Commission Internationale.
La Conférence adhère à cette modification. L*ensemble du paragraphe final est cn^uite adopté.
Le PpésiDENT donne lecture d'une proposition présentée par l'Allemagne, en vue d'insérer dans la Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, la disposition suivante :
tt La Convention de l'Union postale universelle revisée à Paris le i*' juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.
» Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat, s'engagent à prendre, dans le plus bref délai possible, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède, n
Le Comte de Launay dit qu'il appartenait à l'Empire d'Allemagne, après avoir déjà pris l'initiative du Congrès international des Portes tenu à Berne en 1S74 et qui a abouti au Traité du 9 octobre de la môme année, revisé à Paris en 1878, d'en proposer l'application au bassin conventionnel du Congo. Le Plénipotentiaire d'Italie est autorisé à se prononcer en faveur de cette proposition.
D'après une observation fort juste, comme le service télégraphique, le service postai ne doit pas connaître de frontières. Il fiivorise d'ailleurs non seulement les intérêts de la circulation, mais il constitue un élément de concorde et de rapprochement entre les peuples.
Le Marquis DE Penafiel adhère d autant plus volontiers à la motion Allemande que, dans toutes ses colonies et même à Banana, le Portugal a déjà organisé son service postal de manière à répondre aux exigences de la Convention de Berne.
M. Samford croirait utile d'entendre le Ministre des Postes d'Allemagne, qui donne-
rait à la Commission de la Conférence les renseignements nécessaires relativement aux moyens pratiques, grâce auxquels, en Tabsence de voies de communication, les dispo> ftitions de la Convention postale pourraient être étendues aux régions Africaines de la zone franche.
Le Comte de Launay estime que les renseignements dont il s*agit sont plutôt de nature à être communiqués de Gouvernement à Gouvernement, par la voie diplomatique.
A Tappui de cette observation, M. Busch se demande également si la ConfîSrence serait compétente pour recevoir et apprécier des éclaircissements de cette nature. Il croit, comme le Comte de Launay, que la meilleure procédure à suivre serait de laisser à la Chancellerie Allemande le soin de transmettre aux différents Cabinets les explications que M. Stephan serait en mesure de formuler.
Le Baron de Courcel considère comme trop catégorique l'expression dans le plus bref délai possible, qui se trouve employée dans le deuxième paragraphe de la Proposition. L*application du régime de la Convention postale dans ces régions éloignées entraînera des difficultés pratiques que les Gouvernements ne surmonteront qu*avec le temps. Aussi l'Ambassadeur de France voudrait-il faire substituer Texpression aussitôt que les circonstances le permettront, à celle de : dans le plus bref délai possible.
M. Kasson croit que Ton pourrait difficilement fixer dès à présent un tarif postal applicable aux territoires compris dans la zoae de la liberté commerciale, alors surtout que Ton devra sans doute recourir, pour le transport des correspondances, à des moyens exceptionnels, et notamment emprunter le concours de courriers indigènes. Il serait prématuré de décréter dès à présent le système de la Convention de Berne, y compris ses tarifs.
M. BuscH fait ressortir que Tamendement suggéré par le Baron de Courcel répond précisément aux scrupules manifestés par le Plénipotentiaire Américain.
M. Sanford demande si, provisoirement, on ne pourrait pas limiter aux territoires situés sur le Bas-Congo les effets de la décision à intervenir.
M. BuscH indique de nouveau que la rédaction proposée par le Baron de Courcel prévoit une extension progressive et non immédiate des dispositions de la Convention de Berne.
M. Kasson trouverait utile de modifier également le i^' paragraphe de la proposition pour lui donner un caractère moins impératif.
Le Baron de Courcel fait ressortir que, si l'amendement introduit à sa requête dans le 2« alinéa a pour objet de tenir compte des difficultés signalées par le Représentant des États-Unis d'Amérique, il n'en convient pas moins d'établir nettement, dans le i«r paragraphe, un principe sur lequel la Haute Assemblée est d'accord.
Le Président, après s'être assuré de l'assentiment de la Haute Assemblée, déclare que, sous les réserves précédemment exprimées et moyennant la modification formulée par le Baron de Courcel, la proposition est adoptée.
II met ensuite en délibération l'Acte de navigation relatif au Congo. Les Membres de la Haute Assemblée ont eu connaissance du Rapport présenté par le Baron Lambermont. Ce remarquable travail rend compte de la £içon la plus claire des travaux préparatoires de la Commission. S'il ne doit pas être considéré comme le commentaire légal des actes de la Confiirence, puisque cette dernière seule a le droit d'arrêter des déci>
sions et d*en donner, dans ses protocoles, Texplication authentique, il n*en sera pas moins un guide précieux pour ceux qui auront ultérieurement à étudier ou à appliquer les textes préparés par la Commission. Le Président ajoute que ce rapport sera joint au protocole de la présente séance.
Le Comte Kapnist, au sujet du Rapport, présente les considérations suivantes :
<c Je crois utile de faire une observation quant à Tépithète de souveraine donnée dans le Rapport à la Commission Européenne du Danube fpage 83, ligne 40). Je connais bien Farticle du Traité de Berlin qui parle de l'indépendance de la Commission de Tautorité territoriale. Mais de là à une souveraineté, il y a loin. Je saisis cette occasion pour &ire observer que ce n'est là qu'une preuve, à côté de plusieurs autres, de ce que l'ensemble du Rapport est empreint d'une tendance manifeste d'élargir et de généraliser la portée des Actes relatifs au Danube aussi bien que des résolutions de la présente Conférence et à ériger ces Actes et ces résolutions en doctrines du droit public.
» Cette tendance s'étant manifestée dans le Rapport de la Commission d'une manière beaucoup plus accentuée encore que dans la. rédaction du préambule, je ne saurais me dispenser de déclarer que le Gouvernement Impérial de Russie ne s'associe pas à cette tendance.
» Ne voulant pas fatiguer l'attention de la Haute Assemblée, je me bornerai à lui signaler le passage suivant du Rapport, qui érige en principe et en faits acquis une opinion pour le moins discutable, à savoir le passage qui affirme que la législation appliquée au Danube aurait sanctionné définitivement les maximes qui règlent aujourd'hui la navigation fluviale ! (page 79, ligne 47).
» D'autres expressions, telles que : l'Article IV introduit dans le droit international une idée nouvelle qui sera envisagée comme un progrès (page 82, ligne 18) ou bien : la décision que la Conférence est appelée à prendre à cet égard fera sans doute époque dans le droit international (page 90, 4" alinéa) montrent clairement la tendance qui a prévalu dans la rédaction du Rapport de la Commission.
3» En vue du principe, que se taire veut souvent dire consentir ou approuver, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser de faire ces observations sur le Rapport, quoique ce document ne soit pas appelé à jouer le rôle de commentaire légal pour les actes de la présente Conférence. »
Le Comte Sz^ch^nyi adhère aux vues ainsi exprimées, qui répondent absolument à sa pensée.
M. BuscH délare qu'il reconnaît également le bien-fondé des observations faites par le Comte Kapnist*
Le Baron Lambermont, pour répondre à ces préoccupations, examine le passage du Rapport auquel a fait allusion le Comte Kapnist. L'auteur du Rapport n'a pas lui-même appliqué la qualification de souveraine à la Commission Internationale. Il s'est borné à retracer l'opinion de l'un des Délégués belges qui s'était servi du terme de souveraine sans doute parce qu'il lui avait paru résumer en un mot la situation qu'une série concordante de dispositions Européennes avait attribuée à la Commission du Bas- Danube. L^épîthète visée par le Comte Kapnist n'a pas d'autre portée. La même observation s'applique à tous les cas où le Rapport rend simplement compte des paroles prononcées par des Plénipotentiaires ou des Délégués.
Quant à la tendance du Rapport à présenter les arrangements élaborés par la Conférence comme constituant un progrès au point de vue du droit public moderne, elle
répondrait bien, selon le Baron Lambermokt, à la pensée générale des membres de la Commission.
Le Comte Kapnist remercie le Plénipotentiaire belge de ces explications. Il tenait seulement, en présence des opinions exprimées dans le rapport, à manifester également les siennes.
Le Président résume la discussion en quelques mots. Il conclut en rappelant que, comme il Ta déjà £iit remarquer, le Rapport de la Commission est destiné à servir de guide, mais non de commentaire légal. Le Président lit ensuite le préambule du projet de Déclaration concernant la navigation du Congo.
Le Comte Kapnist, qui 8*était réservé, dans la Commission, de présenter quelques
observations sur ce point, s'exprime de la manière suivante :
« Dans la nouvelle rédaction du préambule — je me plais à le reconnaître, — il a été tenu compte de Tune des observations que j*ai cru devoir présenter en proposant à la Commission un projet de modification de ce préambule.
» Mais, en même temps, les mots suivants ont été introduits dans la nouvelle rédaction : plus spécialement au Danube, mots qui ne figuraient pas dans la rédaction primitive et qui pourraient faire naître un malentendu quant à Tinterprétation des Actes antérieurs relatifs à la navigation fluviale, dont il est fait mention dans le préambule.
» C*est pourquoi je tiens, pour ce qui concerne le Gouvernement que i*ai Thonneur de représenter ici, à dissiper dès à présent ces malentendus éventuels.
» Au point de vue du Gouvernement Impérial de Russie, les principes du Congrès de Vienne, quant à la liberté de navigation fluviale, n*ont pas été appliqués au Danube conformément à Tesprit et à la lettre de plusieurs dispositions essentielles de TActe final de ce Congrès. Au contraire, Ton a fait une dérogation aux stipulations de cet Acte pour ce qui concerne le Danube.
» Des circonstances toutes particulières nécessitaient cette exception à la règle.
» Il s*agissait de déblayer les bouches du fleuve dans un moment où elles avaient pour riverains des principautés vassales qui n'avaient pas les moyens de le faire à leurs frais. Dans ce but, une Commission Internationale ou Européenne fut substituée à la Commission riveraine visée par l'Acte du Congrès de Vienne. Cette Commission Européenne n'a cessé de garder le caractère temporaire qu'elle avait à son origine (voir les Articles du traité de Paris, cités dans le préambule) si bien qu'aujourd'hui encore son existence même ne peut être prolongée qu'à la condition de l'assentiment général et, entre autres, de celui des riverains donné de cinq en cinq ans.
» Pourrait-on d'ailleurs citer un seul exemple de l'application à des fleuves de l'Europe des articles XV et XVI du Traité de Paris? J'en doute, quoiqu'il soit implicitement affirmé dans le préambule que de tels fleuves existent puisqu'il y est formellement fait mention de l'application des principes du Congrès de Vienne complétés par les Articles précités à des fleuves de r Europe et de V Amérique et spécialement au Danube,
n Qu'il me soit donc permis de faire observer à ce propos que, par rapport au Congrès de Vienne, le régime de Commissions Internationales est, en général, un régime d'exception et nullement l'application de la règle.
» Ce que nous faisons pour le Congo est, par conséquent, aussi un régime exceptionnel nécessité par les conditions particulières dans lesquelles se trouve cette contrée.
» La meilleure preuve en est le fait que le Niger se trouvera soumis à un régime absolument différent.
» Le Gouvernement que j*ai Thonneur de représenter ici s'associe volontiers à cette œuvre pacifique, et civilisatrice, mais il tient à ce que celle-ci garde le caractère exccp< tionnel qui lui est propre, et je suis autorisé à déclarer que, loin de vouloir en généraliser la portée, il n'accepte les dispositions et les principes de TActe de Navigation qui nous occupe qu'en limitant expressément son assentiment aux régions de TAlrique formant l'objet de la présente Conférence.
» Une autre expression introduite dans la nouvelle rédaction du préambule a, en outre, attiré mon attention : je veux parler des mots : application de plus en plus large des principes du Congrès de Vienne à plusieurs fleuves de l'Europe.
» En fait de fleuves mixtes auxquels ces principes ont été appliqués, l'on peut citer, en Europe, comme principaux exemples, le Rhin, l'Escaut, l'Elbe et la Meuse, — mais cette application, que je sache, a été pour ces fleuves pure et simple, peut-être même avec quelques restrictions, mais certainement pas de plus en plus large,
» C'est principalement pour qu'il soit bien clairement et nettement établi dans quel esprit et sous quelles réserves le Gouvernement de Russie adhère au présent Acte, que j'ai cru devoir entrer dans ces explications, en priant de faire insérer ce que je viens de dire au Protocole qui servira plus tard de commentaire aux Actes de la présente Conférence. »
Le Plénipotentiaire de la Russie ajoute qu'il lui paraîtrait difficile d'adhérer à une rédaction du préambule dans laquelle la mention du Danube resterait faite en des termes incorrects et dans laquelle les mots de plus en plus large continueraient à figurer.
Le Comte SzÉCHéNYï désirerait voir amender le préambule en faisant disparaître le passage ainsi conçu : complétés par les Articles iS et 16 du Traité de Paris du ?o mars 18S6, ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et spécialement au Danube; on substituerait à ce texte le texte suivant :
« Ayant été appliqués à des fleuves de V Europe et de l'Amérique et pour ce qui concerne le Danube, avec les modifl cations introduites par les Traités de Paris, de 16S6, de Berlin, de 187S, et de Londres, de 1871 et 188J, »
Le Comte Kapnist adhérerait à cette rédaction.
M. BuscH adhère aussi à cette rédaction, qui ferait droit aux justes observations de M. le Plénipotentiaire de Russie.
A la suite d'un échange d'idées auquel prennent part le Baron de Courcel, le Comte DE Launay et M. BuscH, il est décidé de formuler comme suit, pour plus d'exactitude dans la rédaction, la partie du préambule qu'il s'agit de modifier :
« Ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, en vertu des Traités de Paris, de 18S6, de Berlin, de 1878, et de Londres, de 187 r et 188?.»
M. Kasson rappelle les objections qu'il a fait valoir dans la Commission contre le mot établi qui se trouve dans la première phrase du préambule. Il ne voudrait pas que l'on pût conclure de cette expression que le Congrès de Vienne avait le droit d'établir des règles obligatoires pour le monde entier; les principes qu'il a proclamés obligent seulenient les Puissances qui ont pris part à ses délibérations.
Le Baron Lambermont, pour tenir compte de cette observation, propose de substituer
à fexpffQlsion : les principes généraux qui règlent la libre navigation celle de les principes desHam à. régler entre les Puissances signataires de cet Acte la libre navigation, etc. Le préambuk est mis aux voix et adopté, moyennant les deux modifications indiquées ci- dessus.
Le Président met en délibératioft l'Article L
Le Marquis de Penafiel expose quil avait demandé à la Commission d'intercaler dans l'Article I, entre Tavant-dernier et le deroier alinéa, l'alinéa suivant :
« Tout navire marchand doit être mis à même de fournir la preuve de sa nationalité au moyen d'un pavillon reconnu par la Puissance riveraimt et par des papiers de bord ou lettres de mer que le capitaine ou patron sera tenu de prodmre chaque fois qu'il en sera requis par les autorités de cette Puissance. »
La Commission n'a pas adopté cet amendement, la question à laquelle il s*applique lui paraissant devoir rentrer dans le cadre des règlements à arrêter par la Commission Internationale, mais le Marquis de Penafiel tient tout au moins à ce que sa proposition soit mentionnée au Protocole.
L'Article I est ensuite adopté.
L*Article II est mis en discussion par le Président. Au sujet du dernier paragraphe de cet Article, le Plénipotentiaire d'Italie constate avec satisfiaction que, conformément à la pensée dont il s'inspirait en proposant une semblable addition à l'Article II, une revision des tarifs y mentionnés implique, à l'expiration de la période déterminée, un allégement éventuel des charges de la navigation. On ne peut que s'en convaincre davantage à la lecture du Rapport du Baron Lambermont qui cite à l'appui, comme le Comte de Launay l'avait fait, le précédent du Danube.
A cette occasion, Son Excellence s'associe bien volontiers au jugement déjà énoncé par ses honorables Collègues, sur le remarquable Rapport élaboré par le Baron Lambermont.
Le Baron Lambermont remercie le Comte de Launay de ces appréciations élogieuses.
L'Article II est adopté et l'Article III mis en discussion.
M. DE Serpa demande l'insertion au protocole de la réserve qu'il a faite — et que la Commission a accueillie — à l'égard de la zone orientale, adjointe au bassin du Congo, dans l'étendue de laquelle le régime de cet Acte de navigation ne sera pas appliqué aux territoires appartenant aux colonies du Portugal, sans le consentement de cette Puissance. Cette réserve concorde avec celle qui a été consignée au Protocole No 3 au sujet de l'application de la liberté de commerce dans les mêmes territoires.
Le Baron Lambermont fait remarquer que les observations formulées par le Plénipotentiaire Portugais devant la Commission ont été mentionnées dans son Rapport.
Le Président donne acte à M. de Serpa de ses réserves et ajoute que la Conférence y a adhéré.
Le Baron de Courcel, au sujet de l'Article III, constate que, d'après les explications échangées dans la Commission, le régime déclaré, par le 3« paragraphe de l'Article III, applicable aux rivières et fleuves compris dans la région de la liberté commerciale bien qu'ayant leur cours en dehors du bassin naturel du Congo, est uniquement le régime normal de la liberté de navigation stipulé en faveur des bâtiments de commerce. L'assimilation de ces rivières et fleuves au Congo même et à ses affluents ne s'étend pas aux clauses du présent Acte qui sont empruntées à un autre ordre d'idées; elle ne s'étend
point, par exemple, à la clause qui introduit sur le Congo un régime nouveau et particulier en temps de guerre. Du moins le Gouvernement Français, pour ce qui le concerne, croit devoir maintenir ces rivières et fleuves sous Tempire des règles ordinaires du droit des gens, sauf, bien entendu, la réserve d*accord8 ultérieurs qui pourraient s'établir dans un ordre d'idées analogue à celui dont s*inspirait une proposition récente du Ministre des États-Unis.
Saîd Pacha rappelle les réserves qu'il a dû établir relativement à l'extension des travaux de la Contérence à des territoires non compris dans son programme primitif, réserves mentionnées notamment au Protocole 3, page 33, et au Protocole 4, page 49. Il désire maintenant faire connaître les instructions qu'il a reçues de son Gouvernement à ce sujet. Elles lui prescrivent de s'abstenir de prendre part aux discussions qui ne rentreraient pas dans le cadre du programme dont il s'agit.
Le Président fait ressortir que cette observation s'applique à la clause étendant la liberté commerciale à l'Est du bassin du Congo. Il croit donc qu'il convient de continuer la discussion des Actes de navigation et de recevoir, une ibis l'ordre du jour épuisé, les déclarations de Sald- Pacha.
L'article III est mis aux voix et adopté.
Au sujet de l'Article IV, M. Sanford annonce que, comme il a été convenu à la Commission, il se réserve de saisir ultérieurement la Conférence d'une proposition amendée, ayant pour objet d'assurer et de protéger l'établissement de voies de communication commerciales entre le Bas et le Haut-Congo et notamment d'un chemin de fer autour des cataractes.
La Haute Assemblée adopte ensuite sans autre discussion les Articles IV, V, VI, VU, Vin, IX et X du Projet.
L'Article XI étant mis en délibération, le Baron Lambermont suggère un amendement destiné à préciser plus complètement encore que ne le fait le texte du Projet l'irresponsabilité des Gouvernements en cas d'emprunt contracté par la Commission Internationale. Il propose de substituer aux mots : comme assumant aucune garantie ni solidarité les mots suivants : commi assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité.
Le Baron de Courcel et M. Busch adhèrent à cette proposition. La Haute Assemblée adopte l'Article XI avec cette modification.
L'Article XII est également adopté.
Le Comte Kapnist prend la parole sur l'Article XIII dans les termes suivants : « Lorsqu'on a discuté dans la Commission les Articles qui sont devenus aujourd'hui les Articles VI, IX et XIII dans la nouvelle rédaction du Projet, j'ai déclaré que mes instructions ne me permettaient d'adhérer à ces Articles qu'à la condition que tous les autrcà Plénipotentiaires fussent unanimes en leur faveur, et que, dans ce cas même, je ne pouvais les accepter que sous le bénéfice des réserves que j'aurais à formuler dans la Conférence.
» Je viens donc rappeler ici la réserve générale que j'ai faite en parlant du
préambule.
3» Cette réserve s'applique plus particulièrement aux articles susmentionnés, attendu que les dispositions qu'ils contiennent tendraient à introduire, si on les généralisait, des innovations assez notables dans le domaine du droit public.
» Je dois donc répéter qu'en adhérant aux règles adoptées par la Conférence —
pour répondre au vœu éclairé du Gouvernement Impérial d'Allemagne, qui nou^ a réunis ici en vue d'assurer les rela ions pacifiques et le libre développement des intérêts commerciaux dans les régions de TAfrique dont nous nous occupons— le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici entend limiter les effets de son assentiment à ces contrées, où les circonstances locales et les intérêts internationaux actuellement engagés justifient ces règles, mais qu'il réserve expressément sa liberté d'appréciation en tant qu'il s'agirait de les généraliser, ou de les appliquer à d'autres circonstances ou à d*autres contrées.
» II ne saurait, par conséquent, jamais ressortir de l'adhésion du Gouvernement Impérial de Russie aux Articles en question, un précédent, ou une règle du droit public obligatoire pour lui, à un degré quelconque, pour d'autres circonstances et d*autreâ localités.
» Au surplus, je dois fiiire une réserve toute spéciale quant au 3* alinéa de l'Article xni qui a trait aux objets considérés comme articles de contrebande de guerre.
» Je n'ai pas voulu abuser du droit reconnu à tous les Plénipotentiaires de prendre part, lorsqu'ils le trouveraient nécessaire, aux délibérations de la Commission composée des Représentants des Puissances comprises dans la première série des invitations à la Conférence. C'est pourquoi je me vois obligé de revenir maintenant sur une question qui a été soulevée dans la Commission en mon absence et sans que je puisse exactement me rendre compte, par le Rapport, de la suite qui lui a été donnée.
» Je veux parler de la proposition Anglaise (voir annexe N» lo au Rapport) dans laquelle la houille se trouverait rangée parmi les articles devant être considérés en vertu du droit des gens comme contrebande de guerre.
» Sans vouloir en aucune façon soulever ici un débat à ce sujet, je dois déclarer» pour me conformer à mes instructions, que le Gouvernement Impérial de Russie n'accepterait en aucun cas une telle interprétation.
» Sur ce point, mes instructions sont péremptoires. Le Gouvernement que j*ai rhonneur de représenter ici refuserait catégoriquement son assentiment à l'article d'un, traité, d'une convention, ou d'un Acte quelconque, qui impliquerait la reconnaissance de la houille ou du charbon comme contrebande de guerre.
» Il n'y adhérerait pas même sous la réserve d'une limitation de la portée d'un tel article aux régions qui nous occupent, ou à n'importe quelle autre localité. »
Le Baron Lambermont fait obser\'er que la Commission s'est précisément abstenue, dans la rédaction de son Projet, de rien spécifier quant à l'interprétation ou la portée à donner aux termes de contrebande de guerre.
Sir E. Malet fait ressortir de son côté que, dans sa proposition, reproduite sous le N* 18 des documents imprimés, il s'est attaché à éviter les objections qui auraient pu être soulevées, si, conformément aux théories admises par le Gouvernement Britannique, il avait compris la houille parmi les articles de contrebande de guerre. Il a donc visé, séparément, d'abord l'interdiction du trafic des munitions de guerre et, ensuite, l'interdiction du commerce de la houille.
Le Comte Kapnist dit qu'il a voulu précisément enregistrer la différence qui existe sur ce point entre les vues de son Gouvernement et celles du Gouvernement Britannique.
La Conférence prononce ensuite l'adoption des Articles XIII et XIV.
Sir Edward Malet revient sur les observations présentées par le Marquis de Penafiel au sujet de TArticlc I. Le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, qui les avait impar-
Êiitement entendues, tiendrait à ce qu*il fôt bien constaté que Tamendement du Plénipotentiaire Portugais a été écarté par la Commission.
Le Marquis de Pbnapiel dit que sa proposition tendait seulement à empêcher la piraterie.
M. DE KussBROw rappelle à cette occasion que les Représentants du Gouvernement Allemand n*ont pas adhéré à la motion du Marquis de Penafiel, dans la Commission, parce qu*ils n*ont pas voulu qu*une gêne nouvelle fôt créée pour la navigation. D*après la règle consacrée par touis les traités de commerce et de navigation de récente date, les papiers de bord, dont un navire marchand est muni conformément aux lois de son pays, suffisent pour établir sa nationalité.
Le Président soumet à la Haute Assemblée l'ensemble du projet concernant la liberté de la navigation sur le Congo et constate son adoption.
Le Baron Lambbrmont fiiit connaître que, par suite d*une erreur matérielle, le mémoire du Plénipotentiaire Britannique, concernant le Niger (n» iia des documents imprimés), n'a pas été joint au rapport de la Commission. La Conférence pourrait décider qu'il fût suppléé à cette lacune.
Le Baron de Courcel considère que la question est de la compétence personnelle du Baron Lambermont, à qui il appartient d'apprécier quelles pièces doivent être jointes à son Rapport. La Conférence, en intervenant pour décider l'adjonction d'une annexe, paraîtrait émettre une appréciation implicite relativement à son contenu.
Le Baron Lambermont dit qu'il a simplement voulu signaler une lacune dans le document imprimé sous sa direction.
M. BuscH lit le préambule de l'Acte concernant le Niger. En vue de rapprocher sa rédaction de celle adoptée au sujet du Congo, la Conférence en modifie le texte comme suit :
« Le Congrès de Vienne ayant établi, par les articles io8 à 1 16 de son Acte final, les » principes destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navi- » gation des cours d^eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, et ces » principes ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, les Puis- » sances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de » les étendre au Niger et à ses affluents. »
A cette fin. Elles sont convenues des Articles suivants : Les Articles II à VII sont ensuite adoptés sans discussion.
Au sujet de l'Article VIII, paragraphe 2, le Baron Lambermont exprime un doute relativement à l'utilité de la référence à l'Article III inscrite dans ce paragraphe ; le régime des affluents se trouve, en effet, déjà réglé dans le paragraphe précédent.
Le Baron de Courcel &it observer qu'il peut exister, sur les affluents du fleuve, des voies de communication latérales, auxquelles se rapporterait la référence.
L'Article VIII est adopté tel qu'il est formulé dans le Projet.
La Conférence adopte également l'Article IX et l'ensemble du Projet d'Acte.
Le Comte Kapnist dit à cette occasion ce qui suit :
ce Je prie la Haute Assemblée de vouloir bien prendre acte de ce que, pour cette fois du moins, elle est en présence, non pas d'une application large des principes du Congrès de Vienne, mais bien vis-à-vis d'une restriction de ces principes, attendu que, sur
le Niger, il n*y aura non seulement pas de Commission Internationale, mais pas même de Commission de riverains.
» Les Puissances qui domineront sur les bords de ce fleuve mixte, mais heureusement privilégié, veilleront elles-mêmes et sans aucune intervention étrangère à l'élaboration et à l'application des règlements conformes au principe de la libre navigation garantie pour ce fleuve. »
Sir Edward Malet rappelle les discussions auxquelles a donné lieu le commerce des boissons spiritueuses. La Commission a décidé, en dernier lieu, de proposer à la Conférence Tadoption d'un vœu dont le texte se trouve reproduit à la page 92 de son Rapport. Le Représentant de la Grande-Bretagne demande à la Conférence de sanctionner ce vœu et d'en prescrire l'insertion au Protocole.
Le Comte de Launay établit que, le premier, il a soulevé la question humanitaire dont s'occupe actuellement la Conférence et il appuie la proposition de Sir Edward Malet.
Le Comte van der Straeten dit qu'il lui reste quelque doute relativement à Tefiicacité pratique qu'aura le vœu soumis à la Haute Assemblée, si les Puissances doivent considérer leur responsabilité morale comme dégagée à la suite de cette manifestation. Il s'agit du salut des races indigènes du centre Africain. Le Comte van der Straeten demande que l'on étende à tous les territoires de la zone franche la déclaration de principe qui, d'après le texte actuel du vœu, ne s'appliquerait qu'au seul bassin du Niger. Le Plénipotentiaire Belge retrace les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au sein de la Commission. Il raconte, avec émotion, comment, ayant vécu au milieu des populations Indiennes, en contact avec les missionnaires qui s'efforçaient de leur imprimer le sceau de la civilisation, il a constaté le désespoir de ces prêtres chrétiens qui voyaient périr la race indienne succombant aux excès de liqueurs fortes. Le Comte van der Straeten a observé, dans les plantations de l'Amérique du Sud, les mêmes ravages, opérés par les alcools sur les races noires, celles précisément qui habitent le cenire de l'Afrique. Le Plénipotentiaire Belge dit que les races indigènes de la zone franche seront sobres ou, bientôt, ne seront plus. Il y a d'ailleurs une différence entre les effets produits par l'alcoolisme sur les races Indiennes, d'une part, et sur les races Africaines, de l'autre. Le nègre ne succombe pas physiquement à l'ivrognerie ; il succombe moralement. Si les Puissances ne le sauvent pas de ce vice, on fera de lui un monstre qui dévorera l'œuvre de la Conférence. Aussi le Comte van der Straeten considère-t-il comme insuffisant le vœu consigné au Rapport du Baron Lambermont. Il voudrait que les Puissances prissent l'engagement moral de continuer leur œuvre, comme Elles l'ont pris autrefois, dans le Traité de Vienne, relativement à la suppression de l'esclavage.
On veut concilier les intérêts légitimes du commerce avec ceux de l'humanité. Pour atteindre véritablement ce but, il est indispensable de compléter la résolution dont le texte est proposé par la Commission; le Plénipotentiaire Belge propose d'y pourvoir en ajoutant au vœu actuellement en discussion le paragraphe suivant, également destiné à être inséré au Protocole, avec la sanction d'un vote de la Conférence :
» En émettant le vœu qu'une entente s'établisse entre les Gouvernements pour régler le commerce des boissons spiritueuses, la Conférence ne juge pas avoir entièrement rempli sa mission d'humanité. Elle entend laisser le complément de sa tâche à des négociations que les Gouvernements représentés à la Conférence engageraient en tenant compte des circonstances pour concilier les intérêts du commerce avec les droits
imprescriptibles des populations Africaines et les principes d'humanité dans toute rétendue du territoire du Congo. »
Le Comte de Launay rend hommage aux sentiments élevés qui viennent d*étre exprimés par le G>mte van der Straeten L'Ambassadeur d'Italie tient à faire observer, à cette occasion, que, lorsqu'il parlait à deux reprises sur cette question, il comprenait dans sa pensée les territoires du Congo comme ceux du Niger, mais qu'il ne se prononçait pas pour l'interdiction absolue du commerce des spiritueux. Dans cet ordre d'idées, le Comte de Launay s'associe Tolontiers à la proposition du Comte van der Straeten, parce qu'elle répond à l'objet qu'il a lui-même en vue : concilier les droits de l'humanité avec les intérêts légitimes du commerce.
M. Kasson croit indispensable de contrôler le trafic des boissons spir itueuses. Il désire qu'un efibrt de plus soit fait dans ce but et que la question soit renvoy ée, à cet effet, à Tcxamen de la Commission.
M. Van der Hobven estime que l'on ne saurait fiiire plus que de reconnaître aux États établis dans l'Afrique centrale la faculté de prendre des mesures pour réglementer et surveiller le débit des boissons.
M. BuscH exprime toute sa sympathie pour la cause philanthropique cloquemment plaidée par le Comte van der Straeten; toutefois, les idées du Représentant de l'Allemagne sont encore indécises en ce qui touche la solution pratique qu'il serait possible de tixer. Il croit avec M. van der Hoeven que le contrôle du débit des boissons est pour le moment le seul moyen pratique, mais que des mesures de cette nature ne sont pas de la compétence de la Conférence. Il n'oserait donc pas adhérer à la proposition du Comte van der Straeten, mais il est prêt dès à présent à s associer au vœu formulé par la Commission.
Le Baron de Courcel estime, comme M. van der Hoeven, que c'est le contrôle du débit des spiritueux que Ton doit s'attacher à fiaciliter. Mais c'est là une des attributions de l'administration et de la police intérieures qui ressort tout naturellement aux souverainetés locales. Le vœu formulé par la Commission répond aux vues de Sir Edward Malet comme, en général, à celles de la Conférence ; il donnera aux Gouvernements l'appoint de force morale nécessaire pour combattre, dans la mesure possible, le fléau contre Jequel il s'agit de se prémunir.
M. de Kusserow rappelle un précédent qu'il a déjà cité devant la Commission : le Gouvernement Siamois a récemment conclu avec diverses Puissances un traité qui lui a permis de remédier aux abus du commerce des spiritueux. C'est, en effet, dans l'initiative prise par les Gouvernements locaux que se trouvera le meilleur remède contre la démoralisation des populations par l'abus des liqueurs fortes. Le vœu sur lequel délibère, en ce moment, la Conférence est une garantie que les Gouvernements locaux trouveront toujours auprès des Puissances représentées dans la Haute Assemblée le concours qu'ils leur demanderaient dans cet ordre d'idées.
Le Comte van der Straeten reconnaît les difficultés que soulève la question, mais il a rempli un devoir de conscience en présentant sa motion.
Sur une interrogation de M. Busch, M. Kasson dit qu*il voudrait qu'un dernier effort fût fait dans la Commission pour trouver une formule propre à réunir toutes les adhésions.
Sir Edward Malet croirait également utile une tentative de cette nature.
Le Président consulte la Conférence relativement à Tordre dans lequel elle désire se prononcer sur les propositions qui lui sont soumises en ce moment.
Le Comte de Launay demanderait la priorité pour le vœu présenté par la Commission. Son adoption marquerait un minimum qui pourrait être complété ultérieurement par l'adoption d'une proposition plus large, s'il s'en trouvait un qui pût réunir l'unanimité des suffrages.
Le PaésmENT met aux voix le vœu proposé par la Commission et la Conférence l'adopte.
M. BuscH demande ensuite si la Haute Assemblée veut continuer l'étude de la question, en vue de rechercher une solution moins restreinte.
Le Baron de Courcel croit que le vœu déjà voté tient compte, dans une juste mesure, des considérations diverses qu'il y avait lieu de concilier, et qu'il aura pratiquement des conséquences utiles.
Sir Edward Malet demande si les effets du vœu dont il s'agit s'étendront aux territoires compris dans le bassin du Congo.
Le Baron Lahbermont répond que la Commission s'est bornée à s'inspirer de la proposition Anglaise qui, elle-même, ne visait que le Niger.
Le Comte de Launay dit que les préoccupations qu'il a été le premier à émettre s'étendaient à la région du Congo, comme à celle du Niger.
Sir Edward Malet pense qu'il convient d'examiner maintenant si les effets du vœu ne devront pas être étendus au bassin du Congo.
M. Van der Hoeven fait remarquer que l'adoption du vœu par la Commission a été entraînée par ce qu'elle savait de la présence, sur le Niger, de populations musulmanes qui n'ont jusqu'à présent pris aucune part à la consommation des boissons spiritueuses. Dans le bassin du Congo, au contraire, il s'est créé des habitudes dont il est impossible de ne pas tenir compte; il 8*est notamment établi des usages commerciaux d'après lesquels les spiritueux remplacent, en quelque sorte, la monnaie, et sont le principal instrument des échanges.
Le Président résume la question et propose de la renvoyer de nouveau à la Commission, conformément au désir manifesté par un certain nombre de Membres de la Conférence.
Ce renvoi est prononcé.
M. Kasson estime dès à présent que la Déclaration relative à la liberté commerciale, qui a déjà réuni les suffrages des Membres de la Conférence, ne saurait empêcher les Gouvernements riverains de contrôler le trafic des boissons spiritueuses parmi les populations qui sont soumises à leur juridiction.
Sir Edward M alet se réfère à la Déclaration faite par lui lors de la première séance et dans laquelle il est dit que le Gouvernement de Sa Majesté verrait avec plaisir étendre à d'autres fleuves de l'Afrique le régime qui sera arrêté par la Conférence. Cette observation vise particulièrement le Zambèze. Le Cabinet de Londres croirait désirable que l'application des principes qui régleront la navigation du Niger s'étendît également à ce fleuve. Le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne se permet donc de demander à MM les Plénipotentiaires du Portugal s'ils s'engagent à étendre au Zambèze le règlement de navigation que les Puissances ont adopté pour le Niger, dans l'intérêt du commerce et de la civilisation.
Le Marquis de Penafiel saisit avec plaisir l'occasion que lui offre le Plénipotentiaire de l'Angleterre pour déclarer que son GouTernement a déjà, de sa propre autorité, introduit le régime de la libre navigation sur le Zambèze. Ce fleuve, d'ailleurs, diffère encore plus du Niger que celui-ci du Congo, puisque le Portugal est seul souverain sur tout le cours navigable du Zambèze. Du reste, cette question étant en dehors du programme de la Conférence, le Gouvernement Portugais ne peut accepter de discussion sur ce sujet et doit réserver son plein droit d'appliquer dans cette partie de ses domaines les principes qu'il jugera les plus convenables selon les circonstances.
M. BuscH dit que l'on serait néanmoins heureux si le Portugal se décidait un jour à faire connaître qu'il s'offre à appliquer dans la région du Zambèze le régime conventionnel élaboré par la Conférence.
Le Marquis de Penafiel répond que le Gouvernement Portugais, suivant les circonstances, se montrera toujours aussi libéral qu'il le croira .possible, dans ses décisions.
Sir Edward Malet remet au Président une proposition concernant la traite et ainsi conçue :
« ^lon les principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les Hautes Parties Contractantes, la traite des nègres et le commerce qui fournit des nègres à la traite sont interdits^ et c'est du devoir de toutes les nations de les supprimer autant que possible, »
Sir Edward Malet prononce à l'appui de sa motion les paroles suivantes :
« La traite des nègres a été mise au ban de l'Europe civilisée par une Déclaration du Congrès de Vienne du 8 février 181 5. La même question fut discutée par les Conférences d'Âix-la-Chapelle en 1818, et, finalement, au Congrès de Vérone, une résolution, en date du ao novembre 1822, proclamait le commerce des nègres d'Afrique comme coupable et illicite a un fléau qui a trop longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'hu manité ». Par conséquent, les Puissances s'engagèrent à concourir à tout ce qui pourrait assurer et accélérer l'abolition de ce commerce.
» Le projet de Déclaration ci-dessus est rédigé dans l'intention de faciliter et d'accentuer l'ex écution des principes du Congrès de Vérone qui consacrait le devoir des nations civilisées de concourir à la suppression de la traite.
n Nous pens on s que les mots « et le commerce qui fournit des nègres à la traite n sont nécessaires pour développer, d'une manière complète, les principes énoncés et c'est dans l'espoir q ue cette interprétation sera agréée par les Puissances réunies à la Conférence de Berlin que j'ai l'honneur de soumettre le Projet à leur considération. »
Le PRÉsmENT annonce que cette proposition sera discutée dans la prochaine séance.
Le Baron Lahbermont expose que, dans un certain nombre de traités, il a été inséré une clause permettant aux Puissances non signataires d'adhérer ultérieurement à ces Actes. Une Pui ssance contractante était chargée par les autres de recevoir ces adhésions, et de suivre toutes les procédures utiles à cet effet. Le Baron Lambermont désire aussi constater que parmi les Gouvernements représentés dans la Haute Assemblée il en est qui devront soumettre à la sanction parlementaire les accords préparés par la Conférence. Il y aurait lieu d'introduire dans les Actes définitif un article destiné à réserver cette sanction parlementaire, ou tout au moins de fixer, pour l'échange des ratifications, un délai suffisant pour permettre aux Gouvernements d'obtenir l'adhésion de leurs chambres respectives.
La Conférence décide qu*il sera fait mention de ces observations au Protocole et qu*il en sera tenu compte lorsqu'il sera procédé à la confection des Actes définitifs.
Le Président donne la parole à SaTd Pacha pour la communication que l'Ambassadeur de Turquie a manifesté le désir de faire à la Haute Assemblée.
Sa!d Pacha s'exprime en ces termes :
« Le mandat de la Conférence ayant été limité aux territoires de l'Afrique occidentale, mon Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu pour lui de prendre part aux délibérations qui étendraient le programme primitivement fixé. Je regrette, conséquemment, de devoir m'abstenir de participer à toute extension de la discussion. »
Le Président donne acte de sa déclaration au Représentant de la Turquie.
M. Van der Hoeven rappelle que, comme il a été mentionné au Protocole N* 3, page 33, il avait dû réserver son vote relativement à I application du régime conventionnel aux régions situées en dehors du bassin géographique du Congo. Conformément aux instructions qu'il a reçues depuis lors, le Plénipotentiaire des Pays-Bas est en mesure de joindre son adhésion à celle de ses Collègues.
La séance est levée à 5 heures '/a*
Signé: SZÉCHÉNYI,
C^ AUGte vanderSTRAETEN PONTHOZ,
Baron LAMBERMONT,
E. VIND
Comte de BENOMAR,
JOHN A. KASSON,
H. S. SANFORD,
ALPH. DE COURCEL
EDWARD B. MALET
LAUNAY
F. P. VAN DER HOEVEN,
Marquis de PENAFIEL,
A. DE SERPA PIMENTEL,
Comte P. KAPNIST,
GILLIS BILDT,
SAID
BUSCH