‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 9 sur 58 · MALTE · texte numérisé non relu

MALTE

défectueux : le goudronnage d’une route est effectué sur plus dela moitié de sa largeur, et une automobile y dérape (3); un fil téléphonique de résistance insuffisante se brise et, touchant un conducteur d'énergie électrique électrocute une personne (4). Ils peuvent être dûs à une négligence de l'administration ou de son substitué : des matériaux abandonnés sur la voie publique n'ont pas été éclairés (5); les travaux de réfection de la route n’ont pas été annoncés par des signaux apparents (6); ils peuvent être aus à une imprudence : dans une carrière dangereuse, le cantonnier de la commune laisse seuls des jeunes gens inexpérimentés qui effectuaient leurs prestations et l’un est tué par un éboulement (7).

Ils peuvent affecter un immeuble : une fuite de gaz, due à une conduite en mauvais état, explose et endommage

une maison (8) — aussi bien qu’un meuble ou une personne.

2° Accidents dus à un ouvrage public terminé. Ils ont également les causes les plus variées.

Un accident peut être causé par un vice de construction de l’ouvrage public : un chemin vicinal mal construit s’affaisse et entraîne une terrasse qui s’appuyait sur lui (9); un pont-levis s'écroule au passage de chevaux (10).

(3) G. d'Etat, 16 décembre 1931, Lloubès, R. G. A. T., 1931, p. 337.

(4) C. d'Etat, 23 juillet 1913, Ministre des Travaux Publics, R. p. 892.

(5) G. d'Etat, 1% juin 1900, Ministre des Travaux Publics, R. p. 413; C. d'Etat, 7 août 1906. Ville de Nîmes, R. p. 781; C. d'Etat, 17 juillet 1912, Ulmann et Dreyfus, R. p. 831; C. d'Etat, 19 janvier 1921, commune de Gourdon, R. p. 61;

(6) G. d'Etat, 11 avril 1924, Ministre des Travaux Publics, R. p. 400; C. d'Etat, 22 mai 1930, Radigois, D. P. 1930, IIT, 491.

(7) GC. d'Etat, 8 mars 1907, com. de Félix-Faure, R. p. 228.

(8) C. d'Etat, 9 juin 1920, Cie Parisienne... KR. p. 570.

(9) G. d'Etat, 25 janvier 1928, Ville de Marseille, R. p. 119.

(10) C. d'Etat, 22 novembre 1907, Jacquelin, R. p. 860.

no

Il peut se produire au cours de travaux d'entretien : la marquise d’un café est brisée par une branche au cours de l’'émondage des arbres d’une place publique (11); un camion servant à l'enlèvement des ordures ménagères tamponne une automobile (12). Il peut résulter d’un défaut d'entretien : un passant tombe et se blesse pour avoir buté sur un piquet enfoncé dans le sol d’une place publique (13); une propriété est inondée parce que l’Administration à laissé se détériorer les ouvrages destinés à endiguer le courant de la rivière voisine (14); la saillie d’un rail de tramway sur la voie publique cause un accident d’automobile (15). L'accident peut résulter d'une faute de service courante : l'Administration a omis de fournir des lunettes protectrices à des prestataires, et l’un d’entre eux, en exécutant son travail, a été blessé à l’œil par un éclat de pierre (16).

L'inexécution d'un travail public peut également causer des accidents, par exemple la chute d’un passant dans un fossé, lorsque cette chute a lieu à un endroit où le chemin aurait dû être bordé d’un garde-corps (17).

Souvent d’ailleurs, lorsqu'un accident sera dû à la négligence ou à l’imprudence d’un agent de l’administration, il réunira également les conditions d’un délit pénal (blessures ou homicide par imprudence, le plus souvent) pour lequel cet agent pourra être poursuivi devant la juridiction répressive (18).

(11) T. Confl., 10 novembre 1900, Espilalier, S. 1901, III, 33.

(12) CG. d'Etat, 31 mars 1928, Rauch, R. p. 522.

(13) GC. d'Etat, 4 janvier 1928, Liévin, G. P. 1928, I, 286.

(14) C. d'Etat, 26 décembre 1923, Ville de Perpignan, R. p. 892. (15) Cass. Civ. 14 mai 1923, Ci Tramways électriques, S. 1925, I. 157. (16) CG. d'Etat, 1% juin 1921, comm. de Ferrals-les-Montagnes, R. p. 532.

(17) C. d'Etat, 1% août 1914, Malleville R. p. 1009.

(18) T. Confl., 2 mai 1914, Provost, R. p. 531; Cass. Crim., 2 mai 1927, Cie Lebon, S. 1927, I, 272; T. Confl., 23 mai 1927, Devisse, R. p. 591; T. Confjl., 11 juillet 1933, dame Mélinette, Gaz. Trib., 18 octobre 1933. La question de l'action civile jointe dans ce cas à l’action publique fait

en

23. — L'’énumération de ces quelques exemples, que ies recueils de jurisprudence fournissent par centaines, montre simplement l'immense variété des cas d'accidents de travaux publics (1).

Lorsque l'intérêt général commande que des travaux publics soient entrepris, il crée en même temps, pour l'Administration, ses concessionnaires, ses entrepreneurs, une source particulièrement importante de responsabilité.

En dehors des inconvénients inévitables qui, pour les voisins, résulteront des travaux ou de la présence de l’ouvrage public achevé, et dont il faudra indemniser les victimes, il y aura, dans la vie de l’ouvrage public, une infinité d'occasions où la négligence d’un agent, la défaillance d’un service, pourront entraîner pour les particuliers les conséquences les plus graves. Un plan défectueux, un vice de construction, l'emploi de mauvais procédés ou de matériaux insuffisamment résistants, le manque de surveillance d'un chantier, une imprudence, une négligence, un défaut d'entretien, autant de causes d’accidents dont il faudra réparer les conséquences si l’on n’a pas su les éviter. L’intérêt pratique de l’objet de cette étude apparaît nettement.

I] nous reste, avant de l’entreprendre, à en délimiter exactement l'étendue.

S 3 Les limites du sujet

24. __ Les rapprochements que nous avons faits entre les divers préjudices que peuvent causer les travaux publics

naître des difficultés de compétence et de fond que nous retrouverons (Cf. infra, n% 52 et suiv.).

23, — (1) Parfois le rattachement de ces accidents aux travaux publics avec lesquels ils sont liés a été très long à se faire. (Cf. infra, n° 34 et suiv.)

dis

d’une part et les accidents d’autre part, nous permettent maintenant de définir ce que nous désignons par ce dernier terme.

Nous entendons par accident tout événement soudain el violent, choc, rupture, chute, incendie..., ayant sa cause dans un travail public et qui, atteignant un être vivant, un meuble ou un immeuble, entraîne des conséquences dom-

mageables (1).

Ce sont les conséquences dommageables des accidents ainsi définis que nous nous proposons d'étudier.

25. —— Nous laisserons cependant de côté certaines catégories d’accidents aux personnes, parce qu'ils sont soumis à un régime spécial.

Et d’abord ceux dont les victimes sont des fonctionnaires. Le fonctionnaire n’est pas un tiers à l'égard de l’Administration; investi d’un statut légal, soumis à un régime juridique original, il bénéficie, lorsqu'il est, dans l’exercice de ses fonctions, victime d’un accident, d’une organisation toute spéciale, celle des pensions civiles et militaires. Cette législation dont l’examen sort du cadre de notre étude leur est seule applicable lorsqu'ils subissent un accident dans l'exercice de leurs fonctions (1), et le fait que l'accident est dû à un travail public n’emporte pas dérogation à cette règle (2).

24. — (1) Nous ne précisons pas davantage pour le moment cette définition; cf. notamment en ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident et le travail public, infra, n°% 34 et suiv., n° 59.

La définition fait ressortir qu'il s’agit d’accidents matériels, et non pas de ces «accidents administratifs » dont M. Hauriou a fait la théorie dans sa note sous l’arrêt Lepreux, C. d'Etat, 13 janvier 1899, S. 1900, III,

1, et par lesquels il désigne tout préjudice causé par l’entreprise administrative.

25. — (1) C. d'Etat, 19 janvier 1906, Paillotin, S. 1908, III G. d'Etat, 21 février 1913, Aubert, S. 1918-19, III, 32.

(2) CG. d'Etat, 2 août 1907, Ministre de la Guerre, R. p. 767.

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