‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 10 sur 58 · FU · texte numérisé non relu

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26. - Parmi les victimes possibles d'accidents, il est, en dehors des fonctionnaires, une autre catégorie de personnes soumises à un régime spécial : ce sont les ouvriers.

Ouvriers de l'Etat, des départements ou des communes, ouvriers des concessionnaires ou des entrepreneurs de l'Administration peuvent, en travaillant à l'exécution d’un travail public, être victimes d'accidents professionnels.

Avant la loi du 9 avril 1898 (1), les règles suivant lesquelles ils pouvaient être indemnisés étaient, notamment quant à la compétence, d’une regrettable incertitude. Le Conseil d'Etat donnait compétence au Conseil de Préfecture, du moins le plus souvent, pour connaître de leurs demandes d’indemnités.

La Cour de Cassation au contraire, et le Tribunal des Conflits admettaient bien la même compétence lorsque l’ouvrier agissait contre l'Administration qui l’employait, mais déclaraient, si l’ouvrier agissait contre un employeur privé, concessionnaire ou entrepreneur de travaux publics, que Jes tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître de l’action de l’ouvrier, car cette action naissait d’un contrat de droit civil, le louage d'ouvrage.

Ces contradictions ont pris fin avec la loi du 9 avril 1898 qui non seulement régit les rapports des ouvriers de l’industrie privée et de leurs employeurs, mais également s'applique aux administrations publiques lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par son article premier. L'accident de travaux publics, lorsqu'il atteint un ouvrier, est donc réparé suivant les règles spéciales établies par cette loi (2), qu'il n’est pas dans notre dessein d'étudier (3).

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