V. KUSSEROW
Certifié conforme à l'original :
RAINDRE,
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
Rapport de la Commission chargée d'examiner les projets d'Actes de navigation pour le Congo et le Niger.
A Messieurs les Membres de la Conférence,
Messieurs,
La Conférence a reçu la mission — c'est la deuxième partie de sa tâche — d'appliquer au Congo et au Niger les articles io8 à ii6 de l'Acte final du Congrès de Vienne (Annexe n<> i).
Ces articles, dont le texte est ci- joint, déterminent les conditions administratives et financières d*après lesquelles sera réglée à Tavenir la navigation des fleuves et rivières qui séparent ou traversent plusieurs États, dans toute retendue de leur cours navigable ou conventionnel. Ils avaient leur source dans l'article V du traité de Paris, du 3o mai i8i4, ainsi conçu :
ce La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et Ton s'occupera au futur Congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.
» Il sera examiné et décidé de même dans le futur Congrès de quelle manière, pour fiiciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres Heuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États. »
Les applications historiques des règles édictées au Congrès de Vienne doivent arrêter notre attention.
Le régime conventionnel du Rhin, celui de TEscaut, celui du Parana et de l'Uruguay et enfin celui du Danube contiennent tous les principes qui constituent aujourd'hui le droit international en matière de cours d'eau navigables communs à plusieurs États,
Le régime du Rhin a subi dans le cours de ce siècle de nombreuses vicissitudes. L'Acte de navigation de 1804, quoique laissant subsister bien des restrictions et des entraves, fut néanmoins un progrès. Le règlement élaboré par le Congrès de Vienne pour le Rhin et qui devait servir de type d'interprétation des articles 108 à 116 de l'Acte final ne réalisa qu'incomplètement l'émancipation de ce grand fleuve. La convention de Mayencc du 3i mars i83i, fruit de seize années de discussion^; et de négociations, laissa subsister plus d'une difficulté. Ce n'est qu'après la transformation politique de l'Allemagne que la situation changea d'aspect. L'Acte du 17 octobre 1868 donne aux principes du Congrès de Vienne une interprétation plus conforme à leur origine. Les péages fluviaux disparaissent, le transit est affranchi; l'unité de direction est indirectement renforcée, les traitements différentiels cessent et les riverains se trouvent mis dans des conditions de stricte égalité. Les étrangers, toutefois, n'obtiennent pas encore de plein droit l'assimilation aux nationaux sous tous les rapports.
Le Congrès de Vienne avait décidé l'application à l'Escaut des principes de son Acte iînal; mais la création du Royaume des Pays-Bas ne laissa à cette clause qu'un intérêt théorique. La situation changea au lendemain de la révolution Belge. La Conférence de Londres fît alors revivre les dispositions de 181 5 en leur prêtant une portée nouvelle. La navigation de l'Escaut fut assujettie, il est vrai, à un péage fluvial; mais les traités du i5 novembre i83i, du 19 avril 1839 et du ^ novembre 1842, avec les règlements cjui s'y rattachent, contiennent une série de stipulations et de garanties concernant la police maritime, la conservation des passes, le pilotage, l'éclairage, la pêche.
Onze ans plus tard, les traités conclus par la Confédération Argentine pour le Parana et rUru^ay font faire un progrès nouveau à la législation fluviale. Non seulement ces Actes stipulent la liberté de navigation pour le pavillon marchand de toutes les nations et l'uniformité du système des taxes, mais ils maintiennent ces garanties pour la marine marchande de toutes les nations même en temps de guerre, sans distinction entre le pavillon belligérant ou neutre. (Annexe no 2.)
Il était réservé toutefois à la législation du Danube de sanctionner définitivement les maximes qui règlent aujourd'hui la navigation fluviale.
Le traité de Paris de i856 (Annexe n» 3) mit le Danube sous la protection des articles du traité de Vienne et ramena ces derniers à leur sens originel et large. Tout péage fluvial fut interdit à moins qu'il n'eût le caractère d'une contre- prestation; les étrangers furent assimilés de plein droit aux riverains et une autorité internationale prit possession des bouches du fleuve dans le but d'en améliorer les conditions de navigabilité.
La Commission Européenne du Bas-Danube se constitua. Au milieu de compétitions diverses et de circonstances politiques parfois très graves, elle remplit son mandat à la satisfaction de toutes les Puissances intéressées et mérita de plus en plus la confiance générale. L'institution, provisoire et précaire au début, parut bientôt indispensable ; sa juridiction, d'abord limitée au delta, tut successivement étendue jusqu'à Toultcha, puis jusqu'à Galatz et enfin jusqu'à Bralla. L'Acte du 2 novembre i865, complété par l'Acte additionnel du 28 mai 1881, a donné à l'action de la Commission Européenne une base stable, reconnue, protégée par toutes les Puissances. Indépendamment des embarca-
tions purement fluviales, 3,55o navires traversent aujourd'hui chaque année le port et la passe de Soulina, et le Danube est redevenu Tune des principales voies commerciales du monde.
Ces précédents marquent les phases par lesquelles a passé depuis 181 5 la législation internationale des cours d*eau; ils commentent les articles 108 à 1 16 de TActe final du traité de Vienne et en fixent le sens d'une manière qui a pour elle l'autorité des principes et la consécration de l'expérience.
Ce coup d'oeil jeté en arrière aura peut-être fatigué votre patience. Nous nous rassurons en pensant que les principes dont nous avons retracé rapidement l'origine et les progrès, vous êtes chargés, à votre tour, d'en faire une application qui sera féconde en heureux résultats.
La Conférence a reçu un projet d'Acte de nauigation pour le Congo et le Niger (Annexe n» 4) et un projet de Déclaration pour assurer la liberté de navigation sur le Niger (Annexe n» 5) le premier préparé par MM. les Plénipotentiaires Allemands, le second remis par M. l'Ambassadeur d'Angleterre.
Lorsque ces projets sont venus devant vous en première lecture, vous avez jugé à propos de les déférer à l'examen d'une Commission choisie dans le sein de la Conférence, sous la réserve que les propositions ou résolutions qui pourraient être adoptées concernant la navigation du Congo conserveraient un caractère suspensif jusqu'au moment où seraient connues les décisions applicables au Niger.
A raison de la nature technique et souvent délicate de la matière qu'il s'agissait de traiter, la Commission a cru devoir, de son côté, soumettre les deux projets à une élaboration préalable qu'elle a confiée aux soins d'un sous-comité composé de M. de Kusserow, l'un des Plénipotentiaires Allemands, du Baron Lambermont, l'un des Plénipotentiaires Belles, de M. Engelhardt, Délégué Français, de M. Crowe, Délégué Anglais, de M. Cordeiro, Délégué du Portugal, auxquels ont été adjoints M. Banning, Délégué Belge, et Sir Travers Twiss, jurisconsulte Anglais.
Le Sous-Comité, après un examen attentif et détaillé, a introduit dans les projets des modifications portant tantôt sur le fond, tantôt sur la forme, et la Commission à son tour et à la suite de délibérations prolongées, a arrêté les deux textes (Annexes N» 6 et 7) que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation et dont nous allons rendre compte séparément, la réserve suspensive restant maintenue.