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Nature de la propriété

La propriété individuelle existe; la propriété n'est pas commune ; l'on distingue la propriété mobilière de la propriété immobilière.

TlLKENS.

Les propriétés sont privées, mais les grandes forêts pour la chasse appartiennent à tous les hommes d'un même village. Cette propriété est collective seulement pour la chasse. Dans les forêts il peut y avoir des parties qui sont propriétés privées. Si un homme étant à la chasse tue un éléphant et que cet éléphant vienne mourir dans cette partie de la forêt qui est propriété privée, il doit remettre au propriétaire une défense et il conservera l'autre pour lui; la viande est partagée entre tous les hommes du village. (Voir Fa 159.)

TlSAMBI.

Dans la production d'une parenté, nous avons vu les efforts individuels de chaque Ababua pour se procurer l'outillage et les meubles, le travail collectif pour établir les cultures, enfin les associations entre familles pour exploiter en commun les produits naturels de la forêt. A ces trois formes d'activité économique correspondront des conceptions juridiques différentes de la propriété ; propriété mobilière individuelle, droit de jouissance collectif sur les cultures, propriété foncière collective.

J'ai employé le nom indigène étina pour désigner le groupe social propriétaire du sol, ce groupe pouvant dans les petites tribus englober toute celle-ci, tandis que chez les peuplades nombreuses,

Ababua. Congo. F, 153.

où la division sociale est très poussée, Vétina peut correspondre à un groupe exogamique.

L'Ababua ne touche pas au sol en tant que membre de sa tribu, mais comme faisant partie de Y * étina „. Un Moganzulu Bangbalia n'a pas droit à l'usage de la terre dans toute l'aire occupée par les Moganzulu, mais exclusivement dans les limites où sont cantonnés les Bangbalia.

Le territoire possédé en commun s'appelle ngali.

La propriété du sol entraîne aussi celle de tous les produits naturels de la surface et du tréfonds.

On a dit quelquefois que le demi-civilisé n'avait que la conception de l'usage du sol et non de la propriété de la terre. Cette interprétation subjective cadre difficilement avec ces expressions entendues si souvent : Ngali wasU kom bessu " tout ce territoire est à nous „ ; un revers subi à la guerre se traduira : * Le chef un tel a pris notre terre „.

Nous verrons du reste l'Ababua faire lui-même la distinction entre le droit de propriété collectif, et l'usage de la terre.

En effet, chaque chef de parenté, co-propriétaire du ngali commun, a le droit de mettre en culture la fraction de terrain nécessaire à l'entretien de sa parenté. Et quoique le sol reste propriété collective de Y étina, seuls les membres de la famille en auront la jouissance, seuls ils pourront y récolter non seulement les produits des plantations, mais aussi le minerai de fer, les régimes de noix de palme, les termites.

Cette limitation du droit de jouissance du sol aux seuls membres de la parenté se traduit sur le terrain, par les bornages dont nous avons déjà parlé : la délimitation des plantations étant faite, soit par un ruisseau, soit par une bande de forêts, soit enfin par une barrière de lianes, ou par une rangée de bananiers. Lorsque les parentés se déplacent, leur ancien emplacement peut de nouveau être exploité par tout autre homme de Y étina, aussitôt que la dernière bananeraie a cessé de produire.

A côté de ces terrains occupés effectivement par les cultures s'étendent les réserves d'étina. Dans celles-ci tout homme du groupe, en quelque endroit que ce soit, aie droit de jouissance sur les produits naturels, gibier, végétaux, minerais. Ce monopole sera défendu avec énergie par la force si quelque étranger veut venir récolter sur le territoire du groupe. J'ai vu des Bangbalia et des Mozama avoir recours aux armes, parce que les premiers étaient venus faire une récolte de termites dans les possessions des seconds.

ABÂBUÀ

(GoNftO.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

153 (suite).

Cependant en général, l'usage des réserves peut être accordé à des étrangers, moyennant composition. Chez les Bokaséré, par exemple, l'autorisation de faire la cueillette des noix palmistes est accordée à d'autres Mongingita, à condition qu'ils remettent la moitié des produits récoltés.

De même un groupe de parentés fuyant leur ancienne tribu peut être autorisée à s'établir sur le territoire commun. Mais alors, du fait même de son nouvel habitat elle est considérée comme faisant partie de V étina, et prendra rang hiérarchique après tous les clans de celle-ci. Au début elle aura du reste à donner en dédommagement, une partie des produits des plantations, qui seront réparties par le chef entre les divers kumu voisins.

Le simple passage en armes d'une étina sur la terre de sa voisine est même interdit, sauf en cas de danger général pour la tribu. C'est ainsi que nous avons vu les Bagbé, fuyant l'invasion Bandia, composer avec certains Moganzulu pour pouvoir franchir le territoire de ceux-ci.

Les mêmes principes généraux s'appliqueront à la chasse, qui se fait par associations temporaires, à l'intérieur des réserves. Le produit en est partagé par le chef entre les différentes parentés qui ont participé à la chasse.

Un groupement étranger peut chasser également, en payant une composition équivalente à la moitié du produit de la chasse. Si une bête blessée franchit la limite du territoire, et vient mourir chez le voisin, de ce fait seul, celui-ci aura droit à la moitié de la bête. Cependant une légère dérogation à la règle se produit, si un homme d'une étina tue dans son propre territoire de chasse une bête blessée dans le territoire du voisin. Dans ce cas, celui-ci recevra généralement la moitié de l'animal. La chasse est si bien acte collectif, qu'il arrive souvent que, dans les territoires cultivés par une parenté, qui y a

Ababua. Congo. F, 153.

donc la jouissance des produits naturels, dont le gibier, ce soit l'association de chasse qui organise la battue. (Voir aussi B e 49 et Fa 159.)

Des clauses analogues réglementent le droit de pêche, droit collectif pour tous les co-propriétaires du territoire, autorisation à l'étranger, moyennant composition. Un ruisseau servant de limite entre deux territoires voisins est " Lïba na l'Etat » l'eau de l'État, comme dit PAbabua qui a été en contact avec le blanc, pour indiquer que la rivière est banale. (Voir aussi Be 50 et F a 159.)

de Galonné, Mouv. Soc. Int., X (1909), 352-354.

ABABUA

(Gonoo.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

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