GÉNÉRALITÉS
30. — L'intérêt pratique des questions de compétence n'est plus à mettre en lumière : il est normal que le particulier à qui un préjudice a été causé puisse savoir sans hésitation à quel tribunal il devra s’adresser pour en être indemnisé; s il lui a fallu attendre des mois, parfois des années pour apprendre que son action avait été mal engagée, ou qu'un revirement de jurisprudence a changé les règles sur la compétence depuis qu'il a intenté son action, le temps perdu et les frais exposés lui rendront ces incertitudes plus intolérables encore (1).
L'intérêt n’est pas moins grand du point de vue théorique lorsque c’est d’un ordre à un autre de juridictions que la compétence peut varier; car la compétence et le fond du droit sont intimement liés, et si l'application de « règles spéciales » à la responsabilité de la puissance publique entraîne la compétence administrative, inversement, l’attribution aux tribunaux judiciaires de la connaissance de litiges où est impliquée l'Administration aurait pour effet de les faire résoudre par les principes ordinaires du Droit civil. Et notre matière est une de celles où, en présence d'un texte imprécis, ces actions et réactions du fond sur la compétence et de la compétence sur le fond ont pu se manifester.
30. (1) Sur ces points, cf. Hauriou, note sous C. d'Etat, 26 juiilet 1918, Lemonnier, S. 1918-19, III, 41; Jèze, R. D. P., 1922, p. 538 et suiv.; Mestre, note sous Cass. Civ. 27 novembre 1918, Ci des Tramiways de Nice, S. 1921, I, 353.