Dissolution du mariage
Le divorce existe et chacun des deux époux peut y recourir; c'est une simple séparation tolérée. Après quelque temps de mariage, quand l'homme ne s'entend pas avec sa femme, qu'il en est fatigué, il lui intime l'ordre de retourner chez elle. La femme emporte les objets qu'elle a mis en ménage et revient au logis paternel. Son père doit alors remettre les cadeaux qu'il a reçu antérieurement comme prix d'achat de sa fille. Si le père n'a plus ce cadeau il doit, s'il a d'autres filles, en présenter une pour remplacer celle qui est répudiée. Même si la femme est enceinte, il peut y avoir divorce, mais le mal n'est pas grand : la mère accouche chez ses parents et l'enfant, si c'est un garçon, retourne chez son père quand il aura atteint un certain âge, si c'est une fille, elle reste avec sa mère. Le chef du village n'intervient pas dans ces sortes d'affaires. Le divorce n'est plus permis quand les enfants sont grands et dépassent le nombre de deux. Souvent mari et femme qui ne s'entendent pas se battent, mais à la lin ils s'arrangent à l'amiable. Les veuves qui ont des enfants restent avec ces derniers; elles peuvent se remarier.
TlLKENS.
L'on voit souvent la femme, mariée malgré elle, fuir le logis conjugal pour rejoindre sa famille. La coutume veut alors, ou bien que le père la renvoie à son mari, ou qu'il rembourse une certaine valeur a ce dernier suivant l'état dans lequel il a retrouvé sa fille et le temps qu'elle est restée en ménage. 11 arrive fréquemment que la femme obtienne gain de cause chez ses parents.
Védy, Bull. Soc. B. B. Géogr., XXVHI (1901), 279.
Ababua. Cokgo. G, 85.
La femme quittant le domicile conjugal est maltraitée par ses parents et remise de force à son mari; après plusieurs fuites de ce genre, le gendre, l'épouse, et le beau-père s'entendent pour admettre le divorce. Si le père de la femme ne peut réunir les biens reçus de son gendre comme dot pour sa fille, il emploie les moyens coercitifs en vue d'amener celle-ci à une plus juste notion de ses devoirs.
Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 86.
Toute union peut se dissoudre par la volonté d'un des époux, mais la femme doit avoir, en outre, le consentement de son père.
En cas de divorce d'un ménage sans enfant, le beau-père doit rembourser immédiatement la dot à son gendre.
S'il y a des enfants, le divorce ne peut plus être admis par la seule volonté du beau-père et de la femme, le mari seul a le droit de répudier son épouse. En ce cas, les enfants resteront toujours chez leur père et aucun paiement ne fera retour au mari, sa femme ayant rempli tous ses devoirs en lui donnant des enfants.
Si la femme s'enfuit chez un amant, celui-ci est presque toujours tué. Le mari, de plus, s'empare, avec ses partisans, d'habitants du village de sa femme et de celui de l'amant, et les garde jusqu'à ce que son beau-père lui ait ramené son épouse.
Le renvoi de la conjointe n'est pas un motif suffisant pour amener une mésentente entre le gendre et le beau-père; ce dernier admettra parfaitement le mariage du premier avec une autre de ses filles. En pareil cas, le gendre n'a pas à remettre de dot pour cette nouvelle épouse, mais il continuera d'offrir les cadeaux comme durant l'union avec la première.
Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 89.
Les plantes abortives sont connues et employées par les femmes, mais si le mari apprend que son épouse en a fait usage, il considère cette manœuvre comme une marque de mépris pour sa personne, renvoie la femme à ses parents en exigeant une autre fille comme femme ou la restitution intégrale de la dot.
Il faut que le mari soit bien persuadé que sa femme enceinte porte le fruit de ses propres œuvres pour se dispenser de consulter l'oracle (benget aux poules). Dans le cas où l'oracle est interrogé et donne une réponse défavorable à la femme, celle-ci, accusée d'infidélité, est répudiée par le mari. Le séducteur, s'il est arrêté, est souvent
ÂBABUA
(Congo.)