Sur cette question, voir Mestre, note précilée
(2) C. d'Etat, 31 janvier 1930, Vve Dolé, S. 1930, III, 119.
(3) Sur les accidents survenus aux ouvriers employés à l'exécution de travaux publics, voir notamment: Appleton, op. cit., p. 423 et suiv.; Joseph Barthélémy, Du cumul par les ouvriers de l'Etat des pensions de retraite et des rentes accordées par la loi de 1898 en cas d'accident du travail: Bourguin, De l'application des lois ouvrières aux ouvriers et
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27. — Il est cependant un cas où les accidents du travail ne seront pas étrangers à notre matière. C'est celui qui est prévu par l’article 7 de la loi du 9 avril 1898 (1), aux termes duquel, indépendamment de l'action contre le patron, la victime d’un accident du travail ou ses représentants, conservent contre les auteurs de l'accident autres que le patron et ses ouvriers ou préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé conformément au droit commun, l'indemnité allouée dans ce cas exonérant, jusqu'à due concurrence, le patron, des obligations à sa charge.
Et l’article 7 donne encore au patron le droit d'exercer contre le tiers l’action de l’ouvrier si celui-ci néglige de le faire, et de se faire ainsi indemniser, par le responsable de l'accident, des sommes qu'il a dû ou devra verser à son ouvrier.
Il est donc possible que la réparation d’un accident professionnel survenu au cours de l'exécution d’un travail public, soit poursuivie conformément au droit commun, soit par la victime qui espère une indemnité plus forte que le forfait de la loi de 1898, soit par le patron agissant en vertu de l'espèce de subrogation légale de l'article 7 de la loi du 9 avril 1898 (2). Dans cette mesure, nous
employés de l'Elal; Cabouat, Trailé des accidents du travail; Caurier, La législation sur les accidents du travail dans son application aua agents des chemins de fer, thèse, Paris, 1909; Cohendy, Le risque pro- Jessionnel des ouvriers el employés de l'Etat ou des communes, thèse, 1912; Duchauffour, Les accidents du travail; Huet, De la responsabilité des entrepreneurs de travaux publics en cas d'accidents aux ouvriers, thèse, Paris, 1912; Lecouturier, Traité théorique et pratique des accidents du travail; Leroy, Les accidents du travail sur les chantiers de l'Etat, thèse, Paris, 1904; Pic, Législation Industrielle, p. 757, note 1: Sachet, Trailé théorique et pralique de la législation sur les accidents du travail, n°5 153, 155, 241 (tome I) et 1079, 1083, 1166 (tome IT).
(2) Cf. notamment une espèce intéressante : C. d'Etat, 22 mai 1908, Cie des Tramways de Poitiers, R. p. 546, où le recours de l'art. 7 est exercé par l'État en tant que patron contre une Ci de tramways, mais où, à cette occasion l'Etat a été déclaré en partie responsable de l'accident;
(1) Cf. Dalloz, Répertoire pratique, v° Travaux publics, { 754.
aurons à nous en occuper, mais il se présenteront alors comme des accidents ordinaires (3).
28. — Notre étude se limite donc au droit commun des accidents de travaux publics. Il nous a semblé intéressant de joindre à l’étude des accidents aux meubles et aux personnes, qui sont les plus fréquents, celle des accidents aux immeubles qui n’ont jamais fait l’objet d’un examen spécial. S'il est sans aucun doute moins utile aujourd’hui, du point de vue de la compétence, de les séparer des autres dommages immobiliers, nous croyons pouvoir affirmer, et bien que le contraire ait été soutenu (1), qu'il n'en est pas de même du point de vue du fondement de la responsabilité.
29. — Quelle est la juridiction compétente pour connaître des actions en réparation d’un accident de travaux publics? Sur aucun point peut-être du Droit administratif ies difficultés relatives à la compétence ne se sont montrées plus nombreuses. Les controverses doctrinales, les luttes entre juridictions d'ordres différents, les revirements de jurisprudence ont eu pour effet d'envelopper la matière d’une incertitude qui n'est pas encore dissipée, et de la transformer en un « labyrinthe redouté des plaideurs » (T). Parmi ces difficultés, certaines appartiennent au passé; d'autres ne sont point encore aplanies, et nous tenterons, dans une PREMIÈRE PARTIE, relative à LA COMPÉTENCE, d'éclairer quelque peu la question.
C. d'Etat, 30 avril 1909, Ministre de la Marine, R. p. 443; C. d'Etat, 6 mai 1914, Pagès et Marcenac, KR. p. 539; C. d'Etat, 25 juillet 1923, Cie Gle des Eaux, KR. p. 609.
(3) Le juge administratif devra simplement se préoccuper de Ja décision du tribunal judiciaire, si l’action de la loi de 1898 a déjà été intentée, pour évaluer l'indemnité qu'il allouera : l'accident ne devra jumais être une cause d’enrichissement pour la victime (L. 9 avril 1898, art. 9), et le patron ne devra pas toucher plus qu'il n'a versé à son ouvrier.
(M) Cf Rouast,-opcil., p.85, -note.l:
(1) Mestre, nole précilée au S. 1921, I, 352.