CHAPITRE PREMIER
DÉVELOPPEMENT DES RÈGLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DE TRAVAUX PUBLICS
SECTION I
CAS OU LES FAITS AYANT CAUSÉ L'ACCIDENT NE CONSTITUENT PAS UN DÉLIT PÉNAL
33. — C'est le cas le plus simple que nous étudions le premier.
Au lendemain de la loi du 28 pluviose an VII se posa rapidement, en présence de son texte, la question de savoir quels tribunaux devaient connaître des accidents de travaux publics, et notamment des accidents aux personnes.
Le texte n'’avait-il pas voulu entendre par « torts et dommages » toutes les conséquences dommageables des travaux publics, en admettant même que le mot « torts » n'y eût pas été inséré spécialement pour désigner les accidents? Ou bien au contraire le silence de la loi sur des questions aussi importantes que celles des accidents n'était-il pas voulu, ne signifiait-il pas que le Conseil de Préfecture ne devait pas en connaître?
En présence d’un texte aussi vague, toutes les suppositions étaient permises, et elles ont bien toutes été faites.
Le Conseil d'Etat, à l'opposé la Cour de Cassation, le Tribunal des Conflits quand il avait à trancher la question, se laissant souvent convaincre par un commissaire du Gouvernement ou un rapporteur qui n'apportaient guère comme arguments que leur conviction absolue que le légis-
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lateur avait voulu cette solution ou telle autre contraire, changèrent plusieurs fois de système, mais développèrent chacun le leur (1).
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Jurisprudence du Conseil d'Etat
34. — Adoptant, jusque vers 1860, une interprétation très large de la loi de pluviose an VIE, le Conseil d'Etat avait commencé par admettre la compétence du Conseil de Préfecture pour tous les cas de dommages ou accidents causés par les travaux publics (1).
On craignit peut-être d’être allé trop loin; « on ne songeait pas en l’an VIIT, dit en 1856 M. le commissaire du Gouvernement FARÉ (2)..., à étendre la compétence du Conseil de Préfecture au delà de la propriété... » et le Conseil d'Etat déclare que le Conseil de Préfecture ne saurait connaître des actions des ouvriers contre les entrepreneurs de travaux publics pour accidents survenus dans l'exécution du travail, accidents pour lesquels n'existait encore aucune réglementation spéciale (3). « Il nous paraît
certain, déclare en 1863 M. le commissaire du Gouverne-
33. (1) L'évolution de jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits jusqu’en 1894, est magistralement retracée par Laferrière, dans des pages souvent citées : Op. cil., 2° éd., t. IT, p. 165 et suiv.; cf. également Hauriou, note sous C. d'Etat, 9 mars 1894, Ci parisienne du Gaz, S. 1895, II, 105.
34. (1) G. d'Etat, 19 décembre 1839, Loemlé, R. p. 593; C. d'Etat, 19 juin 1856, Tonnelier, S. 1859, II, 462.
(2) C. d'Etat, 16 décembre 1856, Matheret, S. 1857, II, 650.
(3) C. d’Etat, 11 décembre 1856, précité; C. d'Etat, 4 février 1858, Maugeant, S. 1859, Il, 124: C. d'Etat, 16 août 1860. Passemar, S. 1861, IT, 318. La compétence appartint aux tribunaux civils.
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ment RoserT (4), que la loi du 28 pluviose de l'an VII n’a voulu attribuer aux Conseils de Préfecture que la connaissance des préjudices causés à la propriété... » Et le Conseil d'Etat décide que le Conseil de Préfecture ne doit pas connaître des accidents ayant leur cause dans une imprudence ou une négligence, car il s’agit alors non plus de la réparation d’un dommage de travaux publics, mais de la responsabilité de l'Etat, dont le ministre doit connaître (5). Bientôt un revirement complet s’est opéré, et le Conseil d'Etat déclare régulièrement le Conseil de Préfecture incompétent pour connaître des actions en réparation d’accidents de personnes (6), qui furent en conséquence portées devant les tribunaux judiciaires ou devant le ministre.
Cette jurisprudence n'eut pas un long succès.
Le Conseil d'Etat, bientôt convaincu de la nécessité pratique d’unifier la compétence pour toutes les conséquences dommageables des travaux publics, et assuré de ne contredire aucun texte (7) changea à nouveau sa jurisprudence; le revirement d’abord simplement amorcé (8), se confirma peu à peu (9), et, à partir de 1877, la haute juridiction administrative revint purement et simplement à la
(4) C. d'Etat 16 décembre 1863, Dalifol, R. p. 821.
(OCR ME IUunlsCl Boudry SNL IL 519 CN d'Etat, 7 mai 1862, Vincent, P. chr.; C. d'Etat, 22 novembre 1867, Ruault, S. 1868, II, 201.
(6) CG. d'Etat, 15 décembre 1865, Ville de Paris, S. 1866, Il, 334; C. d'Etat, 13 décembre 1866, Auroux, S. 1867, II, 336; C. d'Etat, 15 avril 1868, Ville de Paris, S. 1869, II, 125; CG. d'Etat, 12 mai 1869, Gillens, SRI 0MT EP DDAUCOCROD Cit SET at Il Enr 0
(7) « N'’est-il pas évident, disait M. le Commissaire de Gouvernement David, que les termes de Ja loi, par leur généralité même, ne sont nullement exclusifs du dommage aux personnes ? » Concl. pour GC. d'Etat, 9 janvier 1874, Aubéry, R. p. 21.
(8) Commission prove ft. fon. de C. d'Etat, 11 mai 1872, commune de l’Arbresle, R. p. 292; C. d'Etat, 19 décembre 1873, Lambert, D. P. 1874, III, 53; C. d’Etat, 9 janvier 1874, Aubéry R. p. 21; C. d'Etat, 20 novembre 1874, Zeig, R. p. 908.
(9) C. d'Etat, 11 décembre 1874, Clouzet, R. p. 965.
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jurisprudence qu'elle avait avant 1863, affirmant explicitement Ja compétence du Conseil de Préfecture (10).
Désormais, le principe de cette compétence ne sera plus jamais démenti par le Conseil d'Etat.
35. Aux environs de 1890, le Conseil de Préfecture est donc compétent, d’après le Conseil d'Etat, pour connaitre de tous les accidents résultant de la construction d’un travail public, de la réparation ou de l'entretien d’un ouvrage public, de même que des accidents dus à un défaut d'entretien (1).
Pourtant, dans tous ces cas, et spécialement dans celui du défaut d’entretien, l’accident n’a pu se produire sans faute. Le Conseil d'Etat admet cependant la compétence du Conseil de Préfecture parce que l’accident s’est produit à l’occasion de l’ouvrage public : « tout ce qui concerne la conservation de l’ouvrage public, sa manière d’être, son entretien, sa réparation, tout cela, disait M. Hauriou (2) est absorbé dans son individualité. » La compétence est admise quand l’action est dirigée contre l’Administration et aussi contre un concessionnaire (3); elle s'applique également, jusqu’à la loi du 9 avril 1898 (4) aux accidents survenus aux Ouvriers employés à un travail public (5),
(10) C. d'Etat, 30 novembre 1877, Dme Vve Lefort, R. p. 952; C. d'Etat, 8 mars 1878, Dme Vve Dumas, R. p. 314.
35. (1) C. d'Etat, 22 février 1884, Bonfante, S. 1885, III, 79.
La compétence du Conseil de Préfecture est reconnue pour les dommages dus à l’exécution, mais aussi à l’inexécution de travaux publics (G. d'Etat, 12 et 26 décembre 1873, Lambert, précité); le défaut d’entretien est d’ailleurs un cas d’inexécution de travaux publics.
(2) Note sous T. Confl., 11 juillet 1891, Lagrave, S. 1893, III, 81.
(3) C. d'Etat, 9 mars 1894, Ci Parisienne du Gaz, S. 1895, III, 105, et la note de M. Hauriou.
(4) Cf. supra, n° 26.
(5) C. d'Etat, 11 mai 1894, Ferrenq et Pacaud, S. 1896, III, 1 note Hauriou; cf. les conclusions de M. Romieu pour l'arrêt du C. d’Etat, 24 juin 1892, Garrigou, S. 1894, III, 49.