‹ Les accidents causés par les travaux publicsChapitre 14 sur 58 · DRE · texte numérisé non relu

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31. — Sous l'Ancien Régime, toutes les contestations qui avaient leur origine dans un travail public étaient déférées aux Intendants en premier ressort, l’appel étant possible au Conseil du Roi; cette compétence résultait de clauses spéciales insérées dans les actes donnant ou concédant l’exécution des travaux publics.

La loi du 22 décembre 1789, en supprimant les Intendants, établissait une administration nouvelle dans les provinces transformées en départements, et par la loi des 7 et il septembre 1790 l’Assemblée nationale partageait les anciennes attributions contentieuses des Intendants entre les directoires de district et de département. Les réclamations des particuliers se plaignant de dommages de travaux publics étaient jugées en premier et dernier ressort par le directoire de district si la municipalité n'avait pu obtenir conciliation.

L'article 4, alinéa 3, de la loi du 28 pluviose an VIII, concernant la division du territoire et l'administration, dispose : « Le Conseil de Préfecture prononcera... sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'Administration. »

Tel est encore aujourd'hui le texte qui attribue au Conseil de Préfecture, en premier ressort, le contentieux des travaux publics.

Non seulement il est mal rédigé, ce qui a peu d'importance, car ses termes, maladroïtement copiés sur les lois précédentes, ont pu être facilement corrigés (1), mais il est d’une extraordinaire imprécision, et laisse le champ libre À toutes les interprétations, ce qui n'offre pas que des avantages.

31, — (1) Cf. Ducrocq, Cours de Droit Administralif, 6 6d., t. I, p. 261; Hauriou, op. cit., 4 6éd., p. 702; Laferrière, op. cil., 2 éd., p. 159; Dareste, op cit, 2° éd.,-p. 524.

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Qu'’entendre par travaux publics? Quels sont les « torts et dommages » dont le Conseil de Préfecture pourra accorder réparation? Quand un dommage résultera-t-il du fait d’un entrepreneur, du fait de l'Administration? Autant de points laissés dans l’ombre.

Sans doute la juridiction administrative, n'étant liée par aucun texte, va-t-elle pouvoir construire et modifier librement une théorie des travaux publics constamment adaptée à la vie. Mais, pour l'individu, un texte clair sur la compétence au moins ne représenterait-il pas moins d’incertitudes ?

Sans doute, travaillant sans cesse à unifier la compétence, le Conseil d'Etat va-t-il tenter d'attirer peu à peu à la juridiction administrative tous les litiges nés des travaux publics. Mais la Cour de Cassation, qui n’est liée, elle non plus, par aucun texte, va développer sa jurisprudence dans un sens opposé, et l’absence d’une juridiction supérieure commune permettra la coexistence des deux systèmes.

Quant au Tribunal des Conflits, qui aurait pu avoir ici une action régulatrice très utile, il fera trop souvent preuve de timidité, et, donnant compétence tantôt au Conseil d'Etat, tantôt à la Cour de Cassation, il contribuera, par une jurisprudence flottante, à obscurcir la matière.

32. — Il en est au moins une partie qui n’a donné lieu le plus souvent, à aucun doute sérieux : c’est celle qui concerne les accidents survenus aux immeubles.

Edictée à une époque avant tout protectrice de la propriété immobilière, la loi du 28 pluviose an VIIT semblait les avoir compris dans les termes « torts et dommages procédant... », et au lendemain de sa promulgation, alors que, par ailleurs, la théorie de la responsabilité de la puissance publique était encore bien peu développée, on ne se soucia pas du caractère accidentel du préjudice survenu à un

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immeuble (1) ni du fait qu'il pouvait être dû au fonctionnement défectueux d'un service public. La théorie de la faute de service n'était pas encore dégagée, et, au même titre que les dommages permanents, les accidents aux immeubles furent considérés comme relevant du Conseil de Préfecture en premier ressort, avec appel possible au Conseil d'Etat. Quelques difficultés se présentèrent seulement avec le développement de la théorie de la faute de service (2).

Lorsqu'au contraire il s'agira d'accidents survenus à des personnes ou à des meubles, accidents qui semblaient moins nettement visés par le texte attributif de compétence, les solutions les plus diverses seront données.

La juridiction judiciaire retiendra d’abord pour elle, comme un cas particulier, celui où l'accident est causé par des faits constituant une infraction pénale, homidice ou blessures par imprudence; il restera à savoir si s’est la nature des faits qui importe, ou la circonstance qu'ils ont été poursuivis pénalement. En tout cas elle persévérera dans ce système et c'est pourquoi nous l’étudierons à part.

Pour les autres cas, elle luttera avec la juridiction administrative, s'inclinant parfois devant une solution depuis longtemps admise, surtout si elle a été approuvée par le Tribunal des Conflits.

Après avoir étudié, dans un CHAPITRE PREMIER Ce développement des règles sur la compétence, nous examinerons l’état actuel de la question (CHAPITRE SECOND).

32, (1) Sauf peut-être le commissaire du Gouvernement David, dans ses conclusions pour l'affaire Aubéry, C. d'Etat, 9 janvier 1874. RD 21;

(2) V. ce que nous dirons infra touchant les accidents dûs à des fautes d'exploitation, ou au fonctionnement défectueux d’un ouvrage public, n° 37 et suiv.

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